Chapitre 5. Application de la section E de l’article premier par la Section d’appel des réfugiés

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Table des matières

  1. 5.1. Ce dont il est question dans le chapitre
  2. 5.2. Principes généraux relatifs à la section E de l’article premier
  3. 5.3. Question de la date : Date pertinente pour l’analyse de la Section d'appel des refugiés​ de l’exclusion prévue à la section E de l’article premier
    1. 5.3.1. Description de la question de la date
    2. 5.3.2. Jurisprudence concernant la question de la date
  4. 5.4. Rôle de la Section d’appel des réfugiés et la section E de l’article premier
  5. 5.5. Nouvelles questions et la section E de l’article premier
  6. Notes

5. Application de la section E de l'article premier par la Section d'appel des refugiés

5.1. Ce dont il est question dans le chapitre

Le présent chapitre porte sur des questions précises de la jurisprudence qui découlent de l’application, par la Section d’appel des réfugiés (SAR), de la clause d’exclusion prévue à la section E de l’article premier de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiésNote 1 (ci-après, la « Convention sur les réfugiés »).

Pour une discussion approfondie sur l’exclusion en application de la section E de l’article premier à la Section de la protection des réfugiés (SPR) et à la SAR, voir le chapitre 10 – Clauses d’exclusion – section E de l’article premier du document des Services juridiques de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) intitulé La jurisprudence sur la définition de réfugié au sens de la Convention et de personne à protéger.

5.2. Principes généraux relatifs à la section E de l’article premier

Selon l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote 2, la personne visée par l’exclusion au titre de la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger.

La section E de l’article premier est ainsi libellée :

Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce paysNote 3.

Dans l’arrêt ZengNote 4, la Cour d’appel fédérale a établi le critère juridique à appliquer dans les décisions relatives à la section E de l’article premier :

[28] Compte tenu de tous les facteurs pertinents existant à la date de l’audience, le demandeur a-t-il, dans le tiers pays, un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants de ce pays? Si la réponse est affirmative, le demandeur est visé par la clause d’exclusion. Si la réponse est négative, il faut se demander si le demandeur avait précédemment ce statut et s’il l’a perdu, ou s’il pouvait obtenir ce statut et qu’il ne l’a pas fait. Si la réponse est négative, le demandeur n’est pas exclu en vertu de la section 1E. Si elle est affirmative, la SPR doit soupeser différents facteurs, notamment la raison de la perte du statut (volontaire ou involontaire), la possibilité, pour le demandeur, de retourner dans le tiers pays, le risque auquel le demandeur serait exposé dans son pays d’origine, les obligations internationales du Canada et tous les autres faits pertinents.

[29] Il appartiendra à la SPR de soupeser les facteurs et de déterminer si l’exclusion s’appliquera dans les circonstancesNote 5.

Pour une discussion approfondie sur le critère juridique, voir le chapitre 10.2 – Critère du document des Services juridiques de la CISR intitulé La jurisprudence sur la définition de réfugié au sens de la Convention et de personne à protéger.

Pour une discussion approfondie sur le type de statut dans le pays de résidence faisant en sorte que la section E de l’article premier entre en jeu, voir le chapitre 10.4 – Droits et obligations des ressortissants du document des Services juridiques de la CISR intitulé La jurisprudence sur l’interprétation de réfugié au sens de la Convention et de personne à protéger.

5.3. Question de la date : Date pertinente pour l’analyse de la Section d'appel des refugiés​ de l’exclusion prévue à la section E de l’article premier

5.3.1. Description de la question de la date

La section E de l’article premier exige la tenue d’une enquête sur le statut d’une personne dans un pays de résidence. Étant donné que le statut d’une personne dans un pays de résidence peut changer avec le temps, la Cour fédérale a admis que « l’examen de l’application de la section E de l’article premier doit se faire à un moment [dans le temps] »Note 6.

La décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt ZengNote 7 en 2010 a réglé la question du point de vue de la SPR. Dans l’arrêt Zeng, la Cour d’appel fédérale a résolu le manque d’uniformité de la jurisprudence des tribunaux inférieursNote 8 et a établi que la date devant être retenue par la SPR pour déterminer le statut dans le pays de résidence est la date de l’audience de la SPR. En conséquence, la Cour a répondu par l’affirmative à la question certifiée suivante :

La Section du statut de réfugié a-t-elle le droit de tenir compte du statut d’un individu dans un tiers pays à son arrivée au Canada et par la suite, jusqu’à la date de l’audience devant la Section du statut de réfugié, afin de déterminer si une personne doit être exclue en vertu de la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiésNote 9?

Toutefois, depuis l’entrée en vigueur, soit le 15 décembre 2012, la SAR a été confrontée à une question semblable au moment de trancher les appels interjetés contre les décisions de la SPR relativement à l’application du motif d’exclusion prévu à la section E de l’article premier : Quelle est la date que la SAR doit retenir pour déterminer l’applicabilité du motif d’exclusion à la personne en cause (la personne)? (la « question de la date »)

Comme il est indiqué à la section 5.3.2, la Cour d’appel fédérale a réglé la question de la date dans l’arrêt Majebi de 2016 selon les modalités décrites ci-dessousNote 10.

5.3.2. Jurisprudence concernant la question de la date

Dans l’arrêt MajebiNote 11, la Cour d’appel fédérale a statué que l’examen selon la norme de la décision correcte menée par la SAR exigeait qu’elle considère le statut des personnes à la même date que la Section de la protection des réfugiés.

Dans l’arrêt Majebi, les personnes en cause ont présenté une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la SAR confirmant leur exclusion de la protection accordée aux réfugiés au titre de la section E de l’article premier. La SPR avait initialement conclu que toutes les personnes avaient un statut de résidence essentiellement semblable à celui des ressortissants italiens à la date de l’audience de la SPR et avait appliqué l’exclusion prévue à la section E de l’article premierNote 12. Cependant, à la date de la décision de la SPR, toutes les personnes avaient perdu leur statut en ItalieNote 13. En appel de la décision de la SPR, les personnes ont demandé à la SAR de tenir compte de la perte de leur statut en Italie depuis l’audience de la SPR, mais la SAR a refusé de le faire, s’appuyant sur l’arrêt ZengNote 14. La Cour fédérale a conclu que l’approche de la SAR était raisonnable et a rejeté la demande de contrôle judiciaire, mais elle a certifié la question suivante :

Pour déterminer si une personne est exclue de la protection accordée aux réfugiés au titre de la section E de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, la question de savoir si cette personne bénéficie des droits et obligations attachés à la possession de la nationalité du pays dans lequel elle a établi sa résidence doit-elle être appréciée à la date de la tenue de l’audience devant la Section de protection des réfugiés [SPR], à la date de la décision de la SPR, ou à la date d’un appel instruit par la Section d’appel des réfugiésNote 15?

En appel, la Cour d’appel fédérale s’est montrée d’accord avec la Cour fédérale pour dire qu’il était raisonnable que la SAR applique l’arrêt Zeng et tienne compte du statut de la personne au dernier jour de l’audience de la SPRNote 16. La Cour d’appel fédérale a reformulé la question certifiée par la Cour fédérale en deux questions et y a répondu comme suit :

Question : La Section de protection des réfugiés devrait-elle évaluer l’exclusion au titre de la section E de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés au moment de l’audience sur la demande d’asile?

Réponse : Conformément à la décision de la Cour dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Zeng, 2010 CAF 118, [2011] 4 RCF 3, une évaluation de l’exclusion au titre de la section E de l’article premier doit être faite au moment de l’audience devant la Section de la protection des réfugiés.

Question : Lorsque la Section de la protection des réfugiés conclut avec raison qu’un requérant est ou n’est pas exclu en vertu de la section E de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, la Section d’appel des réfugiés peut-elle réévaluer l’applicabilité de l’exclusion sur le fondement de faits qui surviennent après l’audition devant la Section de la protection des réfugiés?

Réponse : À moins que la Section d’appel ne conclue que la décision de la Section de la protection des réfugiés a été rendue par erreur, la Section d’appel ne peut pas réexaminer de novo la question de l’exclusion en vertu de la section E de l’article premierNote 17.

En outre, la Cour d’appel fédérale a fait les commentaires suivants au paragraphe 8 de ses motifs :

[8]        Enfin, nous rejetons le plaidoyer des appelants voulant que la Section d’appel eût dû arriver à sa propre conclusion indépendante sur la question de savoir si un demandeur avait été exclu au moment de l’appel. Cet argument est incompatible avec la décision de la Cour dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, 396 DLR (4th) 527, où la Cour, aux paragraphes 78 et 79, a conclu que « la [Section d’appel] doit intervenir quand la [Section de la protection des réfugiés] a commis une erreur de droit, de fait, ou une erreur mixte de fait et de droit » et « [qu’]un appel auprès de la [Section d’appel] ne constitue pas un véritable processus de novo ». Autrement dit, la Section d’appel ne peut intervenir dans des circonstances où elle juge que la décision de la Section de la protection des réfugiés d’exclure les appelants était correcte. L’examen selon la norme de la décision correcte menée par la Section d’appel exigeait qu’elle considère la situation des appelants le même jour où la Section de la protection des réfugiés l’a considérée. Sinon, la Section d’appel trancherait une question différenteNote 18.

Depuis la publication de l’arrêt Majebi en 2016, la Cour fédérale a toujours appliqué la décision rendue dans cet arrêt, confirmant le caractère raisonnable des décisions de la SAR lorsque celle-ci refusait de tenir compte de la perte possible du statut de la personne en cause dans le pays de résidence après l’audience de la SPRNote 19.

Par exemple, dans la décision Jean-PierreNote 20, un Haïtien a contesté la décision de la SAR confirmant son exclusion de la protection accordée aux réfugiés au titre de la section E de l’article premier. À la date de l’audience de la SPR, le statut de résident permanent au Brésil de la personne en cause était valide. Cependant, son statut au Brésil avait expiré plus de neuf mois avant la décision de la SAR. En s’appuyant sur la décision rendue dans l’arrêt Majebi, la SAR a examiné le statut de la personne en cause à la date de l’audience de la SPR et a confirmé son exclusion de la protection accordée aux réfugiés. La Cour a confirmé que la décision de la SAR était raisonnable, soulignant que l’audience devant la SPR était « le moment pertinent quant à l’analyse de l’exclusion au titre de l’article 1ENote 21 ».

Dans l’arrêt Abel, la Cour d’appel fédérale a trouvé difficile d’expliquer pourquoi la Cour fédérale avait certifié la question à l’origine de l’appel. La question certifiée visait à déterminer si la SAR avait commis une erreur en refusant de tenir compte du temps écoulé depuis l’audience de la SPR et de la perte de statut qui en a résulté. La Cour d’appel a conclu que, de l’aveu même de la Cour fédérale, l’arrêt Majebi avait clairement tranché la question et liait la SARNote 22.

5.4. Rôle de la Section d’appel des réfugiés et la section E de l’article premier

La Cour fédérale a statué qu’avant de substituer sa propre décision à la décision attaquée et d’accorder l’asile à la personne en cause au titre du paragraphe 111(1) de la LIPR, la SAR doit procéder à une évaluation indépendante afin de déterminer si la personne en cause a qualité de réfugié au sens de la Convention, au titre de l’article 96, ou qualité de personne à protéger, au titre de l’article 97 de la LIPR. En fonction des faits de l’affaire, la SAR doit tenir compte de questions comme l’exclusion au titre de la section E de l’article premier, les possibilités de refuge intérieur et la protection de l’État avant d’accorder l’asileNote 23.

Dans l’appel d’une décision de la SPR de ne pas appliquer l’exclusion au titre de la section E de l’article premier et de rejeter une demande d’asile pour non-respect de la définition de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger, au titre des articles 96 ou 97 de la LIPR, la Cour fédérale a statué que la SAR n’est pas limitée à l’étude des motifs de l’appel dont elle est saisie. Elle a le devoir d’évaluer l’ensemble du dossier dont la SPR est saisie et peut intervenir si elle détermine que la SPR a commis une erreur en concluant que l’exclusion prévue à la section E de l’article premier ne s’appliquait pas à la personne en causeNote 24.

5.5. Nouvelles questions et la section E de l’article premier

Dans l’arrêt Mian, un appel en matière criminelle, la Cour suprême du Canada a défini une « nouvelle question » comme suit :

Une question est nouvelle lorsqu’elle constitue un nouveau fondement sur lequel on pourrait s’appuyer — autre que les moyens d’appel formulés par les parties — pour conclure que la décision frappée d’appel est erronée. Les questions véritablement nouvelles sont différentes, sur les plans juridique et factuel, des moyens d’appel soulevés par les parties […] et on ne peut pas raisonnablement prétendre qu’elles découlent des questions formulées par les parties. Vu cette définition, dans le cas de nouvelles questions, il faudra aviser les parties à l’avance pour qu’elles puissent en traiter adéquatementNote 25.

Dans la décision Ching, la Cour fédérale a fait référence aux principes de l’arrêt Mian concernant les nouvelles questions et a déterminé qu’il convient d’étendre la validité de ces principes au‑delà du contexte des appels en matière criminelle et de les appliquer, compte tenu des modifications nécessaires, aux appels interjetés à la SARNote 26. Voir le chapitre 3 : Nouvelles questions pour une discussion approfondie sur la jurisprudence en la matière.

Par conséquent, lorsque la SAR soulève l’exclusion au titre de la section E de l’article premier comme nouvelle question à trancher, elle doit d’abord donner avis qu’elle envisage l’exclusion au titre de la section E de l’article premier et donner l’opportunité de répondre avant qu’elle tranche la question.

Notes

La Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, 189 RTNU 150, est entrée en vigueur le 22 avril 1954 et le Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, 606 RTNU 8791, est entré en vigueur le 4 octobre 1967.

Retour à la référence de la note 1

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27.

Retour à la référence de la note 2

Conformément à la définition de « Convention sur les réfugiés » dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, paragraphe 2(1), la section E de l’article premier est énoncée dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chap. 27, Annexe.

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Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Zeng, 2010 CAF 118 (CanLII).

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Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Zeng, 2010 CAF 118,paragraphes 28 et 29 (CanLII).

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Melo Castrillon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 470, paragraphe 15 (CanLII).

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Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Zeng, 2010 CAF 118, paragraphe 16 (CanLII).

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Avant la décision de la Cour d’appel fédérale dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Zeng, 2010 CAF 118 (CanLII), il y avait un certain manque d’uniformité de la jurisprudence des tribunaux inférieurs quant à la date devant être retenue par la SPR pour examiner le statut d’un demandeur d’asile dans le pays de résidence – en particulier, dans certaines décisions, c’est la date de l’audience de la SPR ou de la décision de la SPR qui était établie comme la date pertinente (p. ex. Shahpari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 7678 (CF), paragraphe 4; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Manoharan, 2005 CF 1122, paragraphes 7 et 28 (CanLII); Udeh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 829, paragraphes 5, 16, 18 (CanLII)), tandis que d’autres décisions indiquaient la date d’admission au Canada ou la date de la demande du statut de réfugié comme date pertinente (p. ex. Hakizimana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 223, paragraphes 14 à 15 (CanLII); Parvanta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1146, paragraphes 13 à 15 (CanLII)). Ces différentes approches s’appuient toutes sur la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Mahdi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 191 NR 170 (CAF). Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Zeng, 2010 CAF 118 (CanLII) la Cour d’appel fédérale a résolu le manque d’uniformité de la jurisprudence des tribunaux inférieurs et a statué, au paragraphe 16, que la date devant être retenue par la SPR pour déterminer le statut dans le pays de résidence est la date de l’audience de la SPR. Au paragraphe 15, la Cour d’appel fédérale a déclaré que sa décision rendue antérieurement dans l’arrêt Mahdi était conforme à cette approche et qu’elle n’établit pas que la date pertinente est celle de la demande.

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Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Zeng, 2010 CAF 118, paragraph 38 (CanLII).

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Majebi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CAF 274, paragraphes 7 et 8 (CanLII), autorisation d’interjeter appel à la CSC refusée 2017 CanLII 32939 (CSC).

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Majebi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CAF 274 (CanLII), autorisation d’interjeter appel à la CSC refusée 2017 CanLII 32939 (CSC).

Retour à la référence de la note 11

Majebi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 14, paragraphe 10 (CanLII), confirmée dans Majebi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CAF 274 (CanLII), autorisation d’interjeter appel à la CSC refusée 2017 CanLII 32939 (CSC).

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Majebi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 14, paragraphes 11, 25 (CanLII), confirmée dans Majebi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CAF 274 (CanLII), autorisation d’interjeter appel à la CSC refusée 2017 CanLII 32939 (CSC).

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Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Zeng, 2010 CAF 118 (CanLII), Majebi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 14, paragraphe 23 (CanLII), confirmée dans Majebi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CAF 274 (CanLII), autorisation d’interjeter appel à la CSC refusée 2017 CanLII 32939 (CSC).

Retour à la référence de la note 14

Majebi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 14, paragraphe 34 (CanLII), confirmée dans Majebi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CAF 274 (CanLII), autorisation d’interjeter appel à la CSC refusée 2017 CanLII 32939 (CSC).

Retour à la référence de la note 15

Majebi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CAF 274, paragraphe 7 (CanLII), autorisation d’interjeter appel à la CSC refusée 2017 CanLII 32939 (CSC).

Retour à la référence de la note 16

Majebi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CAF 274, paragraphe 9 (CanLII), autorisation d’interjeter appel à la CSC refusée 2017 CanLII 32939 (CSC).

Retour à la référence de la note 17

Majebi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CAF 274, paragraphe 8 (CanLII), autorisation d’interjeter appel à la CSC refusée 2017 CanLII 32939 (CSC).

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Voir à titre d’exemple : Romelus c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 172, paragraphes 11, 35 (CanLII); Augustin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 1232, paragraphes 26 à 29 (CanLII); Occean c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 1234, paragraphes 15, 34 (CanLII); Milfort-Laguere c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 1361, paragraphes 42 à 44 (CanLII); Jean-Baptiste c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 1612, paragraphes 47, 54 (CanLII); Jean-Pierre c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 136, paragraphes 21 à 23 (CanLII); Saint-Fleur c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 407, paragraphes 6, 20 (CanLII); Joseph c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 412, paragraphe 48 (CanLII); Joseph c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 839, paragraphe 5 (CanLII).

Dans la décision Milfort-Laguere c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 1361, paragraphe 44 (CanLII), la Cour fédérale a convenu avec le ministre que la perte possible du statut de la personne en cause dans le pays de résidence depuis l’audience de la SPR n’a aucune pertinence. La Cour a poursuivi en affirmant ce qui suit : « [d]écider autrement aurait pour effet de permettre à tout demandeur d’attendre la perte de son statut lors du processus d’appel et viderait l’exclusion contenue à la section 1E de tout sens ».

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Jean-Pierre c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration​), 2020 FC 136 (CanLII).

Retour à la référence de la note 20

Jean-Pierre c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 136, paragraphe 21 (CanLII).

Retour à la référence de la note 21​

Abel c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CAF 131, paragraphe 24 (CanLII).

Retour à la référence de la note 22

Dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Kaler, 2019 CF 883 (CanLII), le ministre a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de la SAR afin d’accueillir un appel, d’annuler la décision de la SPR et d’accorder l’asile à la personne en cause. La SPR a décidé d’examiner en premier lieu la question de l’exclusion au titre de la section E de l’article premier, ce qui a pris tout le temps prévu pour l’audience. Avant de tenir une autre audience pour examiner le fond de la demande d’asile, la SPR a rendu une décision selon laquelle la personne en cause n’était pas visée par l’exclusion prévue à la section E de l’article premier. Suivant l’audience sur le fond, la SPR a rendu une seconde décision rejetant la demande d’asile pour des motifs liés à la crédibilité. La personne en cause a interjeté appel à la SAR et le ministre n’est pas intervenu en appel. En décidant d’accueillir l’appel, d’annuler la décision de la SPR et d’accorder l’asile à la personne en cause, la Cour fédérale a conclu que la SAR avait commis une erreur en restreignant son examen de la demande d’asile au fond et en omettant d’analyser la façon selon laquelle la SPR a traité la demande d’application de la clause d’exclusion du ministre. Bien que la question de l’exclusion au titre de la section E de l’article premier n’ait pas été soulevée dans le mémoire des arguments présenté par la personne en cause à la SAR, le commissaire de la SAR, avant d’accorder l’asile, avait l’obligation de déterminer si l’exclusion s’appliquait. Voir le chapitre 2 : Norme de contrôle de la Section d’appel des réfugiés pour une analyse exhaustive de la jurisprudence sur le rôle de la SAR et son examen indépendant.

Retour à la référence de la note 23

Dans Milfort-Laguere v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2019 CF 1361 (CanLII), une personne et son fils ont demandé un contrôle judiciaire de la décision de la SAR confirmant le rejet de leur demande d’asile. La SPR a estimé que la personne en cause n’était pas visée par l’exclusion prévue à la section E de l’article premier, mais a rejeté sa demande d’asile pour des motifs liés à la crédibilité. En appel, la SAR a conclu que la SPR avait commis une erreur dans son analyse et que la personne en cause était visée par l’exclusion prévue à la section E de l’article premier. Dans le cadre du contrôle judiciaire, la personne en cause a fait valoir que la SAR a agi de façon déraisonnable en décidant de son propre chef de casser la décision de la SPR selon laquelle elle n’était pas visée par l’exclusion prévue à la section E de l’article premier, même si cette partie de la décision ne faisait pas partie des motifs de l’appel. En citant les paragraphes 78 et 98 de l’arrêt Huruglica c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CAF 93 (CanLII), la Cour fédérale a exprimé son désaccord et a déclaré, au paragraphe 27, que la SAR n’est aucunement limitée à considérer uniquement les motifs d’appel qui lui sont soumis. Elle a plutôt le devoir d’évaluer tout le dossier présenté à la SPR et d’intervenir si elle constate que cette dernière a commis une erreur.

Retour à la référence de la note 24

R. c. Mian, 2014 CSC 54, [2014] 2 RCS 689, paragraphe 30 (CanLII).

Retour à la référence de la note 25

Ching c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 725, paragraphe 71 (CanLII).

Retour à la référence de la note 26