Liban : information sur la protection offerte par l’État aux personnes qui ont reçu des menaces de mort et sur la marche à suivre pour déposer une plainte à ce sujet
Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa
Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé que peu d’information sur la protection offerte par l’État aux personnes qui ont reçu des menaces de mort et sur la marche à suivre pour déposer une plainte à ce sujet.
Des sources affirment que faire des menaces de mort à quelqu’un constitue un crime au Liban (Canada 22 janv. 2010; CLDH 20 janv. 2010; HRW 15 janv. 2010; The Daily Star17 janv. 2007). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches le 20 janvier 2010, la présidente du Centre libanais des droits humains (CLDH), organisation de défense des droits de la personne qui lutte contre la détention arbitraire et les disparitions forcées au Liban, a affirmé qu’en vertu des articles 573 à 578 du Code pénal du Liban, les menaces de mort constituent un acte criminel passible d’une peine d’emprisonnement dont la durée varie selon la gravité des menaces. Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches le 22 janvier 2010, un représentant de l’ambassade du Canada à Beyrouth a signalé que selon les articles 574 et 575 du Code pénal, une menace de commettre une infraction grave exprimée par écrit ou transmise par une tierce personne est passible d’une peine d’emprisonnement allant de un à trois ans, tandis qu’une menace proférée verbalement est passible d’une peine d’emprisonnement allant de trois mois à deux ans. En janvier 2007, le quotidien de Beyrouth le Daily Star a publié un article au sujet d’une affaire dans laquelle un juge d’instruction a demandé qu’une femme qui avait menacé de tuer son père soit emprisonnée pendant trois ans; une lettre de menaces de mort aurait fait partie des éléments de preuve (17 janv. 2007).
Selon la présidente du CLDH, une personne qui reçoit de menaces de mort peut, dans les 24 heures suivant le méfait, déposer une plainte contre l’auteur des menaces à un poste de police (CLDH 20 janv. 2010). Il est également possible de déposer une plainte contre une personne non identifiée lorsque les menaces sont anonymes (ibid.). La police envoie une déclaration au procureur, qui décide ensuite si l’affaire doit être transférée ou non à un juge d’instruction (ibid). La présidente du CLDH a précisé qu’une victime qui souhaite déposer une plainte plus de 24 heures après que les menaces aient été exprimées doit le faire directement au bureau du procureur (ibid.). De même, le représentant de l’ambassade du Canada a affirmé qu’une personne peut déposer une plainte à la police immédiatement après avoir reçu des menaces, ou la déposer auprès du procureur général (Canada 22 janv. 2010). Selon le représentant, le procureur général peut ordonner que l’auteur présumé des menaces soit placé en détention et le déférer à un juge d’instruction afin d’être mis en examen ou le renvoyer devant un tribunal criminel (ibid.).
Le représentant a ajouté que la police peut prendre des [traduction] « mesures préventives » en fonction de la gravité des menaces, sans toutefois fournir plus de précisions (ibid.). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches le 15 janvier 2010, le chercheur principal et directeur du bureau de Human Rights Watch (HRW) à Beyrouth a lui aussi affirmé que la police libanaise a pu offrir de la protection à des victimes de menaces de mort dans certains cas, en particulier lorsque la victime était une personne connue (HRW 15 janv. 2010). Il a signalé que des journalistes connus ont eu droit à une escorte policière limitée (ibid.). Cependant, il a aussi dit ne pas être certain que la police offrirait de la protection à une victime de menaces de mort qui n’est pas connue (ibid.). La présidente du CLDH a quand à elle affirmé qu’en général la police libanaise n’offre pas de [traduction] « mesures de protection efficaces » aux personnes qui reçoivent des menaces de mort, sans toutefois fournir plus de précisions (CLDH 20 janv. 2010). Parmi les sources qu’elle a consultées, la Direction des recherches n’a trouvé aucune autre information allant en ce sens.
Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.
Références
Canada. 22 janvier 2010. Ambassade du Canada à Beyrouth. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par un conseiller de la section des visas.
Centre libanais des droits humains (CLDH). 20 janvier 2010. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par la présidente.
The Daily Star [Beyrouth]. 17 janvier 2007. « Local Man Accuses Daughter of Trying to Kill Him ». (Factiva)
Human Rights Watch (HRW). 15 janvier 2010. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par le chercheur principal et directeur du bureau de HRW à Beyrouth.
Autres sources consultées
Sources orales : Les tentatives faites pour joindre des représentants de Alkarama for Human Rights et des Forces de sécurité intérieure du Liban, du ministère de la Justice et du ministère de l’Intérieur du Liban ont été infructueuses. Un représentant de l’ambassade du Liban à Ottawa n’a pas pu fournir de renseignements.
Sites Internet, y compris : Al Bawaba, Amnesty International (AI), European Country of Origin Network (ecoi.net), Hieros Gamos, International Crisis Group, JuriGlobe, Jurist, Law Library of Congress, Lebanese Laws, Legislationline, Middle East Media Research Institute (MEMRI), The Mideast Monitor, Nations Unies - Refworld, Tripoli Bar Association.