Pakistan : information sur les circonstances dans lesquelles une femme a le droit légal d’obtenir un divorce devant les tribunaux (divorce judiciaire) de sa propre initiative; information sur les circonstances où une célibataire peut vivre seule
Direction des recherches, Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa
Droits des musulmanes en matière de divorce
Selon l’Institut sur les politiques de développement durable (Sustainable Development Policy Institute - SDPI), organisme sans but lucratif et indépendant du Pakistan fondé en 1992 [traduction] « pour servir de source d’expertise en matière d’analyse et de développement de politiques » (SDPI s.d.a), un mariage musulman est [traduction] « un contrat qui peut être annulé comme tout autre contrat » (ibid. s.d.b). De même, Mian Muhibullah Kakakhel, fondateur du cabinet d’avocats Kakakhel (Kakakhel Law Associates) et procureur principal de la Cour suprême du Pakistan, décrit le mariage chez les musulmans comme [traduction] « un contrat civil [qui] peut être annulé pour des motifs valables » (23 sept. 2008). Le SDPI explique qu’à titre de contrat, [traduction] « le mariage peut être dissous par l’un ou l’autre des époux, en invoquant le droit juridique et religieux » (s.d.b).
Selon le SDPI, alors que l’homme dispose du [traduction] « droit unilatéral du talaq » (s.d.b), [traduction] « pouvoir absolu et inhérent de répudier son épouse » sans fournir de raison (Daily Star 3 juill. 2010), la femme peut dissoudre légalement son mariage dans les trois circonstances suivantes (SDPI s.d.b) :
- Si l’époux a [traduction] « délégué inconditionnellement » le droit de divorcer dans le nikahnama ou contrat de mariage (ibid.).
- Si l’épouse amorce une procédure devant un tribunal de la famille pour un khula, ce qui signifie [traduction] « "défaire les liens" » (ibid.) ou [traduction] « enlever, comme dans l’expression "un homme khula son vêtement" » (Kakakhel Law Associates 23 sept. 2008).
- Si, aux termes de la loi de 1939 sur la dissolution des mariages musulmans (Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939), elle demande un divorce judiciaire devant un tribunal de la famille (SDPI s.d.b).
Malgré ces [traduction] « droits prononcés, garantis et prévus par la loi », l’avocat du cabinet Kakakhel affirme qu’il est [traduction] « extrêmement difficile » pour une femme de revendiquer son droit au divorce, non seulement parce que le Pakistan est [traduction] « une société androcentrique et dominée par les hommes », mais aussi parce qu’il est [traduction] « psychologiquement interdit aux femmes d’avoir accès » aux lois régissant leur droit au divorce (Kakakhel Law Associates 23 sept. 2008). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un professeur adjoint de sciences politiques du Metropolitan State College de Denver affirme que le degré de difficulté dépend de la classe sociale à laquelle la femme appartient, de son éducation, de son indépendance financière ainsi que du niveau de soutien qu’elle peut espérer de sa famille (15 oct. 2010). Mais, en cas de divorce par khula, la principale difficulté serait l’attaque contre sa moralité qu’elle subirait lors du contre-interrogatoire de l’avocat (professeur adjoint 15 oct. 2010).
Divorce judiciaire
Aux termes de la loi de 1939 sur la dissolution des mariages musulmans, une femme qui [traduction] « considère que son mari est fautif » peut demander un divorce judiciaire devant un des tribunaux de la famille (SDPI s.d.b); ces derniers ont été créés sous le régime de la loi de 1964 sur les tribunaux de la famille dans l’ouest du Pakistan (West Pakistan Family Courts Act, 1964) pour [traduction] « trancher […] les questions touchant à la dissolution des mariages » (Kakakhel Law Associates 23 sept. 2008). Selon le SDPI, à moins que le couple ne se réconcilie, le tribunal de la famille délivre un décret de dissolution du mariage et il l’envoie à un conseil d’union (union council) (s.d.b), organisation gouvernementale locale élue composée de 13 conseillers dirigés par un nazim, ou maire, et un naib nazim, ou maire adjoint (ONU-Habitat et al. s.d.). Le divorce n’entre en vigueur qu’à la fin de l’iddat (SDPI s.d.b), période d’attente prescrite au cours de laquelle une femme ne peut pas se remarier (Omar juill. 2007.); l’iddat se termine 90 jours après la réception du décret de dissolution par le conseil d’union ou, si l’épouse est enceinte, à la naissance de l’enfant (SDPI s.d.b). Si le divorce est accordé, le conseil d’union délivre un certificat de divorce et la femme conserve son mehr (ibid.), ou mahr (Shahid sept. 2009), douaire donné à l’épouse par l’époux (Omar juill. 2007).
Motifs du divorce judiciaire
L’article 2 de la loi de 1939 sur la dissolution des mariages musulmans permet le divorce pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
[traduction]
(i) le lieu où se trouve l’époux est inconnu depuis une période de quatre ans;
(ii) l’époux a négligé de subvenir ou a [échoué] à subvenir aux besoins de son épouse pour une période de deux ans;
(ii-A) l’époux a pris une épouse additionnelle en contrevenant aux dispositions de l’ordonnance de 1961 sur le droit familial musulman [Muslim Family Laws Ordinance, 1961];
(iii) l’époux a été condamné à une peine d’emprisonnement de sept ans ou plus;
(iv) l’époux n’a pas rempli ses obligations conjugales, sans motif raisonnable, pendant une période de trois ans;
(v) l’époux était impotent au moment du mariage et il l’est encore;
(vi) l’époux est aliéné depuis deux ans ou souffre de lèpre ou d’une maladie vénérienne virulente; […]
(viii) l’époux traite son épouse cruellement, c’est-à-dire que l’époux
(a) a tendance à maltraiter son épouse ou à rendre sa vie misérable par la cruauté de son comportement, même si ce dernier n’équivaut pas à des mauvais traitements physiques, ou
(b) s’associe à des femmes de mauvaise réputation ou mène une vie infâme, ou
(c) tente de forcer son épouse à mener une vie immorale, ou
(d) dispose des biens de son épouse ou empêche son épouse d’exercer ses droits prévus par la loi relativement à ces biens, ou
(e) empêche l’épouse d’accomplir ses pratiques religieuses, ou
(f) s’il a plus d’une épouse, ne traite pas l’épouse équitablement conformément aux injonctions du Coran;
(ix) pour tout autre motif reconnu comme valide pour la dissolution d’un mariage aux termes du droit musulman […] (Pakistan 1939)
L’article 2 permet également à une épouse de répudier un mariage arrangé par ses parents ou ses tuteurs alors qu’elle était encore mineure, à condition que le mariage n’ait pas été consommé (Kakakhel Law Associates 23 sept. 2008; SDPI s.d.b) ou qu’il ait été consommé avant qu’elle ait 16 ans (ibid.).
Divorce khula
Dans un article de 2007 paru dans Policy Perspectives, revue semestrielle publiée par l’Institut d’étude des politiques (Institute of Policy Studies), à Islamabad, la chercheuse Shagufta Omar définit le khula comme un [traduction] « divorce demandé par la femme », lequel est établi dans le Coran (juill. 2007). Aux termes du droit islamique, ou charia, une musulmane a le droit de demander le divorce lorsqu’elle a le sentiment qu’elle ne peut plus vivre avec son époux (Kakakhel Law Associates 23 sept. 2008; SDPI s.d.b) en raison de ce que le SDPI qualifie [traduction] « [d’]effondrement irréparable du mariage » (ibid.).
Selon Shagufta Omar, le processus de dissolution du mariage qui s’appuie sur le principe du khula se fait au moyen d’une entente entre les époux (juill. 2007). Shagufta Omar affirme que la dissolution du mariage est obtenue [traduction] « uniquement auprès d’un tribunal puisque les khulas à l’amiable ne sont pas si fréquents » (Omar juill. 2007). Le SDPI mentionne également que l’épouse dépose sa demande de khula devant un tribunal de la famille (s.d.b). Par ailleurs, l’avocat du cabinet Kakakhel affirme qu’un khula peut être obtenu au terme d’une entente mutuelle ou d’une ordonnance du tribunal (Kakakhel Law Associates 23 sept. 2008).
Même si une épouse peut dissoudre son mariage selon le principe du khula, elle le fait [traduction] « en abdiquant certains des droits qui lui ont été accordés », comme le douaire (Omar juill. 2007). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un professeur de droit de l’Université de Warwick, spécialiste de la charia et des droits des femmes pakistanaises, affirme également que si une femme demande le khula, elle doit renoncer à son mehr, ou cadeau de mariage (17 oct. 2010). De même, le SDPI affirme que dans le cas d’un khula, l’épouse doit [traduction] « habituellement » rendre le mehr ainsi que [traduction] « d’autres avantages » obtenus auprès de l’époux (s.d.b). Toutefois, dans un document de 2009 préparé en vue d’une conférence, Ayesha Shahid, chargée de cours à l’Université de Hull au Royaume-Uni, résume les décisions de la Cour supérieure du Pakistan relativement au paiement du douaire aux femmes divorcées et écrit que
[traduction]
les tribunaux ont adopté une approche positive et libérale dans l’interprétation des principes islamiques relatifs à la dissolution des mariages par khula et au paiement ou remboursement du douaire. Les tribunaux ont refusé d’accepter le plaidoyer de l’époux en vue de recouvrer le douaire dans les cas où le khula a été obtenu en raison de la cruauté ou de toute autre faute de l’époux (sept. 2009).
Femmes chrétiennes, hindoues et Parsies
Le SDPI affirme que
[traduction]
contrairement aux réformes, comme l’ordonnance de 1961 sur le droit familial musulman, dont ont bénéficié les musulmanes, depuis l’époque coloniale, il n’y a pas eu de développement relativement aux droits des personnes concernant les communautés [chrétiennes, hindoues et parsies]. En particulier, la communauté hindoue n’a pas de loi codifiée portant précisément sur les questions familiales, qui sont plutôt régies par la coutume (SDPI s.d.c).
Toutefois, le SDPI signale que [traduction] « [l]es membres des communautés minoritaires peuvent s’adresser - et s’adressent - aux tribunaux de la famille réguliers du pays puisque l’application de la loi de 1964 sur les tribunaux de la famille ne se limite pas aux seuls musulmans » (ibid.).
Plus précisément, le SDPI souligne que les mariages chrétiens, contrairement aux mariages musulmans, [traduction] « sont considérés comme une union sacrée » (ibid.). La dissolution d’un mariage chrétien survient principalement à la suite du décès d’un des époux; le divorce est [traduction] « permis uniquement pour des motifs très limités, tant pour l’époux que pour l’épouse » (ibid.). Toutefois, la loi de 1869 sur le divorce (The Divorce Act, 1869) prévoit qu’il est notamment possible de demander le divorce pour des infractions comme l’adultère, le viol et [traduction] « l’adultère doublée de cruauté » (ibid.).
Le mariage parsi, quant à lui, est régi par la loi de 1936 sur le mariage et le divorce parsis (The Parsi Marriage and Divorce Act, 1936) (ibid.). Le mariage peut être dissous par l’un des époux, en s’adressant à un tribunal de la famille si, par exemple, un époux est faible d’esprit - quoiqu’uniquement après trois ans de mariage -, a déserté le mariage, a été emprisonné pendant une période minimale de sept ans, ou a commis un adultère ou un viol (ibid.).
En ce qui concerne les mariages hindous, le SDPI affirme [traduction] « [qu’e]n général, le concept de divorce n’existe pas chez les hindous, quoique certains demandent le divorce devant les tribunaux de la famille en plaidant l’existence de cette coutume dans leur communauté » (ibid.).
Parmi les sources qu’elle a consultées, la Direction des recherches n’a trouvé aucune autre information sur les circonstances dans lesquelles les chrétiennes, les hindoues et les parsies ont le droit d’obtenir un divorce devant les tribunaux.
Information indiquant si une célibataire peut vivre seule
Selon le professeur adjoint de sciences politiques du Metropolitan State College de Denver, le fait qu’une femme célibataire puisse vivre seule ou non dépendra de la province et du contexte où elle vit (15 oct. 2010). Le professeur adjoint a expliqué que d’un point de vue socioéconomique, [traduction] « le fossé entre la campagne et la ville est très marqué au Pakistan » (15 oct. 2010).
[traduction]
Le milieu rural est collectiviste, centré sur la communauté ou le village, orienté vers l’agriculture, traditionnel, comprend plus d’analphabètes et est pauvre. Une femme n’y est pas reconnue comme un membre individuel de la communauté, elle est membre de sa famille, laquelle est dominée par les hommes. Dans un village, la vie d’une femme est une question qui concerne tous les hommes de la communauté environnante. Le concept de femme « seule » n’existe pas. Elle doit vivre avec sa famille. Que font les veuves, les divorcées et les célibataires? Elles vivent chez des membres de leur famille ou de leur belle-famille. Les femmes plus âgées ayant des enfants adultes dépendent généralement de leurs fils ou de leurs filles. Il existe toujours des exceptions en milieu rural, mais généralement, il n’est pas sécuritaire ni socialement acceptable qu’une femme vive seule en milieu rural.
Le milieu urbain est semi-collectiviste et individualiste; on y trouve moins d’analphabètes, il est doté de meilleures infrastructures et d’un meilleur réseau de transports et il offre une abondance d’opportunités d’emplois - spécialisés et non spécialisés. Le milieu urbain est différent, mais il y a encore des difficultés pour les femmes célibataires. Ici, la classe sociale est le principal déterminant des choix de vie des femmes. Dans les grandes villes, les femmes instruites ayant un emploi ou certains revenus fonciers n’auraient pas de grandes difficultés à vivre seules (ibid.).
Le professeur de droit a également affirmé que [traduction] « [t]out dépend de qui vous êtes, de vos ressources, de la région du pays d’où vous venez [et] de votre scolarité, ainsi que de votre statut économique et professionnel » (17 oct. 2010).
Degré d’indépendance des femmes
Le professeur adjoint et le professeur de droit ont tous deux affirmé que le degré d’indépendance d’une femme différait en fonction de sa scolarité (professeur adjoint 15 oct. 2010; professeur 17 oct. 2010). Par exemple, le professeur adjoint a affirmé que
[traduction]
[l]es femmes scolarisées, qui vivent en milieu urbain, qui font partie de la classe moyenne supérieure et qui travaillent ou qui restent au foyer n’ont pas de difficulté à louer un appartement, à ouvrir un compte bancaire ni à voyager au pays ou à l’étranger. Normalement, les femmes qui vivent en milieu rural ne louent pas de maison ni tout autre logement. En raison de leur manque de scolarisation, elles sont normalement accompagnées par un homme pour ouvrir un compte ou accomplir d’autres choses relevant de la sphère publique (15 oct. 2010).
Le professeur de droit a également souligné que même s’il n’existe aucune loi empêchant une femme d’ouvrir un compte bancaire, [traduction] « cela dépend [de] sa situation », à savoir si elle est alphabète, a ses propres pièces d’identité et peut voyager seule (17 oct. 2010). Comme le professeur l’a expliqué,
[traduction]
[c’]est davantage une question d’accès que de droit ou de société. Si une professionnelle gagnant un bon salaire se présente pour louer un appartement, personne ne sourcillera. [M]ais c’est son sens de l’autonomie et de l’autorité qui font en sorte qu’elle en serait capable (17 oct. 2010).
Traitement réservé aux femmes seules
Le professeur adjoint a affirmé qu’une femme vivant seule dans un secteur rural est une [traduction] « situation exceptionnelle [qui] ne plaît pas à la famille ou à la communauté » (15 oct. 2010). Toutefois, le professeur adjoint a convenu que l’âge de la femme devrait être pris en compte (15 oct. 2010).
[traduction]
Si elle est plus âgée, qu’elle a 70 ans ou 80 ans, cela ne représenterait pas un gros problème, et ce, qu’elle vive dans un milieu rural ou urbain, et peu importe la classe sociale à laquelle elle appartient. Les jeunes femmes ou les femmes d’âge moyen trouvent qu’il est difficile de vivre seule, et ce, dans tous ces contextes. Elles font l’objet de toutes sortes [de] commérages et chacun de leurs mouvements sont surveillés par tout un chacun (professeur adjoint 15 oct. 2010).
Le professeur de droit a affirmé que l’absence d’un proche de sexe masculin peut rendre une femme [traduction] « vulnérable » et il a ajouté que [traduction] « la dégradation de la situation en ce qui a trait au maintien de l’ordre public [a fait du Pakistan] un endroit généralement dangereux » (17 oct. 2010). Les femmes plus jeunes risquent d’attirer [traduction] « malgré elles l’attention des hommes » et les femmes plus âgées peuvent voir ceux qui les aident profiter d’elles (professeur 17 oct. 2010). Le professeur adjoint a également affirmé qu’une femme [traduction] « [v]ivant seule, dans la majorité des cas - par exemple, si elle vit en région rurale (ce qui est le cas d’environ 70 p. 100 du Pakistan), ou encore, si elle vit en région urbaine et appartient à la classe moyenne inférieure - [met] sa sécurité en danger » (15 oct. 2010). De même, le professeur de droit a déclaré que toute tentative de fuir sa famille [traduction] « peut constituer un danger, [même pour] une femme débrouillarde » (17 oct. 2010).
Différences régionales
Dans une communication écrite donnant suite à une première communication écrite envoyée à la Direction des recherches, le professeur adjoint a expliqué qu’en examinant les quatre provinces du Pakistan - Sind, Pendjab, Baloutchistan et Khayber Pakhtunkhah (KP) (anciennement connue sous le nom de Frontière du Nord-Ouest) - il en ressort que les gens des centres urbains du Pendjab et du Sind sont [traduction] « plus instruits et libéraux » alors que les gens des villes du Baloutchistan et du KP ont une [traduction] « culture très conservatrice. Il serait plus facile pour une femme célibataire instruite de vivre seule à Karachi ou à Lahore qu’à Peshawar ou à Quetta » (18 oct. 2010). Le professeur adjoint a ajouté que
[traduction]
[l]a mobilité sociale et physique des femmes célibataires n’est pas chose facile au Pakistan. Une femme instruite travaillant pour une multinationale pourrait se déplacer aisément de Karachi à Lahore ou à Islamabad (capitale), [mais] pas dans les régions rurales ou les villes plus petites. Si elle se cache de sa famille ou de son époux, il lui serait plus difficile de le faire (18 oct. 2010).
De même, le professeur de droit a affirmé qu’une [traduction] « femme instruite, professionnelle [et ayant] des ressources » pourrait [traduction] « peut-être » déménager et vivre seule dans une ville (17 oct. 2010). Toutefois, le professeur de droit a mis en garde que si elle est jeune et n’a pas un proche de sexe masculin, cela serait [traduction] « difficile » (17 oct. 2010).
Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l’aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n’apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d’une demande d’asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d’information.
Références
Daily Star [Dacca, Bangladesh]. 3 juillet 2010. Shahmuddin Ahmed Siddiky. « Tradition versus Reforms: The Gender Power-Play in Sharia Divorce ». <http://www.thedailystar.net/law/2010/07/01/index.htm> [Date de consultation : 9 nov. 2010]
Kakakhel Law Associates [Peshawar]. 23 septembre 2008. Mian Muhibullah Kakakhel. « The Law of Divorce in Pakistan ». (HG.org) <http://www.hg.org/article.asp?id=5439> [Date de consultation : 18 oct. 2010]
ONU-Habitat, Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) - Asia Pacific Regional Section (ASPAC). S.d. « Case Studies - Urban Governance: Good Participatory Practice from Karachi ». State of Asian Cities Report 2010/2011. <http://www.unchs.org/documents/WHD10/EN/Asia_Press_kits/CaseStudies9.pdf> [Date de consultation : 9 nov. 2010]
Omar, Shagufta. Juillet 2007. « Dissolution of Marriage: Practices, Laws and Islamic Teachings ». Policy Perspectives. Vol. 4, n° 1. <http://www.ips.org.pk/faith-a-society/islamic-thoughts/1120-dissolution-of-marriage-practices-laws-and-islamic-teachings.html> [Date de consultation : 2 nov. 2010]
Pakistan. 1939. The Dissolution Of Muslim Marriages Act, 1939. <http://www.vakilno1.com/saarclaw/pakistan/dissolution_of_muslim_marriages_act.htm> [Date de consultation : 18 oct. 2010]
Professeur, School of Law, University of Warwick, Coventry, Royaume-Uni. 17 octobre 2010. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.
Professeur adjoint de sciences politiques, Metropolitan State College of Denver, Californie. 18 octobre 2010. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.
_____. 15 octobre 2010. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.
Shahid, Ayesha. Septembre 2009. « For the Sake of Justice: Protecting Divorced Women’s Rights in Pakistan by Re-examining the Sharia principle of Mutat (Post-Divorce Maintenance) ». Article présenté lors de la conférence Re-imagining Shari’a: Theory, Practice and Muslim Pluralism at Play, Venise, 13-16 septembre 2009. <http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/events/>
globalsharia/a_shahid_paper.pdf> [Date de consultation : 2 nov. 2010]
Sustainable Development Policy Institute (SDPI). S.d.a. « About SDPI ». <http://www.sdpi.org/about_sdpi/aboutsdpi.htm> [Date de consultation : 18 oct. 2010]
_____. S.d.b. « Rights in a Muslim Marriage ». <http://www.sdpi.org/know_your_rights/know%20you%20rights/Rights%20in%20a%20Muslim%20Marriage.htm> [Date de consultation : 18 oct. 2010]
_____. S.d.c. « Christian, Hindu and Parsi Marriages ». <http://www.sdpi.org/networking/know%20you%20rights/Christian%20Hindi%20and%20Parsi%20Marriages.htm> [Date de consultation : 18 oct. 2010]
Autres sources consultées
Sources orales : Des représentants du haut-commissariat du Canada à Islamabad et du Social Policy and Development Centre (SPDC) [Karachi] n’ont pu fournir de renseignements dans les délais voulus. Les tentatives faites pour joindre deux universitaires et des représentants de l’Alliance Against Sexual Harassment (AASHA) [Islamabad], de l’Aurat Foundation [Pakistan], de la Human Rights Commission of Pakistan (HRCP), de la National Commission on the Status of Women-Pakistan (NCSW) et du Simorgh Women's Resource & Publication Centre [Lahore] ont été infructueuses.
Sites Internet, y compris : Alliance Against Sexual Harassment (AASHA) [Islamabad], Amnesty International (AI), Asia Society, Asian Development Bank (ADB), Asian Forum for Human Rights and Development, Aurat Foundation [Pakistan], Australie - Refugee Review Tribunal (RRT), États-Unis - Department of State, European Country of Origin Information Network (ecoi.net), Femmes sous lois musulmanes (WLUML), Human Rights Commission of Pakistan (HRCP), Human Rights Watch, Law and Justice Commission of Pakistan, Nations Unies - Refworld, Nations Unies - Réseaux d’information régionaux intégrés (IRIN), Pakistan - Ministry of Women Development, Pakistan - National Commission on the Status of Women (NCSW), Shirkat Gah - Women’s Resource Centre [Pakistan], Simorgh Women's Resource & Publication Centre [Lahore], Social Policy and Development Centre (SPDC) [Karachi], South Asia Human Rights Documentation Centre (SAHRDC).