Réponses aux demandes d'information

​​​Les réponses aux demandes d’information (RDI) sont des rapports de recherches sur les conditions dans les pays. Ils font suite à des demandes des décideurs de la CISR.

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Les réponses aux demandes d'information (RDI) citent des renseignements qui sont accessibles au public au moment de leur publication et dans les délais fixés pour leur préparation. Une liste de références et d'autres sources consultées figure dans chaque RDI. Les sources citées sont considérées comme les renseignements les plus récents accessibles à la date de publication de la RDI.    

Les RDI n'apportent pas, ni ne prétendent apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile donnée. Elles visent plutôt à appuyer le processus d'octroi de l'asile. Pour obtenir plus de renseignements sur la méthodologie utilisée par la Direction des recherches, cliquez ici.   

C'est aux commissaires indépendants de la CISR (les décideurs) qu'il incombe d'évaluer les renseignements contenus dans les RDI et de décider du poids qui doit leur être accordé après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties.    

Les renseignements présentés dans les RDI reflètent uniquement les points de vue et les perspectives des sources citées et ne reflètent pas nécessairement la position de la CISR ou du gouvernement du Canada.    

10 août 2016

KEN105566.EF

Kenya : information sur les types d’affidavits utilisés, y compris la différence entre les affidavits délivrés par les tribunaux et ceux délivrés par des notaires; les exigences et la marche à suivre pour la délivrance d’affidavits; la disponibilité des affidavits frauduleux (2014-juillet 2016)

Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

1. Utilisation des affidavits

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un avocat chez Ashitiva and Company Advocates, un cabinet juridique kényan qui se spécialise dans les litiges en droit corporatif et commercial et dans les transferts de propriétés (Ashitiva and Company Advocates s.d.), a affirmé ce qui suit :

[traduction]

[u]n affidavit est une déclaration des faits écrite, faite volontairement par un déposant sous serment ou affirmation solennelle devant une personne autorisée par la loi à faire prêter serment. Il s’agit essentiellement d’une déclaration écrite dont la véracité est attestée par son auteur […] (ibid. 29 juill. 2016).

Les affidavits sont réglementés par la loi sur les serments et les déclarations solennelles (Oaths and Statutory Declarations Act), chapitre 15 des lois du Kenya (ibid.; avocat chez TripleOKlaw Advocates 28 juill. 2016). Une copie de la loi est annexée à la présente réponse (Annexe 1).

Des sources ont signalé que les affidavits diffèrent selon leur [traduction] « finalité » (ibid.), selon [traduction] « les circonstances » (avocat chez Gitonga-Mwangi & Company Advocates 29 juill. 2016) ou selon [traduction] « la question visée » (avocat chez Ashitiva and Company Advocates 29 juill. 2016). D’après l’avocat chez Ashitiva and Company Advocates, un affidavit peut être délivré à des fins telles que la confirmation de l’état matrimonial ou du consentement de l’époux dans le cadre de certaines transactions assujetties à la loi sur la propriété foncière (Land Act) et à la loi sur l’enregistrement foncier (Land Registration Act) (ibid.). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un représentant de Kituo Cha Sheria, une ONG kényane [traduction] « vouée à faciliter l’accès à la justice pour les personnes défavorisées […] au Kenya » (Kituo Cha Sheria s.d.), a expliqué que les affidavits sont également utilisés pour modifier des renseignements liés à l’identité personnelle et pour des mariages (ibid. 29 juill. 2016). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un avocat chez Gitonga-Mwangi & Company Advocates, un cabinet juridique kényan qui se spécialise dans le droit des biens et les transferts de propriétés (LSK s.d.), a signalé que [traduction] « de nombreux » bureaux de l’État exigent des affidavits pour « toutes sortes de demandes et démarches lorsqu’ils souhaitent avoir un degré d’assurance plus élevé pour ce qui est des faits qui leur sont présentés » (avocat chez Gitonga-Mwangi & Company Advocates 29 juill. 2016).

Selon deux sources, il n’y a pas de différence entre les affidavits délivrés par les tribunaux et ceux délivrés par des notaires (avocat chez TripleOKlaw Advocates 28 juill. 2016; Kituo Cha Sheria 29 juill. 2016). Toutefois, l’avocat chez Ashitiva and Company Advocates a fourni la précision suivante :

[traduction]

les affidavits délivrés par les tribunaux sont ceux qui sont assermentés par des témoins dans le cadre de procédures judiciaires, et ils servent habituellement à la présentation de témoignages lors de la production de la preuve. Les serments ou affidavits devant un notaire peuvent avoir une utilisation universelle puisque leur compétence est valide dans [d’autres] pays (29 juill. 2016).

À titre d’exemple, un affidavit se rapportant à la perte d’un passeport, accessible sur le site Internet de l’ambassade du Kenya à Washington, est annexé à la présente réponse (Annexe 2). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucune autre information sur les différents types d’affidavits utilisés au Kenya (exception faite des affidavits délivrés par les tribunaux).

2. Autorités de délivrance

La loi sur les serments et les déclarations solennelles, chapitre 15, précise quelles autorités sont habilitées à faire prêter serment et à délivrer des affidavits au Kenya (Kenya 2003).

Des sources signalent que les notaires peuvent aussi faire prêter serment et délivrer des affidavits (avocat chez TripleOKlaw Advocates 28 juill. 2016; avocat chez Daly & Inamdar Advocates 28 juill. 2016). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un avocat chez Daly & Inamdar Advocates, un cabinet juridique kényan qui se spécialise en droit corporatif, commercial et foncier, ainsi que dans le domaine du litige et de l’arbitrage civils (Daly & Inamdar Advocates s.d.), a précisé ce qui suit :

[traduction]

il y a une différence entre un commissaire à l’assermentation et un notaire. Un notaire dispose de tous les pouvoirs que possède un commissaire à l’assermentation, mais il est possible de recourir aux services du notaire lorsque les affidavits sont destinés à servir à l’extérieur du Kenya (particulièrement à l’extérieur des pays du Commonwealth) (28 juill. 2016).

De même, d’autres sources ont affirmé que les documents devant servir à l’extérieur du pays sont attestés par un notaire (avocat chez TripleOKlaw Advocates 28 juill. 2016; avocat chez Gitonga-Mwangi & Company Advocates 29 juill. 2016). Selon des sources, un notaire doit compter au moins cinq années de pratique à titre de conseiller juridique (avocat chez Gitonga-Mwangi & Company Advocates 29 juill. 2016; avocat chez Ashitiva and Company Advocates 29 juill. 2016) et doit être enregistré auprès de la Haute Cour du Kenya (ibid.).

3. Marche à suivre pour obtenir un affidavit

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un avocat chez TripleOKlaw Advocates, un cabinet juridique kényan dont les domaines de pratique comprennent le secteur bancaire, la propriété intellectuelle et l’approvisionnement (The Legal 500 s.d.), a expliqué que la démarche pour l’obtention d’un affidavit au Kenya comporte les trois étapes suivantes :

  • le déposant ou un avocat rédige l’affidavit;
  • le déposant prête serment en présence d’un commissaire à l’assermentation, d’un notaire ou d’un magistrat;
  • le commissaire à l’assermentation, le notaire ou le magistrat signe et délivre l’affidavit (9 août 2016).

L’avocat chez Daly & Inamdar Advocates a expliqué que les affidavits sont [traduction] « habituellement rédigés par des avocats » et « signés devant un commissaire à l’assermentation, un notaire ou un constable de la cour » qui « ne peut être la même personne qui a rédigé l’affidavit » (avocat chez Daly & Inamdar Advocates 28 juill. 2016). La même source a souligné que [traduction] « le déposant doit se présenter en personne devant le commissaire à l’assermentation » (ibid.).

D’après l’avocat chez Gitonga-Mwangi & Company Advocates :

[traduction]

[i]l est possible de préparer [un affidavit] soi-même, ou de demander à un mandataire de le rédiger. Cependant, une fois rédigé, il doit être signé devant un commissaire à l’assermentation, qui atteste l’exécution (29 juill. 2016).

L’avocat chez Ashitiva & Company Advocates a décrit ainsi la marche à suivre pour obtenir un affidavit :

[traduction]

  • le commissaire à l’assermentation[,] après avoir vérifié [que le déposant] a au moins 18 ans et est sain d’esprit[,] recueille les faits et l’objet de l’affidavit auprès du déposant;
  • le commissaire à l’assermentation prépare un affidavit officiel correspondant à la déclaration sous serment, d’après les renseignements et les affirmations présentés par le déposant;
  • le déposant signe l’affidavit en présence du mandataire [qui assume le rôle de commissaire à l’assermentation];
  • le commissaire à l’assermentation atteste l’affidavit en apposant son cachet et en signant le document (29 juill. 2016).

Selon l’avocat chez TripleOKlaw Advocates, si l’affidavit est destiné à être utilisé dans une procédure judiciaire, il doit être rédigé par la partie elle-même ou par un mandataire qualifié suivant la définition énoncée à l’article 34 de la loi sur les mandataires (Advocates Act), chapitre 16 des lois du Kenya (avocat chez TripleOKlaw Advocates 28 juill. 2016), dont une copie est annexée à la présente réponse (Annexe 3). Selon la même source, [traduction] « le magistrat, le commissaire à l’assermentation ou le notaire vérifie d’abord les renseignements exposés dans l’affidavit avant de l’exécuter » (ibid.).

Des sources signalent que toute personne peut être l’auteur d’un affidavit, à l’exception des mineurs et des personnes n’ayant pas la capacité mentale de comprendre le serment (avocat chez Ashitiva and Company Advocates 29 juill. 2016; avocat chez TripleOKlaw Advocates 28 juill. 2016). D’après l’avocat chez TripleOKlaw Advocates, [traduction] « les entreprises ne peuvent pas signer des affidavits » (28 juill. 2016). Toutefois, selon l’avocat chez Ashitiva and Company Advocates, [traduction] « les administrateurs ou représentants d’une entreprise ou de toute entité juridique peuvent signer un affidavit au nom de l’entreprise » (29 juill. 2016).

4. Présentation de pièces d’identité et de pièces justificatives pour la délivrance d’affidavits

Selon des sources, la carte d’identité ou le passeport du déposant [traduction] « ou une pièce d’identité quelconque » (avocat chez TripleOKlaw Advocates 28 juill. 2016)] est normalement exigé avant la signature d’un affidavit (ibid.; avocat chez Ashitiva and Company Associates 29 juill. 2016).

En ce qui a trait aux pièces justificatives, l’avocat chez TripleOKlaw Advocates a signalé que le déposant doit fournir une preuve des renseignements qu’il déclare, [traduction] « sauf si [le magistrat, le commissaire à l’assermentation ou le notaire] a une connaissance personnelle du déposant ou des renseignements déclarés » (28 juill. 2016). Sans fournir de précisions additionnelles, l’avocat chez Daly & Inamdar Advocates a affirmé que les pièces justificatives requises, c’est-à-dire les éléments de preuve documentaire à l’appui, sont annexées à l’affidavit et varient selon le contenu et la nature de l’affidavit (28 juill. 2016). De plus, l’avocat chez Ashitiva and Company Advocates a souligné que le déposant [traduction] « est tenu » de présenter des pièces justificatives originales (29 juill. 2016).

5. Frais d’attestation d’affidavit et délivrance de reçus

Aux termes de la loi sur les serments et les déclarations solennelles, chapitre 15, [traduction] « [l]e commissaire à l’assermentation, dans l’exercice des attributions énoncées au paragraphe (1), est en droit d’exiger des frais suivant les règles de pratique en vigueur » (Kenya 2003, paragr. 4 (2)). D’après des sources, le commissaire à l’assermentation n’est pas tenu de délivrer un reçu (avocat chez TripleOKlaw Advocates 28 juill. 2016; avocat chez Ashitiva and Company Associates 29 juill. 2016). De plus, l’avocat chez Gitonga-Mwangi & Company Associates a signalé que les frais pour la certification ou la notarisation de documents ne sont pas réglementés (avocat chez Gitonga-Mwangi & Company Associates 29 juill. 2016). Des sources ont affirmé que la délivrance d’un reçu dépend de la pratique du commissaire à l’assermentation (ibid.; Kituo Cha Sheria 29 juill. 2016), mais que les déposants reçoivent une copie de l’affidavit (ibid.). L’avocat chez Ashitiva and Company Advocates a affirmé que le déposant paye les frais exigés au commissaire à l’assermentation et reçoit un reçu, bien que la délivrance du reçu ne soit pas obligatoire (29 juill. 2016).

6. Vérification des affidavits

L’avocat chez TripleOKlaw Advocates a signalé que le [traduction] « seul » moyen de vérifier un affidavit est de se renseigner auprès du magistrat, commissaire à l’assermentation ou notaire qui était présent lorsque le déposant a signé l’affidavit (28 juill. 2016). De même, l’avocat chez Daly & Inamdar Advocates a expliqué [traduction] « [qu’]on peut aller jusqu’à trouver les coordonnées du commissaire à l’assermentation ou du notaire et lui téléphoner pour confirmer que le déposant a bel et bien signé l’affidavit devant lui » (28 juill. 2016). L’avocat chez TripleOKlaw Advocates a expliqué que tous les commissaires à l’assermentation et notaires [traduction] « sont tenus d’avoir un certificat de pratique valide pour l’année en cours » et que, de plus, un notaire doit avoir un « certificat notarié annuel », qui pourrait s’avérer utile pour vérifier si le notaire était en droit de signer le document à ce moment-là (avocat chez TripleOKlaw Advocates 28 juill. 2016). En outre, des sources affirment qu’il y a un [traduction] « registre des commissaires », tenu par le greffier de la Haute Cour (ibid.; Kituo Cha Sheria 29 juill. 2016) et par le juge en chef, que « le commissaire est tenu d’avoir signé » (ibid.). De même, l’avocat chez Ashitiva and Company Associates a précisé que le registre des commissaires est accessible au public et qu’il est également possible de confirmer le nom d’un commissaire à l’assermentation auprès du Barreau du Kenya (Law Society of Kenya) (29 juill. 2016).

L’avocat chez Ashitiva and Company Advocates a déclaré qu’il est possible de vérifier les affidavits en examinant leurs caractéristiques de sécurité (29 juill. 2016). Toutefois, l’avocat chez Gitonga-Mwangi & Company Advocates s’est dit d’avis que [traduction] « le seul élément de vérification serait la confirmation par la personne qui a certifié ou notarié l’affidavit » (29 juill. 2016).

Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucune information sur l’existence d’un registre des affidavits délivrés par les tribunaux.

6.1 Caractéristiques de sécurité des affidavits

Selon l’avocat chez Daly & Inamdar Advocates, un affidavit [traduction] « doit être produit selon la forme prescrite par la loi sur les serments et les déclarations solennelles, chapitre 15 des lois du Kenya (s’il s’agit d’une déclaration solennelle) [ou] suivant le format prescrit par les règles de procédure civile [Civil Procedure Rules] (s’il s’agit d’un affidavit ordinaire) » (28 juill. 2016).

Des sources affirment que les affidavits doivent comporter une section consacrée au constat d’assermentation, qui doit être signée par le déposant et l’autorité de délivrance (avocat chez TripleOKlaw Advocates 28 juill. 2016; avocat chez Daly & Inamdar Advocates 28 juill. 2016). D’après l’avocat chez Daly & Inamdar Advocates :

[traduction]

[l]e commissaire à l’assermentation ou notaire devant qui le déposant a prêté serment ou fait sa déclaration doit déclarer véridiquement dans le constat d’assermentation où et à quelle date le serment a été prêté ou la déclaration a été recueillie ou faite. Le constat d’assermentation doit se trouver dans le corps de l’affidavit, et non sur une page distincte (ibid.).

Des sources affirment que les affidavits comportent le timbre ou le sceau du commissaire à l’assermentation ou du notaire (avocat chez TripleOKlaw Advocates 28 juill. 2016; Kituo Cha Sheria 29 juill. 2016; avocat chez Daly & Inamdar Advocates 28 juill. 2016). D’après l’avocat chez Daly & Inamdar Advocates :

[traduction]

bien que le format demeure le même […], les déclarations faites sous serment devant des officiers de justice sont signées par l’officier, estampillées avec le timbre du tribunal, et aussi cachetées avec le sceau du tribunal. Les affidavits délivrés par des notaires ou des commissaires sont signés et estampillés avec le timbre du notaire ou du commissaire, qui porte son nom, son adresse et son titre (28 juill. 2016).

L’avocat chez Ashitiva and Company Associates a signalé que les affidavits comportent également le numéro de la carte d’identité ou du passeport du déposant (29 juill. 2016). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucune information allant dans le même sens, ni aucun renseignement additionnel sur les caractéristiques de sécurité des affidavits.

7. Accessibilité des affidavits frauduleux

Des sources ont affirmé qu’il y a des affidavits frauduleux au Kenya (Kituo Cha Sheria 29 juill. 2016; avocat chez Gitonga-Mwangi & Company Advocates 29 juill. 2016; avocat chez TripleOKlaw Advocates 28 juill. 2016). L’avocat chez TripleOKlaw Advocates s’est dit d’avis que les documents contrefaits et les affidavits frauduleux sont [traduction] « nombreux » dans le pays (ibid.). La même source a signalé que [traduction] « [d]e nombreuses personnes » falsifient les signatures et les timbres des magistrats, des commissaires à l’assermentation et des notaires (ibid.). Selon l’avocat chez Gitonga-Mwangi & Company Advocates, il est [traduction] « fort probable » qu’il y ait des affidavits frauduleux, mais il est « difficile de faire des estimations, faute de données statistiques » (29 juill. 2016). D’après l’avocat chez Daly & Inamdar Advocates, [traduction] « bien qu’il existe […] des affidavits frauduleux, nous ne pouvons établir avec exactitude la fréquence de telles pratiques » (28 juill. 2016).

La loi sur les serments et les déclarations solennelles, chapitre 15, prévoit des sanctions pour quiconque [traduction] « agit illégalement comme commissaire à l’assermentation » ou produit de « fausses déclarations » (Kenya 2003).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

Ashitiva and Company Advocates. S.d. « Who We Are ». [Date de consultation : 3 août 2016]

Avocat, Ashitiva and Company Advocates, Nairobi. 29 juillet 2016. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Avocat, Daly & Inamdar Advocates, Nairobi. 28 juillet 2016. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Avocat, Gitonga-Mwangi & Company Advocates, Nairobi. 29 juillet 2016. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Avocat, TripleOKlaw Advocates, Nairobi. 9 août 2016. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Avocat, TripleOKlaw Advocates, Nairobi. 28 juillet 2016. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Daly & Inamdar Advocates. S.d. « Our Profile ». [Date de consultation : 3 août 2016]

Kenya. 2003 (modifiée en 2012). Oaths and Statutory Declarations Act (Laws of Kenya, Chapter 15). [Date de consultation : 27 juill. 2016]

Kenya. 1989 (modifiée en 2012). Advocates Act (Laws of Kenya, Chapter 16). [Date de consultation : 3 août 2016]

Kituo Cha Sheria. 29 juillet 2016. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par un représentant.

Kituo Cha Sheria. S.d. « Home ». [Date de consultation : 3 août 2016]

The Legal 500. S.d. « TripleOKlaw Advocates ». [Date de consultation : 3 août 2016]

Autres sources consultées

Sources orales : Kenya – Kenya Police Service, Ministry of Interior and Coordination of National Government; Kenya Human Rights Commission; Law Society of Kenya; neuf avocats à Nairobi.

Sites Internet, y compris : Amnesty International; ecoi.net; États-Unis – Department of State; Factiva; Human Rights Watch; Jeune Afrique; Kenya News Agency; Nations Unies – Refworld; Standard Digital News; Transparency International.

Documents annexés

  1. Kenya. 2003 (modifiée en 2012). Oaths and Statutory Declarations Act (Laws of Kenya, Chapter 15). [Date de consultation : 27 juill. 2016]
  2. Kenya. S.d. Embassy of the Republic of Kenya in Washington, DC. « Affidavit ». [Date de consultation : 27 juill. 2016].
  3. Kenya. 1989 (modifiée en 2012). Advocates Act (Laws of Kenya, Chapter 16). [Date de consultation : 3 août 2016]


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