- Note 1
Ezokola c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2013] 2 R.C.S. 678. En fait, c’est la norme reconnue en droit canadien depuis
Ramirez c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 2 C.F. 306 (C.A.). Il importe de noter que le critère de complicité établi dans la décision
Ramirez a été jugé erroné dans l’arrêt
Ezokola mais, qu’il y a consensus dans les deux affaires sur la signification de « raisons sérieuses de penser ».
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- Note 2
Moreno c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 1993 (CAF), [1994] 1 CF 298;
Sivakumar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 1993 (CAF), [1994] 1 CF 433, [1993] ACF 1145;
Pourjamaliaghdam c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 666, para 48;
Kuruparan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 745, para 83;Khachatryan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 167, para 32.
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- Note 3
Moreno c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 1993 (CAF), [1994] 1 CF 298.
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- Note 4
Candelario, Carlos Santiago Rodriguez c. M.C.I. (C.F., IMM-548-18), Annis, 28 août 2018; 2018 CF 864 .. De même, dans l'affaire
Sarwary, Mohammad Omar c. M.C.I. (C.F., IMM-3911-17), Leblanc, 24 avril 2018; 2018 CF 437 , la Cour a statué que la Section d'appel des réfugiés (SAR ) n'avait pas commis d'erreur en n'accordant aucun poids au fait que le ministre avait finalement choisi de ne pas déférer un rapport établi en vertu de l'article 44 pour une enquête à la Section de l'immigration (SI).
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- Note 5
Abbas, Arash Ghulam c. M.C.I. (C.F., IMM-2494-18), Brown, 7 janvier 2019; 2019 CF 12, para 45.
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- Note 6
Gonzalez c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 3 C.F. 646 (C.A.), à 657;
M.C.I. c. Malouf, François (C.A.F., A-19-95), Hugessen, Décary, Robertson, 9 novembre 1995;
M.C.I. c. Cadovski, Ivan (C.F., IMM-1047-05), O’Reilly, 21 mars 2006; 2006 CF 364;
Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] 2 C.F. 49 (C.A.). Il est à noter que cette décision a été infirmée par la Cour suprême du Canada (CSC), mais pas sur ce point. Voir aussi
Nwobi, Felix Eberechukwu c. M.C.I. (C.F., IMM-2577-17), LeBlanc, 20 mars, 2018; 2018 CF 317.
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- Note 7
Xie, Rou Lan c. M.C.I. (C.A.F., A-422-03), Décary, Létourneau, Pelletier, 30 juin 2004, para 38.
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- Note 8
Voir l'annexe VI du
Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ( le
Guide du HCR) pour une liste partielle des instruments internationaux applicables.
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- Note 9
82 R.T.N.U. 279. (http://www.amade-mondiale.org/campaign/download/statut_tribunal_militaire_nuremberg_1945_fr.pdf.) Voir l'annexe V du Guide du HCR.
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- Note 10
Adopté par la résolution 955 du Conseil de sécurité (1994) du 8 novembre 1994 et ses modifications.
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- Note 11
Adopté par la résolution 827 du Conseil de sécurité (1993) du 25 mai 1993 et ses modifications.
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- Note 12
Harb, Shahir c. M.C.I. (C.A.F., A‑309‑02), Décary, Noël, Pelletier, 27 janvier 2003; 2003 CAF 39. La Cour d'appel fédérale a conclu que, en « n'identifiant pas les “instruments internationaux”, les auteurs de la Conventionont permis que la définition des crimes, sources d'exclusion ne soit pas figée dans le temps ». Dans l'affaire
Ventocilla, Alex Yale c. M.C.I. (C.F., IMM‑4222‑06), Teitelbaum, 31 mai 2007; 2007 CF 575, la Cour a mentionné que « les définitions du Statut de Rome ne peuvent être appliquées rétroactivement » et que, dans ce cas, elles ne pouvaient pas être utilisées pour établir si les actes en question constituaient des
crimes de guerre parce qu'ils avaient été commis avant que le Statut de Rome ne fasse partie du droit international. Cette affaire semble en contradiction non seulement avec l'esprit de la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt
Harb, mais elle peut être en contradiction avec la décision rendue par la Cour fédérale dans
Bonilla, Mauricio Cervera c. M.C.I. (C.F., IMM‑2795‑08), O'Keefe, 9 septembre 2009; 2009 CF 881, où la Cour a conclu que la Section de la protection des réfugiés (SPR) n'avait pas commis d'erreur de droit en appliquant rétroactivement des définitions des crimes contre l'humanité tirées du Statut de Rome. Il convient toutefois de noter que, dans la décision
Betoukoumesou, Kalala Prince Debase c. M.C.I., (C.F., IMM-5820-13), Mosley, 20 juin 2014; 2014 CF 591, la Cour a souligné que la décision
Ventocillaportait sur la définition des crimes de guerre et qu'elle ne s'applique pas à une affaire de crimes contre l'humanité. Plus récemment, dans la décision
Elve c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 454, la Cour a établi une distinction entre l'application
rétroactive du droit et l'application
rétrospective du droit, cette dernière étant permise.
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- Note 13
Ezokola, supra note 1.
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- Note 14
L.C. 2000, chap. 24, paragr. 6(3).
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- Note 15
R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701.
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- Note 16
Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 100; 2005 CSC 40.
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- Note 17
Voir
Mugesera,
supra, ibid., para 44.
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- Note 18
Munyaneza c. R., [2014] J.Q. 3059.
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- Note 19
Dans cet arrêt, la Cour se reportait à la Couronne et appliquait la norme « hors de tout doute raisonnable ». À noter que cette affaire ne fait aucune mention de l’alinéa Fa) de l’article premier de la Convention.
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- Note 20
Kamazi, James Mobwano c. M.C.I. (C.F., IMM-11654-12), Annis, 18 décembre 2013; 2013 CF 1261. La décision de la SPR est antérieure à l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire
Ezokola et reposait sur l'ancien critère de la complicité, mais la Cour a confirmé la décision, car les faits ne permettaient pas de tirer une autre conclusion.
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- Note 21
Sivakumar,
supra note 2. Dans
Sumaida, Hussein Ali c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A‑94‑92), Simpson, 14 août 1996, décision publiée :
Sumaida c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 35 Imm. L.R. (2e) 315 (C.F. 1re inst.), la Cour s'est demandé si les membres d'une organisation terroriste pouvaient être considérés comme des « civils » dans le contexte d'un crime contre l'humanité. Cette question n'était pas en litige dans l'affaire
Rasuli, Nazir Ahmad c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑3119‑95), Heald, 25 octobre 1996, où la Cour a confirmé que le demandeur d'asile n'avait pas qualité de réfugié parce qu'il avait été complice d'actes de torture commis contre des « éléments dangereux ». Voir aussi
Bamlaku, Mulualem c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑846‑97), Gibson, 16 janvier 1998.
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- Note 22
Sivakumar,
supra note 20, à 443. Voir également
Suliman, Shakir Mohamed c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2829‑96), McGillis, 13 juin 1997, où il a été statué que, pour déterminer si certaines activités de la police constituent des crimes contre l’humanité, la SSR doit se demander si chaque victime de l’abus de pouvoir des policiers appartenait « […] à un groupe qui a été, de façon systématique et généralisée, la cible d’un des crimes susmentionnés ». Dans
Blanco, Nelson Humberto Ruiz c. M.C.I. (C.F., IMM‑4587‑05), Layden‑Stevenson, 19 mai 2006; 2006 CF 623, la Cour a conclu que la preuve n’appuyait pas la conclusion selon laquelle la marine colombienne avait commis, de façon généralisée et systématique, des crimes internationaux.
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- Note 23
Finta,
supra note 14. Dans
Wajid, Rham c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1706‑99), Pelletier, 25 mai 2000, la Cour a affirmé que ce ne sont pas tous les crimes nationaux et tous les actes de violence qui sont des crimes contre l’humanité.
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- Note 24
Mugesera,
supra note 16.
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- Note 25
Mugesera,
supra note 16.
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- Note 26
Mugesera,
supra note 16.
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- Note 27
Mugesera,
supra note 16, para 161.
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- Note 28
Mugesera,
supra note 16, para 174.
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- Note 29
Sivakumar,
supra note 2, à 444.
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- Note 30
Cibaric, Ivan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1078‑95), Noël, 18 décembre 1995.
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- Note 31
Sungu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [2003] 3 C.F. 192 (1re inst.); 2002 CFPI 1207.
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- Note 32
Yang, Jin Xiang c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1372‑98), Evans, 9 février 1999.
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- Note 33
Tilus, Francky c. M.C.I. (C.F., IMM‑3426‑05), Harrington, 23 décembre 2005; 2005 CF 1738.
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- Note 34
Baqri, Syed Safdar Ali c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4211-00), Lutfy, 9 octobre 2001.
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- Note 35
M.C.I. c. Muto, Antonio-Nesland (C.F. 1re inst., IMM-518-01), Tremblay-Lamer, 6 mars 2002; 2002 CFPI 256.
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- Note 36
En droit pénal canadien, l'arrêt de principe en matière d'évaluation de la défense de la contrainte est
R. c. Ryan, 2013 CSC 3. Dans
Al Khayyat, Qasim Mohammed c. M.C.I., (C.F., IMM-2992-16), Strickland, 13 février 2017; 2017 CF 175, la Cour a conclu que la SI avait commis une erreur en ne tenant compte que du critère énoncé dans l'arrêt
Ryan plutôt que du critère énoncé dans le droit international coutumier ou le Statut de Rome. La Cour s'est exprimée ainsi :
Plus important encore, dans l'arrêt
Ezokola, la Cour suprême du Canada a conclu que le caractère volontaire permet « d'invoquer » le moyen de défense de la contrainte, et qu'une analyse du contexte en entier « englobe nécessairement » les moyens de défense opposables, y compris celui fondé sur la contrainte […] ce qui laisse croire que l'évaluation du caractère volontaire qu'elle a effectuée ne se limitait pas à ce moyen de défense. De plus, pour évaluer le caractère volontaire d'une contribution, il importe de tenir compte d'autres considérations, comme le mode de recrutement de l'organisation et la possibilité ou non de quitter l'organisation […] Plus important encore, ces considérations ont été citées en exemple, et ne se voulaient pas une liste exhaustive. À mon avis, la Section de l'immigration était tenue d'effectuer une analyse du contexte en entier en tenant compte des circonstances propres au demandeur et d'évaluer le caractère volontaire de sa contribution en fonction de cette analyse.
Dans
Oberlander, Helmut c. Procureur général du Canada (C.A.F., A-51-15), Dawson, Near, Boivin, 15 février 2016; 2016 CAF 52, la Cour d'appel fédérale, se reportant à l'arrêt
Ryan et à la décision
Ramirez, a précisé que le moyen de défense de la contrainte exige une proportionnalité entre le préjudice dont la personne concernée est menacée et celui qu'elle inflige, directement ou par complicité. La Cour a ajouté qu'il faut d'abord se prononcer sur la mesure dans laquelle la personne a contribué aux crimes ou au dessein criminel, avant de rendre une décision sur la proportionnalité. Plus récemment, dans la décision
Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Lopez Gaytan, 2019 CF 1152, la Cour a conclu que le moyen de défense de la contrainte s'applique aux audiences d'interdiction de territoire suivant
l'alinéa 37(1)a) de la
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR). La Cour semble donc souscrire au critère de la contrainte énoncé dans l'arrêt
Ryan dans le contexte de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission). La Cour a également certifié une question de portée générale concernant la compétence de la SI et de la Section d'appel de l'immigration d'examiner la question de la contrainte (dossier de la CAF A‑392‑19).
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- Note 37
Ces principes sont également résumés dans la décision
Ryan, ibid., para 55.
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- Note 38
Ramirez, supra note 1, à 327 et 328. Dans
Bermudez, Ivan Antonio c. M.C.I. (C.F., IMM‑233‑04), Phelan, 24 février 2005; 2005 CF 286, la Cour n'a pas confirmé la conclusion d'exclusion parce que le tribunal n'avait pas tenu compte du moyen de défense de la contrainte. La Cour a confirmé que le demandeur d'asile n'avait pas qualité de réfugié dans
Mutumba, Fahad Huthy c. M.C.I. (C.F., IMM‑2668‑08), Shore, 7 janvier 2009; 2009 CF 19, parce que, à titre de membre de l'Organisation de la sécurité intérieure de l'Ouganda, il était incapable d'invoquer le moyen de défense de la contrainte, car sa décision de continuer à travailler pour cette organisation était fondée sur le fait qu'il n'avait aucune autre possibilité d'emploi à l'époque. Il n'y avait aucun risque d'être exposé à un danger imminent s'il quittait l'organisation.
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- Note 39
Ramirez, supra note 1, à 328.
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- Note 40
Ramirez, supra note 1, à 327 et 328, aborde la question du traitement de la contrainte dans l'ébauche du
Code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, sur laquelle la Commission du droit international travaille depuis 1947. Voir également la Commission des Nations Unies pour les crimes de guerre,
Law Reports of Trials of War Criminals [recueil de jurisprudence relativement à des procès de criminels de guerre] (London, H.M.S.O., 1949), volume XV, page 132.
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- Note 41
Asghedom, Yoseph c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM 5406 00), Blais, 30 août 2001.
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- Note 42
Moreno Florian, Carlos Eduardo Moreno c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM 2159 01), Tremblay Lamer, 1er mars 2002; 2002 CFPI 231.
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- Note 43
Kathiravel, Sutharsan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM 204 02), Lemieux, 29 mai 2003; 2003 CFPI 680.
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- Note 44
Finta, supra note 15, à 834. Comme le moyen de défense fondé sur les ordres donnés par des supérieurs n’a habituellement servi qu’à atténuer la sanction plutôt qu’à exonérer l’auteur d’un crime, on peut douter de son utilité dans le domaine du droit des réfugiés. Cependant, dans
Equizbal c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 3 C.F. 514 (C.A.), la Cour, renvoyant aux principes formulés dans
Finta à l’égard des ordres donnés par les supérieurs, a conclu, à 524, que [traduction] « le fait de torturer quelqu’un pour lui faire dire la vérité est manifestement illégal ».
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- Note 45
Betoukoumesou, Kalala Prince Debase c. M.C.I. (C.F., IMM-5820-13), Mosley, 20 juin 2014; 2014 CF 591. Dans cette affaire, les événements en question (l'enlèvement de personnes et le meurtre de ceux qui ont résisté) n'ont pas eu lieu dans le contexte de la guerre. Le demandeur n'était pas membre d'une organisation militaire ou policière soumise à la réglementation ou à la discipline de cette organisation. Il a sciemment accepté le travail de chauffeur et rien ne porte à croire qu'il a été forcé de faire ce travail.
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- Note 46
Gonzalez, supra note 6, (voir les motifs concordants rendus par le juge Létourneau, à 661).
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- Note 47
Ramirez, supra note 1, à 328.
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- Note 48
Moreno, supra note2;
Penate c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 2 C.F. 79 (1re inst.), à 84.
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- Note 49
Ezokola, supra note 1.
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- Note 50
Dans
Concepcion, Orlando c. M.C.I. (C.F., IMM-626-15), O'Reilly, 16 mai 2016; 2016 CF 544, la Cour a infirmé la décision de l'agente qui avait conclu que le demandeur était interdit de territoire parce qu'il avait commis des crimes contre l'humanité, au motif que la décision était fondée sur l'ancien critère de la complicité par association. La Cour a souligné que de ne pas appliquer les bons principes de responsabilité constitue une erreur de droit. Dans
Suresh, Manickavasagam c.
M.S.P.P.C. (C.F., IMM-4483-15), Mosley, 10 janvier 2017; 2017 CF 28, la Cour a confirmé la décision et a conclu que la SI avait raisonnablement appliqué le critère de la complicité énoncé dans
Ezokola.
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- Note 51
Il est à noter que la coercition qui n'atteint pas le niveau de la contrainte peut toujours neutraliser le caractère volontaire. Voir Ezokola, supra note 1, et
Al Khayyat, Qasim Mohammed c. M.C.I., supra note 36.
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- Note 52
Dans
Moya Pacheco, Marino Manuel c. M.C.I. (C.F., IMM-603-14), Shore, 20 octobre 2014; 2014 CF 996, la Cour a souscrit à l'avis de la SPR selon lequel le fait d'avoir fourni deux litres d'acide destiné à la fabrication de bombes mortelles constituait une contribution significative aux crimes du Sentier lumineux, au Pérou. Le fait d'être responsable d'un réseau informatique reliant le bureau du chef d'état-major de la Défense à d'autres unités d'une armée ayant commis des atrocités a également été considéré comme une contribution significative (Mata Mazima c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 531). Toutefois, dans la décision
Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Hammed, 2020 CF 130, la Cour a conclu que la préparation de communiqués de presse fondés sur des instructions données par des officiers supérieurs ne constituait pas une contribution significative aux crimes commis par l'Armée nigériane.
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- Note 53
Dans
Hadhiri, Mohammed Habib c. M.C.I. (C.F., IMM-130-16), LeBlanc, 18 novembre 2016; 2016 CF 1284, la Cour a confirmé la décision d'exclusion de la SAR en concluant que la Commission avait procédé à une analyse raisonnable de l'affaire en se fondant sur les principes énoncés dans
Ezokola. La Cour a abordé la différence entre la notion d'« aveuglement volontaire » et la notion d'insouciance. Dans la décision
Massroua c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1542, la Cour a conclu que, en raison de l'ignorance délibérée du demandeur d'asile et de sa volonté de réparer les véhicules pour l'EIIS/Daech, les objectifs cruels de l'EIIS/Daech ont été renforcés, et des vies innocentes ont fort probablement été perdues.
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- Note 54
Dans une affaire dans laquelle la Cour fédérale a examiné la décision fondée sur des motifs d'ordre humanitaire rendue par un agent d'immigration, la Cour a fait remarquer que l'agent était lié par la conclusion de fait de la SPR, qui, dans une décision antérieure à la décision de la CSC dans
Ezokola, avait refusé l'asile au demandeur suivant l'alinéa Fa) de l'article premier de la Convention, mais qu'il n'était pas lié par la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur avait été complice de crimes contre l'humanité. L'agent a procédé à sa propre analyse de la complicité, mais a cité et adopté la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur connaissait ou aurait dû connaître les objectifs de la Force aérienne afghane, en Afghanistan. La Cour a conclu que la conclusion selon laquelle la personne « savait ou aurait dû savoir » ressemble énormément au type de « culpabilité par association » qui a été rejetée dans
Ezokola. Voir
Aazamyar, Homayon c. M.C.I. (C.F., IMM-5514-13), Boswell, 26 janvier 2015; 2015 CF 99.
Retour à la référence de la note 54
- Note 55
Dans
Ezokola, il est précisé que la liste regroupe des considérations retenues par la jurisprudence canadienne et britannique, de même que par la Cour pénale internationale (voir para 91). La Cour explique les facteurs aux paragraphes 94 à 99. Dans
Ndikumassabo, Edouard c. M.C.I (C.F., IMM-728-14), Shore, 8 octobre 2014; 2014 CF 955, la Cour a confirmé la décision d'exclusion de la SPR et a affirmé que la Commission avait procédé à une analyse méthodique de la complicité axée sur la contribution en se fondant sur les facteurs établis dans
Ezokola.
Retour à la référence de la note 55
- Note 56
Dans la décision
Khudeish c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1124, la Cour a conclu que, compte tenu des 22 années de service de la demandeure d'asile auprès de la Fondation pour les familles des martyrs de la Palestine, qui versaient de l'argent aux membres de la famille de personnes ayant commis des actes terroristes, il était raisonnable de conclure que la demandeure d'asile avait apporté une contribution volontaire, consciente et significative à la réalisation du dessein criminel de cette organisation.
Retour à la référence de la note 56
- Note 57
Al Khayyat, supra note 35, faisant référence à
Moya Pacheco, supra note 50,
M.C.I. c. Badriyah, Riyadh Basheer (C.F., IMM-3172-15), Roussel, 2 septembre 2016; 2016 CF 1002; et
Talpur, Hina c. M.C.I. (C.F., IMM-5782-15), Manson, 19 juillet 2016; 2016 CF 822.
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- Note 58
Sarwary, supra note 3.
Retour à la référence de la note 58
- Note 59
Dans la décision
Elve c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 454, le demandeur d'asile s'est enrôlé volontairement dans l'armée haïtienne et y a servi pendant dix ans. Pendant cinq de ces années, il a été gardien de la tristement célèbre prison Casernes Dessalines, rattachée au palais présidentiel, où beaucoup d'actes de tortures ont été posés. La Cour a établi qu'il était raisonnable pour la SPR de conclure que le demandeur d'asile avait connaissance des actes de torture pratiqués dans la prison, étant donné que l'établissement était petit, que le demandeur d'asile vivait sur les lieux et qu'il y avait travaillé pendant cinq ans. De plus, même s'il n'occupait pas un grade élevé, il avait été promu alors qu'il travaillait comme gardien à la prison. Il était également raisonnable de conclure que le demandeur d'asile avait apporté une contribution significative. En effet, son travail consistait à surveiller le périmètre de la prison. Le poste occupé par le demandeur d'asile lui permettait — directement et sur place — d'encourager et de dissimuler les crimes en question. Par son comportement, le demandeur d'asile a facilité la perpétration du crime.
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- Note 60
Sivakumar, supra note 2, à 439.
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- Note 61
Sivakumar, supra note 2, à 440.
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- Note 62
Ezokola, supra note 1. La Cour fait également référence au principe du droit international voulant que l'omission n'emporte pas de responsabilité pénale, sauf obligation d'agir; par conséquent, « à moins d'un contrôle exercé sur les auteurs individuels d'un crime international, nul ne peut se rendre complice seulement en continuant d'exercer ses fonctions sans protester ».
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- Note 63
Mohammad, Zahir c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑4227‑94), Nadon, 25 octobre 1995. Voir aussi la décision
Khachatryan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 167, dans laquelle la Cour a établi que la SPR avait raisonnablement conclu que le demandeur d'asile avait été complice de crimes contre l'humanité commis par la police arménienne. La force policière était coupable d'avoir pratiqué la torture, ce qui constituait un crime contre l'humanité, puisqu'elle s'était livrée à une attaque généralisée et systématique contre des civils. Le demandeur d'asile était complice compte tenu de sa longue carrière au sein d'une unité des forces d'élite, du fait qu'il avait obtenu rapidement des postes supérieurs et assumé des rôles de leadership, de la connaissance qu'avait le public de la brutalité policière et du fait que le demandeur d'asile est resté volontairement.
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- Note 64
Gonzalez, Jose Carlos Hermida c. M.C.I. (C.F., IMM 1299 08), Beaudry, 18 novembre 2008; 2008 CF 1286.
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- Note 65
Febles c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2014] 3 RCS 43; 2014 CSC 68.
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- Note 66
Zrig c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] 3 CF 761; 2003 CAF 178.
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- Note 67
Febles, supra note 65. Voir également
Jayasekara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2009] 4 R.C.F. 164 (C.A.F.); 2008 CAF 404.
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- Note 68
Feimi, Erik c. M.C.I. (C.A.F., A-90-12), Evans, Sharlow, Stratas, 7 décembre 2012; 2012 CAF 325.
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- Note 69
M.C.I. c. Toktok, Emre (C.F., IMM-11305-12), O'Reilly, 13 novembre 2013; 2013 CF 1150. Dans cette affaire, il convenait d'examiner si la déclaration de culpabilité était authentique puisque des éléments de preuve démontraient que le système judiciaire turc était corrompu, que la procédure avait eu lieu
in absentia et que le demandeur d'asile n'avait pas eu la possibilité de se défendre. Dans
Ching, Mo Yeung c. M.C.I. (C.F., IMM-7849-14), Roy, 15 juillet 2015; 2015 CF 860, la Cour a fait une mise en garde contre le fait de se fonder sur les conclusions de tribunaux étrangers lorsque les éléments de preuve révèlent un manque d'information quant à la justification, à la transparence et à l'intelligibilité du processus de prise de décision à l'étranger. Dans la décision
Marita c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 528, la Cour a conclu que la SPR avait commis une erreur en supposant l'exactitude du mandat sans fournir d'analyse exposant les raisons pour lesquelles elle croyait les allégations formulées dans le mandat.
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- Note 70
Victor, Odney Richmond c. M.C.I. et M.S.P.P.C. (C.F., IMM 252 13 et IMM 546 13) Roy, 25 septembre 2013; 2013 CF 979.
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- Note 71
Vlad, Anghel c. M.C.I. (C.F., IMM-1800-06), Snider, 1er février 2007; 2007 CF 172;
M.C.I. c. Pulido Diaz, Paola Andrea (C.F., IMM-4878-10), Phelan, 21 juin 2011; 2011 CF 738; et
Radi, Spartak c. M.C.I. (C.F., IMM-2928-11), Near, 5 janvier 2012; 2012 CF 16. Dans des remarques incidentes formulées dans
Mustafa, Golam c. M.C.I. (C.F., IMM-362-15), Phelan, 2 février 2016; 2016 CF 116, la Cour a fait observer que la SPR avait fondé son analyse de l'exclusion sur la mauvaise infraction. Au Canada, l'utilisation d'un faux passeport (alinéa 57(1)b) du
Code criminel) est passible d'une peine maximale de 14 ans d'emprisonnement, alors qu'une fausse déclaration en vue de se procurer un passeport ( paragraphe 57(2) du
Code criminel) est passible d'une peine maximale de deux ans seulement. Ainsi, la distinction est importante.
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- Note 72
M.C.I. c. Raina, Vinod Kumar (C.F., IMM-7164-11), Shore, 23 mai 2012; 2012 CF 618;
Cabreja Sanchez, Domingo Antonio c. M.C.I. (C.F., IMM-7113-11), O’Keefe, 26 septembre 2012, 2012 CF 1130;
Ma, Like c. M.C.I. (C. F., IMM-3482-17); Favel, 6 mars, 2018; 2018 CF 252.
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- Note 73
Lai, Cheong Sing c. M.C.I. (C.A.F., A-191-04), Malone, Richard, Sharlow, 11 avril 2005; 2005 CAF 125.
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- Note 74
Vlad, supra note 71, et Zeng,
Hany c. M.C.I. (C.F., IMM-2319-07), O’Keefe, 19 août 2008; 2008 CF 956.
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- Note 75
Jayasekara, supra note 67.
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- Note 76
Il est à noter que, dans
Reyes Rivas, Carlos Arnoldo c. M.C.I., (C.F., IMM-3255-06), Tremblay-Lamer, 13 mars 2007; 2007 CF 317, la Cour a conclu qu'il faut qu'un crime soit justiciable dans le pays où il a été commis pour qu'il soit visé par l'alinéa Fb) de l'article premier; dans
Notario, Sebastian Maghanoy c. M.C.I. (C.F., IMM-2229-13), O'Keefe, 2 décembre 2014; 2014 CF 1159,la Cour a déclaré, dans une remarque incidente, qu'il n'existe pas de règle absolue selon laquelle la conduite doit être considérée comme criminelle dans le pays d'accueil potentiel.
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- Note 77
Jayasekara, supra note 67. Dans cette affaire, la Cour a fait remarquer que la déclaration de culpabilité du demandeur d’asile aux États Unis pour trafic d’opium (une première infraction) lui donnait des raisons sérieuses de croire qu’il avait commis un crime grave de droit commun. Dans Febles, la CSC n’a pas remis en question le cadre d’analyse de l’évaluation de la gravité d’une infraction, établi dans
Jayasekara.
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- Note 78
Puisque l'alinéa Fb) de l'article premier de la Convention n'exige pas de déclaration de culpabilité, les facteurs établis dans
Jayasekara (approuvés dans
Febles) pour évaluer la gravité d'un crime s'appliqueront, avec les modifications nécessaires, à l'évaluation de la gravité du crime commis. Dans
Tabagua, Rusudan c. M.C.I. (C.F., IMM-2549-14), Gleason, 4 juin 2015; 2015 CF 709, la Cour a souligné que la nécessité d'une analyse du genre prescrit dans l'arrêt
Febles n'est pas diminuée du fait qu'aucune accusation n'a été portée contre la demanderesse, et qu'il n'y a donc eu aucune condamnation.
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- Note 79
Febles, supra note 65, para 62. Dans la décision
Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Clerjeau, 2020 CF 1120, la Cour a conclu que la SAR ne disposait pas d'éléments de preuve concernant l'éventail des peines au Canada et qu'il ne s'agissait pas d'une connaissance d'ordre général que la SAR pouvait admettre d'office. Si cela faisait partie des connaissances spécialisées du commissaire, un avis aurait dû être donné avant de s'y fier. Par conséquent, la SAR a manqué à l'équité procédurale.
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- Note 80
Rojas Camacho, Marcia Ines c. M.C.I. (C.F., IMM-6140-10), Mosley, 28 juin 2011; 2011 CF 789.
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- Note 81
Valdespino Partida, Aurelio c. M.C.I. (C.F., IMM-8616-11), Campbell, 9 avril 2013; 2013 CF 359.
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- Note 82
Chernikov, Roman Alexander c. M.C.I. (C.F., IMM-9989-12), Phelan, 13 juin 2013; 2013 CF 649.
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- Note 83
M.C.I. c. Pulido Diaz, Paola Andrea (C.F., IMM-4878-10), Phelan, 21 juin 2011; 2011 CF 738. Dans la décision
M.C.I c. Nwobi, Felix Eberechuk (C.F., IMM-5683-13), Martineau, 30 mai 2014; 2014 CF 520, la Cour a déclaré que le fait qu'un autre individu aussi impliqué dans le même crime s'est vu infliger une peine plus sévère que celle du demandeur d'asile est un facteur étranger aux faits et aux circonstances sous ‑jacents au crime du demandeur d'asile. De même, dans la décision Nwobi (2018), supra note 6, la Cour a conclu que la SPR avait raison de ne pas tenir compte des facteurs étrangers tels que l'absence de déclarations de culpabilité antérieures, le fait que le demandeur d'asile n'avait pas récidivé et le danger qu'il représente pour la société.
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- Note 84
Narkaj, Arlind c. M.C.I. (C.F., IMM-1469-13), O’Reilly, 8 janvier 2015; 2015 CF 26.
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- Note 85
Hasani c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 125.
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- Note 86
Gamboa Micolta, Dawy’s Raul c. M.C.I. (C.F., IMM-8558-12), Shore, 11 avril 2013; 2013 CF 367.
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- Note 87
Poggio Guerrero, Gustavo Adolfo c. M.C.I. (C.F., IMM-8733-11), Near, 30 juillet 2012; 2012 CF 937;
Gudima, Audrey c. M.C.I. (C.F., IMM-9996-12), Phelan, 16 avril 2013; 2013 CF 382.
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- Note 88
La décision
Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Lopez Gaytan, 2019 CF 1152, est une affaire plus récente dans laquelle la Cour a admis le critère de la contrainte énoncé dans l'arrêt
Ryan. La décision s'inscrivait dans le contexte d'une interdiction de territoire, mais la Cour a souligné que, dans l'arrêt
Ezokola, la Cour suprême du Canada avait approuvé l'examen de tout moyen de défense viable par la SPR, y compris la contrainte.
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- Note 89
Jayasekara, supra note 67, para 45.
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- Note 90
Jayasekara, supra note 67, para 46. Dans
Lopez Velasco, Jose Vicelio c. M.C.I.,(C.F., IMM-3423-10), Mandamin, 30 mai 2011; 2011 CF 267, la Cour a examiné à fond cette question et a conclu que la SPR avait raisonnablement conclu que la présomption de gravité avait été réfutée. Voir également
A.B. et E.F. c. M.C.I. (C.F., IMM-919-15), Strickland, 16 décembre 2016; 2016 CF 1385, où le crime en cause est un enlèvement d'enfant.
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- Note 91
Jayasekara, supra note 67, para 43.
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- Note 92
Jayasekara, supra note 67, para 40. Voir également
Chan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 4 C.F. 390 (CAF). À noter que la conclusion formulée dans l'arrêt
Chan selon laquelle l'alinéa Fb) de l'article premier de la Convention s'applique uniquement aux criminels fugitifs n'est plus valable en droit suivant l'arrêt
Febles, mais que, dans cet arrêt, la Cour suprême a cité et approuvé les observations au sujet de la règle des dix ans.
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- Note 93
Jayasekara, supra note 67, para 44.
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- Note 94
Dans
Mohamed, Roshan Akthar Jibreel c. M.C.I. (C.F., IMM-5379-14), Annis, 28 juillet 2015; 2015 CF 1006, la Cour a interprété l’arrêt
Febles comme établissant que, lorsque la peine imposée figure parmi les plus légères dans un large éventail de peines, l’individu ne devrait pas se voir refuser l’asile sur la foi de la présomption, si bien qu’il incomberait au ministre de convaincre la SPR que le crime était grave.
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- Note 95
Hersy, Abdi Elmy c. M.C.I. (C.F., IMM-3085-15), Russell, 12 février 2016; 2016 CF 190, para 67-69.
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- Note 96
Sanchez, Noe Gama c. M.C.I. (C.A.F., A-315-13), Nadon, Stratas, Scott, 10 juin 2014; 2014 CAF 157.
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- Note 97
Brzezinski, Jan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1333‑97), Lutfy, 9 juillet 1998. Dans
Taleb, Ali et al. c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1449‑98), Tremblay‑Lamer, 18 mai 1999, la Cour a conclu que l'infraction de tentative d'enlèvement est punissable d'un emprisonnement maximal de 14 ans et constitue donc un crime « grave » au sens de l'alinéa Fb) de l'article premier de la Convention. Dans
Chan, San Tong c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2154‑98), MacKay, 23 avril 1999, la Cour a conclu qu'une déclaration de culpabilité aux États-Unis pour l'utilisation d'un moyen de communication pour aider à commettre une infraction, en l'occurrence le trafic d'une quantité importante de stupéfiants, constituait une infraction « grave » (il importe de noter que cette décision a été infirmée pour d'autres motifs). Dans
Nyari, Istvan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑6551‑00), Kelen, 18 septembre 2002; 2002 CFPI 979, la Cour a estimé que la SSR pouvait considérer que l'évasion du demandeur d'asile de la prison où il purgeait une peine de 20 mois pour avoir causé des lésions corporelles n'était pas un « crime grave » au sens de l'alinéa Fb) de l'article premier de la Convention. Dans
Sharma, Gunanidhi c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1668‑02), Noël, 10 mars 2003; 2003 CFPI 289, la Cour a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle un vol à main armée est un crime « grave » de droit commun. Dans
Xie, Rou Lan c. M.C.I. (C.F., IMM‑923‑03), Kelen, 4 septembre 2003; 2003 CFPI 1023, la Cour a statué qu'un crime économique commis sans violence peut être visé à l'alinéa Fb) de l'article premier de la Convention. Dans cette affaire, la demandeure d'asile avait été accusée d'avoir détourné l'équivalent de 1,4 million de dollars canadiens. Dans
Liang, Xiao Dong c. M.C.I. (C.F., IMM‑1286‑03), Layden‑Stevenson, 19 décembre 2003; 2003 CF 1501, la conclusion selon laquelle le demandeur d'asile n'avait pas qualité de réfugié au titre de de l'alinéa Fb) de l'article premier de la Convention a été confirmée. Le demandeur d'asile avait été arrêté au Canada suivant un mandat d'Interpol pour complot en vue de commettre un meurtre, pour avoir été à la tête d'une organisation criminelle et pour avoir été impliqué dans un scandale de corruption. Dans
Benitez Hidrovo, Jose Ramon c. M.C.I. (C.F., IMM‑3247‑09), Lutfy, 2 février 2010; 2010 CF 111, la Cour a confirmé que le demandeur d'asile n'avait pas qualité de réfugié pour avoir commis un crime grave fondé sur sa déclaration de culpabilité pour possession de plus de 200 grammes de cocaïne. Voir aussi
Nwobi, supra note 6.
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- Note 98
Xie, supra note 7. Dans
Lai, Cheong Sing c. M.C.I. (C.F., IMM-3194-02), MacKay, 3 février 2004; 2004 CF 179, la Cour a considéré que la contrebande visant des marchandises valant des milliards de dollars était un « crime grave » au sens de la clause d'exclusion de l'alinéa Fb) de l'article premier de la Convention. La Cour a certifié un certain nombre de questions dans l'affaire
Lai, Cheong Sing c. M.C.I. (C.F., IMM‑3194‑02), MacKay, 19 mars 2004. La Cour d'appel fédérale a tranché ces questions dans
Lai, Cheong Sing c. M.C.I. (C.A.F., A‑191‑04), Malone, Richard, Sharlow, 11 avril 2005; 2005 CAF 125, et a confirmé la conclusion selon laquelle l'alinéa Fb) de l'article premier de la Convention pouvait s'appliquer à la corruption, à la contrebande, à la fraude et à l'évasion fiscale. Dans
Xu, Hui Ping c. M.C.I. (C.F., IMM‑9503‑04), Noël, 11 juillet 2005; 2005 CF 970, la Cour a confirmé que le demandeur d'asile, qui avait été impliqué dans une fraude de plus d'un million de dollars visant la société pour laquelle il travaillait , n'avait pas qualité de réfugié. Dans
Noha, Augustus Charles c. M.C.I. (C.F., IMM‑4927‑08), Shore, 30 juin 2009; 2009 CF 683, la Cour a confirmé la conclusion d'exclusion et a reconnu que la fraude par cartes de crédit de 41 088 $ était un crime « grave ». De même, dans
Rudyak, Korniy c. M.C.I. (C.F., IMM‑6743‑05), Pinard, 29 septembre 2006; 2006 CF 1141, la Cour a confirmé la conclusion d'exclusion fondée sur le crime de fraude financière.
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- Note 99
Kovacs, Miklosne c. M.C.I. (C.F., IMM-8183-04), Snider, 31 octobre 2005; 2005 CF 1473. Voir également
Montoya, Jackeline Mari Paris c. M.C.I. (C.F., IMM-2107-05), Rouleau, 9 décembre 2005; 2005 CF 1674.
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- Note 100
A.B. et E.F., supra note 90.
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- Note 101
Osman, Abdirizak Said c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM 261 93), Nadon, 22 décembre 1993, à 4.
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- Note 102
Radi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 16.
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- Note 103
Gil c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] 1 C.F. 508 (C.A.), à 528, 529 et 533. Le juge Hugessen a étudié l'évolution du critère du caractère accessoire dans la jurisprudence britannique en matière d'extradition, a ajouté quelques éléments tirés de la jurisprudence des États-Unis et d'autres pays et a formé un critère composite qu'il a appliqué en l'espèce. En examinant les passages des décisions citées qu'il a soulignés et les termes de son analyse finale, à 532, on peut déduire la formulation du critère. Dans
Zrig,Mohamed c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-601-00), Tremblay-Lamer, 24 septembre 2001, la Cour a conclu que l'acte en cause était à ce point barbare et atroce qu'il était difficile de le qualifier de crime politique. La Cour a appliqué le critère du « caractère accessoire » et a conclu que, malgré les mesures de répression prises par le gouvernement en poste, les actes de violence étaient complètement disproportionnés par rapport à tout objectif politique légitime. De même, dans
Vergara, Marco Vinicio Marchant c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1818-00), Pinard, 15 mai 2001, la Cour a confirmé la conclusion de la SSR selon laquelle les crimes en cause étaient des « crimes de droit commun », puisqu'il n'y avait aucun lien entre le sabotage et le vol à main armée visant des civils et représentant un risque de mort, et l'objectif politique. Dans
A.C. c. M.C.I. (C.F., IMM-4678-02), Russell, 19 décembre 2003; 2003 CF 1500, la Cour a statué que le meurtre brutal et systématique des membres de la famille du président ne pouvait être considéré comme proportionné à l'objectif, qui consistait à éliminer un personnage politique détesté. Voir aussi l'arrêt rendu par la Cour d'appel dans
Lai, supra note73, para 62 -64.
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- Note 104
Voir également
Malouf, supra note 5, où la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit :
L’alinéa b) de l’article 1F de la Convention ne devrait pas recevoir une interprétation différente de celles des alinéas a) et c) de cet article, c’est à dire qu’aucun de ces alinéas n’exige que la Commission apprécie la gravité de la conduite du requérant au regard de la crainte présumée d’être persécuté.
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- Note 105
Gil, supra note 103, à 534 et 535. Dans une décision subséquente, la Section de première instance a exprimé l'opinion contraire, sans mentionner ce précédent; voir
Malouf c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] 1 C.F. 537 (1re inst.), à 556 et 557, mais la Cour d'appel fédérale a déclaré, dans
Malouf, supra note 6, que l'alinéa Fb) de l'article premier de la Convention ne devrait pas être appliqué différemment des alinéas Fa) et Fc). Aucune de ces dispositions n'exige que la SPR apprécie la gravité de la conduite du demandeur d'asile au regard de la persécution qu'il craint de subir.
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- Note 106
Gil, supra note 103, à 535.
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- Note 107
Malouf, supra note 6, à 553.
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- Note 108
Dans
Gamboa, supra note 86, la Cour a conclu que la SPR pouvait raisonnablement se fonder sur le mandat d’arrêt et l’acte d’accusation délivrés contre le demandeur aux États Unis, pays qui dispose d’un système judiciaire fonctionnel.
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- Note 109
Qazi, Musawar Hussain c. M.C.I. (C.F., IMM 9182 04), von Finckenstein, 2 septembre 2005; 2005 CF 1204. La Cour a déclaré ce qui suit :
[19] Cependant, lorsque […] le demandeur affirme que les accusations sont inventées de toutes pièces, la Commission doit aller plus loin. Elle doit déterminer si les allégations sont fondées ou non; autrement dit, elle doit déterminer si le demandeur est crédible. Si la Commission juge le demandeur crédible, la simple existence du mandat ne sera peut-être pas suffisante.
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- Note 110
Hashi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 309.
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- Note 111
Gurajena, George c. M.C.I. (C.F., IMM 4257 07), Lutfy, 9 juin 2008; 2008 CF 724.
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- Note 112
Dans
Rihan, Ahmed Abdel Hafiz Ahmed c. M.C.I. (C.F., IMM-4743-08), Mandamin, 5 février 2010; 2010 CF 123, la Cour a conclu que la SPR avait commis une erreur en concluant que la notice rouge d’Interpol constitue à elle seule une « raison sérieuse de penser » qu’un crime grave a été commis. Elle n’a pas tenu compte du témoignage de l’épouse du demandeur ou de son avocat égyptien selon lequel la falsification des accusations portées contre le demandeur faisait partie des mesures de persécution infligées au demandeur par la Fraternité musulmane.
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- Note 113
Biro, Bela Attila c. M.C.I. (C.F., IMM 590 05), Tremblay Lamer, 20 octobre 2005; 2005 CF 1428.
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- Note 114
Arevalo Pineda, Jose Isaias c. M.C.I. (C.F., IMM‑5000‑09), Gauthier, 26 avril 2010; 2010 CF 454. Dans
Betancour, Favio Solis c. M.C.I. (C.F., IMM‑4901‑08), Russell, 27 juillet 2009; 2009 CF 767, la Cour a confirmé la conclusion d'exclusion parce que, même s'il y avait quelques doutes au sujet du mandat, ces doutes avaient été analysés dans leur ensemble par la commissaire, qui a estimé que le mandat, analysé de concert avec l'admission du demandeur d'asile selon laquelle il avait participé à une affaire liée à la cocaïne, justifiait la conclusion que le fardeau de la preuve était respecté.
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- Note 115
Abbas, supra note 5, para 34-35.
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- Note 116
Malouf, supra note 6.
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- Note 117
Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982.
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- Note 118
Pushpanathan, ibid., à 1032.
Retour à la référence de la note 118
- Note 119
Pushpanathan, supra note 117, à 1029.
Retour à la référence de la note 119
- Note 120
Pushpanathan, supra note 117, à 1030. Dans
Szekely, Attila c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6032‑98), Teitelbaum, 15 décembre 1999, la Cour a confirmé que le demandeur d'asile n'avait pas qualité de réfugié suivant l'alinéa Fc) de l'article premier de la Convention. Pendant qu'il servait d'informateur à la police secrète roumaine (la
Securitate), le demandeur d'asile avait fait partie d'une entité qui commettait des actes constituant des violations graves, soutenues et systématiques des droits fondamentaux de la personne et valant de ce fait persécution. Dans
Chowdhury, Amit c. M.C.I. (C.F., IMM‑4920‑05), Noël, 7 février 2006; 2006 CF 139, la Cour a confirmé la conclusion selon laquelle le demandeur d'asile n'avait pas qualité de réfugié parce qu'il était membre de la Ligue Awami au Bangladesh. Pour interpréter la portée de l'alinéa Fc) de l'article premier de la Convention, la Cour a référé à la jurisprudence de la Cour d'appel fédérale plutôt qu'au Guide du HCR et à d'autres documents des Nations Unies qui ne lient pas la Cour.
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- Note 121
Pushpanathan , supra note 117, à 1030. Dans
Bitaraf, Babak c. M.C.I. (C.F., IMM 1609 03), Phelan, 23 juin 2004; 2004 CF 898, la Cour a conclu que la SPR avait commis une erreur en suivant la démarche relative à l’alinéa Fa) de l’article premier de la Convention plutôt que celle relative à l’alinéa Fc) de l’article premier de la Convention et avait omis de préciser les buts et les principes des Nations Unies qui étaient en cause. L’alinéa Fc) de l’article premier de la Convention porte sur la perpétration d’actes, tandis que les alinéas Fa) et Fb) de l’article premier portent sur la perpétration de crimes.
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- Note 122
Pushpanathan, supra note 117, à 1030.
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- Note 123
Pushpanathan, supra note 117, à 1032.
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- Note 124
Pushpanathan, supra note 117, à 1032. Dans
El Hayek, Youssef Ayoub c. M.C.I. et
Boulos, Laurett c. M.C.I. (C.F., IMM 9356 04), Pinard, 17 juin 2005; 2005 CF 835, la Cour a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur d’asile faisait partie des Kataebs et des Forces libanaises et que, comme il avait connaissance des crimes qui étaient commis, il était complice de crimes contre l’humanité et d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. La Cour a confirmé que le demandeur d’asile n’avait pas qualité de réfugié suivant les alinéas Fa) et Fc) de l’article premier de la Convention parce qu’il était membre du parti politique de la Jeunesse du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et qu’il avait participé aux activités de ce parti.
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- Note 125
Pushpanathan, supra note 117, à 1035.
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- Note 126
Pushpanathan, supra note 117, à 1035.
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- Note 127
Pushpanathan, supra note 117, à 1035.
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- Note 128
Pushpanathan, supra note 117, à 1031.
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- Note 129
Ramirez, supra note 1, à 314.
M.C.I. c. Bazargan, Mohammad Hassan (C.A.F., A-400-95), Marceau, Décary, Chevalier, 18 septembre 1996, à 4 : « Le Ministre n’a pas à prouver la culpabilité de l’intimé. Il n’a qu’à démontrer – et la norme de preuve qu’il doit satisfaire est “moindre que la prépondérance des probabilités” – qu’il a des raisons sérieuses de penser que l’intimé est coupable. »
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- Note 130
Bien que ce principe ait été clairement établi dans la jurisprudence, même avant la décision
Arica, Jose Domingo Malaga c. M.E.I. (C.A.F., A‑153‑92), Stone, Robertson, McDonald, 3 mai 1995. Décision publiée :
Arica c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1995), 182 N.R. 34 (C.A.F.), autorisation d'appel à la CSC rejetée : (1995), 198 N.R. 239 (C.S.C.), la Cour d'appel a déclaré sans équivoque que « [l]e fait que le ministre ne participe pas à l'audience, soit parce qu'il ne le désire pas soit parce qu'il n'a pas droit à l'avis aux termes de la règle 9(3), ne diminue pas le droit de la Commission de rendre une décision sur la question de l'exclusion » (à 6, non publiée). Voir aussi
Ashari, Morteza Asna c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑5205‑97), Reed, 21 août 1998. La Cour d'appel, dans
Ashari, Morteza Asna c. M.C.I. (C.A.F., A‑525‑98), Décary, Robertson, Noël, 26 octobre 1999, a confirmé la décision de la Section de première instance. Dans
Alwan, Riad Mushen Abou c. M.C.I. (C.F., IMM‑8204‑03), Layden‑Stevenson, 2 juin 2004; 2004 CF 807, la Cour a conclu que, étant donné que la SPR a compétence exclusive pour connaître des questions de droit et de fait, y compris en matière de compétence, la non‑participation du ministre n'empêche pas que l'on conclue à l'exclusion. Cependant, dans
Kanya, Kennedy Lofty c. M.C.I. (C.F., IMM‑2778‑05), Rouleau, 9 décembre 2005; 2005 CF 1677, la Cour a jugé que, compte tenu des circonstances inusitées de l'affaire, la SPR avait manqué aux règles d'équité procédurale en n'avisant pas le ministre en temps opportun de l'application possible de l'alinéa Fb) de l'article premier de la Convention. Dans l'affaire
M.C.I. c. Atabaki, Roozbeh Kianpour (C.F., IMM‑1669‑07), Lemieux, 13 novembre 2007; 2007 CF 1170, la Cour a déclaré que la SPR avait commis une erreur en restreignant la participation du ministre aux questions relatives à l'exclusion, puisque, selon l'alinéa 170e) de la LIPR, la SPR donne au demandeur d'asile et au ministre la possibilité de produire des éléments de preuve et d'interroger les témoins. Dans
M.C.I. c. Cadovski, Ivan (C.F., IMM‑1047‑05), O'Reilly, 21 mars 2006; 2006 CF 364, le demandeur d'asile prétendait craindre la persécution dans deux pays dont il avait la citoyenneté, soit la Macédoine et la Croatie. La SPR a conclu que le demandeur d'asile ne craignait pas avec raison d'être persécuté en Macédoine et, par conséquent, a rejeté la demande d'asile sans trancher la question de l'exclusion concernant les agissements du demandeur d'asile en Croatie. La Cour a conclu que la SPR avait commis une erreur en rejetant la demande d'asile sans trancher la question de l'exclusion, étant donné que, dans
Xie , la Cour d'appel fédérale avait déjà statué que, lorsque la SPR refuse l'asile à un demandeur d'asile , il n'y a plus rien qu'elle puisse faire ou doive faire. La Cour a déclaré que, si la SPR refuse l'asile au demandeur d'asile , il ne lui est pas nécessaire de statuer sur d'autres questions.
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- Note 131
Aguilar, Nelson Antonio Linares c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM 3118 99), Denault, 8 juin 2000.
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- Note 132
M.C.I. c. Louis, Mac Edhu (C.F., IMM 4936 08), Teitelbaum, 29 juin 2009; 2009 CF 674. Pour avoir d’autres détails concernant l’exigence de donner avis, voir la règle 26 des
Règles de la Section de la protection des réfugiés. Voir aussi l’arrêt
M.C.I. c. Ahmed, Maqbool (C.F., IMM-1426-15), Mactavish, 18 novembre 2015; 2015 CF 1288, où la Cour a statué que, compte tenu du fait que les informations dont disposait la SPR étaient suffisantes pour lui imposer l’obligation d’aviser le ministre d’une éventuelle exclusion, il n’était pas équitable que la Commission procède à une audience sur le fond de la demande d’asile du demandeur sans avoir d’abord fourni au ministre l’avis requis.
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- Note 133
Cette interprétation de Xie est remise en question dans la décision
Gurajena, supra note 109, dans laquelle la Cour a déclaré : « À mon sens, l'arrêt
Xie n'implique pas que la SPR ne devrait pas faire, à titre de conclusion subsidiaire, l'analyse des facteurs d'inclusion selon les articles 96 et 97 de la
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés au cas où sa conclusion en matière d'exclusion fondée sur l'article 98 serait jugée erronée lors d'un contrôle judiciaire. » Cependant, cette approche n'est pas appuyée dans la jurisprudence ultérieure. Par exemple, dans
M.C.I. c. Singh, Binder (C.A.F., A-35-16), Stratas, Webb, Woods, 24 novembre 2016; 2016 CAF 300, la CAF, s'appuyant sur
Xie, a rejeté l'argument du ministre selon lequel il serait conforme au principe de simplicité et d'économie des ressources de pouvoir tirer une conclusion d'« absence de minimum de fondement » dans les cas d'exclusion. Plus récemment, dans la décision A.B., supra note 90, la SPR avait refusé l'asile à l'une des demandeurs, mais avait également conclu qu'elle n'avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention. Sans présenter d'observations au sujet de la question de la compétence du commissaire à examiner le bien-fondé de la demande d'asile (le ministre n'a présenté aucune observation à cet égard), la Cour a conclu que la décision d'exclusion était déraisonnable, mais que la décision relative à la demande d'asile ne l'était pas. La Cour a donc rejeté la demande de contrôle judiciaire.
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- Note 134
Xie, supra note 7.
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- Note 135
Lai, supra note 73. Dans
Serrano Lemus, Jose Maria c. M.C.I. (C.F., IMM-6954-10), Hughes, 15 juin 2011; 2011 CF 702, la Cour a conclu que la décision dans Lai ne s’applique que dans les cas où il y a des revendications par filiation.
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