Cas no 22-027

L'examen de la plainte a révélé que les allégations n'entraient pas dans le champ d'application du processus de traitement des plaintes à l'endroit des commissaires. La plainte a été rejetée et le dossier est clos.

Le plaignant était l'enfant adulte de l'intéressé, dont l'affaire avait été instruite par un commissaire de la Section de l'immigration. Le plaignant a fait valoir que le commissaire avait empêché l'intéressé d'être représenté par son conseil et l'adjoint de celui-ci de la manière qu'il préférait.

Le Bureau de l'ombudsman a examiné la plainte et a estimé que les allégations concernaient le pouvoir discrétionnaire du commissaire, et non son comportement. La décision d'expulser une personne d'une salle d'audience en raison de son comportement perturbateur fait partie du processus décisionnel du commissaire. Les commissaires sont chargés de maintenir l'ordre dans la salle d'audience et de s'assurer que leurs instructions sont clairement comprises par toutes les parties. La bonne interprétation fait partie de l'équité procédurale, et les décisions rendues par les commissaires à cet égard peuvent faire l'objet d'un appel à la Section d'appel de l'immigration ou à la Cour fédérale.

L'ombudsman a donc recommandé à la présidente de rejeter les allégations, car elles n'entraient pas dans le champ d'application de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire. La présidente a souscrit à la recommandation.