Rapport : L’agent qui croit que le résident permanent ou l’étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire peut établir un rapport. Paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).
Prise d’une mesure de renvoi par un agent – étranger : Si le ministre croit que le rapport est bien fondé, dans le cas d’un étranger faisant l’objet d’un rapport comportant seulement des motifs prévus au paragraphe 228(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), l’agent prend la mesure de renvoi appropriée (mesure d’expulsion, mesure d’exclusion ou mesure d’interdiction de séjour). Paragraphe 44(2) de la LIPR, paragraphe 228(1) du RIPR.
Prise d’une mesure de renvoi par un agent — résident permanent : Si le ministre croit que le rapport est bien fondé, dans le cas d’un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu’il n’a pas respecté l’obligation de résidence énoncée à l’article 28 de la LIPR, l’agent peut prendre une mesure de renvoi (mesure d’interdiction de séjour). Paragraphe 44(2) de la LIPR, paragraphe 228(2) du RIPR.
Affaire déférée à la Section de l’immigration (SI) et prise d’une mesure de renvoi par la SI : S’il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l’affaire à la SI pour enquête : paragraphe 44(2) de la LIPR. Lorsque la SI conclut que l’intéressé est interdit de territoire, elle prend la mesure de renvoi appropriée (mesure d’expulsion, mesure d’exclusion ou mesure d’interdiction de séjour) : article 45 de la LIPR, article 229 du RIPR.
Droit d’appel à la Section d’appel de l’immigration (SAI) : Sous réserve de l’article 64 de la LIPR, il existe un droit d’appel d’une mesure de renvoi à la SAI prévu aux paragraphes 63(2) et (3) de la LIPR.
Motifs d’interdiction de territoire
Fausses déclarations Directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important, ce qui risque d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. Article 40 de la LIPR | Manquement à la loi Manquement à la LIPR. Acte ou omission commis en contravention avec la LIPR, y compris le manquement à l’obligation de résidence (article 28 de la LIPR). Article 41 de la LIPR | Grande criminalité et criminalité Déclarations de culpabilité au Canada ou déclarations de culpabilité ou actes criminels commis à l’étranger équivalant à des infractions commises au Canada. Article 36 de la LIPR (possibilité d’absence de droit d’appel) |
Inadmissibilité familiale : L’étranger peut être interdit de territoire en raison de l’interdiction de territoire frappant tout membre de sa famille. Article 42 de la LIPR.
Motifs d’interdiction de territoire sans droit d’appel à la SAI : Sécurité, atteinte aux droits humains ou internationaux et activités de criminalité organisée. Articles 34, 35 et 37 de la LIPR.
Motifs d’interdiction de territoire rares : Motifs sanitaires et financiers. Articles 38 et 39 de la LIPR.
Droit d’appel — Paragraphe 63(3) de la LIPR : Le résident permanent ou la personne protégée peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise en vertu du paragraphe 44(2) de la LIPR ou prise à l’enquête par la SI.
Droit d’appel — Paragraphe 63(2) de la LIPR : Le titulaire d’un visa de résident permanent peut interjeter appel à la SAI de la mesure de renvoi prise en vertu du paragraphe 44(2) ou prise à l’enquête par la SI.
Restriction du Droit d’appel – Paragraphes 64(1) et (2) de la LIPR : L’appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l’étranger qui est interdit de territoire en application des articles 34, 35 ou 37 de la LIPR. En ce qui a trait à l’interdiction de territoire pour grande criminalité en application du paragraphe 36(1) de la LIPR, l’appel ne peut être interjeté à la SAI lorsque l’interdiction de territoire pour grande criminalité vise, d’une part, l’infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins six mois et, d’autre part, les faits visés aux alinéas 36(1)b) et c) (grande criminalité à l’extérieur du Canada).
Faits : Les conclusions de fait sont généralement tirées selon la prépondérance des probabilités, mais les faits mentionnés aux articles 34 à 37 de la LIPR sont appréciés sur la base des motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir. Article 33 de la LIPR.
Fardeau de la preuve : Dans les appels d’une mesure de renvoi, il incombe au ministre de prouver l’existence du motif allégué d’interdiction de territoire si la validité juridique de la mesure de renvoi est contestée (Yang, 2019 CF 1484). Pour obtenir une décision favorable, l’appelant peut également prouver que la mesure de renvoi n’est pas valide s’il en conteste la validité (erreur commise par le décideur ou manquement à la justice naturelle) ou que la SAI devrait exercer sa compétence discrétionnaire en faveur de l’appelant sur le fondement des motifs d’ordre humanitaire. Paragraphes 67(1) et 68(1) de la LIPR.
Motifs d’ordre humanitaire : Pour l’exercice de sa compétence discrétionnaire sur le fondement des motifs d’ordre humanitaire, la SAI doit, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché, décider s’il y a des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales : article 65, alinéa 67(1)c) et paragraphe 68(1) de la LIPR.
Condition préalable à la possibilité de prendre en considération les motifs d’ordre humanitaire — appel interjeté en vertu du paragraphe 63(2) de la LIPR : Dans le cas de l’appel visé au paragraphe 63(2) de la LIPR d’une décision portant sur une demande au titre du regroupement familial, les motifs d’ordre humanitaire ne peuvent être pris en considération que s’il a été statué que l’appelant fait bien partie de cette catégorie et que le répondant a bien la qualité réglementaire. Article 65 de la LIPR (Cette décision est censée être rendue par le bureau des visas. Si elle ne l’est pas, la SAI doit rendre la décision avant d’exercer sa compétence sur le fondement des motifs d’ordre humanitaire.)
Motifs d’ordre humanitaire dans les appels d’une mesure de renvoi
- Nature et gravité du motif d'interdiction de territoire à l'origine de la prise de la mesure de renvoi
- Risque de récidive et/ou risque de danger pour le public dans l'avenir
- Remords exprimés par l'appelant
- Possibilité de réadaptation ou circonstances du non-respect des conditions d'admission à titre de résident permanent
- Durée de la période passée au Canada et degré d'établissement de l'appelant
- Famille de l'appelant au Canada et bouleversements ou difficultés qu'elle subirait si l'appelant était renvoyé du Canada
- Soutien dont bénéficie l'appelant, non seulement au sein de sa famille, mais également dans la collectivité
- Importance des difficultés que causerait à l'appelant le retour dans son pays de nationalité (lorsque le pays de nationalité probable a été établi) ou évaluation de l'importance des difficultés que causerait à l'appelant son renvoi du Canada (lorsque le pays de nationalité probable n'a pas été établi)
- Intérêt supérieur de l'enfant directement touché
Décision : Il peut être fait droit à l’appel d’une mesure de renvoi, l’appel peut être rejeté ou la mesure de renvoi peut faire l’objet d’un sursis accompagné de certaines conditions. Articles 66, 67, 68 et 69 de la LIPR, article 251 du RIPR.
Faire droit à un appel : Si la SAI fait droit à un appel d’une mesure de renvoi, elle casse la décision attaquée et y substitue la décision qui, selon elle, aurait dû être rendue, y compris la prise d’une mesure de renvoi, ou renvoie l’affaire devant l’instance compétente (SI ou agent d’immigration). Paragraphe 67(2) de la LIPR.
Sursis : Il peut être sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi pour un certain temps, sous réserve de conditions obligatoires et non obligatoires. Avant que la SAI ne statue définitivement sur un appel d’une mesure de renvoi ayant fait l’objet d’un sursis en y faisant droit ou en le rejetant, le sursis peut être repris et, en cas de déclaration de culpabilité subséquente pour grande criminalité, le sursis est révoqué de plein droit, l’appel étant dès lors classé. Les sursis sont principalement accordés dans les appels faisant intervenir la grande criminalité. Paragraphe 36(1) et article 68 de la LIPR, article 251 du RIPR.
Dispositions générales
Audiences : Les audiences de la SAI sont généralement tenues en public, en l’absence d’exceptions particulières (p. ex. demandeur d’asile, danger pour l’appelant ou d’autres personnes, infractions sexuelles pour lesquelles il pourrait y avoir des ordonnances de non-publication ou de non-divulgation découlant d’une instance devant un tribunal pénal, questions concernant les tribunaux pour jeunes contrevenants) : article 166 de la LIPR.
Représentants désignés : Des représentants désignés sont nommés si l’appelant est mineur (n’a pas 18 ans) ou n’est pas, selon la SAI, en mesure de comprendre la nature de la procédure : paragraphe 167(2) de la LIPR.
Répercussion de la décision de faire droit à un appel : L’agent est lié, lors du contrôle visant le résident permanent ou l’étranger, par la décision faisant droit à l’appel : paragraphe 70(1) de la LIPR.
Mesures de renvoi : Les mesures de renvoi sont de trois types : interdiction de séjour, exclusion, expulsion : articles 223 à 229 du RIPR.
Mesures d’interdiction de séjour : En règle générale, l’étranger visé par une mesure d’interdiction de séjour est dispensé de l’obligation d’obtenir l’autorisation pour revenir au Canada (ARC) au titre de l’article 52 de la LIPR. Toutefois, il doit, au plus tard trente jours après que la mesure devient exécutoire, quitter le Canada conformément au RIPR, à défaut de quoi la mesure devient une mesure d’expulsion.
Mesures d’exclusion : En règle générale, une mesure d’exclusion oblige l’étranger à obtenir une ARC dans l’année suivant l’exécution de la mesure. Cependant, la période est de cinq ans lorsque la mesure d’exclusion est fondée sur une conclusion d’interdiction de territoire pour fausses déclarations.
Mesures d’expulsion : En règle générale, une mesure d’expulsion oblige l’étranger à obtenir une ARC à quelque moment que ce soit après l’exécution de la mesure.