Réponses aux demandes d'information

​​​Les réponses aux demandes d’information (RDI) sont des rapports de recherches sur les conditions dans les pays. Ils font suite à des demandes des décideurs de la CISR.

La base de données contient les RDI en français et anglais archivées depuis sept ans. Les RDI antérieures sont accessibles sur le site Web European Country of Origin Information Network.

Les RDI publiées par la CISR sur son site Web peuvent contenir des documents annexés inaccessibles en raison de problèmes techniques et peuvent inclure des traductions de documents initialement rédigées dans d'autres langues que l'anglais ou le français. Pour obtenir une copie d'un document annexé et/ou une version traduite des documents annexés de RDI, veuillez en faire la demande par courriel.

Avertissement

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Les réponses aux demandes d'information (RDI) citent des renseignements qui sont accessibles au public au moment de leur publication et dans les délais fixés pour leur préparation. Une liste de références et d'autres sources consultées figure dans chaque RDI. Les sources citées sont considérées comme les renseignements les plus récents accessibles à la date de publication de la RDI.    

Les RDI n'apportent pas, ni ne prétendent apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile donnée. Elles visent plutôt à appuyer le processus d'octroi de l'asile. Pour obtenir plus de renseignements sur la méthodologie utilisée par la Direction des recherches, cliquez ici.   

C'est aux commissaires indépendants de la CISR (les décideurs) qu'il incombe d'évaluer les renseignements contenus dans les RDI et de décider du poids qui doit leur être accordé après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties.    

Les renseignements présentés dans les RDI reflètent uniquement les points de vue et les perspectives des sources citées et ne reflètent pas nécessairement la position de la CISR ou du gouvernement du Canada.    

7 octobre 2016

NGA105637.EF

Nigéria : information indiquant si les hôpitaux dans l’État de Lagos doivent inscrire le nom du père sur l’acte de naissance ou si l’espace peut être laissé en blanc (2014-octobre 2016)

Direction des recherches, Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucun renseignement indiquant si les autorités hospitalières doivent fournir le nom du père au registraire local des naissances et des décès au Nigéria aux fins de la création de l’acte de naissance. Cependant, l’information qui suit peut s’avérer utile.

Selon la fiche sur les documents de voyage et d’identité (Reciprocity Schedule) publiée par le Département d’État des États-Unis concernant le Nigéria, les actes de naissance sont délivrés par la Commission démographique nationale (National Population Commission) depuis 1992 (É.-U. s.d.). La fiche sur les documents de voyage et d’identité précise que l’enregistrement des naissances est obligatoire dans l’État de Lagos et ajoute qu’il faut communiquer directement avec [traduction] « l’administration locale » qui a délivré l’acte pour obtenir des dossiers datant d’après 1979, alors que des copies certifiées de dossiers datant de 1979 ou avant peuvent être obtenues auprès du ministère de la Santé de l’État de Lagos à Ikeja (ibid.). La fiche sur les documents de voyage et d’identité signale également que [traduction] « [a]utrement, les certificats de baptême et les dossiers de naissance des hôpitaux ou des cliniques de maternité sont des documents d’identité et de filiation acceptables » (ibid.).

En ce qui concerne l’enregistrement des naissances, l’article 7 de la loi sur l’enregistrement obligatoire des naissances, des décès, etc. (Births, Deaths, Etc. (Compulsory Registration) Act) de 1992 prévoit que

[traduction]

[…] la naissance de tout enfant né au Nigéria doit être enregistrée par le registraire des naissances et des décès de la région où l’enfant est né [nommé par la Commission démographique nationale] qui consigne de la manière prescrite dans le registre de cette région les détails entourant la naissance […] (Nigéria 1992).

En fournissant des détails concernant les personnes responsables de l’enregistrement des naissances, le paragraphe 8(b) de cette même loi prévoit ce qui suit:

[traduction]

Il incombe aux personnes suivantes de fournir l’information oralement ou par écrit concernant une naissance, soit :

[…]

(b) dans le cas d’une naissance dans un hôpital, un centre de santé, une maternité, une maison de soins ou tout autre établissement semblable :

  1. le médecin responsable de l’établissement ou
  2. toute personne autorisée par lui à cette fin (ibid.).

Selon l’article 9, qui précise les personnes qui doivent fournir au registraire l’information relative à une naissance,

[traduction]

[i]l incombe

(a) au médecin, à la sage-femme, ou à tout autre auxiliaire médical, à l’assistant de la maternité du village, à l’infirmière ou à l’accoucheuse traditionnelle autre qu’une personne liée à une institution visée à l’article 8 de la présente loi;

[…]

de transmettre l’information concernant la naissance au registraire de la région où l’enfant est né (ibid.).

L’article 12 de la loi de 1992 fournit l’information suivante concernant l’enregistrement d’un enfant né hors mariage :

[traduction]

Nonobstant les dispositions précédentes de la présente loi, dans le cas d’un enfant né hors mariage, aucune personne agissant à titre de père de l’enfant ne peut être tenue de fournir de l’information concernant la naissance de l’enfant et le registraire ne doit pas inscrire au registre le nom de quiconque à titre de père de l’enfant sauf :

(a) à la demande conjointe de la mère et de la personne reconnaissant être le père de l’enfant — dans ce cas, la personne signe le registre avec la mère ou

(b) à la demande de la mère sur présentation :

  1. d’une déclaration de la mère déclarant de la manière prescrite que ladite personne est le père de l’enfant ou
  2. d’une déclaration solennelle faite par cette personne reconnaissant qu’elle est le père de l’enfant (ibid.).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l’aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n’apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d’une demande d’asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d’information.

Références

États-Unis (É.-U.). S.d. Department of State. « Nigeria Reciprocity Schedule ». [Date de consultation : 30 sept. 2016]

Nigéria. 1992. Births, Deaths, Etc. (Compulsory Registration) Act. [Date de consultation : 30 sept. 2016]

Autres sources consultées

Sources orales : Agbowa General Hospital; Alimosho General Hospital; Apapa General Hospital; deux médecins dans l’État de Lagos; deux représentants du Ministry of Health de l’État de Lagos; General Hospital Lagos; Ifako Ijalye General Hospital; Ikeja Medical Centre; Lagoon Hospitals Apapa; Lagos Island Maternity Hospital; Lagos State Government Secretariat; Lagos State University Teaching Hospital; Nigéria – Ministry of Health, National Population Commission of Nigeria; Sunrulere General Hospital.

Sites Internet, y compris : AllAfrica; Allemagne – Consulate General in Lagos; The Authority; Citizenship Rights in Africa Initiative; État de Lagos – Ministry of Health, Residents Registration Agency; États-Unis – Embassy in Nigeria; GlobaLex; International Centre for Nigerian Law; Lexadin; Nairaland; Nations Unies – Children’s Fund, Refworld; Nigéria – Ministry of Health; This Day.



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