Réponses aux demandes d'information

​​​Les réponses aux demandes d’information (RDI) sont des rapports de recherches sur les conditions dans les pays. Ils font suite à des demandes des décideurs de la CISR.

La base de données contient les RDI en français et anglais archivées depuis sept ans. Les RDI antérieures sont accessibles sur le site Web European Country of Origin Information Network.

Les RDI publiées par la CISR sur son site Web peuvent contenir des documents annexés inaccessibles en raison de problèmes techniques et peuvent inclure des traductions de documents initialement rédigées dans d'autres langues que l'anglais ou le français. Pour obtenir une copie d'un document annexé et/ou une version traduite des documents annexés de RDI, veuillez en faire la demande par courriel.

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Les réponses aux demandes d'information (RDI) citent des renseignements qui sont accessibles au public au moment de leur publication et dans les délais fixés pour leur préparation. Une liste de références et d'autres sources consultées figure dans chaque RDI. Les sources citées sont considérées comme les renseignements les plus récents accessibles à la date de publication de la RDI.    

Les RDI n'apportent pas, ni ne prétendent apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile donnée. Elles visent plutôt à appuyer le processus d'octroi de l'asile. Pour obtenir plus de renseignements sur la méthodologie utilisée par la Direction des recherches, cliquez ici.   

C'est aux commissaires indépendants de la CISR (les décideurs) qu'il incombe d'évaluer les renseignements contenus dans les RDI et de décider du poids qui doit leur être accordé après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties.    

Les renseignements présentés dans les RDI reflètent uniquement les points de vue et les perspectives des sources citées et ne reflètent pas nécessairement la position de la CISR ou du gouvernement du Canada.    

24 novembre 2016

IRQ105690.EF

Iraq : information sur les procédures policières dans la région du Kurdistan liées à la délivrance d’un avis de convocation (ou d’une sommation) à un poste de police, y compris la question de savoir si l’avis de convocation est délivré par écrit à la personne à sa résidence; information indiquant si un mandat d’arrestation est décerné si la personne ne se conforme pas à l’avis de convocation (2013-novembre 2016)

Direction des recherches, Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

1. Procédures liées à la délivrance d’avis de convocation (ou de sommations)

Le Code de procédure pénale 23 de 1971 de la région du Kurdistan en Iraq, dans sa version anglaise fournie sur le site Internet Global Justice Project : Iraq (GPJI) [1], renferme de l’information sur les procédures régissant la délivrance de sommations suivant le livre II, de l’article 5 (méthodes ou autres formes de citations à comparaître), chapitre 1 (sommation) (KRG 1971). Une copie de l’article 5 et d’autres articles pertinents du code est annexée à la présente réponse (annexe 1).

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un consultant juridique d’un cabinet d’avocats à Erbil, qui offre des services juridiques dans les domaines des litiges, de l’arbitrage et du droit pénal, a signalé que pour qu’un avis de convocation soit délivré :

[traduction]

[l]e requérant doit se rendre au poste de police compétent pour déposer une déclaration écrite. Une fois que la déclaration est faite, l’agent au poste de police renvoie le requérant et sa déclaration écrite au juge d’enquête compétent [également appelé juge d’instruction]. Seul le juge d’enquête est habilité à délivrer un avis, un mandat d’arrestation ou tout autre type d’ordonnance (consultant juridique 13 nov. 2016).

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un avocat d’un cabinet juridique à Erbil, qui offre des services juridiques dans les domaines des litiges, du droit des sociétés, du droit du travail et du droit de la propriété intellectuelle, a signalé que :

[traduction]

[s]elon les circonstances et selon qu’une plainte ait été déposée, la procédure pour convoquer une personne à un poste de police exige le consentement d’un juge. […] Lorsque le juge ordonne au poste de police de communiquer l’avis à la personne en cause, le chef du poste de police affecte à un [membre du] personnel policier la tâche de remettre l’avis à la personne en cause (avocat 14 nov. 2016)

D’après le consultant juridique, [traduction] « tout avis doit être présenté par écrit, sans quoi il est entaché de nullité » (13 nov. 2016). Selon l’avocat, [traduction] « [i]l faudrait que l’avis soit délivré par écrit » et qu’un policier soit envoyé à l’adresse de la personne en cause pour l’aviser de la convocation (avocat 14 nov. 2016). L’avocat a ajouté que, [traduction] « dans la pratique, il peut y avoir des situations où les policiers appellent la personne en cause pour la convoquer au poste de police » (ibid.). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucune autre information allant dans le même sens.

1.1 Format des avis de convocation (sommations)

Le consultant juridique a affirmé que, [traduction] « [d]e manière générale, le format des avis de convocation [est] le même pour tous les postes de police dans la région du Kurdistan en Iraq »mais il a aussi signalé « [qu’]il peut y avoir de légères différences dans le format d’un gouvernorat à un autre » (13 nov. 2016). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucune autre information allant dans le même sens.

Un spécimen d’un avis de convocation au poste de police, fourni par le consultant juridique, est annexé à la présente réponse, accompagné d’une traduction anglaise (annexe 2).

2. Mandats d’arrestation

Le Code de procédure pénale 23 de 1971 de la région du Kurdistan en Iraq établit les procédures régissant la délivrance de mandats d’arrestation, suivant le livre II, article 5 (méthodes ou autres formes d’assignation à comparaître), chapitre 2 (arrestation) (KRG 1971). Au titre de l’article 97, [traduction] « [s]i la personne en cause ne se présente pas à la suite d’une convocation, sans excuse légitime, ou s’il y a des motifs de craindre qu’elle s’enfuie ou nuise à l’enquête, ou si elle n’a pas de lieu de résidence précis, le juge peut délivrer un mandat d’arrestation contre cette personne » (ibid.).

Le consultant juridique a signalé que [traduction] « [s]i la personne ne se présente pas au poste de police à la date et à l’heure précisées dans l’avis de convocation, le juge compétent peut soit délivrer à nouveau le même avis de convocation ou lancer un mandat d’arrestation. La décision sera prise en fonction de la gravité de l’affaire » (13 nov. 2016). De même, l’avocat a déclaré [traduction] « [qu’]un mandat d’arrestation sera lancé si la personne ne se présente pas au poste de police. Le juge d’enquête exécute le mandat d’arrestation en vue de l’intervention du poste de police » (14 nov. 2016). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucune autre information à ce sujet.

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l’aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n’apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d’une demande d’asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d’information.

Note

[1] Le GJPI présente une traduction anglaise modifiée et annotée de la loi (KRG 1971, 1). Le site du GJPI est hébergé par l’école de droit de l’Université de l’Utah, le SJ Quinney College of Law; il est subventionné par le Département d’État des États-Unis (KRG 1971, 1).

Références

Avocat, Erbil. 14 novembre 2016. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Consultant juridique, Erbil. 13 novembre 2016. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Kurdistan Regional Government (KRG). 1971 (modifié en 2010). Code de procédure pénale 23 de 1971 de la région du Kurdistan en Iraq. Traduction anglaise réalisée par le Global Justice Project : Iraq (GJPI). [Date de consultation : 22 nov. 2016]

Autres sources consultées

Sources orales : un conseiller et un avocat à Erbil; Kurdistan Regional Government – Ministry of Justice.

Sites Internet, y compris : Amnesty International; BBC; ecoi.net; États-Unis – Congressional Research Service, Department of State; Factiva; Freedom House; Human Rights Watch; Institute for the Study of War; Institute for War and Peace Reporting; International Crisis Group; IRIN; Minority Rights Group International; Nations Unies – Programme pour le développement, Refworld; Pennsylvania State University – Penn State Law Review; Radio Free Europe/Radio Liberty.

Documents annexés

  1. Kurdistan Regional Government (KRG). 1971 (modifié en 2010). Code de procédure pénale 23 de 1971 de la région du Kurdistan en Iraq. Traduction anglaise réalisée par le Global Justice Project : Iraq (GJPI). [Date de consultation : 18 nov. 2016]
  2. Kurdistan Regional Government (KRG). S.d. Avis de comparution de la police. Traduction anglaise réalisée par le Bureau de la traduction, Services publics et Approvisionnement Canada. Document envoyé à la Direction des recherches par un consultant juridique, Erbil, 13 novembre 2016.


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