Code de déontologie des commissaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada

Date d’entrée en vigueur : le 9 avril 2019

Date de modification : 1 avril 2022​

Sur cette page

Objet

  1. Le Code ​de déontologie des commissaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (le Code) établit les normes de conduite et les autres obligations régissant les responsabilités professionnelles et éthiques des commissaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) en qualité de décideurs d'un tribunal administratif quasi judiciaire.
  2. Le Code vise à compléter les exigences de conduite et les autres exigences applicables aux fonctionnaires et aux personnes nommées par décret (PND) qui sont énoncées dans la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la Loi) ainsi que dans d'autres lois, directives, codes, politiques ou instruments, et devrait être lu conjointement avec ces documentsNote de bas de page 1. Le Code devrait également être lu conjointement avec toute exigence applicable en matière de déontologie établie par les organismes de réglementation professionnelle.

Champ d'application

  1. Le Code s'applique à tous les commissaires à temps plein et à temps partiel de la CISR, qu'ils soient des fonctionnaires nommés au titre de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique ou des PND.
  2. Le Code entre en vigueur le 1er avril 2022 et remplace toutes les versions précédentes du Code de déontologie des commissaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada.

Portée

  1. Les normes de conduite et les autres obligations énoncées dans le Code reconnaissent et s'appuient sur deux principes fondamentaux : i) la nécessité de préserver et d'accroître la confiance du public dans l'intégrité, l'objectivité et l'impartialité de la CISR, et ii) l'exigence d'indépendance dans le processus décisionnel.
  2. Le Code est fondé sur l'engagement de la CISR à l'égard des valeurs suivantes : honnêteté, bonne foi, équité, responsabilité, dignité, respect, transparence, ouverture, discrétion, sensibilité culturelle et loyauté.
  3. Ces normes portent sur les responsabilités des commissaires à l'égard du tribunal — y compris les collègues et le personnel — et des parties qui comparaissent devant eux ainsi que du public.
  4. Les commissaires doivent se conformer aux normes de conduite énoncées dans le Code. Bien qu'il soit impossible de prévoir toutes les situations possibles dans le Code, les commissaires doivent, en tout temps, agir honnêtement et de bonne foi, avec professionnalisme et éthique.

Normes de conduite

  1. Les commissaires doivent faire preuve de courtoisie et de respect pendant les audiences.
  2. Les commissaires doivent exercer leurs fonctions sans discrimination. Ils doivent prendre des mesures raisonnables pour répondre aux besoins de tous les participants afin d'assurer leur participation efficace pendant la procédure. Les commissaires doivent tenir compte des différences sociales et culturelles et respecter les droits de la personne.
  3. En tout temps, les commissaires doivent agir honnêtement et de bonne foi, avec professionnalisme et éthique.
  4. Les commissaires doivent faire preuve d'intégrité et éviter tout comportement inapproprié ou en apparence inapproprié.
  5. Les commissaires doivent exercer leurs fonctions de façon à favoriser un esprit de collégialité entre les commissaires et avec les membres du personnel, et traiter ceux-ci avec courtoisie et respect. Les commissaires doivent aider leurs collègues dans le cadre d'échanges respectueux de points de vue, de renseignements et d'opinions.
  6. Les commissaires sont tenus de gérer leurs affaires personnelles de manière à éviter de se trouver en situation de conflit d'intérêts, conformément aux mesures législatives, aux directives, aux codes, aux politiques ou aux autres instruments applicables visant les fonctionnaires ou les PND.
  7. Les commissaires ne doivent pas accepter de cadeaux ni d'autres avantages, notamment des marques d'hospitalité ou d'autres avantages, conformément aux dispositions législatives, aux directives, aux codes, aux politiques ou aux autres instruments applicables visant les fonctionnaires ou les PND.

Application

  1. Le président est responsable de l'application du Code, y compris de toute question liée à son interprétation. Les commissaires doivent répondre de leur conformité au Code devant le président.
  2. Toute infraction au Code peut entraîner des mesures correctives ou disciplinaires. La nature des mesures correctives ou disciplinaires dépendra des circonstances et de la gravité de l'infraction. Les mesures correctives ou disciplinaires peuvent aller d'une formation, d'une note au dossier du commissaire ou d'une réprimande pour des manquements moins graves au retrait de la salle d'audience, à la suspension et jusqu'au licenciement pour des manquements graves ou répétés au CodeNote de bas de page 2.
  3. Les commissaires gestionnaires doivent veiller à ce que les commissaires connaissent le Code et s'y conforment.
  4. Les commissaires sont encouragés à signaler le plus rapidement possible au président les cas où la conduite d'un autre commissaire ne respecte pas le Code, lorsque cette conduite est susceptible de porter atteinte à l'intégrité de la CISR.
  5. Un plaignant peut déposer sa plainte en vertu de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire s'il croit que le commissaire a agi contrairement aux normes de conduite énoncées aux articles 9 à 15 du Code.
  6. Les commissaires peuvent adresser toute question relative à l'interprétation ou à l'application du Code au Bureau de l'ombudsman.

Conformité avec les lois

  1. Les commissaires doivent se conformer aux dispositions de la Loi, à son règlement d'application et à toutes les règles applicables établies sous le régime de la Loi ainsi qu'à toute autre disposition pertinente prévue par les lois et les instruments de politique pertinents qui s'appliquent à leur travail et à celui de la CISR.

Cohérence

  1. Lorsqu'ils statuent sur un cas, les commissaires doivent soutenir l'intérêt institutionnel de la CISR consistant à assurer la cohérence dans ses décisions, tout en reconnaissant qu'aucune influence indue ne doit porter atteinte à leur indépendance décisionnelle.

Communications

  1. Les commissaires ne doivent ni révéler ni divulguer tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l'exercice de leurs fonctions de commissaire. Cela signifie la divulgation à l'extérieur de la CISR, à d'autres ministères ou organismes gouvernementaux ou au grand public, ainsi qu'au sein de la CISR, aux commissaires et au personnel lorsque cela n'est pas requis sur le plan opérationnel.
  2. Les commissaires ne doivent pas communiquer avec les médias ni exprimer publiquement leur opinion au sujet de i) toute question liée au travail de la CISR, ou de ii) toute autre question qui pourrait donner lieu à une crainte raisonnable de partialité. Les demandes de renseignements des médias ou du public doivent être transmises au bureau de la CISR responsable des communications avec les intervenants externes.
  3. Sous réserve de l'exception prévue à l'article 27, les commissaires ne doivent pas communiquer avec d'autres ministères ou organismes du gouvernement ni avec des représentants élus ou leur personnel au sujet de i) toute question concernant le travail de la CISR, ou de ii) toute autre question qui pourrait donner lieu à une crainte raisonnable de partialité. Les demandes de renseignements doivent être transmises au bureau de la CISR responsable des communications avec les intervenants externes.
  4. Les commissaires peuvent communiquer avec d'autres ministères ou organismes du gouvernement au sujet d'une question se rapportant au travail de la CISR lorsque la communication est effectuée dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
  5. Les responsabilités énoncées aux articles 24 à 26​ ne limitent pas les droits ou les obligations que les commissaires peuvent avoir en vertu de toute disposition législative, directive, code, politique ou autre instrument applicable.

Expertise

  1. Les commissaires doivent maintenir un niveau très élevé de compétence et d'expertise professionnelles nécessaires dans l'exercice de leurs fonctions et responsabilités. Les commissaires doivent perfectionner leurs connaissances et leurs aptitudes professionnelles, y compris en participant à la formation continue offerte par la CISR.

Justice naturelle

  1. Les commissaires doivent tenir des audiences équitables tout en veillant à ce que les procédures soient menées de façon ordonnée et efficace.
  2. Les commissaires doivent se conformer à tous les principes d'équité procédurale et de justice naturelle. Les commissaires doivent examiner chaque cas avec un esprit ouvert et, en tout temps, doivent être impartiaux et objectifs et être perçus comme tels.
  3. Les commissaires doivent se récuser de toute procédure lorsqu'ils savent, ou devraient raisonnablement savoir, qu'en rendant la décision, ils seraient en situation de conflit d'intérêts, ou que leur participation donnerait lieu à une crainte raisonnable de partialité. Dans ces cas, les commissaires doivent informer immédiatement leur gestionnaire qu'ils se récusent et lui en donner les motifs.

Communications avec les participants à une procédure

  1. À l'exception des situations prévues par la Loi, les commissaires ne doivent pas communiquer directement ou indirectement avec une partie, un conseil, un témoin, un interprète ou tout autre participant qui n'est pas de la CISR qui comparaît devant eux dans une procédure, sauf en présence de toutes les parties ou de leur conseil, si cette communication peut donner lieu à une crainte raisonnable de partialité.
  2. Les commissaires ne doivent pas, pendant la procédure, avoir de contacts sociaux avec une partie, un conseil, un témoin, un interprète ou tout autre participant qui n'est pas de la CISR, qui pourraient donner lieu à une crainte raisonnable de partialité.

Processus décisionnel

  1. Les commissaires doivent statuer sur le bien-fondé du cas, à l'issue d'une préparation minutieuse, de l'évaluation objective des éléments de preuve dont ils disposent et de l'application du droit pertinent, lequel comprend la Loi, la Charte canadienne des droits et libertés, les autres dispositions législatives et réglementaires ainsi que les principes juridiques pertinents, y compris les principes de justice naturelle, et la jurisprudence pertinente. La responsabilité décisionnelle ne doit pas être déléguée.
  2. Les commissaires ne doivent pas se laisser influencer par des considérations externes ou indues lorsqu'ils statuent sur un cas. Ils doivent rendre leurs décisions libres de toute influence indue de la part de personnes, d'institutions, de groupes d'intérêt ou du processus politique.
  3. Les commissaires doivent exposer leurs motifs conformément aux normes établies par la CISR en ce qui a trait à la qualité du processus décisionnel et aux délais de traitement.
  4. Les commissaires doivent tenir compte du respect de la vie privée des personnes dans la conduite des procédures et dans la rédaction des décisions, en s'assurant d'y inclure seulement les renseignements personnels nécessaires pour expliquer leur raisonnement.

Partialité

  1. Les commissaires doivent se comporter de manière à ne pas faire mettre en doute leur capacité d'exercer leurs fonctions en toute objectivité.

Activités externes

  1. Les commissaires peuvent participer à des activités externes qui ne sont pas contraires à leurs fonctions et à leurs responsabilités officielles ou incompatibles avec celles-ci, ou qui ne jettent pas de doute sur leur capacité d'exercer leurs fonctions objectivement. Les activités externes se définissent comme des activités qui ne font pas partie des fonctions officielles d'un commissaire et auxquelles ce dernier participe à titre personnel, comme des conférences et des séminaires de formation, des activités de bénévolat, des fonctions d'enseignement, des collectes de fonds, des allocutions publiques et des entrevues.
  2. Les commissaires doivent obtenir au préalable l'approbation écrite de ces activités externes en communiquant avec le Bureau de l'ombudsman.