Cas no 23-007

L'examen de la plainte a révélé que les allégations n'entraient pas dans le champ d'application du processus de traitement des plaintes à l'endroit des commissaires. La plainte a été rejetée et le dossier est clos.

Le plaignant était le conseil d'un demandeur d'asile dont l'affaire avait été instruite par un commissaire de la Section de la protection des réfugiés. Il a fait valoir que le commissaire avait des attentes déraisonnables concernant la présentation d'éléments de preuve, qu'il ne lui avait pas permis de poser des questions comme il le souhaitait et qu'il avait une attitude partiale à son endroit.

Le Bureau de l'ombudsman a examiné la plainte et a estimé que les allégations concernaient le pouvoir discrétionnaire du commissaire, et non son comportement. Une partie du processus décisionnel du commissaire consiste à fixer les dates d'échéance pour le dépôt d'éléments de preuve, à admettre ou à rejeter les motifs justifiant les retards et à questionner le conseil à propos de la comparution et de l'organisation de tout élément de preuve présenté. Le commissaire a aussi le pouvoir discrétionnaire d'autoriser ou non le conseil à poser certaines questions. Dans le cas dont il est ici question, l'allégation de partialité était fondée sur le comportement décrit dans les autres allégations, qui ont toutes été jugées comme relevant du pouvoir décisionnel et discrétionnaire du commissaire. Par conséquent, cette allégation de partialité n'entre pas dans le champ d'application du processus de traitement des plaintes à l'endroit des commissaires.

L'ombudsman a donc recommandé à la présidente de rejeter les allégations, car elles n'entraient pas dans le champ d'application de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire. La présidente a souscrit à la recommandation.