Cas no 23-002

L'examen de la plainte a révélé que les allégations n'entraient pas dans le champ d'application du processus de traitement des plaintes à l'endroit des commissaires. La plainte a été rejetée et le dossier est clos.

Le plaignant était le conseil d'un demandeur d'asile dont l'affaire avait été instruite par un commissaire de la Section de la protection des réfugiés. Il a fait valoir que le commissaire avait posé des questions au demandeur d'asile au sujet d'une conversation confidentielle qui avait eu lieu pendant une pause lors de l'audience et qui avait été enregistrée à son insu.

Le Bureau de l'ombudsman a examiné la plainte et a estimé que les allégations concernaient le pouvoir discrétionnaire, et non le comportement. Une décision relative aux moyens d'atténuer les problèmes d'équité procédurale à mesure qu'ils se produisent s'inscrit dans le processus décisionnel. Dans cette affaire, le commissaire a reconnu que l'enregistrement par inadvertance d'une conversation confidentielle était une question d'équité procédurale et a rendu une décision juridictionnelle quant à la façon de procéder.

L'ombudsman a donc recommandé à la présidente de rejeter les allégations, car elles n'entraient pas dans le champ d'application de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire. La présidente a souscrit à la recommandation.