Chapitre 3. Nouvelles questions

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Table des matières

  1. 3.1. En quoi consiste une nouvelle question?
  2. 3.2. Compétence de la Section d’appel des réfugiés pour soulever de nouvelles questions
    1. 3.2.1. La Section d’appel des réfugiés a-t-elle compétence pour soulever une nouvelle question si elle estime qu’il n’y a pas d’erreur dans la décision de la Section de la protection des réfugiés?
  3. 3.3. Exigence voulant que la personne et le ministre soit avisé d’une nouvelle question
    1. 3.3.1. Portée et contenu de l’avis relatif à une nouvelle question
      1. 3.3.1.1. Principes généraux
      2. 3.3.1.2. Contenu de l’avis dans le contexte de la Section d’appel des réfugiés
    2. 3.3.2. Recours en cas d’absence d’avis relatif à une nouvelle question
      1. 3.3.2.1. Règle générale et exception à la règle générale
  4. 3.4. Le fait que la Section d’appel des réfugiés soulève une nouvelle question et n’en traite pas dans ses motifs ne constitue pas un manquement à l’équité procédurale
  5. 3.5. Jurisprudence sur les nouvelles questions à la Section d’appel des réfugiés
    1. 3.5.1. Affaires où la Cour fédérale a conclu que la Section d’appel des réfugiés a soulevé une nouvelle question
    2. 3.5.2. Affaires où la Cour fédérale a conclu que la Section d’appel des réfugiés n’a pas soulevé de nouvelle question
  6. Notes

3. Nouvelles questions

3.1. En quoi consiste une nouvelle question?

Les tribunaux ont jugé pertinents les facteurs suivants pour reconnaitre une nouvelle question :

  • Des questions qui sont différentes, sur les plans juridique et factuel, des moyens d’appel soulevés par les parties et à propos desquelles on ne peut pas raisonnablement prétendre qu’elles découlent des questions soulevées en appelNote 1.
  • Questions sur lesquelles la Section de la protection des réfugiés (SPR) ne se prononce pasNote 2.

Il n’est pas nécessaire de satisfaire à tous ces facteurs pour que la question soit considérée comme nouvelle.

Malgré les facteurs susmentionnés, il est reconnu qu’il y a une ligne fine (et parfois floue) » entre des situations où la Section d’appel des réfugiés (SAR) soulève et aborde une nouvelle question et celles où elle fait simplement référence à un autre élément de preuve au dossier pour étayer une conclusion déjà existante de la SPR concernant une évaluation factuelle ou une question de crédibilitéNote 3.

Comme les décisions examinées plus loin dans le présent chapitre le démontre, l’application par la Cour fédérale de ces facteurs aux faits et aux questions dont elle est saisie a donné lieu à une jurisprudence contradictoire. Dans des affaires semblables, la Cour a statué que les conclusions de la SAR soulevaient une nouvelle question, alors que dans d’autres, elle a conclu le contraire.

3.2. Compétence de la Section d’appel des réfugiés pour soulever de nouvelles questions

Il est reconnu dans la jurisprudence que la SAR a compétence pour soulever de sa propre initiative une question qui n’a pas été analysée par la SPR dans ses motifs ni soulevée par une partie en appelNote 4. La Cour fédérale a également conclu que le fait de trancher un appel sur le fondement d’une question qui n’a pas été examinée par la SPR soulève une question d’équité procédurale plutôt qu’une question de compétenceNote 5.

3.2.1. La Section d’appel des réfugiés a-t-elle compétence pour soulever une nouvelle question si elle estime qu’il n’y a pas d’erreur dans la décision de la Section de la protection des réfugiés?

La jurisprudence est contradictoire quant à la question de savoir si la SAR doit conclure à une erreur dans la décision de la SPR avant de trancher l’appel sur un autre fondement.

Dans la décision Angwah, la Cour fédérale était d’avis que le fait que la SAR n’a pas conclu que la SPR avait commis une erreur avant de rendre sa propre décision sur un nouveau fondement allait à l’encontre de la décision de la Cour dans l’arrêt Huruglica et, par conséquent, était déraisonnableNote 6.

Toutefois, dans la décision Okechukwu, la Cour a déclaré qu’il n’était pas nécessaire que la SAR conclue à une erreur de la part de la SPR avant de pouvoir examiner un motif subsidiaire pour confirmer la décision de rejeter la demande. De l’avis de la Cour, cela serait contraire à l’intention du législateur et à la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Huruglica selon laquelle les affaires entendues par la SAR ne doivent pas être renvoyées à la SPR pour un nouvel examen à moins qu’il ait clairement été établi : que la SPR a commis des erreurs de fait, de droit ou mixtes de fait et de droit; ou que la SAR ne peut prendre de décision sans entendre la preuve présentée à la SPRNote 7.

Dans cette affaire, la SAR a conclu qu’elle pouvait se prononcer sur un motif subsidiaire parce que le paragraphe 111(1) de la LIPR lui donnait le pouvoir de confirmer la décision de la SPR ou de lui substituer sa propre « décision » et, par conséquent, qu’elle n’est pas liée par le raisonnement à la base de la décision de la SPR. De plus, la SAR a conclu que les restrictions en matière de renvoi de demandes à la SPR prévues au paragraphe 111(2) suggèrent que l’intention du législateur était d’amener la SAR à finaliser les demandes d’asile dans la mesure où elle pourrait le faire équitablement, notamment en confirmant une conclusion selon des motifs subsidiairesNote 8.

3.3. Exigence voulant que la personne et le ministre soient avisés d’une nouvelle question

Si la SAR décide d’aller de l’avant avec une nouvelle question, l’équité procédurale l’obligera à aviser la ou les parties intéressées, ainsi qu’à leur donner la possibilité de présenter des observationsNote 9.

La Cour fédérale a également statué que le ministre a des droits permanents et généraux reconnus relativement aux appels et, par conséquent, possède des droits en matière d’équité procédurale même dans les appels dans lesquels il n’est pas encore partieNote 10. Il a notamment le droit d’être avisé que la SAR examine une nouvelle question et de se voir accorder la possibilité de formuler des observations à ce sujetNote 11.

3.3.1. Portée et contenu de l’avis relatif à une nouvelle question

3.3.1.1. Principes généraux

La procédure appropriée pour donner avis d’une nouvelle question variera en fonction du contexte et des circonstances d’un cas donné et se fera selon les lignes directrices suivantes :

  • La notification de la nouvelle question peut se faire avant, pendant ou après l’audience. La question doit être soulevée dès qu’il est pratiquement possible de le faire après que la question ait cristallisée afin d’éviter tout retard indu dans le déroulement de l’instance.
  • La notification ne doit pas renfermer trop de détails ou indiquer que la cour d’appel s’est déjà formé une opinion. Toutefois, elle doit renfermer assez d’information pour permettre aux parties de répondre à la nouvelle question.
  • En définitive, c’est au cas par cas qu’il faudra juger du contenu adéquat de l’avis; et cette décision dépendra de nombreux facteurs, notamment de la complexité de la question et de son caractère évident au regard du dossierNote 12.

La Cour fédérale a fait remarquer que c’est d’abord et avant tout à la SAR qu’il appartient de préciser comment cet avis devrait être donné dans le cadre des appels des réfugiés, mais elle pourrait s’inspirer des indications données dans R c. Mian, énumérées ci-dessusNote 13.

3.3.1.2. Contenu de l’avis dans le contexte de la Section d’appel des réfugiés

La jurisprudence ne précise pas ce qui devrait être inclus dans l’avis de nouvelle question de la SAR ni la quantité de détails qu’il devrait contenir. La Cour fédérale a déclaré que, même si la portée de l’obligation peut varier, les parties devraient au moins avoir la possibilité de répondre aux préoccupations de la SARNote 14.

Dans plusieurs cas, les parties ont contesté le niveau de détail fourni par la SAR dans son avis de nouvelle question.

Dans la décision Azenabor, qui porte sur de nouvelles questions de crédibilité, la Cour fédérale a déclaré que le niveau de détail requis dans l’avis dépend des faits, mais qu’elle n’oblige pas la SAR à signaler à la personne chacune de ses préoccupations quant à sa crédibilité. Dans cette affaire, le fait que la SAR a soulevé des préoccupations au sujet de la crédibilité du rapport de police de la personne par rapport à des spécimens de rapports de police dans le cartable national de documentation (CND), sans énumérer chacune de ses préoccupations au sujet de la crédibilité du rapport, constituait un avis suffisantNote 15.

Dans la décision Berhani, la personne a fait valoir que la SAR n’avait pas donné un avis suffisant de ce qu’elle devait réfuter sur la question du risque prospectif à l’endroit proposé comme possibilité de refuge intérieur (PRI). Dans l’avis, la SAR a sollicité des observations afin de savoir si des raisons motivaient toujours l’agent de persécution dans le contexte d’une omission dans l’exposé circonstancié de la personne. La Cour fédérale a conclu qu’il n’y avait pas eu manquement à l’équité procédurale parce que l’avis concernant l’omission portait sur la motivation continue de l’agent de persécution, ce qui a engagé le premier volet du critère relatif à la PRINote 16.

Toutefois, dans l’affaire Nasr, la Cour fédérale a autorisé le contrôle judiciaire d’une décision de la SAR en raison du manque de détails dans l’avis de la SAR relatif à une nouvelle question à trancher. Dans son avis, la SAR a simplement déclaré qu’elle estimait « que les dates des documents et les autorités qui auraient délivré le mandat posaient problème » et a fait remarquer que « les postes de police ayant des installations de détention en Égypte sont énumérés dans le rapport du projet mondial sur les détentions ». La SAR a ensuite inclus dans l’avis un lien vers le rapport. Dans sa décision, la SAR a conclu que les documents de la personne n’étaient pas authentiques parce que le nom des postes de police sur les documents de la personne ne correspondait pas au nom des postes de police de la ville en question dans le rapport du projet mondial sur les détentions. La Cour a conclu que, comme la SAR n’a que vaguement fait référence au fait que les « autorités qui auraient délivré le mandat » posent problème et à un lien vers le rapport, la personne n’était pas au courant des sérieuses réserves que la SAR avait quant aux documentsNote 17.

3.3.2. Recours en cas d’absence d’avis relatif à une nouvelle question

3.3.2.1. Règle générale et exception à la règle générale

En général, si la Cour conclut qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale, elle renvoie l’affaire à la SAR pour qu’elle rende une nouvelle décisionNote 18. Toutefois, la Cour peut ne pas tenir compte de cette règle générale si elle conclut que l’injustice n’aurait pas eu d’incidence sur l’issue de l’affaireNote 19.

Cette exception à la règle générale a été reconnue dans plusieurs affaires où l’on soutenait que la SAR avait commis un manquement à l’équité procédurale en soulevant une nouvelle question sans en donner avisNote 20. Toutefois, dans la plupart des affaires qui traitent de l’exception à la règle générale, la Cour fédérale a conclu que la SAR n’avait pas soulevé de nouvelle questionNote 21.

3.4. Le fait que la Section d’appel des réfugiés soulève une nouvelle question et n’en traite pas dans ses motifs ne constitue pas un manquement à l’équité procédurale

La Cour fédérale a conclu que, lorsque la nouvelle question n’est pas déterminante pour l’appel, le fait pour la SAR de soulever une nouvelle question sans l’aborder dans ses motifs ou sans référer aux observations supplémentaires des parties et à la preuve à l’appui ne constitue pas un manquement à l’équité procéduraleNote 22.

3.5. Jurisprudence sur les nouvelles questions à la Section d’appel des réfugiés

Les circonstances les plus courantes dans lesquelles il est soutenu que la SAR a soulevé une nouvelle question sont celles où elle tire des conclusions supplémentaires en matière de crédibilité. Toutefois, les arguments voulant que la SAR a soulevé une nouvelle question apparaissent également dans l’examen des questions d’identité, de la PRI, de la protection de l’État, du lien, de la crainte fondée, de l’exclusion et d’autres questions prises en considération par la SAR dans son processus décisionnel. Voici des exemples de circonstances dans lesquelles la Cour a conclu que la SAR avait soulevé une nouvelle question, ainsi que des cas où la Cour a conclu le contraireNote 23.

Les affaires suivantes démontrent que l’application par la Cour fédérale des facteurs susmentionnés aux faits et aux questions dont elle est saisie a donné lieu à une jurisprudence contradictoire. Dans des affaires semblables, la Cour a statué que les conclusions de la SAR soulevaient une nouvelle question, alors que dans d’autres affaires, elle a conclu le contraire.

3.5.1. Affaires où la Cour fédérale a conclu que la Section d’appel des réfugiés a soulevé une nouvelle question

La Cour fédérale a jugé que la SAR a soulevé de nouvelles questions en tirant des conclusions concernant plusieurs éléments différents d’une demande d’asile, notamment :

  • la crédibilité :
    • autres raisonnements ou conclusions de fondNote 24;
    • preuves testimonialesNote 25;
    • conclusion générale de manque de crédibilitéNote 26;
    • évaluation des documents, y compris leur authenticitéNote 27;
    • autres conclusions et cartable national de documentation (CND)Note 28;
  • l’identitéNote 29;
  • la possibilité de refuge intérieur (PRI)Note 30;
  • la protection de l’ÉtatNote 31;
  • la crainte fondée de persécution;
    • la crainte fondée de persécution sur le plan objectifNote 32;
    • le risque prospectifNote 33;
  • la demande d’asile sur placeNote 34;
  • l'exclusionNote 35;
  • l’admissibilité de nouveaux éléments de preuveNote 36.

3.5.2. Affaires où la Cour fédérale a conclu que la Section d’appel des réfugiés n’a pas soulevé de nouvelle question

La Cour fédérale a conclu que la SAR n’a pas soulevé de nouvelles questions lorsqu’elle a tiré des conclusions sur plusieurs éléments différents d’une demande d’asile, notamment :

  • la crédibilité :
    • autres raisonnements ou conclusions de fondNote 37;
    • évaluation des documents, y compris leur authenticitéNote 38;
  • le caractère suffisant de la preuveNote 39;
  • la protection de l’ÉtatNote 40;
  • le lienNote 41;
  • la crainte fondée de persécutionNote 42 :
  • l’admissibilité de nouveaux éléments de preuveNote 45;
  • les éléments de preuve sur les conditions dans le paysNote 46;
  • la jurisprudence et les guides jurisprudentielsNote 47;

Notes

R c. Mian, 2014 CSC 54, paragraphe 30 (CanLII). Dans la décision Ching c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 725, paragraphes 66 et 67 (CanLII), la Cour fédérale a adopté la définition de « nouvelle question » donnée par la Cour suprême du Canada dans le contexte d’un appel à la SAR en matière administrative.

Voir aussi Tan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 876, paragraphe 40 (CanLII), Lopez Santos c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 1281, paragraphe 45 (CanLII), et Kwakwa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 600, paragraphe 25 (CanLII).

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Tan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 876, paragraphe 40 (CanLII).

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Kwakwa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 600, paragraphe 30 (CanLII).

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Voir à titre d’exemple, Angwah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 654, paragraphe 15 (CanLII) et Okechukwu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 1142, paragraphe 27 (CanLII), où la Cour a conclu que la SAR « dispose du pouvoir discrétionnaire » pour prendre une décision à l’égard d’un motif qui n’a pas été pris en compte par la SPR.

Dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Alazar, 2021 CF 637, paragraphes 67 et 87 (CanLII), la Cour fédérale a confirmé que la SAR avait compétence pour examiner en appel des questions qui n’avaient pas été examinées par la SPR et qui, par conséquent, n’avaient pas été soulevées dans les observations relatives à l’appel.

Dans la décision Ipaye c. (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 1338, paragraphe 16 (CanLII), la Cour a déclaré ce qui suit : « La jurisprudence est claire. La SAR peut, en se fondant sur le dossier dont disposait la SPR et sur toute observation ou tout élément de preuve additionnel qui lui a été présenté de manière adéquate en appel (Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chap. 27, paragraphes​ 110(3), 110(4), 110(5) et 110(6)), trancher une affaire sur un fondement qui n’a pas été examiné par la SPR. Cependant, lorsque la SAR doit trancher une question qui n’a pas été examinée précédemment, les principes d’équité exigent qu’elle fournisse à l’appelant un avis ainsi que l’occasion de présenter des observations […] » Cela dit, dans des décisions antérieures, la Cour fédérale a conclu que la SAR n’avait pas compétence pour soulever de nouvelles questions.

Dans la décisionJianzhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 551, paragraphes 7 et 12 (CanLII), la Cour a conclu que la SAR n’avait pas compétence pour trancher la question de la demande d’asile sur place, car la SPR n’avait formulé aucune conclusion à cet égard et la personne n’avait pas soulevé la question lors de l’appel. La Cour a plutôt conclu que la SAR aurait dû renvoyer la demande d’asile à la SPR pour un nouvel examen. De même, dans Ojarikre c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 896, paragraphe 20 (CanLII),la Cour a souscrit aux observations de la personne selon lesquelles la SAR n’a pas compétence pour examiner une question qui, même si elle a été examinée à fond à l’audience devant la SPR, n’a pas été prise en compte dans sa décision et qu’elle ne constituait donc pas l’objet de l’appel interjeté par la personne.

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Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Alazar, 2021 CF 637, paragraphes 67 à 72 (CanLII). Pour tirer cette conclusion, la Cour, aux paragraphes 67 à 72, a rejeté l’observation du ministre selon laquelle le paragraphe 111(1) de la LIPR impose une restriction liée à la compétence au pouvoir de la SAR de statuer sur une demande d’asile sur le fondement d’une question qui n’avait pas été examinée par la SPR. La Cour a conclu ce qui suit :

  • Compte tenu du texte, du contexte et de l’objet de cette disposition, les mots « la décision attaquée » figurant au paragraphe 111(1) ne visent pas toutes les conclusions de la SPR, mais uniquement la conclusion tirée par ce tribunal sur la question fondamentale de savoir si le demandeur d’asile a la qualité de réfugié au sens de la Convention (ou celle de personne à protéger).
  • Cette interprétation du paragraphe 111(1) de la LIPR est conforme à l’opinion bien établie en ce qui concerne ce paragraphe, expliquée par la Cour d’appel dans l’arrêt Huruglica, voulant que « [s]i une erreur a été commise, la SAR peut confirmer la décision de la SPR sur un autre fondement ».
  • Rien dans l’arrêt Huruglica ne laisse entendre que la SAR ne peut, en vertu de sa compétence, substituer sa propre décision sur le fond de la demande d’asile en se fondant sur un élément qui n’avait pas été abordé par la SPR dans sa décision.
  • Il convient de signaler que les décisions Jianzhu et Ojarikre (où la Cour a conclu que la SAR n’avait pas compétence) ont été rendues, toutes deux, avant l’arrêt Huruglica.

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Angwah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 654, paragraphe 16 (CanLII).

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Okechukwu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 1142, paragraphe 30 (CanLII).

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Okechukwu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 1142, paragraphe 5 (CanLII).

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Ching c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 725, paragraphe 71 (CanLII).

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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Alazar, 2021 CF 637, paragraphes 82 et 83 (CanLII).

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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Alazar, 2021 CF 637, paragraphe 80 (CanLII). Voir aussi le paragraphe 87 : « lorsque […] le dossier se démarque radicalement de la décision de la SPR et des moyens d’appel formulés par [la personne], force est de constater que la SAR n’a pas respecté les exigences de l’équité procédurale en tranchant l’appel en se fondant sur les éléments qu’elle avait retenus sans aviser d’abord le ministre qu’une nouvelle question était en jeu et sans lui donner la possibilité de se faire entendre. »

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R c. Mian, 2014 CSC 54, paragraphes 57 et 58 (CanLII). En ce qui concerne la quantité de détails à fournir dans un avis de nouvelle question, la Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt CSX Transportation, Inc. c. ABB Inc., 2022 CAF 96, paragraphe 9 (CanLII), a déclaré qu’elle n’avait pas à développer de façon très détaillée les questions aux parties lorsqu’elle soulève une nouvelle question, mais qu’elle devait « signaler les questions avec assez d’explications pour faciliter la présentation des observations ».

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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Alazar, 2021 CF 637, paragraphe 87 (CanLII).

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Ching c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 725, paragraphe 76 (CanLII).

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Azenabor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 1160, paragraphes 36 à 40 (CanLII). Dans la décision Azenabor, la SAR a envoyé une lettre à la personne faisant état de deux divergences entre le rapport de police qu’elle a fourni à la SPR et le spécimen figurant dans le cartable national de documentation (CND), et elle a demandé à la personne de présenter des observations. Dans ses motifs, la SAR a relevé d’autres divergences que celles mentionnées dans la lettre.

Voir aussi la décision Ibrahim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 685, paragraphes 24 à 27 (CanLII), où la Cour a conclu que la SAR avait donné un avis suffisant lorsqu’elle a envoyé à la personne une lettre lui demandant d’expliquer pourquoi son témoignage à l’audience de la SPR, selon lequel son frère l’avait accompagnée au commissariat de police, n’avait pas été mentionné dans son exposé circonstancié.

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Berhani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 1007, paragraphes 26 et 30 (CanLII).

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Nasr c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2022 CF 757, paragraphes 30 à 34 (CanLII).

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Marin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 243, paragraphe 39 (CanLII).

Retour à la référence de la note 18

Marin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 243, paragraphe 39 (CanLII), citant Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 RCS 202 (CanLII); et Canada (Procureur général) c. McBain, 2017 CAF 204, paragraphe 10 (CanLII). Une instance révisionnelle peut faire fi d’un manquement à l’équité procédurale « quand le résultat est inéluctable sur le plan juridique ».

Retour à la référence de la note 19

Dans l’affaire Marin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 243, paragraphes 39 à 42 (CanLII), la Cour fédérale a conclu que la SAR ne s’était pas fondée sur une nouvelle question et n’avait donc pas manqué à l’équité procédurale en ne donnant pas d’avis. Cependant, elle a déclaré que, si elle avait conclu que la SAR avait soulevé une nouvelle question qui exigeait d’en donner avis à la personne, « [l]e manquement allégué n’était pas suffisamment grave pour justifier l’annulation de la décision de la Section d’appel des réfugiés et le renvoi de l’affaire pour qu’elle soit examinée une troisième fois par un autre agent […] De toute évidence, le décideur serait arrivé à la même décision en dépit des différences entre les estampilles temporelles, et le renvoi de l’appel pour un nouvel examen aurait été inutile ».

Dans la décision Jayasinghe Arachchige c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 509, paragraphe 89 (CanLII), la personne a fait valoir que la SAR avait soulevé le fait qu’elle avait omis de demander l’asile aux États-Unis comme nouvelle question à trancher sans donner avis de cette question ni possibilité d’y répondre. La Cour fédérale a conclu ce qui suit : « étant donné que [la personne] n’a pas établi de faits qui l’exposeraient à un risque de persécution [si elle] retournait au Sri Lanka, il est évident que la SAR serait parvenue à la même conclusion même si elle ne s’était pas appuyée sur le fait [que la personne] a omis de demander l’asile aux É.‑U., et qu’il serait inutile de renvoyer cette affaire pour nouvel examen pour ce motif, parce que le résultat est inéluctable sur le plan juridique ».

Voir aussi la décision Yimer c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 1335 (CanLII); et Corvil c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 300 (CanLII).

Retour à la référence de la note 20

Voir à titre d’exemple les décisions Corvil c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 300, paragraphe 16 (CanLII) et Yimer c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 1335, paragraphe 18 (CanLII). Dans les affaires Corvil et Yimer, la Cour fédérale a conclu que, même si la SAR avait manqué à l’équité procédurale en soulevant une nouvelle question et en tirant des conclusions supplémentaires en matière de crédibilité sans avoir donné avis de la nouvelle question, le fait que la SAR a confirmé les autres conclusions de la SPR était suffisant pour justifier le rejet de l’appel. Selon la Cour, « le fondement de l’appel est à ce point faible que la cause est de toute façon sans espoir ».

Retour à la référence de la note 21

Dans la décision Correa Rodriguez c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 937, paragraphes 8 à 12 (CanLII), la SPR a rejeté la demande d’asile sur la question déterminante de la crédibilité. En appel, la SAR a donné avis de la nouvelle question relative à la PRI, mais a finalement rejeté l’appel sur la question déterminante de la crédibilité. La Cour fédérale a conclu que, comme la SAR a jugé que la personne n’était pas crédible concernant des éléments essentiels de sa demande d’asile, y compris l’existence d’un risque prospectif, elle n’avait aucune raison d’examiner la question de la PRI.

Retour à la référence de la note 22

Dans l’arrêt R c. Mian, 2014 CSC 54, paragraphes 31, 32 et 34 (CanLII), la Cour suprême a déclaré que les questions suivantes, lorsqu’elles sont soulevées par un décideur en appel, ne constituent pas de nouvelles questions, à savoir : la compétence, les questions de savoir si une erreur donnée doit donner lieu à une réparation et de la réparation appropriée, et la norme de contrôle. Toutefois, à ce jour, il n’y a eu aucun cas où l’on a soutenu que la SAR avait soulevé une nouvelle question en tranchant des questions de compétence, de réparations ou de norme de contrôle en l’absence d’observations de la part des parties.

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Dans la décision Kwakwa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 600, paragraphes 26 à 30 (CanLII), la personne a prétendu être citoyenne de la République démocratique du Congo, mais la SPR a conclu qu’elle était citoyenne de l’Angola. La SPR a rejeté sa demande d’asile, car la personne n’avait aucune crainte en Angola. En rendant sa décision, la SPR n’a pas tiré de conclusion ferme quant à l’authenticité des pièces d’identité congolaises de la personne. En appel, la SAR a procédé à une évaluation détaillée des pièces d’identité congolaises, a conclu qu’elles n’étaient pas fiables et a confirmé la décision de la SPR. La Cour a conclu que la SAR avait soulevé en appel de nouvelles questions en matière de crédibilité et qu’elle avait commis un manquement à l’équité procédurale en cernant des arguments et raisonnements supplémentaires concernant les pièces d’identité congolaises de la personne. Même si la personne était bien consciente que la question principale que la SAR devait trancher était son identité et l’utilisation présumée de documents frauduleux, mais on ne saurait affirmer que la personne connaissait vraiment les arguments qu’elle devait réfuter, ou qu’elle avait eu l’occasion de répondre aux préoccupations de la SAR. Les préoccupations de la SAR ne constituaient pas le cœur de la décision de la SPR ou des arguments de l’appel pour que l’on puisse présumer que la personne était au courant des préoccupations de la SAR.

Dans la décision Isapourkhoramdehi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 819, paragraphes 12 à 22 (CanLII),la SPR a tiré de nombreuses conclusions défavorables quant à la crédibilité, mais la SAR n’a pas analysé celles que la SPR jugeait déterminantes. La SAR a plutôt limité son examen à deux conclusions, soit le défaut de la personne de s’être fait baptiser et les incohérences alléguées entre la lettre à l’appui et le témoignage de la personne, qui ne constituaient pas le fondement des conclusions défavorables sur la crédibilité de la SPR. Par conséquent, la Cour a jugé que bien que la personne ait certainement été au courant que sa crédibilité était en doute, elle n’a pas traité de ces éléments examinés par la SPR, comme tels, dans ses observations en appel. Il s’agissait de nouveaux motifs ou raisonnements que la SAR a soulevés et sur lesquels elle s’est fondée pour rendre sa décision sans accorder à la personne la possibilité d’y répondre, ce qui a constitué un manquement à l’obligation d’équité procédurale.

Dans la décision Bouchra c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 1063, paragraphes 32 à 41 (CanLII), la décision de la SPR était presque exclusivement centrée sur l’avis de convocation, que la SAR avait trouvé déficient (en partie sur la base d’une connaissance spécialisée non expliquée ou justifiée). La SAR a tenu compte d’autres incohérences en ce qui concerne les avis de convocation, le témoignage rendu et le témoignage au sujet d’activités militantes vagues et répétitives. La Cour a conclu que, lorsque la décision de la SAR est juxtaposée sur celle de la SPR, il apparaît que la SAR a essentiellement décidé sur la base d’une question nouvelle sur laquelle l’appel ne portait pas.

Voir aussi les décisions Dalirani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 258, paragraphes 26 à 32 (CanLII), Daodu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 316, paragraphes 23 à 32 (CanLII) et Lopez Santos c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 1281, paragraphes 46 à 50 (CanLII)..

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Dans la décision Laag c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 890, paragraphes 22 et 23 (CanLII), la SPR a conclu que la personne n’avait pas établi son identité. La SPR a fait remarquer que les renseignements « auraient facilement pu être appris par cœur, en préparation de l’audience », mais elle a conclu que les témoignages de la personne et de son témoin étaient dans l’ensemble cohérents, avec quelques divergences. En appel, la SAR a tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité au sujet de la preuve du témoin, conclusions qui n’avaient pas été tirées par la SPR et qui étaient distinctes de celles constituant le fondement de la décision de la SPR. La Cour fédérale a déclaré que la SAR aurait dû informer la personne de ses préoccupations relatives à la crédibilité et ainsi lui permettre d’y répondre.

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Dans la décision Ehondor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 1253, paragraphes 15 à 18 (CanLII), la SPR a accepté, de façon générale, le témoignage et les éléments de preuve de la personne comme étant crédibles (sauf pour ce qui est de la question de savoir si Abuja était une PRI viable). La conclusion de la SAR selon laquelle la personne n’était « pas crédible » allait plus loin, et la question de la crédibilité générale de la personne n’a pas été soulevée en appel. La Cour fédérale a conclu que de telles conclusions au sujet de la crédibilité générale, sans donner à la personne la possibilité de répondre aux préoccupations, constituent un manquement à l’équité procédurale. La Cour a ajouté que l’avis était nécessaire parce que la conclusion au sujet de la crédibilité générale pourrait entacher ou ébranler la crédibilité de la personne dans le cadre d’une demande ou d’une procédure à l’avenir.

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Dans la décision Mei Ling He c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 1316, paragraphes 5, 17 à 23, 65 à 81 (CanLII), la SPR n’a soulevé aucune question quant à l’authenticité des documents à l’appui présentés par la personne, mais leur a accordé peu de poids. Toutefois, en appel, la personne a soutenu à la SAR que la SPR avait commis une erreur en n’accordant pas suffisamment de poids à ses documents. En abordant cet argument, la SAR a conclu que certains des documents à l’appui présentés par la personne n’étaient pas authentiques. La Cour fédérale a conclu qu’en effectuant plusieurs nouvelles évaluations de la crédibilité dans son examen de l’authenticité des documents à l’appui, la SAR qu’il y avait commis un manquement à l’équité procédurale. La Cour a conclu que la SAR était injuste sur le plan de la procédure à l’égard de la personne et qu’il ne pouvait pas être présumé que la personne connaissait la preuve qu’elle devait réfuter lors de l’appel, même si elle avait soulevé la question du poids que la SPR avait accordé à ses documents. La Cour a ajouté qu’il existe une différence entre le poids accordé aux documents à l’appui et l’introduction d’une analyse décisive, totalement nouvelle et bien plus approfondie des documents en question.

Dans la décision Ortiz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 180, paragraphes 21 et 22 (CanLII), la SPR a conclu que la question de la crédibilité était déterminante. En se fondant sur ses conclusions relatives à la crédibilité, la SPR a accordé peu de poids, voire aucun poids, aux rapports médicaux et aux rapports de police présentés par la personne, mais la question de l’authenticité du rapport de police n’a pas été examinée par la SPR et n’a pas non plus été exposée à la personne. En appel, la SAR a mis en doute l’authenticité du rapport de police en le comparant à un spécimen qui figure dans la preuve documentaire. La Cour fédérale a conclu que la SAR avait soulevé une nouvelle question au sujet d’éléments que la personne « ignorait » et qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale.

Dans la décision Onwuanagbule c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 550, paragraphes 9 à 14 (CanLII), la SPR a mis en doute l’authenticité des affidavits de la personne sur le fondement qu’au Nigéria, le fait de fournir une preuve écrite au sujet de l’orientation sexuelle d’une personne pourrait mettre en danger cette personne, et les auteurs eux‑mêmes, et également parce que les affidavits y sont souvent falsifiés. En appel, la personne a fait valoir que la SPR avait commis une erreur en écartant les affidavits en fonction de la preuve concernant la situation dans le pays. Toutefois, dans sa décision, la SAR n’a accordé aucun poids aux affidavits, mais pour une raison totalement différente, soit qu’ils ne contenaient aucune connaissance directe des allégations de la personne et qu’elle n’avait pas à examiner la preuve concernant la situation dans le pays sur laquelle la SPR s’était fondée, parce que les affidavits ne méritaient aucun poids en tout état de cause. La Cour fédérale a conclu que c’était injuste, car la personne n’avait pas formulé d’observations à l’égard des questions qui préoccupaient la SAR, ce qui a entraîné, en partie, le rejet de l’appel.

Voir aussi la décision Palliyaralalage c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 596, paragraphes 3 à 9 (CanLII).

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Dans la décision Shoyebo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1264, paragraphes 27 à 33 (CanLII), la SPR a conclu que la personne n’était pas crédible de façon générale et que sa demande d’asile ne reposait pas sur une preuve suffisante en ce qui a trait à sa fille cadette. La SAR a, en grande partie, souscrit à cette conclusion. Toutefois, la Cour a conclu que la SAR avait soulevé une nouvelle question en tirant une conclusion défavorable quant à la crédibilité au sujet de l’engagement politique de la personne, en se fondant sur des renseignements contenus dans le CND. La SPR n’a pas examiné la question de savoir s’il y avait des incohérences dans le témoignage de la personne par rapport au CND. La Cour a déclaré que le fait que la SAR se soit penchée sur cette question en appel, sans en aviser la personne ni lui donner la possibilité d’y répondre, était inéquitable sur le plan de la procédure.

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Dans la décision Adam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2017 CF 360, paragraphes 9 à 14 (CanLII), la SPR a conclu que la personne n’était pas crédible lorsqu’elle affirmait avoir été prise pour cible par Al-Shabab en Somalie. Pour en arriver à cette conclusion, la SPR n’a pas examiné ou pris en compte la question de savoir si la personne était soufie, mais a souligné dans sa décision l’absence d’éléments de preuve démontrant qu’Al-Shabab l’avait prise pour cible en raison de sa religion. La Cour fédérale a interprété cela comme signifiant que la SPR a accepté l’identité soufie de la personne. En appel devant la SAR, la personne a fait valoir qu’elle était exposée à un risque prospectif en tant que soufie. La SAR a conclu que la personne n’était pas soufie parce qu’elle n’avait produit aucun document le corroborant et parce qu’elle ne s’était pas décrite comme soufie durant ses entrevues avec les autorités américaines. La Cour a conclu que l’identité de la personne en tant que soufie constituait une nouvelle question et que la SAR aurait dû l’en aviser. Il n’y avait aucune raison pour laquelle la personne aurait pu prédire que la SAR remettrait en question son identité soufie, puisque son motif d’appel reposait sur son profil en tant que soufie, et sa plainte était que la SPR n’avait pas évalué son risque de persécution future.

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Dans la décision Ojarikre c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 896, paragraphes 20 à 23 (CanLII), la SPR a examiné à fond la question de la PRI à l’audience, mais n’a tiré aucune conclusion dans sa décision. Elle a plutôt rejeté la demande d’asile sur la question de la crédibilité. La question de la PRI n’était pas l’objet de l’appel devant la SAR, mais la SAR a rejeté l’appel au motif que la personne avait une PRI. La SAR a fondé son évaluation sur les observations présentées par la personne à la SPR relativement à la question de la PRI, même si elle n’a pas été soulevée en appel. La SAR a déclaré qu’elle pouvait examiner la question de la PRI parce qu’elle a été examinée par la SPR et qu’elle ne s’appuyait sur aucune des conclusions de la SPR concernant la crédibilité pour conclure à l’existence d’une PRI, puisque la SAR présumait que la personne était crédible dans ses allégations. La Cour a conclu qu’il s’agissait d’un manquement à l’équité procédurale parce que la personne ne pouvait pas présenter d’observations au sujet d’une question dont elle n’avait pas connaissance et dont elle aurait été mise au courant uniquement après avoir reçu la décision de la SAR. Si la SAR désirait tenir compte de la question de la PRI, elle était tenue d’aviser les parties de son intention de le faire et de leur permettre de présenter de nouveaux éléments de preuve et des observations concernant cette question.

Dans la décision Manzoor-Ul-Haq c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 1077, paragraphes 13 à 19, 23 à 26 (CanLII), la SPR a soulevé six endroits pour une PRI aux fins d’examen à l’audience. Toutefois, dans sa décision, elle n’a tiré de conclusion qu’à l’égard de deux de ces endroits. En appel, la personne n’a présenté aucun argument concernant les quatre autres endroits proposés comme PRI pour lesquels la SPR n’a pas tiré de conclusion, mais a fait valoir qu’elle devrait être avisée si la SAR envisageait d’autres endroits désignés comme PRI. Dans sa décision, la SAR a tenu compte des deux endroits désignés comme PRI dans la décision de la SPR, ainsi que des quatre endroits pour lesquels la SPR n’a pas tiré de conclusion. La SAR a rejeté l’observation de la personne demandant à être informée des autres lieux envisagés comme PRI, ayant conclu qu’il n’était pas nécessaire de l’en informer parce que la personne était au courant des endroits pouvant constituer une PRI qui étaient considérés et qu’elle avait eu deux occasions de présenter des éléments de preuve ou des observations additionnels. La Cour fédérale a conclu que la SAR avait manqué à l’équité procédurale, concluant que la SAR était tenue d’aviser la personne qu’elle arrivait à une conclusion relative à la PRI pour des endroits que la SPR n’avait pas jugés viables.

Voir aussi les décisions Ipaye c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 1338, paragraphes 14 à 18 (CanLII), Cardenas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2017 CF 1194, paragraphe 3 (CanLII), et Boluwaji c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 1154, paragraphes 18 à 20 (CanLII), où la Cour fédérale a considéré que le fait que la SAR a soulevé la question de la PRI en appel constituait une nouvelle question, mais que toute préoccupation concernant l’équité procédurale a été réglée par la SAR qui en a avisé la personne et lui a donné la possibilité de présenter des observations sur la PRI.

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Dans la décision Xu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 639, paragraphes 47 à 53 (CanLII), la Cour fédérale a conclu que la conclusion de la SAR sur la protection de l’État était une question réellement nouvelle. Cette question n’avait pas été considérée comme importante à l’audience devant la SPR, et celle-ci n’a tiré aucune conclusion sur la protection de l’État dans ses motifs de décision. Par conséquent, la question de la protection de l’État ne découlait pas raisonnablement des questions soulevées en appel, comme l’a indiqué la personne, et cette dernière ne pouvait savoir que cette question serait soulevée et tranchée par la SAR. La Cour a autorisé le contrôle judiciaire en concluant que la personne aurait dû avoir l’occasion de répondre.

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Dans la décision Henry c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 1187, paragraphes 3, 6 à 9 (CanLII), la personne a demandé l’asile à l’égard du Nigéria par crainte de persécution en raison de sa conversion au christianisme. La SPR a rejeté la demande d’asile en concluant que la personne n’était pas crédible et qu’elle n’avait pas établi qu’elle était chrétienne. En appel, la SAR a conclu que la SPR avait commis plusieurs erreurs dans son évaluation de la crédibilité, mais elle a confirmé que la personne manquait de crédibilité et ne s’était pas acquittée du fardeau qui lui incombait d’établir qu’elle avait une crainte subjective de persécution et que sa crainte était fondée sur le plan objectif. Contrairement à la SPR, la SAR a reconnu que la personne était de religion chrétienne et a entrepris une analyse des conditions propres au pays pour évaluer si la crainte de la personne était fondée sur le plan objectif. La Cour fédérale a conclu que la SAR avait rendu une nouvelle décision sur le fond de l’affaire et que, n’ayant pas donné avis à la personne ni l’occasion de répondre, elle avait manqué à l’équité procédurale. La Cour a conclu qu’il s’agissait d’une nouvelle question parce que la SPR ne s’était nullement fondée sur ce point et avait expressément indiqué qu’elle mettait de côté la question de savoir si sa crainte était fondée sur le plan objectif puisque la personne n’avait pas établi qu’elle était chrétienne. Il était évident que les observations de la personne à la SAR n’auraient pas traité d’une telle question, surtout au vu des nombreuses erreurs soulevées dans l’évaluation de la crédibilité faite par la SPR.

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Dans la décision Herrera Salas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 1363, paragraphes 19 à 25 (CanLII), une famille mexicaine a demandé l’asile à la suite de menaces reçues en raison de l’implication de l’époux au sein d’un parti politique pendant la campagne électorale fédérale de 2018. La SPR a rejeté la demande d’asile après avoir conclu que l’époux n’était pas crédible. La SAR a jugé l’époux crédible, mais a plutôt confirmé le rejet des demandes d’asile au motif que, comme l’époux avait mis un terme à son implication politique et que le parti pour lequel il travaillait n’avait pas gagné les élections de 2018, les agents de persécution n’auraient aucun intérêt à continuer à s’en prendre à sa famille. Dans le cadre du contrôle judiciaire, la famille a soutenu que l’analyse par la SAR de la question du risque prospectif constituait une nouvelle question. La Cour fédérale a approuvé et conclu que la SAR avait manqué à son obligation quant à l’équité procédurale en soulevant une nouvelle question, celle du risque prospectif, sans en aviser les parties. La Cour a expressément rejeté l’argument du ministre qui invoquait la décision Baez De La Cruz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 457 (CanLII), dont il est question ci-dessous, selon laquelle le risque prospectif n’est pas une nouvelle question parce qu’il s’agit d’une étape inhérente à toute demande d’asile et qu’il s’agit donc d’un élément essentiel de la demande d’asile que la SAR se devait d’analyser à la lumière de la preuve dont disposait déjà la SPR. La Cour a conclu que, bien que le risque prospectif soit une étape inhérente à toute demande d’asile, étant donné que la SPR ne l’avait pas soulevé, et encore moins évalué, il s’agissait d’une nouvelle question.

Dans la décision Gonzalez Jimenez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 479, paragraphes 14 à 20 (CanLII), la Cour fédérale a conclu que la SAR avait manqué à l’équité procédurale en rejetant l’appel sur le fondement de la nouvelle question du risque prospectif. La Cour a conclu que, bien que la personne ait soutenu dans son mémoire en appel que la décision de la SPR était sans fondement concernant ses craintes en Colombie, ces arguments ne constituaient pas un nouveau motif d’appel fondé sur le risque prospectif. Ils concernaient plutôt la conclusion déterminante de la SPR sur la protection de l’État, et la SAR aurait dû donner à la personne la possibilité de présenter des observations sur la question du risque prospectif.

Voir aussi la décision Aghedo c. Canada (Citoyenneté et de Immigration), 2021 CF 450, paragraphes 19, 21 et 22 (CanLII).

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Dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Alazar, 2021 CF 637, paragraphe 85 (CanLII), la SPR a rejeté les demandes d’asile des personnes parce qu’elles n’avaient pas établi leur identité. La SPR n’a aucunement examiné le bien-fondé de leurs demandes d’asile. En appel, la SAR a conclu que la SPR avait commis une erreur dans son évaluation de l’identité, qu’elle avait conclu que leur identité avait été établie et qu’elle avait substitué à cette décision sa propre décision selon laquelle les personnes avaient qualité de réfugié au sens de la Convention étant donné leurs demandes d’asile sur place. La Cour a conclu que la décision de la SAR concernant la demande d’asile sur place constituait une nouvelle question, car elle était distincte, sur le plan juridique et factuel, des moyens d’appel se rapportant à la question préliminaire de l’identité et était également distincte des nouveaux éléments de preuve présentés par les personnes. De plus, la Cour a conclu que, comme la décision relative à l’aspect « sur place » ne pouvait raisonnablement pas être considérée comme découlant des questions formulées par les personnes, le ministre aurait été surpris de constater que l’appel avait été tranché sur ce motif. Par conséquent, le ministre était en droit d’être avisé de la nouvelle question, même s’il n’était pas partie à l’appel. Bien que les demandes d’asile incluaient des demandes d’asile sur place et comportaient une demande de réparation pour que la SAR tranche les demandes d’asile en leur faveur, ce qui incluait vraisemblablement leurs demandes d’asile sur place, ces demandes d’asile sur place ne faisaient pas partie ni ne pouvaient faire partie des moyens d’appel formulés par les personnes.

Bien que la Cour fédérale ne fasse pas référence à de nouvelles questions et à un manquement à l’équité procédurale, voir la décision Jianzhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 551, paragraphes 7 et 12 (CanLII), dont il est question ci-dessus. Dans la décision Jianzhu, la SPR n’a tiré aucune conclusion quant à la demande d’asile sur place de la personne lorsqu’elle a rejeté la demande d’asile en raison d’un manque de crédibilité. Comme cette question n’était pas dans la décision de la SPR, la personne n’a pas soulevé la question de l’aspect « sur place » en appel à la SAR. Toutefois, après avoir examiné le dossier, la SAR a fait une évaluation indépendante de la demande d’asile sur place et s’est fondée sur les conclusions tirées par la SPR quant à la crédibilité pour conclure qu’il ne s’agissait pas d’une demande d’asile sur place. La Cour fédérale a conclu que la SAR avait commis une erreur en examinant la question de l’aspect « sur place ».

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Dans la décision Milfort-Laguere c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 1361, paragraphes 26 à 37 (CanLII), le ministre est intervenu devant la SPR et a présenté des éléments de preuve selon lesquels la personne serait exclue en vertu de la section E de l’article premier. Toutefois, la SPR a jugé qu’elle ne pouvait pas conclureà première vue que la personne avait pris les mesures nécessaires pour obtenir le statut de résident permanent qui lui avait été accordé par le gouvernement brésilien et que, par conséquent, elle n’était pas visée par la section E de l’article premier. La SPR a plutôt rejeté la demande d’asile pour manque de crédibilité. En appel, la SAR a soulevé la question de l’application de la clause d’exclusion prévue à la section E de l’article premier et du renversement du fardeau de la preuve, et a donné à la personne l’occasion de présenter des observations et des éléments de preuve à l’appui. À la Cour fédérale, la personne a prétendu que la SAR avait agi de façon déraisonnable en décidant de son propre chef de casser la décision de la SPR, même si cette partie de la décision de la SPR quant à l’applicabilité de la clause d’exclusion ne faisait pas partie des motifs de l’appel. La Cour a exprimé son désaccord, concluant que la SAR n’est aucunement limitée à considérer uniquement les motifs d’appel qui lui sont soumis. Elle a plutôt le devoir d’évaluer tout le dossier devant la SPR et d’intervenir si elle constate que cette dernière a commis une erreur. La Cour a conclu que la personne avait eu la chance de répondre aux préoccupations de la SAR, en pleine connaissance du renversement du fardeau de la preuve concernant son statut au Brésil.

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Dans la décision Homauoni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 1403, paragraphes 10, 22 à 33 (CanLII), la Cour fédérale a conclu que la SAR avait soulevé une nouvelle question et aurait dû aviser la personne avant de conclure qu’un rapport psychologique présenté à titre de nouvel élément de preuve n’était pas admissible en raison d’un manque de crédibilité. Plus précisément, la SAR reprochait aux auteurs du rapport psychologique leur utilisation des questionnaires Inventaire de dépression de Beck I et II, car il s’agit de « questionnaires d’autodéclaration ». Par conséquent, la Cour a conclu qu’en remettant en question le rapport psychologique en raison des actes de ses auteurs, plutôt que de ceux de la personne, la SAR est clairement allée au-delà de la question en litige en appel, soit celle de savoir si la personne souffrait, lors de l’audience devant la SPR, d’un trouble cognitif pouvant avoir affecté son témoignage. La Cour a conclu qu’en rejetant le rapport psychologique au motif qu’il n’était pas fiable sans avoir préalablement donné l’occasion à la personne de répondre à ses réserves à propos du professionnalisme des auteurs, la SAR a manqué à son obligation quant à l’équité procédurale.

Voir aussi la décision Abdalla c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 812, paragraphes 10, 17 à 20 (CanLII), où la Cour fédérale a conclu que la SAR n’avait pas étayé sa conclusion selon laquelle les rapports de police et les rapports médicaux présentés comme nouveaux éléments de preuve n’étaient pas authentiques parce qu’ils étaient écrits à la main. La SAR n’a pas fait part des raisons qu’elle avait de douter de l’authenticité des sceaux officiels, des papiers à correspondance officielle ou des signatures figurant sur les documents. Elle n’a pas non plus donné à la personne l’occasion d’aborder cette question.

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Dans la décision Sary c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 178, paragraphe 31 (CanLII), la crédibilité était la question déterminante pour la SPR. En appel, la SAR a maintenu la décision défavorable quant à la crédibilité, mais a souligné la contradiction entre le dossier de visa de la personne et son témoignage sur la façon dont elle avait déniché son emploi au Canada, une conclusion que la SPR n’avait pas tirée. Dans le cadre du contrôle judiciaire, la personne a soutenu que la SAR avait commis un manquement à l’équité procédurale en ajoutant un nouveau motif dans l’appréciation de son manque de crédibilité. La Cour n’était pas d’accord avec la personne et a conclu que la SAR avait simplement fait référence à un autre élément de preuve contenu au dossier du tribunal et qui venait appuyer les conclusions de la SPR sur le manque de crédibilité de la personne.

Dans la décision Antunano Martinez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 744, paragraphes 15 à 20 (CanLII), la Cour fédérale a conclu que la SAR n’avait pas commis un manquement à l’équité procédurale en tirant des conclusions supplémentaires en matière de crédibilité. Cela s’explique par le fait que la crédibilité était au cœur des préoccupations de la SPR, et que la SAR n’a pas erré en faisant une analyse indépendante de cette question. De plus, la Cour a jugé que l’analyse par la SAR de la question de la crédibilité était axée sur des faits dont la SPR avait déjà traité. Même si la SAR a rejeté certaines des conclusions de la SPR concernant la crédibilité, les faits soulignés par la SAR pour appuyer sa conclusion négative de crédibilité ont été initialement soulevés dans la décision de la SPR. La Cour a conclu qu’il ne s’agissait pas d’une situation où la SPR a basé sa décision sur un point très spécifique de la crédibilité de la personne, ni d’une situation où la SAR a décidé de l’affaire sur une nouvelle question qui n’avait pas été traitée par la SPR et qui ne faisait pas l’objet de l’appel interjeté.

Dans la décision Guo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 577, paragraphes 44 à 53 (CanLII), le fait que la SAR examine l’authenticité du passeport de la personne et la vraisemblance de son départ de la Chine grâce à un passeur ne constituait pas une nouvelle question. La Cour fédérale a conclu qu’il n’y avait là que la nouvelle application d’une preuve existante par la SAR, dans le cadre de son obligation législative lorsqu’elle entend l’appel d’une décision rendue par la SPR.

Dans la décision Ibrahim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 380, paragraphes 26 à 30 (CanLII), la SAR, en tirant ses propres conclusions sur la crédibilité, s’est appuyée sur un échange entre le membre de la SPR et la personne lors de l’audience au sujet de la chronologie des événements, pour conclure qu’ils étaient trop fortuits pour être crus. Même si la SPR n’a pas tiré une telle conclusion dans sa décision, la Cour a jugé qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle question, puisque la conclusion de la SAR concernait la question soulevée par la personne elle-même, soit celle à l’effet qu’elle n’était pas crédible au sujet de sa conversion, de son mariage arrangé et de sa crainte.

Dans la décision Emac Sonkoue c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 1173, paragraphes 18 à 20 (CanLII), la SAR a tiré quatre autres conclusions sur la crédibilité, qui n’étaient pas des conclusions tirées par la SPR. La Cour fédérale a confirmé la décision de la SAR et a jugé que ces conclusions supplémentaires sur la crédibilité n’étaient pas une nouvelle question parce qu’elles étaient fondées sur les éléments de preuve au dossier, que la SAR n’avait pas fait fi des éléments de preuve contradictoires au dossier et que la crédibilité était clairement une question dont la SPR était saisie.

Dans la décision Nuriddinova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 1093, paragraphe 48 (CanLII), la Cour fédérale a conclu que l’argument général de la personne selon lequel son témoignage était « cohérent, irréfuté, plausible et corroboré » en appel, a invité la SAR à examiner la crédibilité de son témoignage et du dossier dans son ensemble. Toutefois, la Cour a signalé que la question de la crédibilité est très large, que la SAR n’a pas carte blanche pour identifier une nouvelle question relative à la crédibilité, mais qu’en l’espèce, la crédibilité du témoignage a été soulevée par la personne, elle-même.

Voir aussi les décisions Oluwaseyi Adeoye c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 246, paragraphes 11 à 15 (CanLII), Li v. Canada (Citizenship and Immigration), 2022 CF 1407, paragraphes 33 à 38 (CanLII), Qiu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 166, paragraphes 25 à 36 (CanLII), Akcay c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 950, paragraphes 54 à 59 (CanLII), Raza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 299, paragraphes 49 à 53 (CanLII), Corvil c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 300, paragraphe 13 (CanLII), Yimer c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 1335, paragraphe 17​, Bebri v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2018 CF 726, paragraphes 16 à 18 (CanLII), Siffort c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 351, paragraphes 25 à 27 (CanLII), Gedara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 1023, paragraphe 35 (CanLII).

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Dans la décision Poudel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 1046, paragraphes 20 à 22 (CanLII), la SPR a conclu que la personne n’était pas crédible. Ce faisant, la SPR n’a pas entrepris une analyse de chacun des documents, mais a conclu qu’ils ne permettaient pas d’établir la véracité des principales allégations de la personne. En appel, la personne a soutenu que la SPR avait commis une erreur en écartant sommairement ses documents corroborants. La SAR s’est dit d’accord, a évalué chaque document et a fourni les motifs de ses conclusions quant à la faible, voire à l’absence de valeur probante des documents. Dans le cadre du contrôle judiciaire, la personne a soutenu que la SAR avait commis un manquement à l’équité procédurale et qu’elle se devait de lui fournir l’occasion de dissiper les doutes soulevés dans son analyse détaillée, qui était totalement nouvelle. La personne a soutenu qu’elle ne pouvait pas prévoir que la SAR se livrerait à une toute nouvelle analyse et soulèverait de nouvelles conclusions quant à la crédibilité. La Cour n’était en désaccord et a conclu que la SAR n’avait pas soulevé une nouvelle question puisque la personne avait été informée que sa crédibilité était en cause et qu’il existait des doutes par rapport à sa preuve documentaire. En outre la personne ne pouvait pas prétendre avoir été de court du fait que la SAR avait procédé à l’analyse des documents, alors qu’elle en déplorait l’absence dans la décision de la SPR. De même, le fait que la SAR soulève d’autres préoccupations factuelles au sujet de l’authenticité d’un document alors que la question de l’authenticité a été expressément soulevée dans les observations écrites de la personne à la SAR ne constitue pas une nouvelle question.

Dans la décision Zhang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 870, paragraphes 11 à 15 (CanLII), la Cour fédérale a conclu que la SAR peut en arriver à une conclusion plus définitive sur la question de savoir si un document est frauduleux lorsqu’elle effectue une évaluation indépendante des mêmes éléments de preuve que la SPR a examinés pour conclure que les documents n’établissaient pas l’objet pour lequel ils ont été délivrés.

Voir aussi les décisions Jiang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 1064, paragraphe 17 (CanLII), He c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 1017, paragraphes 15 à 30 (CanLII), Tarar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 1222, paragraphes 9 à 14 (CanLII), Karim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 566, paragraphes 23 à 24 (CanLII), et Han c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 858, paragraphes 22 à 27 (CanLII).

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Dans la décision Osorio Malave c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 785, paragraphes 2, 8 à 16 (CanLII), la question déterminante à trancher par la SPR et la SAR était celle de savoir si la personne avait réfuté la présomption de protection de l’État. Dans le cadre du contrôle judiciaire, la personne a fait valoir que les conclusions de la SAR selon lesquelles elle n’avait pas réussi à réfuter la présomption de la protection de l’État comportaient plusieurs nouvelles conclusions sur la crédibilité, pour lesquelles elle aurait dû recevoir un avis. La Cour fédérale a conclu que la SAR n’avait pas tiré de nouvelle conclusion défavorable de crédibilité et qu’elle n’avait donc pas commis de manquement à l’équité procédurale. Les conclusions de la SAR portaient plutôt sur la question de savoir si la personne a fourni des éléments de preuve suffisants pour réfuter la présomption de protection de l’État. Les références de la SAR quant à l’absence d’éléments de preuve crédibles dans sa décision devaient être interprétées dans le contexte de la décision. La Cour a expliqué ceci : « [p]our tirer des conclusions quant à la crédibilité, le décideur souligne généralement les contradictions et les incohérences dans les éléments de preuve et remet souvent en question, de façon explicite ou implicite, la sincérité d’une déclaration ou d’une croyance. Lorsqu’une conclusion ne repose pas sur des contradictions et des incohérences, mais plutôt sur le fait que les éléments de preuve, même s’ils sont jugés crédibles, n’étayent pas la conclusion pour laquelle ils ont été présentés, la conclusion est liée à la suffisance des éléments de preuve, et non à leur crédibilité ».

Dans la décision Smith c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 1472, paragraphes 24 à 32 (CanLII), la personne a fait valoir, dans le cadre du contrôle judiciaire, que la SAR avait tiré quatre conclusions défavorables « déguisées » quant à la crédibilité qui constituaient de nouvelles questions, et qu’elle aurait dû en être avisée. Cependant, la Cour fédérale a rejeté cet argument, concluant que les quatre questions soulevées par la personne sont des conclusions liées à la question de savoir si la personne a fourni suffisamment d’éléments de preuve pour établir un lien avec un motif de la Convention et/ou son risque personnel allégué. De l’avis de la Cour, la SAR ne doutait pas de la crédibilité de la croyance de la mère de la personne à l’effet que sa famille était la cible de menaces ou que le frère de son ex‑petit ami n’était pas membre d’un gang. Plutôt, la SAR mettait en doute le fait que ces croyances aient reflété la réalité, et la SAR n’avait pas l’obligation de divulguer ces questions. La SAR analysait les questions de corroboration et de cohérence, qui parfois représentent une partie importante, sinon la majeure partie, de la responsabilité de la SAR.

Voir aussi la décision Aldarwish c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 1265, paragraphes 95 à 101 (CanLII).

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Dans la décision Tan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 876, paragraphe 49 (CanLII), la SPR a accueilli la demande d’asile de la personne. Le ministre a interjeté appel de la décision de la SPR auprès de la SAR. La SAR a accueilli l’appel et a conclu que la personne n’était pas un réfugié au sens de la Convention parce qu’elle bénéficiait d’une protection adéquate dans le pays dont elle a la nationalité. Dans le cadre du contrôle judiciaire, la personne a fait valoir que les conclusions de fait sur lesquelles la SAR s’est fondée pour appuyer sa décision sur la question de la protection de l’État ne lui avaient pas été présentées et qu’il s’agissait de nouvelles questions. La Cour fédérale a conclu que les conclusions de la SAR ne soulevaient pas une nouvelle question et qu’elles étaient liées à la question de la protection de l’État qui avait déjà été soulevée dans la décision de la SPR. La Cour a déclaré que la SAR en était simplement arrivée à une conclusion différente de celle de la SPR en se fondant sur son évaluation indépendante de la preuve, qui comprenait la consultation de la preuve documentaire versée au dossier de la SPR.

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Dans la décision Cardenas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2017 CF 1194, paragraphes 14 et 15 (CanLII), la SPR a rejeté la demande d’asile pour des motifs de crédibilité sans déterminer s’il y avait un lien. En appel, la SAR a donné avis de la nouvelle question relative à la PRI et a confirmé la décision de la SPR pour ce motif. En confirmant le rejet de la demande d’asile au motif qu’il existait une PRI, la SAR a conclu qu’il n’y avait pas de lien. Dans le cadre du contrôle judiciaire, les personnes ont fait valoir que la conclusion de la SAR selon laquelle il n’y avait pas de lien était une nouvelle question et qu’elles auraient dû avoir la possibilité de présenter des observations à cet égard. La Cour fédérale a rejeté l’argument, concluant que chaque demande de protection soulève à la fois la possibilité de protection à titre de réfugié au sens de la Convention, et la possibilité de protection auxiliaire aux termes de l’article 97. La question de savoir laquelle des dispositions, le cas échéant, s’applique à une personne est toujours une question à déterminer devant la SPR et la SAR. 

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Dans la décision Iqbal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 170, paragraphes 35 à 38 (CanLII), la personne était citoyenne du Pakistan et craignait son époux violent, qui était citoyen du Bangladesh. La SPR a conclu que la personne disposait d’une PRI viable au Pakistan. La SAR a conclu que la SPR a commis une erreur dans son évaluation de la viabilité d’une PRI au Pakistan, affirmant que pour décider qu’il existe une PRI viable, il convient d’établir, en premier lieu, qu’il existe une crainte fondée de persécution dans le pays où se trouve cette PRI. Comme aucun élément de preuve ne démontrait de crainte en ce qui concerne la présence de la personne au Pakistan (seulement au Bangladesh), la SAR a conclu qu’une évaluation de la PRI ne s’appliquait pas, eu égard aux faits de l’espèce. La SAR a plutôt confirmé la décision de la SPR en se fondant sur sa propre conclusion selon laquelle la personne n’a pas exprimé clairement une crainte fondée de persécution au Pakistan, d’après l’admission qu’elle avait faite à l’effet que son époux violent ne pourrait pas lui faire de mal au Pakistan, l’absence de liens de son époux avec le Pakistan et l’absence de communications entre la personne et son époux. Dans le cadre du contrôle judiciaire, la personne a soutenu que la SAR avait soulevé une nouvelle question en tranchant l’appel sur le fondement de sa crainte fondée au Pakistan. La Cour fédérale a rejeté le contrôle judiciaire et a conclu qu’il n’était pas clair si la SAR avait soulevé une nouvelle question, puisque la SAR avait simplement réitéré le raisonnement de la SPR concernant le risque de persécution au Pakistan, une question qui se rapporte au premier volet du critère à deux volets relatifs à la PRI. De plus, la personne n’a pas contesté en appel, l’analyse qu’a faite la SPR du premier volet du critère.

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Dans la décision Henry c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 1187, paragraphes 3, 6 à 9 (CanLII), la personne a présenté une demande d’asile parce qu’elle craignait d’être persécutée en raison de sa conversion au christianisme. La SPR a rejeté la demande d’asile en concluant que la personne n’était pas crédible et qu’elle n’avait pas établi qu’elle était chrétienne. En appel, la SAR a conclu que la SPR avait commis plusieurs erreurs dans son évaluation de la crédibilité, mais elle a confirmé que la personne manquait de crédibilité et ne s’était pas acquittée du fardeau qui lui incombait d’établir qu’elle craignait subjectivement la persécution et que sa crainte était fondée sur le plan objectif. Dans le cadre du contrôle judiciaire, la personne a fait valoir que la SAR aurait dû lui donner l’occasion de répondre aux deux conclusions déterminantes retenues par la SAR, à savoir qu’il n’y avait pas de crainte subjective et de crainte objective de persécution, questions que la SPR n’avait pas soulevées. En ce qui concerne la conclusion de la SAR selon laquelle la personne ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu’elle avait une crainte subjective de persécution, la Cour fédérale a conclu qu’il ne s’agit pas d’une conclusion injuste sur le plan de la procédure. La Cour a souligné que la SAR s’était fondée sur le dossier dont elle disposait, notamment l’exposé circonstancié et la décision de la SPR. De plus, la personne était au courant qu’en appel, l’enjeu déterminant était sa crédibilité et, subsidiairement, sa demande d’asile – soit l’existence d’une crainte subjective de persécution.

Voir aussi la décision Caleb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 384, paragraphes 20 à 24 (CanLII), où les conclusions de crainte subjective de la SAR répondaient à la question soulevée en appel concernant les conclusions de la SPR quant à la crainte subjective et étaient fondées sur la croyance erronée de la SPR selon laquelle les enfants avaient accompagné la personne au Royaume-Uni et au Canada.

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Dans la décision Baez De La Cruz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 457, paragraphes 6 à 12 (CanLII), la SPR a rejeté la demande d’asile pour des motifs de crédibilité. De plus, la SPR a conclu que personne n’est retourné chez la mère de la personne ou chez d’autres membres de la famille pour tenter de la retrouver après 2010, et que la personne n’a pas établi qu’elle est actuellement recherchée par l’agent de persécution et ses acolytes. En appel, la SAR était d’accord avec les conclusions de la SPR sur la crédibilité, mais elle a également conclu que, même si elle croyait la personne, elle tirerait tout de même la conclusion qu’elle n’a pas démontré l’existence d’un risque prospectif. Dans le cadre du contrôle judiciaire, la personne a fait valoir que la SAR avait soulevé une nouvelle question quant au risque prospectif, puisque l’unique question devant la SPR était la crédibilité, et qu’elle ne s’était pas attardée à traiter de la question du risque prospectif dans ses observations écrites à la SAR. La Cour n’était pas d’accord, concluant qu’il ne s’agissait pas d’une question nouvelle, car l’existence d’un risque prospectif est toujours un élément central du droit à la protection prévue à l’article 97, et qu’il était clair à la lecture de la décision de la SPR, à la lumière de l’ensemble de sa décision, que la SPR avait également à l’esprit l’inexistence d’un risque prospectif et qu’elle avait statué à ce sujet, sinon explicitement, du moins de manière implicite.

Dans la décision Musthaffa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 59, paragraphes 31 à 32 (CanLII), la SPR a rejeté la demande d’asile en raison d’un manque de crédibilité et d’une absence de crainte subjective. En appel, la SAR a rejeté l’appel en raison de l’absence de risque prospectif. La Cour fédérale a conclu que la SAR n’avait pas manqué à l’équité procédurale en tranchant une nouvelle question de risque prospectif parce que la nature prospective du risque auquel la personne serait exposée était un élément inhérent ou implicite des analyses de la SPR et de la SAR. La Cour a souligné que, la prise de position de la personne en appel était qu’elle était exposée à un « risque personnel » en retournant dans le pays dont elle a la nationalité et qu’elle a invité la SAR à examiner l’ensemble de la preuve dont disposait la SPR, et à la déclarer personne à protéger.

Dans la décision Etienne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 1461, paragraphes 7, 12 à 15 (CanLII), la SPR a rejeté la demande d’asile pour manque de crédibilité. La SAR n’a pas tenu compte de la crédibilité de la personne et a rejeté l’appel pour des motifs différents, soit que la personne ne courait aucun risque advenant son retour en Haïti. La SAR a conclu qu’avec la preuve elle pouvait décider de l’affaire, parce que même si on accordait foi à l’exposé circonstancié de la personne, ce n’était pas suffisant pour prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle serait exposée à un risque advenant son retour en Haïti. Dans le cadre du contrôle judiciaire, la personne a soutenu que la SAR avait fondé sa décision sur un nouvel ensemble d’arguments et qu’elle avait commis un manquement à l’équité procédurale en ne lui donnant pas la possibilité de répondre. La Cour fédérale a rejeté l’argument de la personne et a conclu qu’aucun avis n’était requis parce que l’argument de la personne à la SAR était que la SPR avait « commis une erreur déraisonnable de droit en concluant que les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour établir selon la prépondérance des probabilités que [la personne] risque d’être persécutée ». Comme la personne a soulevé elle-même l’argument, la SAR était autorisée à déterminer si la personne avait établi qu’elle était exposée à un risque advenant son retour en Haïti.

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Dans la décision Uddin c. Canada (Immigration et Citoyenneté), 2022 CF 117, paragraphes 14 et 16 (CanLII), la Cour fédérale a rejeté l’argument de la personne selon lequel la SAR aurait dû lui accorder une audience ou, subsidiairement, lui donner avis de ses préoccupations en matière de crédibilité concernant les nouveaux éléments de preuve présentés en appel, avant de conclure que ces nouveaux éléments de preuve étaient inadmissibles pour manque de crédibilité. La Cour a déclaré que l’évaluation de la crédibilité des nouveaux éléments de preuve est une condition préalable à l’admission des nouveaux éléments de preuve et que, par conséquent, « cette évaluation, qui est requise dans tous les cas, n’entraîne pas l’obligation de donner un avis ». En fait, « [m]ême lorsque de nouveaux éléments de preuve sont présentés pour réfuter les conclusions défavorables de la SPR concernant la crédibilité générale de [la personne], la SAR ne soulève pas une “nouvelle question” simplement parce qu’elle conclut que les nouveaux éléments de preuve ne sont pas crédibles ».

Dans la décision Marquez Obando c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 441, paragraphes 15, 26 et 28 (CanLII), la Cour a également souligné que la SAR a le pouvoir discrétionnaire de demander des observations écrites sur de nouveaux éléments de preuve si elle a des questions à leur sujet, mais qu’elle n’était pas tenue de donner à la personne une autre occasion, au-delà de ce qui est prévu au sous-alinéa 3(3)g)(iii) des Règles de la Section d’appel des réfugiés, pour répondre aux questions sur la crédibilité du document.

Voir aussi les décisions Rehman c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 783, paragraphes 27, 41 et 45 (CanLII), Metskhvarishvili c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1350, paragraphes 40 et 41 (CanLII), et Tuncdemir c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 993, paragraphe 43 (CanLII).

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Dans la décision Zhao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 1593, paragraphes 27 à 31 (CanLII), les personnes ont fait valoir, dans le cadre du contrôle judiciaire, que l’examen par la SAR du changement de conditions en Chine constituait une nouvelle question. La Cour fédérale n’était pas d’accord et a conclu qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle question. La Cour a souligné que les personnes ont soulevé la politique des deux enfants dans leur lettre à la SAR et que la SAR leur avait déjà demandé des observations sur la politique des deux enfants, et sur les nouveaux renseignements figurant dans le CND. La Cour n’était pas d’accord non plus pour dire qu’il s’agissait d’une nouvelle question parce que leur demande d’asile était fondée sur leur crainte de subir une stérilisation ou un avortement forcé dans le cadre de l’application des politiques de planification familiale de la Chine, que cette question avait toujours été au cœur de la demande d’asile, et que la SAR avait le devoir de l’examiner. Par souci d’équité procédurale, la SAR avait simplement l’obligation de communiquer le plus récent CND et de donner aux personnes l’occasion de répondre et de présenter des observations à ce sujet. C’est exactement ce que la SAR a fait en l’espèce.

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Dans la décision Feng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 18 (CanLII), la Cour fédérale a conclu que le fait que la SAR s’appuie sur un nouveau guide jurisprudentiel (GJ) dans sa décision ne constitue pas une nouvelle question, même si le GJ avait été rendu public après la mise en état de l’appel. La Cour a expliqué que les questions soulevées et abordées dans le GJ n’étaient ni nouvelles ni inconnues de la personne, puisque la possibilité de sortir de la Chine pour la personne, alors qu’elle était recherchée par le BSP, avait été abordée par la SPR et était en litige dans l’appel. De plus, la Cour a conclu que la SAR n’avait pas agi de sa propre initiative lorsqu’elle a tenu compte du GJ. Elle mettait plutôt en œuvre la politique énoncée de la CISR, soit de tenir compte de l’orientation jurisprudentielle visant à favoriser l’uniformité du traitement des cas semblables devant la CISR.

En ce qui concerne la jurisprudence en général, voir la décision Yeshi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 1153, paragraphes 39 à 43 (CanLII). Dans la décision Yeshi, la Cour fédérale a conclu que la SAR n’a pas soulevé de nouvelle question en se référant à une récente décision de la Cour fédérale (Tashi), qui a été publiée après la mise en état de l’appel de la personne, au moment d’examiner l’application du critère de la décision Williams et de déterminer si la personne pouvait obtenir la citoyenneté indienne. La Cour a conclu qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle question. Cela s’explique par le fait suivant : que la question dont était saisie la SAR était la même que celle soumise à la SPR, à savoir si l’accès à la citoyenneté indienne était du ressort de la personne, que la personne a soutenu que la décision Tretsetsang ne devrait pas être suivie et que la décision Tashi reflétait un courant jurisprudentiel sur cette question centrale, tous des éléments dont la personne avait connaissance. Cependant, au paragraphe 43, la Cour fédérale a mentionné qu’à la lumière de l’évolution de la jurisprudence, la décision Tashi aurait pu, à titre de bonne pratique, être portée à l’attention de la personne et qu’elle soit invitée à présenter des observations.

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