L'examen de la plainte a révélé que les allégations n'entraient pas dans le champ d'application du processus de traitement des plaintes à l'endroit des commissaires. La plainte a été rejetée et le dossier est clos.
Le plaignant était un demandeur d'asile dont l'affaire avait été instruite par un commissaire de la Section de la protection des réfugiés. Il a fait valoir que l'avis de décision du commissaire était inexact et que ce dernier avait trop tardé avant de rendre sa décision.
Le Bureau de l'ombudsman a examiné la plainte et estimé que les allégations concernaient le pouvoir discrétionnaire du commissaire, et non son comportement. L'évaluation des éléments de preuve, le contenu d'une décision et les délais de rédaction des décisions sont également des questions qui s'inscrivent dans le processus décisionnel du commissaire et qui relèvent donc de son pouvoir discrétionnaire.
L'ombudsman a donc recommandé à la présidente de rejeter les allégations, car elles n'entraient pas dans le champ d'application de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire. La présidente a souscrit à la recommandation.