Réponses aux demandes d'information

​​​Les réponses aux demandes d’information (RDI) sont des rapports de recherches sur les conditions dans les pays. Ils font suite à des demandes des décideurs de la CISR.

La base de données contient les RDI en français et anglais archivées depuis sept ans. Les RDI antérieures sont accessibles sur le site Web European Country of Origin Information Network.

Les RDI publiées par la CISR sur son site Web peuvent contenir des documents annexés inaccessibles en raison de problèmes techniques et peuvent inclure des traductions de documents initialement rédigées dans d'autres langues que l'anglais ou le français. Pour obtenir une copie d'un document annexé et/ou une version traduite des documents annexés de RDI, veuillez en faire la demande par courriel.

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Les réponses aux demandes d'information (RDI) citent des renseignements qui sont accessibles au public au moment de leur publication et dans les délais fixés pour leur préparation. Une liste de références et d'autres sources consultées figure dans chaque RDI. Les sources citées sont considérées comme les renseignements les plus récents accessibles à la date de publication de la RDI.    

Les RDI n'apportent pas, ni ne prétendent apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile donnée. Elles visent plutôt à appuyer le processus d'octroi de l'asile. Pour obtenir plus de renseignements sur la méthodologie utilisée par la Direction des recherches, cliquez ici.   

C'est aux commissaires indépendants de la CISR (les décideurs) qu'il incombe d'évaluer les renseignements contenus dans les RDI et de décider du poids qui doit leur être accordé après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties.    

Les renseignements présentés dans les RDI reflètent uniquement les points de vue et les perspectives des sources citées et ne reflètent pas nécessairement la position de la CISR ou du gouvernement du Canada.    

29 septembre 2009

ZAF103203.EF

Afrique du Sud : information sur le droit de retourner en Afrique du Sud et sur les droits de résidence d’un résident permanent qui a quitté l’Afrique du Sud en 2004; information sur les droits des résidents permanents en Afrique du Sud et, plus particulièrement, information indiquant s’ils ont le droit de travailler, d’avoir accès aux services sociaux et d’étudier (2005-août 2009)
Direction des recherches, Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches le 28 août 2009, un représentant du haut-commissariat du Canada à Pretoria, en Afrique du Sud, a affirmé que selon l’article 28 de loi sur l’immigration de 2002 - loi no 13 de 2002 (No. 13 of 2002: Immigration Act, 2002) en Afrique du Sud, si une personne conserve la résidence permanente, elle a le droit de travailler, d’étudier et d’avoir accès aux services sociaux. Si une personne n’est pas visée à l’article 28, elle doit présenter une demande de permis de résidence temporaire afin de pouvoir travailler ou étudier (Canada 28 août 2009). Le représentant a également affirmé qu’une personne perdra son statut de résident de permanent si elle a séjourné à l’étranger pendant une certaine période de temps, [traduction] « [...] sauf si elle est à l’étranger avec un époux de la RSA [République sud-africaine], travaille pour une entreprise sud-africaine ou encore pour des motifs d’ordre humanitaire impérieux » (ibid. 21 sept. 2009).

Selon le paragraphe 25(1) de la loi sur l’immigration,

[traduction]

[l]e titulaire d’un permis de résidence permanente a tous les droits, privilèges, devoirs et obligations d’un citoyen, sauf les droits, privilèges, devoirs et obligations qu’une loi ou la Constitution attribue explicitement à la citoyenneté (Afrique du Sud 31 mai 2002, paragr. 25(1), mise en évidence dans l’original).

L’article 28 de la loi sur l’immigration prévoit ce qui suit :

[traduction]

Le Ministère peut retirer un permis de résidence permanente si la personne :

[…]

c) s'est absentée de la République pendant plus de trois ans, sauf dans les cas suivants :

  1. la personne présente des motifs valables; sur demande préalable, le Ministère peut, dans certains cas, prolonger cette période;
  2. pendant son séjour à l'étranger, la personne-
    • aa) était au service de l'État;
    • bb) était le représentant ou l'employé d'une personne ou d'une association de personnes résidant ou établie dans la République;
    • cc) était au service d'une organisation internationale dont l'État est membre;
    • dd) dans le cas de l'époux ou de l'enfant à charge d'une personne répondant aux critères énoncés en aa), bb) ou cc), cet époux ou enfant à charge demeurait avec ladite personne; ou
    • ee) dans le cas d'un époux ou d'un enfant à charge d'un citoyen sud-africain, cet époux ou enfant, qui demeurait avec ladite personne, ne devrait pas être astreint au délai de trois ans;
  3. le ministre, sur recommandation du directeur général, peut accorder une dispense de l'obligation de résidence à certains résidents ou certaines classes de résidents;
  4. la période d'absence ne peut être interrompue que par une admission et un séjour dans la République;
  5. l'obligation de résidence dans la République ne devrait être imposée à aucun étranger à qui la dispense a été accordée en vertu de l'alinéa 31(2)b) du fait qu'il appartient à une classe de personnes, sauf si cet étranger est déjà entré dans la République ou y a séjourné pour les besoins de la résidence permanente dans le cadre de ladite dispense; ou

d) la personne n'a pas élu domicile dans la République dans l'année suivant la délivrance dudit permis (ibid., art. 28, mise en évidence dans l’original).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l’aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n’apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d’une demande d’asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d’information.

Références

Afrique du Sud. 31 mai 2002. No. 13, 2002: Immigration Act, 2002.<http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=68047> [Date de consultation : 28 août 2009]

Canada. 21 septembre 2009. Haut-commissariat du Canada à Pretoria. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par un adjoint en matière d’intégrité des mouvements migratoires.

_____. 28 août 2009. Haut-commissariat du Canada à Pretoria. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par un adjoint en matière d’intégrité des mouvements migratoires.

Autres sources consultées

Sources orales : Des représentants du consulat général d’Afrique du Sud à Toronto et du consulat général d’Afrique du Sud à New York n’ont pas répondu à une demande d’information dans les délais voulus.

Site Internet, y compris : Afrique du Sud - Department of Home Affairs.



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