Réponses aux demandes d'information

​​​Les réponses aux demandes d’information (RDI) sont des rapports de recherches sur les conditions dans les pays. Ils font suite à des demandes des décideurs de la CISR.

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C'est aux commissaires indépendants de la CISR (les décideurs) qu'il incombe d'évaluer les renseignements contenus dans les RDI et de décider du poids qui doit leur être accordé après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties.    

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24 avril 2023

ZZZ201445.EF

Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Guyana, Paraguay, Pérou, Suriname et Uruguay : information sur les droits qu'ont les ressortissants des pays membres du Marché commun du Sud (Mercado Común del Sur – MERCOSUR) relativement à la résidence, à l'emploi et à l'éducation dans d'autres pays membres (2021-avril 2023)

Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada

1. Aperçu

Le MERCOSUR se définit comme un [traduction] « processus d'intégration régionale » établi en 1991; l'espagnol et le portugais en sont les « langues de travail officielles » (s.d.a). Le ministère des Affaires étrangères de la Colombie précise que la [traduction] « [p]résidence [du MERCOSUR] est de 6 mois » et que la fonction est occupée « par alternance, suivant l'ordre alphabétique » (Colombie s.d.). Ses États parties sont l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay, et ses États associés, le Chili, la Colombie, l'Équateur, le Guyana, le Pérou et le Suriname (MERCOSUR s.d.b). La Bolivie est [traduction] « en voie d'être reconnue comme membre à part entière par les assemblées des États parties », tandis que le statut d'État partie du Venezuela est « suspendu » (MERCOSUR s.d.b). Selon El Mundo, un journal de Madrid, la qualité de membre du Venezuela a été suspendue [traduction] « indéfiniment » en août 2017 en raison de la « "rupture de l'ordre démocratique" » (2017-08-05). La population des pays membres du MERCOSUR s'élève à 295 millions (MERCOSUR s.d.c). Les [traduction] « principes de démocratie et de développement économique » sont les fondements du MERCOSUR, et son « objectif premier consiste à favoriser l'établissement d'un espace commun générateur d'occasions d'affaires et d'investissements par l'intégration concurrentielle des économies nationales au marché international » (MERCOSUR s.d.a). L'organisation a de nombreux accords, notamment sur [traduction] « les migrations, le travail et les questions d'ordre culturel et social » (MERCOSUR s.d.a).

2. Droits relatifs à la résidence des ressortissants des pays membres du MERCOSUR dans d'autres pays membres

D'après Envoy, un [traduction] « fournisseur mondial de services en immigration » dont le rôle est d'aider les entreprises dans « l'embauche et la gestion d'une main-d'œuvre internationale » (Envoy s.d.), un [traduction] « accord sur la résidence » a été signé par l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, l'Équateur, le Paraguay, le Pérou et l'Uruguay (2022-05-03). Le fournisseur Envoy fait observer qu'aux termes de cet accord, les citoyens des pays membres du MERCOSUR ont le [traduction] « droit de résider et de travailler dans un autre État membre pendant une période maximale de deux ans » (2022-05-03). La même source ajoute que les ressortissants des pays membres du MERCOSUR peuvent prétendre à la résidence permanente [traduction] « après avoir vécu pendant deux années consécutives dans un État membre » (Envoy 2022-05-03).

L'accord sur la résidence des ressortissants des États parties du MERCOSUR, de la Bolivie et du Chili (Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del Mercosur, Bolivia y Chile) prévoit ce qui suit :

[traduction]

La République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l'Uruguay, États parties au MERCOSUR, la République de Bolivie et la République du Chili, États associés.

[…]

Article 1

OBJET

Les ressortissants d'un État partie qui souhaitent résider sur le territoire d'un autre État partie peuvent y obtenir la résidence légale, conformément aux dispositions du présent accord, en prouvant leur nationalité et en remplissant les conditions prévues à l'article 4 du présent accord.

Article 2

DÉFINITIONS

Les termes utilisés dans le présent accord doivent être interprétés avec la portée suivante :

« États parties » : les États membres et les pays associés au MERCOSUR ;

« Ressortissants d'un État partie » : les personnes qui possèdent la nationalité de naissance dans l'un des États parties, ou celles qui l'ont acquise par naturalisation et qui l'ont depuis cinq ans;

« Immigrants »: les ressortissants des États parties qui souhaitent s'établir sur le territoire d'un autre État partie;

« Pays d'origine » : le pays de nationalité des immigrants.

« Pays d'accueil » : le pays de la nouvelle résidence des immigrants.

Article 3

CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique aux personnes suivantes :

  1. Les ressortissants d'un État partie qui souhaitent s'établir sur le territoire d'un autre État partie et qui présentent au poste consulaire respectif leur demande d'entrée dans le pays et la documentation prévue à l'article suivant;
  2. Les ressortissants d'un État partie qui se trouvent sur le territoire d'un autre État partie pour s'y installer, et qui présentent au service d'immigration leur demande de régularisation et la documentation spécifiée à l'article suivant.

La procédure prévue au paragraphe 2 s'applique quel que soit le statut d'immigration avec lequel le demandeur est entré sur le territoire du pays d'accueil et entraîne l'exemption du paiement d'amendes ou d'autres sanctions plus lourdes.

Article 4

TYPE DE RÉSIDENCE À ACCORDER ET CONDITIONS D'OBTENTION

  1. La représentation consulaire ou les services d'immigration correspondants, selon les cas, peuvent accorder un séjour temporaire d'une durée maximale de deux ans aux demandeurs visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3, sur présentation des documents suivants :
    1. Un passeport, une carte d'identité ou un certificat de nationalité en cours de validité délivré par l'agent consulaire du pays d'origine du demandeur accrédité dans le pays d'accueil, de manière à prouver l'identité et la nationalité du demandeur;
    2. Un acte de naissance et une attestation de l'état civil de la personne, ainsi qu'un certificat de nationalisation ou de naturalisation (certificado de nacionalización o naturalización), le cas échéant;
    3. Certificat attestant l'absence de casier judiciaire et/ou criminel et/ou policier dans le pays d'origine ou dans les pays où le demandeur a résidé au cours des cinq années précédant son arrivée dans le pays d'accueil ou sa demande afférente au consulat, selon le cas;
    4. Une déclaration solennelle d'absence d'antécédents judiciaires internationaux;
    5. Certificat attestant que le demandeur n'a pas d'antécédents judiciaires et/ou criminels et/ou policiers dans le pays d'accueil, dans le cas des ressortissants visés à l'article 3, paragraphe 2, du présent accord;
    6. Si la législation nationale de l'État partie d'entrée l'exige, un certificat médical délivré par un médecin d'immigration ou une autre autorité sanitaire officielle du pays d'origine ou du pays d'accueil, selon le cas, attestant de l'aptitude médicale du demandeur conformément à la réglementation nationale du pays d'accueil;
    7. Le paiement de la taxe sur la prestation de service, comme prévu dans la législation nationale respective.
  2. Aux fins de la légalisation des documents, lorsque la demande est traitée dans un bureau consulaire, la certification de leur authenticité est suffisante, conformément aux procédures établies dans le pays d'origine du document. Lorsque la demande est traitée par le service d'immigration, ces documents ne peuvent être certifiés que par l'agent consulaire du pays d'origine du demandeur accrédité dans le pays d'accueil, sans aucune autre exigence.

Article 5

RÉSIDENCE PERMANENTE

La résidence temporaire peut être convertie en résidence permanente lorsque le demandeur se présente devant l'autorité d'immigration du pays d'accueil, dans les quatre-vingt-dix (90) jours précédant l'expiration de la résidence temporaire, et en possession de la documentation suivante :

  1. Une preuve de résidence temporaire obtenue conformément aux dispositions du présent accord;
  2. Un passeport, une pièce d'identité ou une preuve de nationalité en cours de validité délivré par l'agent consulaire du pays d'origine du demandeur accrédité dans le pays d'accueil, de manière à prouver l'identité et la nationalité du demandeur;
  3. Une attestation d'absence d'antécédents judiciaires internationaux ou policiers dans le pays d'accueil;
  4. Une preuve de moyens de subsistance légaux pour le demandeur et son groupe familial cohabitant;
  5. Le paiement de la taxe sur la prestation de services, comme prévu dans la législation nationale respective.

Article 6

DÉFAUT DE PRÉSENTATION À LA DATE PRÉVUE

Les immigrants qui, à l'expiration du séjour temporaire d'une durée maximale de deux ans accordé en vertu de l'article 4 du présent accord, ne se présentent pas aux autorités chargées de l'immigration du pays d'accueil, sont soumis à la législation nationale de chaque État partie en matière d'immigration.

Article 7

ÉCHANGE D'INFORMATION

Les États parties se communiquent leurs réglementations nationales respectives en matière d'immigration, de même que les modifications ultérieures de celles-ci, et assurent aux nationaux des autres États parties qui ont obtenu leur résidence l'égalité de traitement en matière de droits civils conformément à leurs législations nationales respectives.

Article 8

RÈGLES GÉNÉRALES EN MATIÈRE D'ENTRÉE ET DE RÉSIDENCE

  1. Les personnes qui ont obtenu leur résidence conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent accord ont le droit d'entrer, de sortir, de circuler et de résider librement sur le territoire du pays d'accueil, sous réserve de l'accomplissement des formalités prévues par le pays d'accueil et sans préjudice des restrictions exceptionnelles imposées pour des raisons d'ordre public et de sécurité publique.
  2. Ces personnes ont également le droit d'exercer toute activité, indépendante ou salariée, dans les mêmes conditions que les ressortissants du pays d'accueil, selon les règles juridiques de chaque pays.

Article 9

DROITS DES IMMIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

  1. ÉGALITÉ EN MATIÈRE DE DROITS CIVILS : Les ressortissants des États parties et leur famille qui ont obtenu le droit de résidence en vertu du présent accord jouissent des mêmes droits et libertés civils, sociaux, culturels et économiques que les ressortissants du pays d'accueil, notamment le droit de travailler, d'exercer toute activité légale dans les conditions prévues par la loi, d'adresser des demandes aux autorités, d'entrer, de rester, de transiter et de quitter le territoire des États parties, de s'associer à des fins légitimes et de pratiquer librement leur culte, conformément aux lois régissant l'exercice de leur religion.
  2. REGROUPEMENT FAMILIAL : Les membres de la famille qui n'ont pas la nationalité de l'un des États parties reçoivent un permis de résidence de même durée que celui de la personne dont ils dépendent, s'ils présentent la documentation prévue à l'article 3 et s'ils n'ont pas d'empêchement. Si, en raison de leur nationalité, les membres de la famille ont besoin d'un visa pour entrer dans le pays, ils doivent s'adresser à l'autorité consulaire pour obtenir le droit de résidence à moins que, conformément aux règles internes du pays d'accueil, cette exigence ne soit pas nécessaire.
  3. ÉGALITÉ DE TRAITEMENT AVEC LES RESSORTISSANTS : Les immigrants bénéficient, sur le territoire des États parties, d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux ressortissants du pays d''accueil pour l'application de la législation du travail, notamment en ce qui concerne la rémunération, les conditions de travail et la sécurité sociale.
  4. ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE : Les États parties examinent la possibilité de conclure des accords de réciprocité en matière de sécurité sociale.
  5. DROIT DE TRANSFÉRER DES FONDS : Les immigrants des États parties ont le droit de transférer librement dans leur pays d'origine leurs revenus personnels et leurs économies, en particulier les fonds nécessaires à l'entretien de leur famille, conformément aux lois et aux règlements internes de chaque État partie.
  6. DROITS DES ENFANTS D'IMMIGRANTS : Les enfants d'immigrants nés sur le territoire de l'un des États parties ont droit à un nom, à l'enregistrement de leur naissance et à une nationalité, conformément à la législation interne respective des États parties.

Les enfants d'immigrants jouissent sur le territoire des États parties du droit fondamental d'accès à l'éducation sur un pied d'égalité avec les ressortissants du pays d'accueil. L'accès aux institutions préscolaires ou aux écoles publiques ne peut être refusé ou limité en raison de la situation irrégulière des parents.

[…]

Article 11

APPLICATION DE LA RÈGLE LA PLUS AVANTAGEUSE

Le présent accord s'applique sans préjudice des règles ou dispositions internes de chaque État partie qui sont plus favorables aux migrants (MERCOSUR 2002, mise en évidence dans l'original).

Le fournisseur Envoy souligne que, [traduction] « [h]abituellement », les citoyens d'un pays membre du MERCOSUR « n'ont pas besoin de visa pour entrer dans un autre État membre et doivent uniquement prouver qu'ils sont citoyens d'un État membre » (2022-05-03). L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) signale que, depuis la validation de l'accord sur la résidence en 2009, [version française des Nations Unies] « le nombre de permis de séjour accordés a sensiblement augmenté »; « [p]lus de 2 millions de permis ont été accordés[, avec] l'Argentine qui en a délivré le plus, suivie du Chili et du Brésil » (Nations Unies 2021-10-26).

Dans un rapport préparé par l'OIM en 2018 concernant l'accord sur la résidence visant les pays membres du MERCOSUR et ses effets sur les droits des migrants, on peut lire ce qui suit quant à l'application de l'accord dans les pays signataires :

[traduction]

L'Argentine, la Bolivie, la Colombie, le Pérou et l'Uruguay se conforment aux normes en matière d'immigration qui s'appliquent à tous les pays signataires de l'accord. Le Brésil et l'Équateur sont dans la même situation, ayant récemment (en 2017) approuvé de nouveaux règlements en matière d'immigration qui sont en voie d'être pleinement édictés et mis en application. Deux pays ont une réglementation différente : le Paraguay, qui applique néanmoins l'accord à tous les ressortissants des pays signataires, et le Chili, qui l'applique dans une moindre mesure (Nations Unies 2018-01, 36).

Le rapport de l'OIM signale également que l'accord sur la résidence [traduction] « n'a pas été intégré au système juridique chilien; on observe [plutôt] sa mise en application sur le plan administratif » (Nations Unies 2018-01, 34). Selon la même source, le Chili a créé un visa MERCOSUR temporaire [en 2015 (MPI 2022-05-18)] destiné aux citoyens de l'Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay, et les demandes en vue de l'obtenir doivent être faites sur le territoire chilien (Nations Unies 2018-01, 35).

3. Droits relatifs à l'emploi des ressortissants des pays membres du MERCOSUR dans d'autres pays membres

La déclaration de 2015 du MERCOSUR sur les questions sociales et le travail (Social and Labor Declaration of the MERCOSUR 2015), qui a été signée par les présidents des pays membres et par laquelle sont [traduction] « adoptés des principes et des droits du travail » (MERCOSUR s.d.d), prévoit ce qui suit :

[traduction]

CHAPITRE II

DROITS INDIVIDUELS

SECTION 4

Non-discrimination

  1. Les États parties conviennent de garantir, conformément aux lois et aux pratiques nationales en vigueur, des occasions, un traitement et des effectivement droits égaux relativement à l'emploi et à la profession, sans discrimination ou exclusion fondée sur le sexe, l'origine ethnique, la race, la couleur, l'ascendance nationale, la nationalité, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'âge, les croyances, les opinions, les activités politiques et syndicales, l'idéologie, la situation économique ou toute autre particularité d'ordre social, familial ou personnel.
  2. Tous les travailleurs reçoivent un salaire égal pour un travail d'égale valeur, en conformité avec les lois en vigueur dans chaque État partie.
  3. Les États parties s'engagent à assurer le respect du principe de non-discrimination, et plus particulièrement à prendre des mesures visant l'élimination de la discrimination contre des groupes désavantagés sur le marché du travail.

[…]

SECTION 7

Migrants et travailleurs frontaliers

  1. Tous les travailleurs, sans égard à leur nationalité, ont le droit de recevoir assistance, information et protection, d'avoir des conditions de travail et des droits égaux, en plus d'avoir accès aux services publics offerts aux ressortissants du pays où ils mènent leurs activités, conformément aux lois nationales.
  2. Les États parties prennent en considération les droits énoncés dans l'accord sur la résidence des ressortissants des États parties du MERCOSUR, de la Bolivie et du Chili et dans tout autre instrument dont ils pourraient être signataires.
  3. Les États parties conviennent d'adopter des mesures visant l'établissement de règles et de procédures communes concernant la circulation des travailleurs dans les régions frontalières et d'en coordonner la mise en œuvre, de même que de prendre les dispositions nécessaires pour améliorer les occasions d'emploi et les conditions de vie et de travail de ces travailleurs, aux termes d'ententes précises visant cette population, conclues en vertu des droits reconnus dans les accords en matière de résidence et d'immigration en vigueur.
  4. Les États parties conviennent également de déployer des efforts concertés dans les domaines de la loi, des politiques en matière de travail, des institutions sur les migrations et d'autres domaines connexes, afin de favoriser la libre circulation des travailleurs et l'intégration des marchés de l'emploi de manière harmonieuse et compatible avec le processus d'intégration régionale.

SECTION 8

Élimination du travail forcé ou obligatoire

[…]

4. Les États parties conviennent tout particulièrement d'éliminer toute forme de travail forcé, obligatoire ou dégradant pouvant servir :

[…]

e) de moyen de discrimination raciale, sociale, nationale, religieuse ou d'autre nature.

[…]

SECTION 24

Formation professionnelle pour les travailleurs occupés et sans emploi

[…]

4. Les États parties conviennent également de garantir l'exactitude des renseignements sur les marchés de l'emploi et leur communication à l'échelle nationale et régionale.

[…]

SECTION 27

Sécurité sociale

[…]

2. Les États parties conviennent de garantir, au moyen de politiques d'intérêt public liées et universelles, un filet de protection sociale minimum à leurs habitants, sans égard à leur nationalité, en cas de difficultés sociales imprévues, en particulier celles découlant de la maladie, d'un handicap, de la vieillesse et de la mort (MERCOSUR 2015, mise en évidence dans l'original).

Selon Envoy, l'Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie et l'Uruguay permettent aux citoyens de pays membres du MERCOSUR de [traduction] « profiter de délais raccourcis de traitement des demandes, et il n'est pas nécessaire pour les demandeurs d'avoir une entreprise comme répondant afin d'obtenir une autorisation de travail » (2022-05-03).

4. Droits relatifs à l'éducation des ressortissants des pays membres du MERCOSUR dans d'autres pays membres

Le protocole de reconnaissance des études pour la poursuite d'études supérieures dans les universités des États parties du MERCOSUR (Protocolo de Integração Educacional para Prosseguimento de Estudos de Pós-Graduação nas Universidades dos Estados Partes do MERCOSUL) prévoit ce qui suit :

[traduction]

Les gouvernements de la République orientale de l'Uruguay, de la République argentine, de la République fédérative du Brésil et de la République du Paraguay, ci-après dénommés « États parties », compte tenu des principes, des buts et des objectifs du Traité d'Asunción, signé le 26 mars 1991,

[...]

ARTICLE 1

Les États parties, par l’intermédiaire de leurs organes compétents, reconnaissent, uniquement aux fins d’études universitaires supérieures, les diplômes universitaires délivrés par des établissements d’enseignement supérieur reconnus.

ARTICLE 2

Aux fins du présent protocole, sont considérés comme diplômes de premier cycle ceux qui sont obtenus dans le cadre d’études universitaires d’une durée minimale de quatre ans ou de deux mille sept cents heures de cours.

ARTICLE 3

L’admission des étudiants étrangers aux études supérieures est régie par les mêmes procédures de sélection que celles qui sont appliquées par les établissements d’enseignement supérieur aux étudiants nationaux.

ARTICLE 4

Les diplômes de premier cycle et d’études supérieures, régis par le présent protocole, sont reconnus, uniquement à des fins universitaires, par les organes compétents de chaque État partie. Ces diplômes ne donnent pas en soi le droit d’exercer la profession.

ARTICLE 5

L’intéressé qui souhaite s’inscrire à des études supérieures doit présenter le diplôme d’études de premier cycle approprié, ainsi que la documentation attestant les conditions énoncées à l’article 2. L’autorité compétente peut demander la présentation de la documentation nécessaire pour déterminer à quel diplôme correspond, dans le pays d’accueil du postulant, le diplôme présenté. Lorsqu’il n'existe pas de diplôme correspondant, l’adéquation des études du candidat aux études supérieures est examinée, conformément aux conditions d’admission, de sorte qu’en cas de réponse positive, l’inscription soit alors autorisée. Tous les documents doivent toujours être authentifiés par l’autorité éducative et consulaire compétente.

ARTICLE 6

Chaque État partie s'engage à informer les autres sur les établissements d'enseignement supérieur reconnus couverts par le présent protocole.

ARTICLE 7

S'il existe des accords ou des arrangements bilatéraux entre États parties comportant des dispositions plus favorables en la matière, ces États parties peuvent invoquer l'application des dispositions qu'ils considèrent comme les plus avantageuses (MERCOSUR 1996, mise en évidence dans l'original).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

Colombie. S.d. Ministerio de Relaciones Exteriores. « Mercosur – Southern Common Market ». [Date de consultation : 2023-03-13]

El Mundo. 2017-08-05. Joan Royo. « Mercosur suspende a Venezuela indefinidamente ». [Date de consultation : 2023-04-13]

Envoy. 2022-05-03 (mis à jour le 2023-02-23). Jessie Butchley. « South America: What Is the Mercosur Residence Agreement? ». [Date de consultation : 2023-03-14]

Envoy. S.d. « About Us ». [Date de consultation : 2023-03-14]

Mercado Común del Sur (MERCOSUR). 2015. Social and Labor Declaration of the MERCOSUR. [Date de consultation : 2023-03-14]

Mercado Común del Sur (MERCOSUR). 2002. Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile. Extraits traduits par le Bureau de la traduction, Services publics et Approvisionnement Canada. [Date de consultation : 2023-03-15]

Mercado Común del Sur (MERCOSUR). 1996. Dec N° 08/96 - Protocolo de Integração Educacional para Prosseguimento de Estudos de Pós-Graduação nas Universidades dos Estados Partes do MERCOSUL. (MERCOSUL/CMC/DEC. No 8/96) Extraits traduits par le Bureau de la traduction, Services publics et Approvisionnement Canada. [Date de consultation : 2023-03-17]

Mercado Común del Sur (MERCOSUR). S.d.a. « MERCOSUR in Brief ». [Date de consultation : 2023-03-14]

Mercado Común del Sur (MERCOSUR). S.d.b. « MERCOSUR Countries ». [Date de consultation : 2023-03-16]

Mercado Común del Sur (MERCOSUR). S.d.c. « MERCOSUR in Figures ». [Date de consultation : 2023-03-22]

Mercado Común del Sur (MERCOSUR). S.d.d. « Labor Affairs, Employment and Social Security ». [Date de consultation : 2023-04-14]

Migration Policy Institute (MPI). 2022-05-18. Cristián Doña-Reveco. « Chile's Welcoming Approach to Immigrants Cools as Numbers Rise ». [Date de consultation : 2023-03-22]

Nations Unies. 2021-10-26. Organisation internationale pour les migrations (OIM). « Migration Data in South America ». Portail sur les données migratoires. [Date de consultation : 2023-03-24]

Nations Unies. 2018-01. Organisation internationale pour les migrations (OIM). Evaluación del Acuerdo de Residencia del MERCOSUR y su incidencia en el acceso a derechos de los migrantes. Cuadernos migratorios No 9. [Date de consultation : 2023-03-24]

Autres sources consultées

Sites Internet, y compris : Austrian Red Cross – ecoi.net; Banque mondiale; Bertelsmann Stiftung; Bolivie – Ministerio de Gobierno; Brésil – Ministério das Relações Exteriores; Council on Foreign Relations; États-Unis – Department of State; Global Forum on Migration and Development; Handbook of Migration and Global Justice; Handbook of South American Governance; Human Rights Watch; Nations Unies – Haut-Commissariat aux droits de l'homme, ONU Info, Organisation internationale du travail, Refworld, ReliefWeb, UNESCO; Organisation de coopération et de développement économiques – OECD iLibrary; Organisation des États américains – Caribbean Trade Reference Centre, Foreign Trade Information System; Peoples Dispatch; Thomson Reuters; Union européenne – Election Observation Mission, Service européen d'action extérieur.



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