Réponses aux demandes d'information

​​​Les réponses aux demandes d’information (RDI) sont des rapports de recherches sur les conditions dans les pays. Ils font suite à des demandes des décideurs de la CISR.

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C'est aux commissaires indépendants de la CISR (les décideurs) qu'il incombe d'évaluer les renseignements contenus dans les RDI et de décider du poids qui doit leur être accordé après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties.    

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22 janvier 2007

BDI102295.F

Burundi : information sur les lois sur la citoyenneté; procédures à suivre pour obtenir la citoyenneté; possibilité de double citoyenneté et, le cas échéant, comment l'obtenir; procédures à suivre pour renoncer à une citoyenneté et documents nécessaires; motifs pour dépouiller quelqu'un de sa citoyenneté

Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

Au cours d'un entretien téléphonique le 18 décembre 2006 avec le premier secrétaire de l'ambassade du Burundi à Ottawa, celui-ci a indiqué que la loi du 18 juillet 2000 qui porte réforme du code de la nationalité est toujours en vigueur et traite de la citoyenneté au Burundi. Voici le texte intégral de la Loi No 1/013 du 18 juillet 2000 portant réforme du code de la nationalité qui aborde les questions relatives à l'acquisition, à la renonciation et au recouvrement de la nationalité burundaise, à la double citoyenneté et aux motifs pour dépouiller quelqu'un de sa nationalité burundaise :

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu l'Acte constitutionnel de transition, spécialement en ses articles 11, 95 et 107.2;

Revu le décret-loi no 1/93 du 10 août 1971 portant Code de la nationalité;

Le Conseil des ministres ayant délibéré;

L 'Assemblée nationale ayant adopté;

PROMULGUE LA PRÉSENTE LOI :

CHAPITRE 1 : DES DÉFINITIONS.

Article 1 : Aux fins de la présente Loi, les termes ci-après ont la signification suivante :

1 : La nationalité est le lien juridique et politique qui rattache un individu à la population constitutive d'un État Souverain.

2 : La naturalisation est l'acquisition volontaire de la nationalité burundaise par un étranger qui ne l'a jamais possédée auparavant.

3 : L'option de nationalité est 1a faculté offerte par le législateur de décliner ou de réclamer la nationalité burundaise.

4 : La double nationalité est la situation juridique d'un individu qui acquiert une seconde nationalité en plus de la nationalité d'origine.

CHAPITRE II : DES MODES D'ÉTABLISSEMENT DE LA NATIONALITÉ BURUNDAISE

SECTION I : DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITÉ

Article 2 : Est burundais de naissance :

a) l'enfant légitime né, même en pays étranger, d'un père ayant la qualité de Burundais au jour de la naissance ou, si le père est décédé avant la naissance de l'enfant, au jour du décès;

b) l'enfant naturel, quelle que soit sa filiation maternelle, qui fait l'objet d'une reconnaissance volontaire, d'une légitimation ou d'une reconnaissance judiciaire établissant sa filiation avec un père burundais;

c) l'enfant naturel dont la filiation paternelle n'est pas établie et qui fait l'objet d'une reconnaissance volontaire ou judiciaire établissant sa filiation avec une mère burundaise;

d) l'enfant désavoué par son père, pour autant qu'au moment du désaveu sa mère possède la nationalité burundaise.

SECTION II : DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ

1 : DE L'ACQUISITION PAR PRÉSOMPTION LÉGALE

Article 3 : Est burundais par présomption légale :

a) l'enfant né au Burundi de parents légalement inconnus;

b) l'enfant trouvé au Burundi, sauf s'il est établi qu'il n'est pas né sur le sol burundais;

c) l'enfant mineur lorsque son père ou, si la filiation paternelle n'est pas établie, lorsque sa mère acquiert ou recouvre la nationalité burundaise.

2 : DE L'ACQUISITION PAR DÉCLARATION

Article 4 : Devient burundaise par mariage la femme étrangère qui épouse un Burundais ou dont le mari acquiert cette qualité par option.

Toutefois, l'acquisition de la nationalité burundaise n'est attachée qu'à la célébration d'un mariage valide.

Article 5 : Peut acquérir la nationalité burundaise par option :

a) l'enfant né de parents dont au moins un, par application des articles 2 et 3, est burundais au moment de l'option;

b) en cas d'adoption plénière, l'enfant adopté par une personne de nationalité burundaise, à condition que l'intéressé réside au Burundi au moment de la déclaration d'option.

3 : DE L'ACQUISITION PAR DÉCISION DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE

Article 6 : La nationalité burundaise peut également s'acquérir par la naturalisation. La naturalisation est accordée par le président de la République par voie de décret.

Article 7 : La recevabilité de la requête en naturalisation est soumise aux conditions suivantes :

a) au moment de la demande, l'intéressé doit être âgé de vingt-et-un ans au moins, ou, s'il s'agit d'un enfant dont la demande est introduite en même temps que celle de son père ou de sa mère, de vingt ans au plus;

b) Le requérant doit être de bonnes conduites, vie et moeurs, et exempt de toute condamnation résultant d'un crime ou d'un délit;

c) Le requérant doit justifier de son attachement à la nation burundaise et de son assimilation aux citoyens burundais;

d) L'intéressé doit avoir résidé en permanence au Burundi pendant une durée d'au moins dix ans. Ce délai est réduit à cinq ans en faveur des étrangers mariés à des Burundaises ainsi qu'à des étrangers qui ont rendu des services exceptionnels au Burundi.

Article 8 : Un décret détermine les modalités pratiques d'application de l'article précédent et créé une commission consultative pour la naturalisation.

Article 9 : Les personnes devenues burundaises par naturalisation ne jouissent des droits d'éligibilité qu'après un délai de dix ans à dater de la publication de l'acte de naturalisation au Bulletin officiel.

SECTION III : DE LA PROCÉDURE

1 : DE LA DÉCLARATION DE LA FEMME ÉTRANGÈRE

Article 10 : La femme étrangère acquiert par mariage la nationalité de son conjoint burundais par simple déclaration.

Article 11 : La déclaration est souscrite à tout moment pendant ou après la célébration du mariage. Elle est reçue ou enregistrée par l'officier de l'état civil.

Article 12 : Cette déclaration prend effet de plein droit à partir de son enregistrement.

2 : DE LA DÉCLARATION D'OPTION

Article 13 : La déclaration d'option est faite devant le procureur de la République. Celui-ci en informe, pour enquête, l'administrateur communal du lieu de résidence du requérant. La déclaration est souscrite par la personne qui exerce l'autorité parentale si l'enfant mineur, et par l'intéressé lui-même s'il est majeur.

Article 14 : Le procureur de la République procède sans délai à l'affichage de la déclaration sur les portes de son office afin de permettre à toute personne qui aurait connaissance d'éventuelles objections de les lui faire connaître.

Article 15 : Après clôture de l'enquête dont la durée ne peut excéder dix mois à dater du jour de l'affichage, l'administrateur communal transmet au procureur de la République les résultats de l'enquête.

Article 16 : L'agrément de l'option est prononcé par ordonnance du ministre de la Justice et notifié à l'intéressé, au procureur de la République ainsi qu'à l'administrateur communal.

L'ordonnance d'agrément est portée au registre - répertoire des actes modificatifs ou déclaratifs de nationalité.

Elle est en outre publiée par extrait au Bulletin officiel du Burundi par les soins du déclarant, et l'option ne sort ses effets qu'à dater de cette publication.

Article 17 : L'option de nationalité donne lieu à la perception d'un droit dont le montant est fixé par ordonnance conjointe du ministre de la Justice et du ministre des Finances.

Ledit droit ainsi que les frais de publication sont à charge du déclarant.

3 : DE LA REQUÊTE EN NATURALISATION

Article 18 : Toute requête en naturalisation doit porter la signature de celui qui la forme. Elle est adressée au ministre de la Justice sous le couvert du procureur de la République compétent, après enquête menée suivant la procédure déterminée aux articles 13 à 15.

Après clôture de l'enquête, le procureur de la République transmet le dossier complet au ministre de la Justice, qui, le cas échéant, propose la naturalisation au président de la République, après avis de la commission consultative pour la naturalisation.

Article 19 : Outre les frais d'enquête et de publication, l'acquisition de la nationalité par naturalisation donne lieu à la perception d'un droit fixe dont le montant est déterminé par ordonnance conjointe des ministres ayant les Finances et la Justice dans leurs attributions.

Article 20 : L'acte de naturalisation est inscrite au registre - répertoire des actes modificatifs ou déclaratifs de nationalité. En outre, il est publié par extrait au Bulletin officiel par les soins du bénéficiaire.

La naturalisation n'a d'effet qu'à partir de cette publication.

CHAPITRE III : DE LA DOUBLE NATIONALITÉ

Article 21 : Tout Burundais, à qui la loi attribue cette qualité à titre originaire, a le droit d'avoir une double nationalité.

Article 22 : Toute personne, ayant possédé la nationalité burundaise à titre originaire et l'ayant perdue pour avoir acquis une nationalité étrangère, peut redevenir burundaise à condition d'en faire la demande et garder sa seconde nationalité.

Article 23 : L'enfant adopté peut, à sa majorité, demander de recouvrer la nationalité burundaise sans perdre celle de son auteur adoptif.

Article 24 : Le recouvrement dont il est question doit obéir aux règles de procédure prévues au Chapitre V de la présente loi.

Article 25 : Est binational de plein droit l'enfant mineur lorsque son père ou, si la filiation paternelle n'est pas établie, lorsque sa mère acquiert une double nationalité.

Article 26 : Le double national ne peut se prévaloir de sa qualité d'étranger au Burundi pour se soustraire à l'exécution de ses obligations civiques.

Article 27 : À l'étranger, le citoyen burundais bénéficiant d'une double nationalité a droit à la protection diplomatique et aux services consulaires.

Article 28 : Pour le règlement d'éventuels conflits de nationalité, le juge saisi fera application de la loi burundaise.

Article 29 : La qualité de double national sera obligatoirement mentionnée dans le registre - répertoire des actes modificatifs ou déclaratifs de nationalité. Il y sera en outre clairement indiqué le nom de l'autre État dont le double national est ressortissant.

CHAPITRE IV : DE LA PERTE DE LA NATIONALITÉ BURUNDAISE

SECTION I : DE LA RENONCIATION

Article 30 : Ceux qui possèdent une nationalité étrangère peuvent, à leur majorité, renoncer à leur qualité de Burundais.

Article 31 : La renonciation est adressée au ministre de la Justice. Les personnes résidant à l'étranger peuvent adresser au ministre de la Justice, sous pli recommandé à la poste, une déclaration de renonciation portant leur signature légalisée et accompagnée des documents établissant qu'elles se trouvent dans les conditions requises.

Article 32 : La déclaration est actée au registre-répertoire des actes modificatifs ou déclaratifs de nationalité.

La renonciation, dûment agréée par le ministre de la Justice, ne devient effective qu'après sa publication au Bulletin officiel.

SECTION II : DE LA DÉCHÉANCE

Article 33 : Peut être déchue de la nationalité burundaise :

a) toute personne devenue burundaise par application des articles 4, 5 ou 6, si elle l'a acquise par dol, fraude, corruption d'un agent public ou par tout autre procédé illégal;

b) toute personne qui s'engage dans une armée étrangère d'un État en guerre déclarée contre le Burundi.

Article 34 : La déchéance est prononcée par le tribunal de grande instance du lieu de résidence de l'intéressé, qui rendra son jugement sur action intentée par le ministère public ou par toute personne intéressée.

Article 35 : Le jugement, dont le dispositif mentionnera l'identité complète de l'intéressé, est susceptible d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassat.

Article 36 : Le procureur de la République fera publier par extrait au Bulletin officiel et enregistrer au registre - répertoire des actes modificatifs ou déclaratifs de nationalité toute décision coulée en force de chose jugée et qui prononce la déchéance.

Article 37 : Le jugement produit ses effets le jour du prononcé s'il est contradictoire et, s'il est prononcé par défaut, le jour de sa signification à l'intéressé ou de sa publication au Bulletin officiel.

CHAPITRE V : DU RECOUVREMENT DE LA NATIONALITÉ BURUNDAISE

Article 38 : Peut recouvrer la nationalité burundaise par simple déclaration toute personne l'ayant possédée à tire originaire, et l'ayant perdue, par application de l'ancien Code de la nationalité, en raison de l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère.

Article 39 : Le recouvrement résulte d'une déclaration souscrite devant le ministre de la Justice.

Article 40 : Le recouvrement de la nationalité burundaise donne lieu au paiement d'un droit dons la montant est fixé par ordonnance conjointe du ministre de la Justice et du ministre des Finances, sauf pour les indigents.

Article 41 : L'acte de recouvrement doit être porté au registre - répertoire des actes modificatifs ou déclaratifs de nationalité. Il ne prend effet qu'après sa publication au Bulletin officiel.

CHAPITRE VI : DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITÉ

Article 42 : L'Administration a le privilège du préalable pour constater qu'une personne ne possède pas la nationalité burundaise.

Article 43 : Le tribunal de grande instance du lieu de résidence de l'intéressé est le seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité.

Tout jugement en la matière est susceptible d'opposition, d'appel et de cassation.

Les exceptions de nationalité sont d'ordre public et doivent être soulevées d'office par le juge.

Article 44 : Les actions en matière de nationalité sont introduites par voie d'assignation.

Lorsqu'elle émane de celui qui conteste 1a décision prise à son égard par l'Administration, l'assignation est dirigée contre le ministère public. Lorsqu'elle émane d'un tiers intéressé, l'assignation est dirigée contre la personne dont la nationalité est contestée, mais le ministère public sera toujours partie jointe. Le ministère public a également qualité pour intenter pareille action, soit d'office, soit à 1a demande d'un tiers intéressé.

Article 45 : Les décisions judiciaires définitives rendues en matière de nationalité ont, à l'égard de tous, l'autorité de la Chose Jugée. À la diligence du ministère public, elles sont signifiées au ministre de la Justice pour être enregistrées dans le registre - répertoire des actes modificatifs ou déclaratifs de nationalité.

Article 46 : Le ministre de la Justice peut délivrer un certificat de nationalité à tout Burundais qui en fait la demande et dont la nationalité n'est pas contestable.

CHAPITRE VII: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 47 : Par dérogation à l'article 17, les requêtes en état d'avoir une décision définitive à l'entrée en vigueur de la présente loi seront transmises à cette fin au président de la République sans autre formalité.

Article 48 : Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

Article 49 : La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.

Fait à Bujumbura, le 18 juillet 2000.

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous la liste des sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

Burundi. 18 décembre 2006. Ambassade du Burundi à Ottawa. Entretien téléphonique avec le premier secrétaire.

_____. 18 juillet 2000. Loi No 1/013 du 18 juillet 2000 portant réforme du code de la nationalité. Copie envoyée par l'ambassade du Burundi à Ottawa, le 30 novembre 2000.



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