Réponses aux demandes d'information

​​​Les réponses aux demandes d’information (RDI) sont des rapports de recherches sur les conditions dans les pays. Ils font suite à des demandes des décideurs de la CISR.

La base de données contient les RDI en français et anglais archivées depuis sept ans. Les RDI antérieures sont accessibles sur le site Web European Country of Origin Information Network.

Les RDI publiées par la CISR sur son site Web peuvent contenir des documents annexés inaccessibles en raison de problèmes techniques et peuvent inclure des traductions de documents initialement rédigées dans d'autres langues que l'anglais ou le français. Pour obtenir une copie d'un document annexé et/ou une version traduite des documents annexés de RDI, veuillez en faire la demande par courriel.

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Les réponses aux demandes d'information (RDI) citent des renseignements qui sont accessibles au public au moment de leur publication et dans les délais fixés pour leur préparation. Une liste de références et d'autres sources consultées figure dans chaque RDI. Les sources citées sont considérées comme les renseignements les plus récents accessibles à la date de publication de la RDI.    

Les RDI n'apportent pas, ni ne prétendent apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile donnée. Elles visent plutôt à appuyer le processus d'octroi de l'asile. Pour obtenir plus de renseignements sur la méthodologie utilisée par la Direction des recherches, cliquez ici.   

C'est aux commissaires indépendants de la CISR (les décideurs) qu'il incombe d'évaluer les renseignements contenus dans les RDI et de décider du poids qui doit leur être accordé après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties.    

Les renseignements présentés dans les RDI reflètent uniquement les points de vue et les perspectives des sources citées et ne reflètent pas nécessairement la position de la CISR ou du gouvernement du Canada.    

4 mai 2015

USA105184.EF

États-Unis : information indiquant si une personne peut demander un visa américain dans une ambassade des États-Unis située dans un pays où elle n’a aucun statut juridique; information sur les exigences en matière d’entrevue et de prise d’empreintes digitales (août 2014-mai 2015)

Direction des recherches, Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

1. Statut de demandeur de visa

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un représentant du Bureau des affaires consulaires (Bureau of Consular Affairs) de l’ambassade des États-Unis à Ottawa a fourni un lien menant au site Internet du Bureau des affaires consulaires du Département d’État des États-Unis, qui précise si une personne qui demande un visa américain dans un pays autre que son pays de nationalité ou de naissance doit avoir un statut juridique dans ce pays et si l’ambassade des États-Unis accepte la demande de visa d’une personne qui réside dans le pays en question sans y avoir de statut juridique (É.-U. 30 avr. 2015). Selon les renseignements qui figurent sur ce site Internet, l’entrevue d’une personne qui demande un visa de visiteur peut avoir lieu dans n’importe quel consulat ou n’importe quelle ambassade des États-Unis, mais il est précisé que cette personne devrait [traduction] « savoir qu’il peut être difficile de satisfaire aux conditions d'obtention d'un visa lorsqu'on se trouve à l’extérieur de son pays de résidence permanente » (ibid. s.d.a).

On peut aussi lire sur le site Internet du Bureau des affaires consulaires, en ce qui concerne les visas de non-immigrant, que [traduction] « [l]a personne qui souhaite obtenir un visa de visiteur doit généralement présenter sa demande à l’ambassade ou au consulat des États-Unis la ou le plus proche dans le pays où elle réside » (ibid. mars 2014). La section « 9 FAM 41.101: Notes » du guide du Département d’État des États-Unis intitulé Foreign Affairs Manual Volume 9: Visas contient des renseignements sur l’endroit où une personne peut demander un visa; cette section est annexée à la présente réponse (document annexé 1).

Il est écrit ce qui suit sur le site Internet du Bureau des affaires consulaires :

[traduction]

Toute personne qui souhaite obtenir un visa de visiteur doit satisfaire à des exigences précises, suivant le droit de l’immigration des États-Unis. Il revient à l’agent consulaire de l’ambassade ou du consulat de déterminer si une personne satisfait à ces exigences.

Il existe en droit américain une présomption selon laquelle toute personne qui demande un visa de visiteur est un candidat à l’immigration jusqu’à preuve du contraire. Par conséquent, la personne qui souhaite obtenir un visa de visiteur doit réfuter cette présomption en établissant :

  • qu'elle a l’intention de séjourner temporairement aux États-Unis pour affaires ou pour le plaisir;
  • qu'elle prévoit rester au pays durant une période précise et limitée;
  • qu'elle a les fonds nécessaires pour payer ses dépenses aux États-Unis;
  • qu'elle a une résidence à l’étranger ainsi que d’autres liens qui garantiront son départ des États-Unis à la fin de son séjour (ibid.).

2. Entrevue et prise des empreintes digitales

Le représentant de l’ambassade des États-Unis a souligné que le guide du Département d’État des États-Unis intitulé Foreign Affairs Manual Volume 9: Visas fournissait des lignes directrices aux agents consulaires concernant les exigences en matière d’entrevue relativement aux visas (ibid. 30 avr. 2015). On peut lire ce qui suit à la section « 9 FAM 41.102: Notes » du guide :

[traduction]

L’entrevue en personne constitue une exigence importante dans le cadre du processus de demande de visa. Selon la disposition 22 CFR 41.102 [qui porte sur la délivrance d’un visa de non-immigrant suivant le code des règlements fédéraux (Code of Federal Regulations)], tout étranger qui demande un visa de non-immigrant doit se soumettre à une entrevue en personne avec un agent consulaire, à moins que l’agent :

  1. décide que l’étranger ne soulève aucune préoccupation liée à la sécurité nationale qui justifierait la tenue d’une entrevue et qu'il est visé par l’un des programmes de dispense d’entrevue énumérés dans [le guide];
  2. constate que, dans des circonstances bien précises et limitées, il a été dispensé d’entrevue par le sous-secrétaire adjoint aux services de visa ou le chef de mission (ibid. s.d.b, sect. 41.102 N2).

Cette section du guide, qui porte sur les exigences en matière d’entrevue et les programmes de dispense, est annexée à la présente réponse (document annexé 2).

En ce qui concerne l’obligation de prendre les empreintes digitales d’une personne qui demande un visa, le Foreign Affairs Manual Volume 9: Visas précise ce qui suit :

[traduction]

Selon l’article 303 de la loi de 2002 sur des mesures de réforme concernant le renforcement de la sécurité frontalière et les visas d’entrée (loi publique 107-173) (Enhanced Border Security and Visa Entry Reform Act of 2002 [Public Law 107-173]), depuis le 26 octobre 2004, tous les visas délivrés par le département doivent être lisibles à la machine, être infalsifiables et comporter des caractéristiques biométriques (ibid., sect. 41.102 N1.2).

Il est écrit sur le site Internet du Bureau des affaires consulaires que le processus de demande de visa de visiteur comprend [traduction] « une saisie numérique des empreintes digitales, sans encre », et que « [les empreintes digitales] sont habituellement prises au moment de l’entrevue du demandeur, bien que cette procédure varie d’un endroit à l’autre » (ibid. s.d.a).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l’aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n’apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d’une demande d’asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d’information.

Références

États-Unis (É.-U.). 30 avril 2015. Ambassade des États-Unis à Ottawa. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par un représentant.

_____. Mars 2014. Department of State, Bureau of Consular Affairs. « U.S. Visas ». <http://travel.state.gov/content/dam/visas/VisaFlyer_March_2014_print.pdf> [Date de consultation : 1er mai 2015]

_____. S.d.a. Department of State, Bureau of Consular Affairs. « Visitor Visa ». <http://travel.state.gov/content/visas/english/visit/visitor.html#apply> [Date de consultation : 30 avr. 2015]

_____. S.d.b. Department of State. « 9 FAM 41.102: Notes ». Foreign Affairs Manual Volume 9: Visas. <http://www.state.gov/documents/organization/87422.pdf> [Date de consultation : 1er mai 2015]

Documents annexés

1. États-Unis (É.-U.). S.d. Department of State. « 9 FAM 41.101: Notes ». Foreign Affairs Manual Volume 9: Visas. <http://www.state.gov/documents/organization/87419.pdf> [Date de consultation : 1er mai 2015]

2. États-Unis (É.-U.). S.d. Department of State. « 9 FAM 41.102: Notes ». Foreign Affairs Manual Volume 9: Visas. <http://www.state.gov/documents/organization/87422.pdf> [Date de consultation : 1er mai 2015]



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