Le plaignant était un demandeur d'asile dont la demande d'asile a été instruite conjointement avec celle des membres de sa famille immédiate par la Section de la protection des réfugiés. Il a formulé un certain nombre d'allégations, dont les suivantes :
- La commissaire a commis des erreurs dans sa décision et n'a pas tenu compte du témoignage et de la preuve des demandeurs d'asile, ce qui a semé le doute quant à la compétence, au professionnalisme et à l'honnêteté de la commissaire.
- La commissaire avait pris d'avance sa décision quant à la demande d'asile.
- L'audience n'a pas été menée de façon équitable. La commissaire n'attendait pas que les demandeurs d'asile finissent de répondre avant de poser une nouvelle question.
- La commissaire était incompétente; elle ne connaissait pratiquement rien aux lois et aux conditions relatives à la planification familiale en Chine. En concluant que les demandeurs d'asile n'avaient pas qualité de réfugié, la commissaire a fait abstraction des risques relatifs à la planification familiale et des risques auxquels les chrétiens sont exposés en Chine.
- Les conclusions de la commissaire allaient à l'encontre des droits de la personne et ne tenaient pas compte de l'intérêt supérieur des enfants du plaignant.
En outre, le plaignant a soutenu que la commissaire avait pris d'avance sa décision relative à la demande d'asile et que l'audience avait été menée de façon inéquitable. Une allégation de partialité ou de manquement à l'équité fait l'objet d'une enquête dans le cadre du processus de traitement des plaintes si elle a trait à l'inconduite du commissaire (p. ex. le commissaire a formulé un commentaire inapproprié ou a agi de manière inappropriée relativement à la discrimination fondée sur le genre, la race, etc.; ou le commissaire a interrompu le demandeur d'asile de façon discourtoise). Le plaignant n'a pas prétendu que la commissaire avait agi de façon irrespectueuse. Les allégations relatives à la partialité et à l'équité dans la présente affaire n'entraient pas dans le champ d'application du processus de traitement des plaintes, car elles ne concernaient pas la conduite de la commissaire, mais plutôt la façon dont celle‑ci avait exercé son pouvoir discrétionnaire.
Suivant la recommandation du Bureau de l'ombudsman, le président a jugé que la plainte concernait l'exercice du pouvoir discrétionnaire, et non la conduite de la commissaire. Selon l'article 3 de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire, les plaintes relatives à l'exercice du pouvoir discrétionnaire du commissaire dans le cadre du processus décisionnel ne peuvent faire l'objet d'une enquête. Les commissaires sont des décideurs indépendants et, par conséquent, leur indépendance décisionnelle ne doit pas être entravée. Les préoccupations concernant le pouvoir discrétionnaire doivent être portées devant la section d'appel appropriée ou devant la Cour fédérale.
La plainte a été rejetée. Le dossier est clos.