Cas no 22-021

Une enquête interne a révélé que le commissaire avait enfreint les articles 9 et 11 du Code de déontologie des commissaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le « Code »).

Le plaignant était le conseil d'un demandeur d'asile dont l'affaire avait été instruite par un commissaire de la Section de la protection des réfugiés. Il a fait valoir que le commissaire l'avait délibérément rabaissé, qu'il avait remis en doute ses compétences professionnelles et qu'il avait fait preuve de partialité.

Dans son rapport d'enquête, l'ombudsman est parvenu aux conclusions suivantes :

  • Le commissaire n'a pas respecté les normes élevées en matière de professionnalisme, de respect et de courtoisie énoncées dans le Code.
  • Le commissaire a fait la leçon au plaignant sur la manière de représenter son client et a ri à plusieurs reprises d'une manière qui pourrait raisonnablement être considérée comme inappropriée ou condescendante.
  • Lorsque le plaignant a fait remarquer au commissaire que l'utilisation du mot « agressif » était raciste dans le contexte, le commissaire ne s'est pas excusé et n'a pas tenté de rétablir le ton de l'audience. En fait, à ce moment-là, il a plutôt ri.
  • Il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve pour conclure que le commissaire a délibérément remis en doute les qualifications du plaignant.
  • Il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve pour conclure que les commentaires formulés par le commissaire étaient motivés par le racisme.
  • Le commissaire a évoqué la possibilité d'une crainte de partialité et s'est donc récusé, ce qui fait qu'il n'y a pas d'élément de preuve permettant de conclure à la de partialité.

La présidente a souscrit aux conclusions de l'enquête et a jugé qu'il y avait eu des manquements aux articles 9 et 11 du Code. La direction du commissaire a été informée des manquements et a reçu des recommandations en vue de la prise de mesures correctives et de l'offre d'une formation.