- Note 1
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2011, chap. 27, paragr. 2(1).
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- Note 2
Auparavant appelée la Section du statut de réfugié (SSR), ou simplement Section du statut.
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- Note 3
Dans les présentes, afin d’alléger le texte, les mentions de l’article 96 et des alinéas 97(1)a) et 97(1)b) valent mention des motifs qui y sont énoncés.
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- Note 4
Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CAF 1. Arrêt publié à [2005] 3 RCF 239 (CAF) — 41 Imm LR (3d) 157, para 28 et 39.
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- Note 5
Sanchez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 99. Arrêt publié à 360 NR 344 — 62 Imm LR (3d) 5, para 15 : « […] Le paragraphe 97(1) prévoit un critère objectif à appliquer dans le contexte des
risques actuels ou prospectifs auxquels serait exposé le demandeur d'asile. »
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- Note 6
Bouaouni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 1211. Décision publiée à 126 ACWS (3d) 686, para 39. Bien que la décision
Bouaouni, la Cour ait axé son analyse sur l'alinéa a), le principe s'applique aux deux alinéas du paragr. 97(1).
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- Note 7
Dans la décision
Ahmad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 808, para 21-22, la Cour a conclu que, bien que la preuve illustrait l'existence de violations systématiques et généralisées des droits de la personne au Pakistan, celles-ci n'étaient pas suffisamment liées à la situation personnelle du demandeur d'asile pour établir que son renvoi l'exposerait personnellement aux risques et aux menaces visées au paragr. 97(1). « En l'absence de la moindre preuve pouvant lier la preuve documentaire générale à la situation spécifique du demandeur, je conclus que la Commission n'a pas erré dans sa façon d'analyser la revendication du demandeur sous l'article 97. »
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- Note 8
Raza c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1385. Décision publiée à 304 CFPI 46 — 58 Admin LR (4e) 283, para 29.
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- Note 9
Sarria c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 98. Décision publiée à 161 ACWS (3d) 466, para 20.
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- Note 10
Lopez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 102. Décision publiée à 23 Imm LR (4e) 4, para 46.
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- Note 11
Correa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 252. Décision publiée à [2015] 2 RCF 732, para 77. Dans le même paragraphe, en ce qui concerne les affaires relevant de l'al. 97(1)b), le juge Russel a ajouté : « […] le sort de la plupart des demandes présentées par des victimes de gangs criminels ne dépend pas de la réponse à la question de savoir si le risque était « personnel, mais plutôt [de] celle de savoir si, en plus d'être personnel, ce risque était également « non généralisé. »
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- Note 12
Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CAF 1. Arrêt publié à [2005] 3 CFPI 239 (CAF).
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- Note 13
Sanchez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 99 . Arrêt publié à 360 NR 344 — 62 RJ Imm (3d) 5, para 15.
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- Note 14
Sainnéus c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 249, para 12.
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- Note 15
Sainnéus c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 249, para 8. Les raisons, énoncées au paragraphe 6, portaient principalement sur le délai à quitter le pays où les demandeures d'asile affirmaient être exposées à des risques (Haïti), les retours volontaires dans ce pays, le défaut de demander la protection dans un pays signataire de la Convention (les États‑Unis) et, finalement, le délai à demander la protection au Canada.
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- Note 16
Louis c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 355, para 18-19.
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- Note 17
Mamak c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 730, para 6.
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- Note 18
Abdi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 643.
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- Note 19
Markauskas c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 902, para 20.
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- Note 20
De Mello Borges c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 491, para 11.
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- Note 21
Dos Santos c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 706, para 1.
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- Note 22
Licao c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 89. Décision publiée à 303 CRR (2d) 228 — 237 ACWS (3d) 739, para 60.
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- Note 23
Gutierrez c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 4, para 102.
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- Note 24
Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CSC 1. Arrêt publié à [2002] 1 RCS 3, para 51. Dans son examen du caractère constitutionnel d'une disposition autorisant l'expulsion d'une personne vers un pays où elle risque d'être soumise à la torture, la Cour s'est penchée sur le sens de « traitements ou peines cruels ou inusités » en vertu de l'article 12 de la
Charte : « Elle [c.-à-d. la peine] doit être si intrinsèquement répugnante qu'elle ne saurait jamais constituer un châtiment approprié, aussi odieuse que soit l'infraction. La torture appartient à cette dernière catégorie. »
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- Note 25
R. c. Smith (Edward Dewey), 1987 CanLII 64 (CSC), [1987] 1 RCS 1045.
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- Note 26
R. c. Latimer, 2001 CSC 1 (CanLII), [2001] 1 RCS 3.
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- Note 27
Miller et autre c. La Reine, 1976 CanLII 12 (CSC), [1977] 2 RCS 680, p. 688. Il a été conclu dans cette affaire, antérieure à la
Charte, que la peine de mort ne constituait pas une peine cruelle ou inusitée au sens de l'al. 2b) de la
Déclaration canadienne des droits.
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- Note 28
R. c. Smith (Edward Dewey), 1987 CanLII 64 (CSC), [1987] 1 RCS 1045, p. 1073.
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- Note 29
Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Harvey, 2013 CF 717 , [2015] 1 RCF 3, para 55.
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- Note 30
Selvarajah c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 769, para 73.
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- Note 31
Kanagarasa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 145.
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- Note 32
Muckette c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1388, para 9. Le demandeur d'asile a fait état d'une longue série de mauvais traitements dont il a été victime; il a notamment été menacé de mort. La Cour a conclu que la SPR avait commis une erreur en rejetant l'importance des menaces de mort au motif que personne n'avait tenté de le tuer.
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- Note 33
Nicolas c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 452. Décision publiée à 367 CFPI 223, para 32-33. Dans cette décision, le demandeur d'asile a allégué que, en tant que prisonnier en Haïti, il n'aurait pas accès à des médicaments vitaux contre le VIH, doit il souffre. La Cour a conclu que si cela avait été le cas, cette discrimination aurait résulté en une menace à sa vie. Toutefois, il semblait improbable que le demandeur puisse avoir accès au traitement dont il a besoin même s'il n'est victime d'aucune discrimination, simplement à cause de l'incapacité du gouvernement haïtien de soigner sa population.
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- Note 34
Kharrat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 106, para 7. Le demandeur d'asile soutient qu'il a été traité avec mépris et incompréhension comme malentendant. À l'école, il s'est fait tirer les oreilles, frapper les doigts avec une règle et baisser les pantalons pour être frappé devant les autres écoliers. La Commission a également évalué si les droits fondamentaux de M. Kharrat, non seulement pour évaluer s'il pouvait s'agir de persécution, mais aussi pour évaluer si les mauvais traitements dont il a été victime étaient des traitements cruels et inusités au sens de l'alinéa 97(1)b) de la
Loi. La Commission a conclu que M. Kharrat était victime de discrimination et a déterminé qu'il n'était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.
Malik c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 1707. À son retour au Pakistan, M. Malik a été interrogé pendant moins de 24 heures, sans qu'aucune lésion physique ne lui soit infligée, et il a été libéré après avoir dû payer un pot-de-vin. Sa demande d'asile était fondée sur son appartenance à un groupe social particulier - les « suspects de terrorisme ». Au paragraphe 15, la Cour a déclaré que, étant donné qu'elle estimait que l'analyse que la Commission a faite du risque que M. Malik courrait permettait d'appuyer sa conclusion selon laquelle M. Malik ne court aucun risque de persécution, « il en découle que celui-ci n'est pas non plus une personne à protéger ».
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- Note 35
Ghazaryan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1036. L'ex-petit ami de sa fille a giflé la demandeure d'asile à une occasion lorsqu'elle a refusé de révéler les allées et venues de sa fille. La SPR a conclu que la demandeure d'asile n'était pas menacée de graves préjudices physiques. La Cour a confirmé la décision de la SPR selon laquelle la demandeure d'asile ne courait pas un risque de subir des traitements ou des peines cruels et inusités.
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- Note 36
Kuzu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 917, para 22. Dans cette décision, la Cour a conclu qu'il était raisonnable pour la SPR de conclure que le fait d'être interrogé deux fois par la police pendant un total de huit heures n'a pas permis d'atteindre le niveau requis pour permettre d'établir qu'il y a eu persécution, puisque la police n'a pas utilisé la violence ni porté atteinte aux droits fondamentaux du demandeur d'asile. Même si la conclusion de la SPR portait sur la persécution, le même traitement n'atteindrait manifestement pas le niveau de traitements cruels et inusités.
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- Note 37
Khalifeh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 1044. Décision publiée à 239 CFPI 190, para 25-26. Le demandeur d'asile palestinien qui devait passer tous les jours par les postes de contrôle militaires israéliens pour se rendre au travail à Jérusalem a été victime de « harcèlement plus ou moins constant » et a souvent subi des attentes, mais il n'a jamais été détenu ou arrêté. La Cour a conclu qu'il n'était pas déraisonnable, dans les circonstances, que le tribunal de la SPR conclût que tous les inconvénients subis par le demandeur d'asile n'étaient pas suffisants pour faire naître une crainte objective pour sa vie et qu'il ne faisait pas face à un danger réel de torture ou de traitement (cruel et ) inusité.
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- Note 38
R. c. Smith (Edward Dewey), 1987 CanLII 64 (CSC). Arrêt publié à [1987] 1 RCS 1045, para 54-57. La Cour a conclu que la peine minimale obligatoire de sept ans pour trafic de drogue constituait une peine cruelle et inusitée en violation de l'article 12 de la
Charte.
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- Note 39
Djebli c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 772, para 46.
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- Note 40
R. c. Smith (Edward Dewey), 1987 CanLII 64 (CSC). Publié dans : [1987] 1 RCS 1045.
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- Note 41
Pjetracaj c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1390.
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- Note 42
Rasaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), Décision publiée à [1992] 1 C.F. 706, à 709-710; et 140 N.R. 138 (C.A.).
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- Note 43
Hamdan c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté, 2017 CF 643 , para 11.
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- Note 44
Hinostroza Soto c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 1325, para 9, invoquant la décision
Ankamah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1258, para 18.
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- Note 45
Garcia Kanga
c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 482 , para 13. Dans cette décision, la Cour a conclu que les expressions « risque particulier » et « risque personnel » sont synonymes.
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- Note 46
Correa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 252. Décision publiée à [2015] 2 RCF 732. Dans cette décision, le juge Russell parle de l'étape du « risque personnel » afin de permettre de dissocier le risque personnel de l'étape ultérieure où la question est de savoir si d'autres personnes du pays sont généralement exposées à ce risque. Au paragraphe 74, il tient les propos suivants : « Comme il arrive si souvent que l'on ne dissocie pas l'étape du « risque personnel » de celle du « risque non généralisé » lors de l'application de ce critère, il vaut la peine de bien préciser ce qui est exigé à chaque étape. »
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- Note 47
Par exemple, au paragraphe 62 de la décision
Salazar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 83 , la juge Kane renvoie à l'analyse en application de l'article 97 qui distingue « le risque personnel ou particularisé du risque généralisé ».
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- Note 48
Guerrero c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1210. Décision publiée à [2013] 3 RCF 20, para 27.
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- Note 49
Expression expliquée dans la décision
Placer Dome Canada Ltd. c. Ontario (Ministre des Finances), 2006 CSC 20, [2006] 1 R.C.S. 715, para 45 : « Selon la présomption d'absence de tautologie, [TRADUCTION] « [c]haque mot d'une loi est présumé avoir un sens et jouer un rôle précis dans la réalisation de l'objectif du législateur » : voir R. Sullivan,
Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994), p. 159. Dans la mesure du possible, les tribunaux devraient éviter d'adopter des interprétations qui dépouillent une partie d'une loi de tout son sens ou qui la rendent redondante [renvoi omis]. »
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- Note 50
Prophète c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 331. Décision publiée à 70 RJ Imm (3d) 128 — 167 ACWS (3d) 151, para 18.
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- Note 51
Prophète c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 31 . Arrêt publié à 387 NR 149 — 78 RJ Imm (3d) 163, para 3.
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- Note 52
Paz Guifarro c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 182 , para 32.
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- Note 53
Portillo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 678. Décision publiée à [2014] 1 RCF 295.
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- Note 54
Portillo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 678. Décision publiée à [2014] 1 RCF 295, para 36.
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- Note 55
Par exemple, dans la décision
Tomlinson c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 822 . (Décision publiée à 414 FTR 285), la juge Mactavish écrit ceci aux paragraphes 18 et 19 :
[18] […] Comme dans Portillo, la Commission a commis une erreur en confondant le risque hautement individualisé auquel était exposé M. Tomlinson et le risque généralisé de criminalité auquel sont exposées d’autres personnes en Jamaïque.
[19] Plus exactement, M. Tomlinson ne craint pas simplement un gang criminel en Jamaïque parce qu’il vit dans ce pays ou parce qu’il est propriétaire d’un petit commerce dans ce pays. Il s’agirait là d’un risque généralisé auquel est exposée une bonne partie de la population. En fait, le risque auquel est exposé M. Tomlinson est différent du risque qui existait avant que son frère ne commence à arrêter des membres du gang Ambrook Lane Clan. Avant les arrestations, M. Tomlinson était sans doute exposé à des exactions ou à des violences comme plusieurs autres petits commerçants en Jamaïque. Cependant, contrairement à l’ensemble de la population, M. Tomlinson est aujourd’hui exposé à un risque nettement plus élevé du fait que, pour reprendre les termes de la Commission, il était « précisément et personnellement ciblé par le gang ».
Reported: 414 FTR 285.
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- Note 56
Wilson c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 103, para 5. Dans cette décision, la juge Simpson a accepté l'observation du défendeur selon laquelle « […] le refus du demandeur de payer les membres de la bande ainsi que les actes de violence qu'ils avaient commis par la suite faisait partie d'un acte criminel continu d'extorsion, puisque toute personne qui refusait de payer était assujettie à des représailles ». La Cour a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur craignait les activités criminelles et la violence, qui sont généralisées en Jamaïque,
plutôt qu'un risque personnel de préjudice. [Non souligné dans l'original]
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- Note 57
Portillo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 78 . Décision publiée à [2014] 1 RCF 295, para 40-41.
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- Note 58
Correa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 252. (Décision publiée à [2015] 2 RCF 732 — 23 Imm LR (4th) 193, para 73). Dans cette décision, le juge Russell précise qu'il ne croit pas que la juge Gleason ait confondu les deux volets du critère cumulatif.
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- Note 59
Guerrero c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1210 . Décision publiée à 5 RJ Imm (4th) 74 — 208 ACWS (3d) 815, para 27.
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- Note 60
Ortega Arenas c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 344 , para 9.
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- Note 61
Komaromi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1168 , para 27.
Montano c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 207, para 10‑11. Dans cette décision, la juge Gleason a conclu que la SPR n'a pas commis d'erreur dans son analyse relative à l'article 97. Le demandeur d'asile avait quitté la Colombie 12 ans auparavant et n'avait produit aucun élément de preuve laissant croire à la probabilité que, « à l'avenir », s'il retournait en Colombie, les FARC ou d'autres gangs de criminels l'exposeraient à un plus grand risque que le risque d'extorsion, un risque qui serait insuffisant pour conclure à l'existence d'une demande d'asile au titre de l'article 97 de la LIPR.
Voir le raisonnement adopté par le juge Brown dans la décision
Zuniga c. Canada (Citoyenneté et Immigration) , 2018 CF 634 , dans laquelle il écrit, au paragraphe 25, que « la SPR avait le droit et était tenue d'examiner et d'évaluer la preuve de risque prospectif ». Au paragraphe 37, il conclut qu'il était raisonnable de conclure qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve démontrant l'existence d'un risque prospectif personnalisé, étant donné que les demandeurs d'asile avaient quitté le Salvador depuis plusieurs années et qu'il n'y avait aucune preuve démontrant que quelqu'un les recherchait.
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- Note 62
Callender c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 515, para 50.
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- Note 63
Prophète c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 31; Arrêt publié à 387 NR 149 — 78 RJ Imm (3d) 163, para 7-8. La question certifiée était la suivante :
Dans les cas où la population d’un pays est exposée à un risque généralisé d’être victime d’actes criminels, la restriction prévue à l’alinéa 97(1)b)(ii) de la LIPR s’applique-t-elle à un sous-groupe de personnes exposées à un risque nettement plus élevé d’être victimes de tels actes criminels ?
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- Note 64
Burgos
Gonzalez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 426. Décision publiée à 431 FTR 268, para 14.
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- Note 65
Guerrero c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1210. Décision publiée à [2013] 3 RCF 20, para 29. Le juge Zinn a conclu que la SPR avait amalgamé le fondement du risque et le risque lui‑même. La même erreur a été relevée dans d'autres affaires. Voir par exemple la décision
Coreas Contreras c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 510, dans laquelle le juge Mosley a conclu, au paragraphe 19, que l'erreur de la commissaire a été de « combiner le risque actuel avec la raison initiale de ce risque ».
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- Note 66
De Jesus Aleman Aguilar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 809. Décision publiée à 437 FTR 168, para 40-41.
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- Note 67
Tomlinson c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 822. Décision publiée à 414 FTR 285, para 18.
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- Note 68
Balcorta Olvera c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1048. Décision publiée à 417 FTR 255, para 41.
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- Note 69
Ortega Arenas c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 344, para 14-15.
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- Note 70
Castillo Mendoza c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 648. Décision publiée à 368 FTR 309, para 35.
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- Note 71
Voici ce que le juge Rennie a écrit, dans la décision
Vaquerano Lovato c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 143, au paragraphe 14 :
[L’]article 97 ne doit pas être interprété d’une manière qui le vide de son sens. Si un risque créé par une « activité criminelle » est toujours considéré comme un risque général, il est difficile de voir comment les exigences prévues à l’article 97 pourraient être satisfaites. Au lieu de mettre l’accent sur la question de savoir si le risque est créé par une activité criminelle, la Commission doit concentrer son attention sur la question dont elle est saisie : le demandeur serait-il exposé à une menace à sa vie ou au risque de subir des traitements et peines cruels et inusités à laquelle ou auquel les autres personnes qui vivent dans le pays ou qui sont originaires du pays ne sont pas exposées? [….]
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- Note 72
Correa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 252 . Décision publiée à [2015] 2 R.C.F. 732, para 50.
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- Note 73
Vivero
c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 138 , para 25.
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- Note 74
Vivero c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 138, para 26-27.
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- Note 75
Vivero c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 138 , para 26, 27 et 30.
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- Note 76
Vaquerano Lovato c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 143 , para 9.
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- Note 77
Vaquerano Lovato c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 143, para 13.
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- Note 78
Michel-Querette c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 827, para 18. Dans cette décision, le juge Pentney a affirmé que « le risque de crime aléatoire auquel font face indistinctement et de façon générale toutes les personnes vivant dans son pays ne satisfait pas les normes de l'alinéa 97(1)b) de la LIPR ».
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- Note 79
Munoz c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 238, para 3.
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- Note 80
Au paragraphe 11 de la décision
Palomo c. Canada (Citoyenneté et Immigration) , 2011 CF 1163, le juge Harrington écrit ceci : « On peut donner des exemples de ce qui constitue à l'évidence une violence purement gratuite, qui n'est certainement pas un risque personnalisé, par opposition au cas où une personne est précisément visée en raison de ses caractéristiques personnelles, mais il existe une vaste gamme de situations entre ces deux extrêmes. »
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- Note 81
Martinez Pineda c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 365. Décision publiée à 65 RJ Imm (3d) 275, para 15.
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- Note 82
Acosta c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 213 , para 16.
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- Note 83
Balcorta Olvera c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1048. Décision publiée à 417 FTR 255, para 37.
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- Note 84
Vivero c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 138, para 11.
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- Note 85
Luna Pacheco c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 682. Décision publiée à 410 FTR 250, para 29.
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- Note 86
Refusant de certifier une question proposée par le demandeur, le juge Russell a écrit, au paragraphe 105, de la décision
Rodriguez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 11 (Décision publiée à 403 FTR 1) ceci : « La jurisprudence de la présente cour et de la Cour d'appel fédérale indique clairement que la question du risque généralisé se rapporte étroitement aux faits; dans certains cas, il y a lieu d'accorder une protection lorsque quelqu'un est pris pour cible, dans d'autres, non. »
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- Note 87
Correa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 252. Décision publiée à [2015] 2 RCF 732, para 45-46.
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- Note 88
Guerrero c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1210. Décision publiée à [2013] 3 RCF 20, para 34.
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- Note 89
Flores c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 201, para 25.La demanderesse a reçu des notes dans lesquelles l'auteur l'a menacée de mort si elle ne payait pas une rente hebdomadaire aux Maras. Toutefois, elle n'a pas établi que le risque qu'elle courait était prospectif étant donné qu'après son départ, ni elle ni sa sœur, qui vivaient dans la même ville, n'ont eu d'autres contacts avec la personne que la demanderesse craignait.
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- Note 90
Tomlinson c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 822. Décision publiée à 414 FTR 285, para 17.
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- Note 91
Correa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 252. Décision publiée à [2015] 2 RCF 732, para 56-57.
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- Note 92
Komaromi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1168, para 26.
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- Note 93
Pineda Cabrera c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 239, para 35. Adoptant une optique encore plus large, madame la juge Strickland définit le « crime » comme les motifs du risque dans sa conclusion sont laquelle la SPR semblait avoir confondu les motifs du risque (crime) avec le risque lui‑même.
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- Note 94
Ponce Uribe c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1164. Décision publiée à 398 FTR 165, para 10.
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- Note 95
Barrios Pineda c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 403, para 13.
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- Note 96
Le concept a été exprimé de plusieurs façons. Dans la décision
Rodriguez Perez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1029, le juge Kelen a parlé du harcèlement et des menaces que les demandeurs d'asile ont reçues comme étant simplement une « prolongation » de l'extorsion. Dans la décision
Servellon Melendez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 700, le juge Russell, au paragraphe 54, fait renvoi au raisonnement comme étant la « logique du préjudice résultant ».
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- Note 97
Flores Romero c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 772. Décision publiée à 392 FTR 248, para 18.
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- Note 98
Wilson c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 103, para 5.
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- Note 99
Correa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 252. Décision publiée à [2015] 2 RCF 732, para 84.
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- Note 100
Herrera Chinchilla c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 546, para 33 et 32.
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- Note 101
En juillet 2014, M. le juge a tranché deux autres où il a réitéré sa position selon laquelle un consensus de dégageait voulant qu'il ne soit pas permis d'écarter le cas où le demandeur a été pris personnellement pour cible au motif qu'il s'agit du « simple prolongement », d'une « composante implicite », ou d'un « préjudice résultant » d'un risque généralisé :
Ore c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 642, para 33; et
Servellon Melendez c. Canada ( Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 700 , para 51.
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- Note 102
Galeas c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 667, para 48.
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- Note 103
Ortega Arenas c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 344, para 9.
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- Note 104
Osorio c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 1459, para 24 et 26. Dans la décision
Prophète c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 331 . (Décision publiée à 70 RJ Imm (3d) 128, para 19), la juge Tremblay–Lamer, en faisant renvoie à la décision
Osario, a écrit ceci : « Récemment, le terme « généralement » a été interprété d'une manière qui peut inclure des parties de la population en général, de même que tous les résidents ou citoyens d'un pays donné. »
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- Note 105
Innocent c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1019. Décision publiée à 364 FTR 17. Au paragraphe 40, le juge Mainville a affirmé que l'analyse du risque auquel d'autres personnes originaires du pays en cause sont exposées pourrait comprendre l'analyse du risque auquel une partie seulement de la population est exposée.
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- Note 106
Rodriguez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 11. Décision publiée à 403 FTR 1. Au paragraphe 93, le juge Russell décrit l'approche adoptée dans la décision
Osario de « bien établie dans la jurisprudence de la Cour [fédérale] ».
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- Note 107
Paz Guifarro c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 182, para 33.
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- Note 108
Ventura De Parada c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 845 (dirigeants d'entreprises au Salvador);
Rodriguez Perez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1029 (propriétaires de petites entreprises au Guatemala);
Palomo c. Canada (Citoyenneté et Immigration) 2011 CF 1163, (commerçants au Guatemala).
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- Note 109
Olmedo Rajo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1058 (chauffeurs d'autobus au Salvador):
Acosta c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 213 (personnes chargées de percevoir le tarif des billets au Honduras).
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- Note 110
Cruz Pineda c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 81 (livreurs au Honduras);
Paz
Guifarro c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 182 (propriétaires d'entreprises de transport de marchandises au Honduras);
Hernandez Terriquez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1356 (conducteurs de camion sur longue distance au Mexique).
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- Note 111
Marcelin Gabriel c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1170;
Cius c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1.
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- Note 112
Osorio c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 1459.
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- Note 113
Perez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 345 et
Maldonado Lainez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 707 (jeunes hommes recrutés pour devenir membres de gangs au Honduras);
Garcia Arias c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1029 et
Baires Sanchez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 993 (jeunes hommes recrutés pour devenir des membres de gangs au Salvador).
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- Note 114
Garces Canga c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 749, para 49. Dans cette décision, le juge Gascon a précisé comment les éléments requis pour établir le bien-fondé d'une revendication aux termes de l'article 97 diffèrent de ceux prévus à l'article 97 :
« En revanche, lorsque la revendication est fondée sur l’article 96, le demandeur d’asile n’a pas nécessairement à prouver qu’il a été lui-même persécuté dans le passé ou qu’il le serait à l’avenir; il lui suffit de démontrer que la crainte qu’il entretient résulte non pas d’actes répréhensibles commis ou susceptibles d’être commis à son endroit, mais
d’actes répréhensibles commis ou susceptibles d’être commis à l’endroit des membres d’un groupe auquel il appartient. » [Non souligné dans l’original]
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- Note 115
Rodriguez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 11. Décision publiée à 403 FTR 1, para 75. Dans cette décision, le juge Russell cite les conclusions de la SPR avec approbation apparente « […] le fait que certaines personnes en particulier puissent être prises pour cible plus fréquemment ne signifie pas que le risque de violence n'est pas “généralisé”. Le fait qu'elles sont exposées au même risque que les personnes qui se trouvent dans une situation semblable ne permet pas de conclure qu'elles sont personnellement exposées à un risque leur donnant qualité de personne à protéger suivant l'article 97. »
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- Note 116
Correa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 252 . Décision publiée à [2015] 2 RCF 732, para 84. Dans cette décision, le juge Russell résume le nombre de principes tirés de son analyse de la jurisprudence.
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- Note 117
Acosta c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 213, para 16.
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- Note 118
Par exemple, dans la décision faisant autorité
Martinez Pineda c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 365 (Décision publiée à 65 RJ Imm (3d) 275), le juge de Montigny écrit ceci, au paragraphe 15 :
[…] Il se peut bien que les Maras Salvatruchas recrutent parmi la population en général; il n’en demeure pas moins que M. Pineda, s’il faut en croire son témoignage, a été spécifiquement visé et a fait l’objet de menaces insistantes et d’agressions. De ce fait, il est exposé à
un risque supérieur à celui auquel est exposée la population en général. [Non souligné dans l’original]
Reported: 65 Imm LR (3d) 275.
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- Note 119
Ramos Aguilar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 708, para 8-11.
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- Note 120
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Gladstone Richards, 2004 CF 1218, para 24.
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- Note 121
Aguilar Zacarias c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 62, para 17.
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- Note 122
Dieujuste-Phanor c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 186, para 26-32.
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- Note 123
Garcia Vasquez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 477, para 32.
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- Note 124
Alvarez Castaneda c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 724, para 4-5 et 7.
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- Note 125
Monroy Beltran c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 275, para 20.
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- Note 126
Portillo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 678. Décision publiée à [2014] 1 RCF 295, para 50.
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- Note 127
Ortega Arenas c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 344, para 14-15.
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- Note 128
Correa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 252. Décision publiée à [2015] 2 RCF 732, para 83 et 94-95.
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- Note 129
Wai c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 364. Dans cette décision, le juge de Montigny n'était pas d'accord avec l'avocat qui soutenait qu'il était fautif d'appliquer la notion de loi d'application générale à une demande fondée sur l'article 97. Au paragraphe 17, il écrit ceci : « Bien que le concept de « loi d'application générale » ait évolué grâce aux causes portant sur des revendications du statut de réfugié au sens de la Convention en vertu de l'article 96 de la LIPR, cela ne signifie pas que l'application du concept dans le cadre d'une décision d'ERAR ait miné l'analyse de l'agente. » Pour une analyse de l'application de ce concept dans le contexte des demandes de statut de réfugié au sens de la Convention, voir le chapitre 9.
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- Note 130
Canada (Coyenneté et Immigration) c. Harvey, 2013 CF 717, [2015] 1 RCF 3, para 41.
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- Note 131
R. c. Smith (Edward Dewey), 1987 CanLII 64 (CSC), [1987] 1 RCS 1045.
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- Note 132
Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Harvey, 2013 CF 717 , [2015] 1 RCF 3, para 53.
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- Note 133
Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Harvey, 2013 CF 717, [2015] 1 RCF 3, para 45.Le juge O'Reilly a autorisé le contrôle judiciaire en raison de la même erreur dans la décision
Klochek c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 474, affirmant ceci au paragraphe 10 : « Si une personne doit se voir refuser l'asile parce que le risque auquel elle s'expose découle d'une sanction légitime, il faut ensuite se poser la question de savoir si cette sanction est conforme aux normes internationales. »
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- Note 134
Cao c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 790, para 57-58.
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- Note 135
Rodriguez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 972, para 23-26.
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- Note 136
Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Harvey, 2013 CF 717, [2015] 1 RCF 3, para 55.
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- Note 137
États-Unis c. Burns, 2001 CSC 7 , [2001] 1 RCS 283, para 143.
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- Note 138
États-Unis c. Burns, 2001 CSC 7, [2001] 1 RCS 283, para 68–69.
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- Note 139
États-Unis c. Burns, 2001 CSC 7, [2001] 1 RCS 283, para 78, 84 et 89.
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- Note 140
Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9, [2007] 1 RCS 350, para 98.
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- Note 141
Kilic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 84, para 27.
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- Note 142
Asgarov c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 106 , para 2 et 17.
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- Note 143
Usta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1525, para 15 et 16.
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- Note 144
Lebedev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CF 728, para 18 et 91.
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- Note 145
Perez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 833, para 15 : «
Bref, la jurisprudence est claire : la demanderesse, qui n'a pas renouvelé son visa de sortie valide, ne peut pas se fonder sur la possibilité d'être punie conformément au Code criminel de Cuba comme motif de protection au sens des articles 96 et 97. » [Non souligné dans l'original]
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- Note 146
Kilic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 84, para 27. La preuve comprenait une lettre du ministère turc de la Défense nationale indiquant que le demandeur était considéré comme un conscrit réfractaire, une infraction donnant lieu à [traduction] « une sentence sévère d'emprisonnement ». Le juge Mosley a accueilli la demande de contrôle judiciaire :
[27] À mon avis, la Commission dans la présente affaire n’a pas examiné la documentation sur le pays et les autres éléments de preuve touchant les conditions dans les prisons en Turquie et elle a omis d’examiner la question de savoir si le demandeur pouvait avoir la qualité de « personne à protéger » s’il était renvoyé dans ce pays compte tenu de la possibilité qu’il soit exposé à une [traduction] « sentence sévère d’emprisonnement » pour s’être soustrait au service militaire en Turquie.
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- Note 147
Asgarov c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté, 2019 CF 106, para 9, 2, 17 et 18.
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- Note 148
Covarrubias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CAF 365 , [2007] 3 RCF 169.
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- Note 149
La question certifiée était la suivante : L'exclusion, en vertu de l'article 97 de la
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, d'une menace à la vie causée par l'incapacité d'un pays à fournir des soins médicaux adéquats à une personne atteinte d'une maladie qui met sa vie en danger contrevient‑elle à la
Charte canadienne des droits et libertés d'une manière qui n'est pas conforme aux principes de justice fondamentale et qui ne peut se justifier en application de l'article premier de la
Charte?
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- Note 150
Covarrubias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 1193 . La jurisprudence concernant le sous-alinéa 97(1)b)(iv) sont en fait surtout des contrôles judiciaires de décisions prises par des agents d'examen des risques avant renvoi (ERAR).
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- Note 151
Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 288 , [2004] 3 RCF 323.
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- Note 152
Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 288, [2004] 3 RCF 323, para 21.
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- Note 153
Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 288, [2004] 3 RCF 323, para 23-24.
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- Note 154
Covarrubias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 1193, para 33.
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- Note 155
Covarrubias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CAF 365 , [2007] 3 RCF 169, para 24-25.
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- Note 156
Covarrubias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CAF 365 , [2007] 3 RCF 169, para 31.
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- Note 157
Covarrubias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CAF 365, [2007] 3 RCF 169, para 37.
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- Note 158
Covarrubias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CAF 365, [2007] 3 RCF 169, para 38.
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- Note 159
Covarrubias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CAF 365, [2007] 3 RCF 169, para 39.
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- Note 160
Covarrubias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CAF 365, [2007] 3 RCF 169, para 38, 39 et 41.
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- Note 161
Babar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 586, para 2 et 5.
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- Note 162
Begum c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 10, para 62.
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- Note 163
Nicolas c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 452; 367 FTR 223, para 33.
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- Note 164
Ogbebor c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1331, para 18.
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- Note 165
Nebie c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 701, para 39.
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- Note 166
Richmond c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 228, para 10..
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- Note 167
Averin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1457, para 9-11.
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- Note 168
Ferreira c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 756, para 13-14.
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- Note 169
Lemika c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 467, para 29.
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- Note 170
Mwayuma c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1573, para 20 et 24-26.
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- Note 171
Covarrubias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CAF 365 , [2007] 3 RCF 169, para 62.
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- Note 172
Covarrubias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CAF 365, [2007] 3 RCF 169, para 60-61.
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- Note 173
Laidlow c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 144.
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- Note 174
Laidlow c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 144, para 16, 19, 31 et 37.
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- Note 175
Laidlow c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CAF 256, para 17.
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- Note 176
Laidlow c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CAF 256, para 19-20.
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- Note 177
Spooner c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 870, para 16, 24-26, et 29-30.
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