Cas no 23-004

L'examen de la plainte a révélé que les allégations n'entraient pas dans le champ d'application du processus de traitement des plaintes à l'endroit des commissaires. La plainte a été rejetée et le dossier est clos.

Le plaignant était un appelant dont l'affaire avait été instruite par un commissaire de la Section d'appel de l'immigration. Il a fait valoir que le début de l'audience avait été retardé et que le commissaire lui avait demandé de ne pas donner de réponses aussi détaillées et lui avait posé plusieurs questions inappropriées.

Le Bureau de l'ombudsman a examiné la plainte et a estimé que les allégations concernaient le pouvoir discrétionnaire du commissaire, et non son comportement. La gestion du temps alloué aux audiences et l'interrogatoire s'inscrivent dans le processus décisionnel du commissaire.

L'ombudsman a donc recommandé à la présidente de rejeter les allégations, car elles n'entraient pas dans le champ d'application de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire. La présidente a souscrit à la recommandation.