Réponses aux demandes d'information

​​​Les réponses aux demandes d’information (RDI) sont des rapports de recherches sur les conditions dans les pays. Ils font suite à des demandes des décideurs de la CISR.

La base de données contient les RDI en français et anglais archivées depuis sept ans. Les RDI antérieures sont accessibles sur le site Web European Country of Origin Information Network.

Les RDI publiées par la CISR sur son site Web peuvent contenir des documents annexés inaccessibles en raison de problèmes techniques et peuvent inclure des traductions de documents initialement rédigées dans d'autres langues que l'anglais ou le français. Pour obtenir une copie d'un document annexé et/ou une version traduite des documents annexés de RDI, veuillez en faire la demande par courriel.

Avertissement

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Les réponses aux demandes d'information (RDI) citent des renseignements qui sont accessibles au public au moment de leur publication et dans les délais fixés pour leur préparation. Une liste de références et d'autres sources consultées figure dans chaque RDI. Les sources citées sont considérées comme les renseignements les plus récents accessibles à la date de publication de la RDI.    

Les RDI n'apportent pas, ni ne prétendent apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile donnée. Elles visent plutôt à appuyer le processus d'octroi de l'asile. Pour obtenir plus de renseignements sur la méthodologie utilisée par la Direction des recherches, cliquez ici.   

C'est aux commissaires indépendants de la CISR (les décideurs) qu'il incombe d'évaluer les renseignements contenus dans les RDI et de décider du poids qui doit leur être accordé après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties.    

Les renseignements présentés dans les RDI reflètent uniquement les points de vue et les perspectives des sources citées et ne reflètent pas nécessairement la position de la CISR ou du gouvernement du Canada.    

5 juin 2008

MEX102724.EF

Mexique : information sur les dossiers médicaux : la marche à suivre pour obtenir une copie auprès de l’hôpital, les frais exigés et le délai de traitement d’une demande; information sur les personnes qui peuvent obtenir une copie et sur la possibilité d’obtenir une copie à partir du Canada; information sur la responsabilité d’un médecin s’il soupçonne qu’un crime a été commis
Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

Dans une communication écrite du 8 mai 2008, le directeur de l’information du ministère de la Santé (Secretaría de Salud) du Mexique, ministère responsable de l’élaboration de la réglementation officielle en matière de santé à l’échelle nationale au Mexique (Mexique 7 févr. 1984, art. 13), a déclaré que la marche à suivre pour obtenir une copie d’un dossier médical était décrite dans le règlement national en matière de santé, NOM-168-SSA1-1998 (Mexique 8 mai 2008). L’article 5.5 du règlement prévoit que :

[traduction]

[l]es fournisseurs de service donnent des renseignements de vive voix; pour l’obtention des rapports médicaux, une demande écrite doit être présentée par le patient, un de ses proches parents, son tuteur, son représentant désigné ou une autorité compétente, et les motifs de la demande doivent être clairement énoncés. Les autorités compétentes comprennent les autorités judiciaires (autoridad judicial), les organismes de poursuite (órganos de procuración de justicia) ainsi que les autorités sanitaires (Mexique 7 déc. 1998).

Selon l’article 2 du règlement NOM-168-SSA1-1998, tous les établissements médicaux des secteurs public, social et privé, y compris les cabinets de médecins, sont tenus de se conformer à ce règlement (Mexique 7 déc. 1998). Le directeur a ajouté que les établissements publics pouvaient présenter leur demande par l’entremise des sites Internet gouvernementaux portant sur la transparence et l’accès à l’information (Mexique 8 mai 2008). En vertu du règlement NOM-168-SSA1-1998, les établissements médicaux doivent garder le dossier médical d’un patient pendant [traduction] « au moins 5 ans à compter de la date du dernier service médical rendu » (Mexique 7 déc. 1998, art. 5.3). Dans une communication écrite du 9 mai 2008, un représentant du bureau de l’information publique du ministère de la Santé du District fédéral a affirmé qu’un citoyen du Mexique n’avait qu’à présenter une demande écrite à son hôpital ou à son médecin pour obtenir une copie de son dossier médical (District fédéral 9 mai 2008). Le représentant a ajouté que, lorsque la demande est présentée par un établissement public, elle n’entraîne aucuns frais et la réponse est habituellement envoyée dans les 72 heures; il a précisé que les demandes ne peuvent pas être présentées de l’extérieur du Mexique (ibid.). Pour ce qui est des frais exigés, du délai de traitement ou de la possibilité d’obtenir une copie d’un dossier médical en présentant une demande à partir d’un autre pays, la Direction des recherches n’a trouvé aucun autre renseignement allant dans le même sens que ceux fournis ci-dessus.

Selon le directeur de l’information du ministère de la Santé du Mexique, si un médecin soupçonne qu’un crime a été commis, alors l’article 117 du code fédéral des procédures pénales (Código Federal De Procedimientos Penales) s’applique (Mexique 8 mai 2008). L’article 117 du code fédéral des procédures pénales prévoit que :

[traduction]

[t]oute personne qui, dans l’exercice d’une fonction publique, prend connaissance de l’existence probable d’un crime justifiant une action [en justice] est tenue d’avertir immédiatement le bureau du ministère public (Ministerio Público), de transmettre tous les renseignements qu’elle possède et, bien entendu, de remettre l’accusé à la police s’il était détenu (Mexique 30 août 1934).

En ce qui concerne la violence conjugale, un avocat de la commission mexicaine pour la défense et la promotion des droits de la personne (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos - CMDPDH) a signalé que le règlement national en matière de santé NOM-190-SSAI-1999 exige que tous les centres de santé consignent les plaintes en matière de violence conjugale (CMDPDH 25 nov. 2002). L’article 1 du règlement énonce son objectif, qui consiste à [traduction] « établir des normes quant à la prestation de soins médicaux et de counselling aux victimes de violence conjugale » (Mexique 20 oct. 1999). Un rapport publié en 2006 par l’institut national des femmes (Instituto Nacional de las Mujeres - INMUJERES) souligne que le règlement établit des normes minimales régissant la capacité des professionnels de la santé de reconnaître et de signaler les cas de violence conjugale aux autorités compétentes (Mexique juill. 2006, 28). Au moment de la rédaction de la présente réponse, le règlement NOM-190-SSAI-1999 était à l’étude et allait être remplacé par le règlement NOM-046-SSA2-2005 (Mexique 3 mars 2008).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). 25 novembre 2002. Entretien téléphonique avec un avocat.

District Fédéral [Mexique]. 9 mai 2008. Secretaría de Salud. Communication écrite envoyée par le bureau de l’information publique.

Mexique. 8 mai 2008. Secretaría de Salud. Communication écrite envoyée par le directeur de l’information.

_____. 3 mars 2008. Diario Oficial de la Federación. « Normas Oficiales: NOM-046-SSA2-2005 ». <http://diariooficial.segob.gob.mx/proyecto_detalle.php?codp=3303> [Date de consultation : 23 mai 2008]

_____. Juillet 2006. Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Sexto informe periodico de Mexico: Convencion sobre la Eliminacion de Todas Formas de Discriminacion contra la Mujer (CEDAW).

_____. 20 octobre 1999. Secretaría de Salud. Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar. <http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/190ssa19.html> [Date de consultation : 23 mai 2008]

_____. 7 décembre 1998. Secretaría de Salud. Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, del Expediente Clínico. <http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/168ssa18.html> [Date de consultation : 14 mai 2008]

_____. 7 février 1984. Diario Oficial de la Federación. Ley General de Salud. <http://dgaj.salud.gob.mx/descargas/legvig/pdf/165.pdf> [Date de consultation : 2 juin 2008]

_____. 30 août 1934 (version modifiée le 7 décembre 2007). Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Código Federal De Procedimientos Penales. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/7.pdf> [Date de consultation : 25 févr. 2008]

Autres sources consultées

Sources orales : Des représentants de l’institut mexicain de la sécurité sociale (Instituto Mexicano de Seguridad Social - IMSS) et de l’ambassade du Mexique à Ottawa n’ont pu fournir de renseignements dans les délais voulus.



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