Appels du ministre devant la Section d’appel de l’immigration (SAI)

​​Rapport : L’agent qui croit que le résident permanent ou l’étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire peut établir un rapport à l’intention du ministre. Paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Affaire déférée à la Section de l’immigration (SI) et prise d’une mesure de renvoi par la SI: S’il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête : paragraphe 44(2) de la LIPR. Lorsque la SI conclut que l’intéressé est interdit de territoire, elle prend la mesure de renvoi appropriée (mesure d’expulsion, mesure d’exclusion ou mesure d’interdiction de séjour) : article 45 de la LIPR, article 229 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).

Droit d’appel — Paragraphe 63(5) de la LIPR : Le ministre peut interjeter appel de la décision de la SI, rendue dans le cadre de l’enquête, de ne pas prendre de mesure de renvoi.

Motifs d’interdiction de territoire

Fausses déclarations

Directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important, ce qui risque d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR.

Article 40 de la LIPR

Manquement à la loi

Manquement à la LIPR tenant à tout fait – acte ou omission – commis directement ou indirectement en contravention avec la LIPR.

Article 41 de la LIPR

Grande criminalité et criminalité

Déclarations de culpabilité au Canada ou déclarations de culpabilité ou actes criminels commis à l’étranger équivalant à des infractions commises au Canada.

Article 36 de la LIPR

Inadmissibilité familiale

L’étranger peut être interdit de territoire en raison de l’interdiction de territoire frappant tout membre de sa famille.

Article 42 de la LIPR

Sécurité

Espionnage, renversement, terrorisme, danger pour la sécurité du Canada, violence susceptible de mettre en danger les Canadiens et appartenance à une organisation qui se livre à l’espionnage, à un renversement ou au terrorisme.

Article 34 de la LIPR

Atteinte aux droit humains ou internationaux

Actes considérés comme étant des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité, poste de rang supérieur au sens du règlement, etc.

Article 35 de la LIPR

Activités de criminalité organisée

Appartenance à une organisation criminelle, ou fait de se livrer à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées, ou criminalité transnationale, comme le passage de clandestins.

Article 37 de la LIPR

Motifs sanitaires

Étranger dont l’état de santé constitue un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou risque d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.

Article 38 de la LIPR (rare)

Motifs financiers

Étranger n’ayant pas la capacité ou la volonté de subvenir à ses propres besoins.

Article 39 de la LIPR (rare)

Faits : Les conclusions de fait sont généralement tirées selon la prépondérance des probabilités, mais les faits mentionnés aux articles 34 à 37 de la LIPR sont appréciés sur la base des motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir. Article 33 de la LIPR.

Fardeau de la preuve : Pour obtenir une décision favorable et faire annuler la décision de la SI de ne pas prendre de mesure de renvoi, il incombe au ministre appelant de prouver que la décision de la SI n’est pas valide (erreur commise par le décideur ou manquement à la justice naturelle). Toutefois, dans le cas de l’appel du ministre à l’égard d’un résident permanent ou d’une personne protégée, autre qu’une personne visée au paragraphe 64(1) (perte du droit d’appel pour interdiction de territoire en application des articles 34 à 37 de la LIPR), sur preuve qu’il y a, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché, des motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales, , vu les autres circonstances de l’affaire, la Section d’appel de l’immigration (SAI) peut prendre la mesure de renvoi applicable, assortie d’un sursis, ou rejeter l’appel, malgré le fait qu’elle ait conclu que la SI avait commis une erreur en ne prenant pas de mesure de renvoi. Alinéas 67(1)a) et b) et paragraphe 69(2) de la LIPR.

Audience – de vive voix et par écrit : L’appel du ministre repose souvent sur la transcription de l’enquête de la SI et peut être tranché sans qu’il y ait d’audience. Les parties et les autres témoins peuvent présenter des éléments de preuve supplémentaires par écrit et/ou de vive voix.

L’audience comporte deux étapes : L’appel du ministre comporte deux étapes lorsque le paragraphe 64(1) de la LIPR ne s’applique pas. À la première étape, la SAI examine la validité de la décision de la SI de ne pas prendre de mesure de renvoi. Si la SAI conclut que la SI a commis une erreur, elle examine les motifs d’ordre humanitaire pour décider s’ils justifient le rejet de l’appel du ministre ou si elle doit prendre la mesure de renvoi, assortie d’un sursis. Paragraphe 69(2) de la LIPR.

Motifs d’ordre humanitaire dans le cadre d’un appel du ministre :

  • Nature et gravité du motif d'interdiction de territoire allégué
  • Risque de récidive et/ou risque de danger pour le public dans l'avenir
  • Remords exprimés par l'intimé
  • Possibilité de réadaptation ou circonstances du non-respect des conditions d'admission à titre de résident permanent
  • Durée de la période passée au Canada et degré d'établissement de l'intimé
  • Famille de l'intimé au Canada et bouleversements ou difficultés qu'elle subirait si l'intimé était renvoyé du Canada
  • Soutien dont bénéficie l'intimé au sein non seulement de sa famille, mais également de la collectivité
  • Importance des difficultés que causerait à l'intimé le retour dans son pays de nationalité (lorsque le pays de nationalité probable a été établi) ou évaluation de l'importance des difficultés que causerait à l'intimé son renvoi du Canada (lorsque le pays de nationalité probable n'a pas été établi)
  • Intérêt supérieur de l'enfant directement touché

Décision : Il peut être fait droit à l’appel du ministre, l’appel peut être rejeté ou une mesure de renvoi peut être prise, assortie d’un sursis accompagné de certaines conditions. Articles 66, 67, 68 et 69 de la LIPR et article 251 du RIPR.

Faire droit à un appel : Lorsque la SAI fait droit à un appel du ministre, elle casse la décision attaquée et y substitue la décision qui, selon elle, aurait dû être rendue, accompagnée, le cas échéant, d’une mesure de renvoi, ou renvoie l’affaire devant l’instance compétente (SI). Paragraphe 67(2) de la LIPR.

Sursis : Il peut être sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi pour un certain temps, sous réserve de conditions obligatoires et non obligatoires. Avant que la SAI ne statue définitivement sur un appel ayant fait l’objet d’un sursis en y faisant droit ou en le rejetant, le sursis peut être repris et, en cas de déclaration de culpabilité subséquente pour grande criminalité, le sursis est révoqué de plein droit, l’appel étant dès lors classé. Les sursis sont principalement accordés dans les appels faisant intervenir la grande criminalité. Paragraphe 36(1) et article 68 de la LIPR, article 251 du RIPR.

Dispositions générales

Audiences : Les audiences de la SAI sont généralement tenues en public, en l’absence d’exceptions particulières (p. ex. demandeur d’asile, danger pour l’appelant ou d’autres personnes, infractions sexuelles pour lesquelles il pourrait y avoir des ordonnances de non-publication ou de non-divulgation découlant d’une instance devant un tribunal pénal, questions concernant les tribunaux pour jeunes contrevenants) : article 166 de la LIPR.

Représentants désignés : Des représentants désignés sont nommés si l’appelant (l’intimé dans le cas d’un appel du ministre) est mineur (n’a pas 18 ans) ou n’est pas, selon la SAI, en mesure de comprendre la nature de la procédure : paragraphe 167(2) de la LIPR.

Répercussion de la décision de faire droit à un appel: L’agent est lié, lors du contrôle visant le résident permanent ou l’étranger, par la décision faisant droit à l’appel : paragraphe 70(1) de la LIPR.

Mesures de renvoi : Les mesures de renvoi sont de trois types : interdiction de séjour, exclusion, expulsion : articles 223 à 229 du RIPR.

  • Mesures d'interdiction de séjour : En règle générale, l'étranger visé par une mesure d'interdiction de séjour est dispensé de l'obligation d'obtenir l'autorisation pour revenir au Canada (ARC) au titre de l'article 52 de la LIPR. Toutefois, il doit, au plus tard trente jours après que la mesure devient exécutoire, quitter le Canada conformément au RIPR, à défaut de quoi la mesure devient une mesure d'expulsion.
  • Mesures d'exclusion : En règle générale, une mesure d'exclusion oblige l'étranger à obtenir une ARC dans l'année suivant l'exécution de la mesure. Cependant, la période est de cinq ans lorsque la mesure d'exclusion est fondée sur une conclusion d'interdiction de territoire pour fausses déclarations.
  • Mesures d'expulsion : En règle générale, une mesure d'expulsion oblige l'étranger à obtenir une ARC à quelque moment que ce soit après l'exécution de la mesure.