Réponses aux demandes d'information

​​​Les réponses aux demandes d’information (RDI) sont des rapports de recherches sur les conditions dans les pays. Ils font suite à des demandes des décideurs de la CISR.

La base de données contient les RDI en français et anglais archivées depuis sept ans. Les RDI antérieures sont accessibles sur le site Web European Country of Origin Information Network.

Les RDI publiées par la CISR sur son site Web peuvent contenir des documents annexés inaccessibles en raison de problèmes techniques et peuvent inclure des traductions de documents initialement rédigées dans d'autres langues que l'anglais ou le français. Pour obtenir une copie d'un document annexé et/ou une version traduite des documents annexés de RDI, veuillez en faire la demande par courriel.

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Les réponses aux demandes d'information (RDI) citent des renseignements qui sont accessibles au public au moment de leur publication et dans les délais fixés pour leur préparation. Une liste de références et d'autres sources consultées figure dans chaque RDI. Les sources citées sont considérées comme les renseignements les plus récents accessibles à la date de publication de la RDI.    

Les RDI n'apportent pas, ni ne prétendent apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile donnée. Elles visent plutôt à appuyer le processus d'octroi de l'asile. Pour obtenir plus de renseignements sur la méthodologie utilisée par la Direction des recherches, cliquez ici.   

C'est aux commissaires indépendants de la CISR (les décideurs) qu'il incombe d'évaluer les renseignements contenus dans les RDI et de décider du poids qui doit leur être accordé après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties.    

Les renseignements présentés dans les RDI reflètent uniquement les points de vue et les perspectives des sources citées et ne reflètent pas nécessairement la position de la CISR ou du gouvernement du Canada.    

15 juin 2010

JOR103511.EF

Jordanie : information sur la situation des athées et le traitement qui leur est réservé; information indiquant si une personne née musulmane, mais qui ne pratique pas l’islam et qui se considère athée fait l’objet de discrimination ou de mauvais traitements de la part des autorités gouvernementales ou de la société
Direction des recherches, Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

Selon l’International Religious Freedom Report 2009 des États-Unis, on ne dispose pas de statistiques sur le nombre de personnes qui n’adhèrent pas à une religion en Jordanie et, [traduction] « à des fins d’identification officielle », les athées doivent déclarer appartenir à une religion reconnue (É.-U. 26 oct. 2009, sect. 1 et 2). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un chercheur sur les droits des minorités et sur les questions religieuses au Moyen-Orient, affilié à la Faculté de droit de l’Université de Grenoble (10 juin 2010), affirme aussi que l’athéisme n’est pas reconnu par la Jordanie et que, pour des raisons d’ordre juridique, les gens sont tenus d’appartenir à une communauté religieuse (chercheur 8 juin 2010).

Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches a trouvé peu d’information sur le traitement réservé aux athées en Jordanie. Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches le 5 juin 2010, une professeure de relations internationales de l’Université de la Californie du Sud, qui étudie la région depuis plus de 30 ans, a affirmé que, à sa connaissance, aucun athée n’avait jamais fait l’objet de discrimination en Jordanie. Selon la professeure, le fait d’être athée [traduction] « n’est pas quelque chose que l’on annonce publiquement, mais il ne s’agit pas non plus d’une raison pour laquelle une personne serait activement persécutée » (professeure 5 juin 2010). Toutefois, la professeure a souligné qu’une personne qui manifeste ouvertement et publiquement son athéisme pourrait faire face à une réaction négative de la société, selon le contexte social ou familial (ibid.).

De l’avis du chercheur affilié à l’Université de Grenoble, une personne d’origine musulmane peut faire l’objet de discrimination ou de mauvais traitements de la part de la société jordanienne pour avoir déclaré publiquement qu’elle ne croit plus à l’islam ou pour avoir enfreint certaines lois religieuses (chercheur 8 juin 2010).

L’International Religious Freedom Report 2009 souligne que l’article 14 de la constitution de Jordanie garantit la liberté de culte à condition que ce culte respecte les coutumes du Royaume et qu’il [traduction] « ne trouble pas l’ordre public et moral »; l’article 6 de la constitution interdit la discrimination fondée sur l’appartenance religieuse (É.-U. 26 oct. 2009, sect. 2). La constitution de Jordanie précise par ailleurs que l’islam est la religion d’État (ibid.). Le chercheur a affirmé qu’une personne qui mange en public pendant le ramadan peut être arrêtée (chercheur 10 juin 2010). Il a fait observer que même si la loi ne mentionne pas précisément cette restriction, les autorités gouvernementales justifient ce genre d’intervention par le fait que l’islam est la religion d’État (ibid.). Le chercheur a déclaré que seuls l’islam et le christianisme sont reconnus par l’État (ibid.).

Deux sources précisent que les questions touchant le droit de la famille sont du ressort de tribunaux régis par la charia pour les musulmans et de tribunaux distincts pour les membres des autres religions reconnues, comme le christianisme; il n’y a pas de tribunaux civils séculiers pour les athées ou les adeptes de religions non reconnues (É.-U. 26 oct. 2009, sect. 2; chercheur 8 juin 2010). La charia considère les musulmans qui se convertissent à une autre religion comme des [traduction] « apostats » à qui l’on peut retirer leurs droits (É.-U. 26 oct. 2009, sect. 2; chercheur 8 juin 2010). L’International Religious Freedom Report 2009 et le chercheur font état de cas où des musulmans convertis au christianisme en Jordanie ont vu leur mariage annulé, leurs biens confisqués et se sont vu retirer d’autres droits (ibid.; É.-U. 26 oct. 2009, sect. 2). Le chercheur n’avait par contre jamais entendu parler de cas où un athée a été mis en accusation pour avoir renoncé à sa religion en Jordanie (chercheur 10 juin 2010). La professeure d’université a précisé pour sa part que l’islam interdit à ses fidèles de renoncer à leur religion (professeure 5 juin 2010). Elle a toutefois affirmé que les cas de mesures judiciaires prises contre des apostats sont rares (ibid.).

Plusieurs sources font observer qu’il est illégal de publier des documents qui font insulte aux religions reconnues (Human Rights Watch 2010; IHS Global Insight 6 mars 2007; The Wall Street Journal 10 sept. 2008; professeure 5 juin 2008). Human Rights Watch rapporte que selon l’article 5 de la loi de 2007 sur la presse et les publications de Jordanie, les publications doivent être conformes aux [traduction] « valeurs islamiques » (2010). La professeure a affirmé que les Jordaniens peuvent être poursuivis en justice pour avoir diffamé le Prophète ou pour avoir fait d’autres déclarations perçues comme insultantes à l’égard de l’islam ou du christianisme, et elle a aussi affirmé que de telles déclarations peuvent également valoir à leurs auteurs la réprobation sociale (professeure 5 juin 2010). Par exemple, en octobre 2008, un écrivain jordanien qui a inclus des versets du Coran dans son recueil de poésie aurait été accusé d’avoir fait insulte à l’islam (AFP 21 oct. 2008; É.-U. 26 oct. 2009, sect. 2). L’International Religious Freedom Report 2009 souligne qu’en juin 2009, l’écrivain a été condamné à un an de prison et s’est vu imposer une amende de 14 000 $US; en date d’octobre 2009, il était en liberté sous caution et interjetait appel de la décision (ibid.).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l’aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n’apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d’une demande d’asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d’information.

Références

Agence France-Presse (AFP). 21 octobre 2008. « Jordan Charges Writer with Insulting Islam ». (Factiva)

Chercheur, Faculté de droit, Université de Grenoble. 10 juin 2010. Communication écrite.

_____. 8 juin 2010. Communication écrite.

États-Unis (É.-U.). 26 octobre 2009. Department of State. « Jordan ». International Religious Freedom Report 2009. <http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2009/127350> [Date de consultation : 1er juin 2010]

Human Rights Watch. 2010. « Jordan ». World Report 2010: Events of 2009. <http://www.hrw.org/en/world-report-2010/jordan?print> [Date de consultation : 1er juin 2010]

IHS Global Insight. 6 mars 2007. Anoushka Marashlian. « Archaic Press Law Approved by Jordanian Parliament ». (Factiva)

Professeure de relations internationales, University of Southern California (USC). 5 juin 2010. Communication écrite.

The Wall Street Journal. 10 septembre 2008. Elizabeth Samson. « Criminalizing Criticism of Islam ». (Factiva)

Autres sources consultées

Sites Internet, y compris : États-Unis - Commission on International Freedom, European Country of Origin Information Network (ecoi.net), Forum 18, Hudson Institute, Human Rights First, Middle East Review of International Affairs (MERIA), Minority Rights Group International (MRG), Nations Unies - Refworld.



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