- Note 1
Fathi-Rad, Farideh c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-2438-93), McGillis, 13 avril 1994. Voir aussi
Namitabar c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 2 C.F. 42 (1re inst.). Comparer avec
Altawil, Anwar Mohamed c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2365-95), Simpson, 25 juillet 1996.
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- Note 2
Musial c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1982] 1 C.F. 290 (C.A.). S’exprimant au nom de la majorité, le juge Pratte a dit ce qui suit :
Si une personne est punie pour avoir violé une loi ordinaire d’application générale, c’est en raison de l’infraction commise, non pour les opinions politiques qui auraient pu l’inciter à commettre cette infraction. […] [O]n ne pouvait dire qu’une personne, qui a violé la loi de son pays d’origine pour s’être soustraite au service militaire, et qui craint seulement les poursuites judiciaires et les sanctions à la suite de cette infraction à la loi, craint d’être persécutée pour ses opinions politiques quand bien même elle aurait été poussée à commettre cette infraction par ses croyances politiques.
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- Note 3
Zolfagharkhani c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 3 C.F. 540 (C.A.).
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- Note 4
Zolfagharkhani, supra, note 3.
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- Note 5
Zolfagharkhani, supra, note 3. Ces propositions ont été régulièrement citées dans des décisions rendues ultérieurement dans le cas de demandes d’asile fondées sur l’objection de conscience relativement au service militaire. Voir la section 9.3.6.,
infra.
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- Note 6
Dans
Cheung c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 2 C.F. 314 (C.A.), le juge d’appel Linden a dit que la Section du statut de réfugié « a eu tort d’exiger l’existence d’une [traduction] ‘intention de persécution’, alors qu’un effet de persécution suffit ».
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- Note 7
Comparer avec
Antonio, Pacato Joao c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-1072-93), Nadon, 27 septembre 1994, (concernant des actes de trahison, d’espionnage et de sabotage).
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- Note 8
Dans
Daghighi, Malek c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-64-93), Reed, 16 novembre 1995, la Section du statut de réfugié a statué que le demandeur d’asile iranien avait simplement fait fi de « lois ou de règles d’application générale qui reposent sur les principes fondamentalistes du droit islamique ». La preuve indiquait toutefois que le demandeur d’asile faisait l’objet du mécontentement des autorités à cause de ses tendances occidentales et de ses opinions religieuses inacceptables et qu’il avait dû suivre des cours de religion. La Cour a rejeté la conclusion selon laquelle les problèmes du demandeur d’asile n’étaient pas liés à un motif énoncé dans la Convention.
Dans l’affaire
Chan (C.A.F.), le juge Heald a statué qu’une peine infligée pour violation d’une politique gouvernementale n’est pas une peine concernant des opinions politiques si le non-respect est considéré par les autorités comme une violation de la loi et non comme une tentative de saper leur autorité :
Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 3 C.F. 675; (1993), 20 Imm. L.R. (2e) 181 (C.A.). Voir aussi la décision
Ni, Kong Qiu c. M.C.I. (C.F., IMM-229-18), Walker, 25 septembre 2018; 2018 CF 948 dans laquelle la Cour a confirmé la décision de la SPR où cette dernière avait conclu que si le demandeur était arrêté en Chine, il ferait face à des poursuites en raison de sa résistance à l’expropriation de sa maison. Il ne serait pas persécuté,
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- Note 9
Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593, le juge La Forest (motifs dissidents).
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- Note 10
Cheung,
supra, note 6, le juge d’appel Linden.
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- Note 11
Chan (C.S.C.), supra, note 9, le juge La Forest (motifs dissidents).
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- Note 12
Chan (C.S.C.), supra, note 9, le juge La Forest (motifs dissidents).
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- Note 13
Namitabar (1re inst.),
supra, note 1;
Rodriguez-Hernandez, Severino Carlos c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A-19-93), Wetston, 10 janvier 1994.
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- Note 14
Antonio,
supra, note 22. Voir également
Singh, Tejinder Pal c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5294-97), Muldoon, 23 décembre 1997, (motifs supplémentaires), paragraphes 9 à 13.
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- Note 15
Dans l’affaire
Cheung, supra note 6, la Cour a souligné que, bien que la politique de l’enfant unique de la Chine soit généralement applicable, la stérilisation forcée des femmes qui ont déjà eu un enfant ne constitue pas une loi d’application générale. Voir aussi
Lin, Qu Liang c. M.E.I. (C.A.F., 93-A-142), Rouleau, 20 juillet 1993. Décision publiée :
Lin c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 24 Imm. L.R. (2e) 208 (C.F., 1re inst.), où la Cour a mentionné que [traduction] « les sanctions économiques, comme moyen d’assurer le respect de la loi, ne constituent pas de la persécution ». La Cour a suivi ce raisonnement dans l’affaire
Li, Mei Yun c. M.C.I. (C.F., IMM-3375-10), Near, 25 mai 2011; 2011 C.F. 610. Voir également l’arrêt
Chan (C.S.C.),
supra note 9, où le juge Major, citant l’arrêt
Cheung, a souligné que « la stérilisation forcée n’est pas une règle de droit d’application générale, mais plutôt une mesure visant à faire respecter la politique, qui est prise par certaines autorités locales et qui est tout au plus tacitement acceptée par le gouvernement central. Par conséquent, le caractère raisonnable de la crainte de persécution dépend, entre autres, des pratiques de l’autorité locale concernée. »
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- Note 16
En ce qui concerne les peines extrajudiciaires, voir
Cheung, supra note 6, à 323; et
Moslim, Mahdi Fraih c. S.E.C. (C.F. 1re inst., 93-A-166), McGillis, 14 février 1994. Pour ce qui est du non-respect de l'application régulière de la loi, voir
Namitabar,
supra note 1.
La promulgation d'une loi pourrait nuire à l'application régulière de la loi, augmentant ainsi les risques de persécution; voir, par exemple,
Balasingham, Satchithananthan c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-2469-94), Rothstein, 17 février 1995.
Dans
M.E.I. c. Satiacum, Robert (C.A.F., A-554-87), Urie, Mahoney, MacGuigan, 16 juin 1989. Décision publiée :
Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Satiacum (1989), 99 N.R. 171 (C.A.F.), la Cour a statué que la crainte du demandeur d'asile de se voir infliger des pénalités extrajudiciaires, qui reposait en partie sur des irrégularités qui auraient entaché la procédure, n'était pas fondée. En outre, la Cour a dit que « […] les tribunaux canadiens doivent tenir pour acquis qu'il existe un processus judiciaire équitable et impartial dans le pays étranger. Dans le cas d'un État non démocratique, il peut être facile de faire la preuve contraire, mais en ce qui a trait à un État démocratique comme les États-Unis, il se peut qu'il faille aller jusqu'à démontrer […] que [certains éléments clés du système judiciaire] [sont] gravement atteints […] ou […] en cause]. » Dans
Chowdhury, Hasan Mahmud c. M.C.I. (C.F., IMM-7284-05), Mosley, 4 mars 2008; 2008 C.F. 290, la Cour a reproché à la SPR de ne pas avoir examiné les éléments de preuve démontrant qu'il y a, dans le pays du demandeur d'asile, un énorme arriéré et des périodes de détention prolongées ou de durée indéterminée avant le procès.
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- Note 17
Par exemple, dans l’affaire
Pacificador, Rodolfo Guerrero c. M.C.I., (IMM-4057-02), Heneghan, 12 décembre 2003; 2003 C.F. 1462, la Cour a statué que la Commission aurait dû prendre en considération la composante objective de la demande d’asile se rapportant à l’appartenance du demandeur d’asile à un groupe composé de personnes aux Philippines qui sont poursuivies pour des motifs politiques et dont la poursuite semble être associée à la corruption. Dans
Altun, Ali c. M.C.I. (C.F., IMM-5854-11), Shore, 29 août 2012; 2012 C.F. 1034, la Cour a souligné que la SPR avait considéré l’affaire en tant que poursuite plutôt que persécution, mais a omis de prendre en compte qu’une poursuite peut constituer une forme de persécution, s’il existe des preuves manifestes que la poursuite est injuste.
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- Note 18
Mohamed, Abd Almoula Mohamed c. M.E.I. (C.A.F., A-26-92), Strayer, MacGuigan, Robertson, 7 novembre 1994. La Cour n’a pas précisé ses courts motifs ni clairement mentionné ses normes de validité.
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- Note 19
Drozdov, Natalia c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-94-94), Joyal, 9 janvier 1995.
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- Note 20
Cheung,
supra, note 6, le juge d’appel Linden.
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- Note 21
Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.).
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- Note 22
Thirunavukkarasu,
supra, note 21, le juge d’appel Linden.
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- Note 23
Thirunavukkarasu,
supra, note 21, le juge d’appel Linden.
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- Note 24
Toledo, Ruben Fernando San Martin c. M.E.I. (C.A.F., A-205-91), Hugessen, Desjardins, Décary, 1er mars 1993.
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- Note 25
Par exemple, voir
Kaler, Minder Singh c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-794-93), Cullen, 3 février 1994. Dans
Sran,
Gurjeet Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3195-96), McKeown, 29 juillet 1997, le demandeur d’asile avait été sérieusement torturé à diverses reprises pendant qu’il était sous la garde de la police. La Cour a fait la remarque suivante : « La torture ne peut jamais être justifiée à quelque époque que ce soit, et il ne suffit pas de la qualifier simplement d’abus. »
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- Note 26
Par exemple, voir
Manihani, Saravjit Singh c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-753-92), Noël, 3 septembre 1993;
Naguleswaran, Pathmasilosini (Naguleswaran) c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1116-94), Muldoon, 19 avril 1995. Dans la décision
Naguleswaran, la Cour a souligné que les membres d’organisations militantes ne devraient pas être « traités avec la plus grande politesse ».
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- Note 27
Brar, Jaskaran Singh c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-292-93), Rouleau, 8 septembre 1993;
Papou, Bhatia c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1040-92), Rouleau, 15 août 1994. Voir aussi
Naguleswaran, supra note 26 : de l’avis du juge Muldoon, « les notions occidentales dans le domaine de l’administration de la justice ne peuvent tout simplement pas s’appliquer dans certains autres pays » (italique et caractères gras supprimés), étant donné la nécessité dans ces pays d’assurer la sécurité du public, de composer avec une situation de guerre civile et de combattre le terrorisme.
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- Note 28
Alfred, Rayappu c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-1466-93), MacKay, 7 avril 1994 : « Le tribunal n’a pas, quant à la persécution, tenu compte des sévices subis par le requérant aux mains des policiers de Colombo. Les articles 7 et 4 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques indiquent clairement qu’aucune personne ne doit être assujettie à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, ou encore à une punition même dans une situation d’urgence générale. »
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- Note 29
Brar, supra, note 27.
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- Note 30
Mahalingam, Paramalingam c. S.G.C. (C.F. 1re inst., A-79-93), Joyal, 2 novembre 1993; et
Naguleswaran, supra note 26. Dans
Velluppillai, Selvaratnam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2043-99), Gibson, 9 mars 2000, la Cour a conclu que, bien que l’énoncé « de courtes détentions visant à empêcher les troubles ou combattre le terrorisme ne constituent pas de la persécution » soit généralement vrai, la Section du statut de réfugié doit tenir compte de la situation extraordinaire du demandeur d’asile, en particulier de son âge, et, vu cet âge, de l’incidence de ses expériences antérieures, comme le faisait le rapport du psychologue.
Kularatnam, Suhitha c. M.C.I. (C.F., IMM-3530-03), Phelan, 12 août 2004; 2004 C.F. 1122, para 10, corrobore ce point de vue. Dans
Abu El Hof, Nimber c. M.C.I. (C.F., IMM-1494-05), von Finckenstein, 8 novembre 2005; 2005 C.F. 1515, la Cour endosse la conclusion de la SPR selon laquelle les deux détentions de courte durée et l’interrogatoire subi par le demandeur d’asile, bien qu’ils soient humiliants, peuvent être perçus comme des mesures de sécurité nécessaires compte tenu de la sécurité accrue qui avait cours en Israël à l’époque. Dans
Kuzu, Meral c. M.C.I. (C.F., IMM-496-18), Lafrenière, 14 septembre 2018; 2018 CF 917 la Cour est arrivée à une conclusion semblable concernant deux détentions d’une totale durée de huit heures. La Cour a constaté qu’à aucun moment la police n’avait fait preuve de violence à l’égard du demandeur ni -avait-elle violé ses droits fondamentaux de base.
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- Note 31
Joseph, Christy Shanthakumar c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-7503-93), MacKay, 18 novembre 1994.
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- Note 32
Murugiah, Rahjendran c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6788), Noël, 18 mai 1993;
Soma, Ester Elvira c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-1129-92), Richard, 15 novembre 1994.
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- Note 33
Dans
Wickramasinghe c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2489-01), Martineau, 26 avril 2002; 2002 CFPI 470, la Section de première instance, appliquant l’arrêt
Thirunavukkarasu, supra note 21, a conclu que « les raclées, les arrestations arbitraires et la détention de suspects, même dans une situation d’urgence, ne peuvent jamais être justifiées ou considérées comme une partie légitime d’enquêtes concernant des activités criminelles ou terroristes, peu importe la dangerosité attribuée aux suspects ».
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- Note 34
Dans
Rafieyan, Majid c. M.C.I. (C.F., IMM-4221-06), Tremblay-Lamer, 6 juillet 2007; 2007 C.F. 727, la Cour, qui a examiné une décision d’un agent d’immigration concernant une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, a souligné que l’agent n’avait pas commis d’erreur en concluant que, même si les peines que prévoit la loi peuvent dénoter l’existence d’un risque, ces peines à trancher ne sont pas déterminantes en ce qui concerne la question s’il existe une preuve que ces lois ne sont pas mises à exécution.
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- Note 35
Chan (C.S.C.),
supra, note 9, le juge Major.
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- Note 36
Chan (C.S.C.),
ibid., le juge Major.
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- Note 37
John, Lindyann c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2833-95), Simpson, 24 avril 1996 (motifs signés le 29 juillet 1996), (lois criminalisant les actes homosexuels). Il convient de signaler, de façon plus générale, les commentaires de la Cour dans
Torres, Alejandro Rodriguez c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-503-94), Simpson, 1er février 1995 (motifs signés le 26 avril 1995) : « À mon sens, les revendications du statut de réfugié ne doivent pas être considérées à un niveau théorique qui fait abstraction des réalités de la preuve. […] [La Section du statut de réfugié] avait le droit d’évaluer de façon pratique l’éventualité que le requérant s’expose ultérieurement à de la persécution. »
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- Note 38
Voir, par exemple,
Mohebbi, Hadi c. M.C.I. (C.F., IMM-3755-13), Harrington, 26 février 2014; 2014 C.F. 182.
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- Note 39
Directives numéro 9 du président : Procédures devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada portant sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre, 1er mai 2017, section 8.5.6.
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- Note 40
Voir, par exemple,
Cheng c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6589-00), Pinard, 1er mars 2002; 2002 CFPI 211 et
Zheng c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2415-01), Martineau, 19 avril 2002; 2002 CFPI 448.
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- Note 41
Il peut y avoir une loi relative au séjour prolongé qui s’applique à tous les résidents d’un pays ou à tous les citoyens du pays, et qui prévoit que cet acte est punissable d’une amende ou d’un emprisonnement. Par ailleurs, une loi peut prévoir qu’un résident qui n’est pas un citoyen du pays (notamment un résident apatride) et qui voyage à l’étranger doit régulièrement revenir au pays et se présenter aux autorités, à défaut de quoi il perdra son statut de résident et le droit de retourner dans son pays : par exemple,
Altawil,
supra, note 1.
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- Note 42
À cet égard, voir, par exemple,
Losolohoh, James Salah c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2324-94), Wetston, 13 décembre 1994.
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- Note 43
Valentin c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 3 C.F. 390 (C.A.).
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- Note 44
Zandi, Reza c. M.C.I. (C.F., IMM-4168-03), Kelen, 17 mars 2004; 2004 CF 411.
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- Note 45
Donboli c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 883.
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- Note 46
Pernas Hernandez, Euler c. M.C.I. (C.F., IMM 2072 08), Phelan, 4 mars 2009; 2009 CF 229.
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- Note 47
Alfaro, Victor Labrador c. M.C.I. (C.F., IMM‑7390‑10), Rennie, 22 juillet 2011; 2011 CF 912. Voir aussi :
Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Ibragimov, 2019 CF 830.
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- Note 48
Castaneda, Robert Martinez c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-805-92), Noël, 19 octobre 1993 (Cuba). Dans
Chow, Wing Sheung c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-1476-92), McKeown, 26 mars 1996, la Cour a souligné que la Section du statut de réfugié avait jugé que ni la peine maximale prescrite ni les peines infligées dans les faits n’étaient sévères.
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- Note 49
Donboli, supra note 45. Voir aussi
Alfaro, supra note 47; et
Gonzalez Salcedo, Maykel c. M.C.I. (C.F., IMM-5975-13), Phelan, 25 août 2014; 2014 C.F. 822.
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- Note 50
Pour un exemple d’un cas où l’on a conclu qu’il n’y avait pas eu désertion, voir
Nejad, Saeed Javidani-Tabriz c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4624-93), Richard, 16 novembre 1994.
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- Note 51
Musial,
supra, note 2, le juge en chef Thurlow.
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- Note 52
Popov, Leonid Anatolievich c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2567-93), Reed, 11 avril 1994. Décision publiée :
Popov c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 24 Imm. L.R. (2e) 242 (C.F. 1re inst.).
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- Note 53
Garcia, Marvin Balmory Salvador c. S.E.C. (C.F. 1re inst, IMM-2521-93), Pinard, 4 février 1994. Dans
Haoua, Mehdi c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-698-99), Nadon, 21 février 2000, para 16, la Cour a affirmé : « […] je fais également remarquer que l’imposition du service militaire ne constitue pas, en soi, de la persécution. La revendication du demandeur dépendait plutôt de sa crainte d’être obligé de commettre des atrocités s’il était conscrit. S’il n’y a pas de preuve concernant les atrocités, comme c’est le cas en l’espèce, il ne peut y avoir de preuve concernant la persécution. »
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- Note 54
Convention relative aux droits de l’enfant, paragraphe 38(2) – de moins de 15 ans; et
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, article 2 – de moins de 18 ans. Le recrutement d’enfants-soldats constitue un crime de guerre en vertu du
Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
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- Note 55
Zolfagharkhani, supra, note 3.
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- Note 56
Il était aussi question du service militaire dans
Musial, supra note 2, mais l’arrêt
Zolfagharkhani, supra note 3, a supplanté Musial et fait désormais autorité non seulement en ce qui concerne la question plus globale des lois d’application générale, mais aussi pour cet exemple particulier de lois de ce genre. Voir la section 9.2.2. du chapitre 9.
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- Note 57
Voir la section 9.2.2. du chapitre 9.
Retour à la référence de la note 57
- Note 58
Ates, Erkan c. M.C.I. (C.A.F., A-592-04), Linden, Nadon, Sharlow, 5 octobre 2005; 2005 CAF 322 [appel de la décision
Ates, Erkan c. M.C.I. (C.F., IMM-150-04), Harrington, 27 septembre 2004; 2004 C.F. 1316]; la demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada a été rejetée sans frais le 30 mars 2006 (31246). Cette affaire a été suivie dans Ielovski, Vladimir c. M.C.I. (C.F., IMM-3520-07), de Montigny, 13 juin 2008; 2008 C.F. 739; et dans
Hinzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] 1 R.C.F. 561; 2006 C.F. 420, où la Cour a mentionné :
[traduction]
[207] À l’heure actuelle, cependant, il n’y a aucun droit internationalement reconnu à l’objection de conscience tant totale que partielle. Bien que la Commission des droits de l’homme des Nations Unies et le Conseil de l’Europe aient encouragé les États membres à reconnaître un droit à l’objection de conscience dans divers rapports et commentaires, aucun instrument international portant sur les droits de la personne ne reconnaît actuellement un tel droit. De plus, il n’existe aucun consensus international à cet égard […].
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- Note 59
Zolfagharkhani, supra, note 3.
Retour à la référence de la note 59
- Note 60
Voir
Ahani, Roozbeh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4985-93), MacKay, 4 janvier 1995, où la Cour a dit que la Section du statut de réfugié avait le droit de conclure que la détention et les sévices infligés au demandeur d’asile pendant celle-ci étaient liés au fait que ce dernier n’avait pas terminé son service militaire plutôt qu’à son origine kurde ou à ses opinions politiques. Par ailleurs, voir Diab, Wadih Boutros c. M.E.I. (C.A.F., A-688-91), Isaac, Marceau, McDonald, 24 août 1994, où la Cour a statué que la Section du statut de réfugié avait commis une erreur en n’examinant pas la question de savoir si l’opposition du demandeur d’asile au service dans une armée particulière (à laquelle il avait été contraint de se joindre) constituait une opinion politique qui pouvait entraîner de la persécution.
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- Note 61
Zolfagharkhani, supra, note 3.
Retour à la référence de la note 61
- Note 62
Voir, par exemple,
Sladoljev, Dejan c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3160-94), Cullen, 4 juillet 1995. La Cour n’a pas fait mention de l’arrêt
Zolfagharkhani, supra note 3.
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- Note 63
Voir également les paragraphes 170 à 174 du
Guide du HCR.
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- Note 64
Popov, supra note 51. Dans
Lebedev, Vadim c.M.C.I. (C.F., IMM-2208-06), de Montigny, 9 juillet 2007; 2007 C.F. 728, la Cour a décrit l’objection de conscience comme des [traduction] « convictions profondes fondées sur des croyances religieuses, des principes philosophiques ou des considérations éthiques ». Dans la décision
Basbaydar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 387, la Cour fédérale a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur d’asile n’était pas un objecteur de conscience sincère, puisqu’il n’avait présenté aucune preuve de sa croyance, mis à part une allégation selon laquelle il détestait l’armée de son pays, mais qu’il avait témoigné qu’il accepterait d combattre pour l’armée canadienne.
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- Note 65
Zolfagharkhani, supra, note 3.
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- Note 66
Ciric c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 2 C.F. 65 (1re inst.).
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- Note 67
Zolfagharkhani, supra note 3. Voir également :
Ciric, supra note 66. Il ne suffit pas que le demandeur d'asile démontre qu'un conflit particulier a été condamné par la communauté internationale. Il faut également que son refus de participer soit fondé sur cette condamnation :
Sladoljev, supra note 62. De plus, il doit exister une possibilité raisonnable que le demandeur d'asile soit contraint de participer aux opérations auxquelles il s'oppose :
Zolfagharkhani, supra note 3.
Les déclarations faites par des organismes tels qu'Amnisty International, Helsinki Watch et la Croix-Rouge peuvent constituer une condamnation par la communauté internationale. Il n'est pas nécessaire que cette condamnation émane des Nations Unies :
Ciric, supra note 66.
Les incursions non défensives en territoires étrangers sont des activités militaires qui violent les normes internationales élémentaires; si les Nations Unies condamnent de telles incursions, c'est qu'elles sont contraires aux règles de conduite élémentaires :
Al-Maisri, Mohammed c. M.E.I. (C.A.F., A-493-92), Stone, Robertson, McDonald, 28 avril 1995.
Il y aura des cas où l'opportunisme politique empêchera les Nations Unies ou ses États membres de condamner les atteintes au droit international humanitaire. C'est pourquoi il faudrait ajouter foi aux rapports qui proviennent d'organismes non gouvernementaux crédibles, surtout quand ces rapports convergent et s'appuient sur des employés sur le terrain. De tels rapports peuvent être des preuves suffisantes de pratiques inacceptables et illégales. Voir
Lebedev, supra note 63, citée d'une manière favorable dans
Tewelde, Baruch c. M.C.I. (C.F., IMM-81-06), Gauthier, 24 octobre 2007; 2007 C.F. 1103.
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- Note 68
Popov, supra note 51. Il doit exister une probabilité et non une simple possibilité que le militaire s'engagera dans l'activité irrégulière :
Hashi, Haweya Abdinur c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2597-96), Muldoon, 31 juillet 1997, renvoyant à la décision
Zolfagharkhani. Dans
Sounitsky, Alexander c. M.C.I. (C.F., IMM-2184-07), Mosley, 14 mars 2008; 2008 C.F. 345, l'agent d'examen des risques avant renvoi (ERAR) a tenu compte de la preuve reconnaissant la perpétration de violations et les allégations faites par certaines organisations internationales au sujet des pratiques exercées par les Forces israéliennes de défense. L'agent a donné une explication motivée de sa conclusion selon laquelle les violations étaient isolées et non généralisées. Une conclusion semblable a été tirée dans
Volkovitsky, Olga c. M.C.I. (C.F., IMM-567-09), Shore, 10 septembre 2009; 2009 C.F. 893. Dans
Key, Joshua Adam c. M.C.I. (C.F., IMM-5923-06), Barnes, 4 juillet 2008; 2008 C.F. 838, la question de savoir si les violations largement répandues du droit international commises par des forces armées qui ne s'élèvent pas au rang de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité peuvent fonder une demande d'asile formulée par un objecteur de conscience a été soulevée. La jurisprudence n'étayait pas l'idée selon laquelle le droit d'asile peut seulement être accordé lorsque l'objet de l'objection d'un particulier au service militaire, s'il était réalisé, exclurait cette personne de la protection.
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- Note 69
Zolfagharkhani, supra, note 3.
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- Note 70
Diab, supra, note 60.
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- Note 71
Talman, Natalia c. S.G.C. (C.F., 1re inst., IMM-5874-93), Joyal, 11 janvier 1995. Dans
Kirichenko, Andrei c. M.C.I. (C.F., IMM-688-10), Russell, 6 janvier 2011; 2011 C.F. 12, la Cour a souligné que la SPR a commis une erreur en omettant de mentionner et de prendre en compte la documentation objective inscrite au dossier qui indiquait que le statut d’objecteur de conscience n’était pas possible pour les hommes en Israël. (Hinzman distinction). La Cour a ajouté que la preuve a démontré qu’il n’existe aucune loi autorisant un statut d’objecteur de conscience en Israël et que le soi-disant comité sur les objecteurs de conscience est [traduction] « désordonné, secret et difficile d’accès », ce qui est vague et arbitraire, et ne peut être considéré comme une option. Toutefois, dans l’affaire
Graider, Emil c. M.C.I. (C.F., IMM-2894-12), O’Reilly, 29 avril 2013; 2013 C.F. 435, la Cour a fait référence à une preuve postérieure à la décision
Kirichenko dans laquelle il est indiqué qu’Israël avait établi un [traduction] « comité militaire spécial » qui accorde des exemptions du service militaire aux objecteurs de conscience ou qui recommande que ceux-ci soient affectés à des postes de non-combattants. Ce comité a été constitué à la suite d’un jugement rendu en mai 2009 dans lequel la Haute Cour de justice israélienne a reconnu les droits des objecteurs de conscience.
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- Note 72
Frid, Mickael c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6694-93), Rothstein, 15 décembre 1994. Voir également
Moskvitchev, Vitalli c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-70-95), Dubé, 21 décembre 1995, où la Cour a confirmé les décisions des agents de révision des revendications refusées (ARRR). Dans
Moskvitchev, l’ARRR a estimé qu’une peine de six mois à cinq ans pour défaut de répondre à l’appel de mobilisation en Moldavie ne pouvait être considérée comme un traitement inhumain ou une sanction excessive. Le fait, pour un objecteur de conscience, de faire l’objet d’insultes et d’attaques en prison ne constitue pas de la persécution :
Treskiba, Anatoli Benilov c. M.C.I. (C.F., IMM-1999-08), Pinard, 13 janvier 2009; 2009 C.F. 15.
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- Note 73
Dans
Al-Maisri, supra note 67, le demandeur d’asile avait déserté une armée qui participait à des opérations jugées contraires aux règles de conduite les plus élémentaires. La Cour a souligné que « la peine prévue pour la désertion qui serait probablement infligée au demandeur […] équivaudrait,
indépendamment de la nature de cette peine, à une persécution ». (Non souligné dans l’original)
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- Note 74
Moz, Saul Mejia c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-54-93), Rothstein, 12 novembre 1993. Décision publiée :
Moz c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 23 Imm. L.R. (2e) 67 (C.F. 1re inst.). Dans
Lowell, Matthew David c. M.C.I. (C.F., IMM-4599-08), Zinn, 22 juin 2009; 2009 C.F. 649, la Cour a mentionné, en ce qui concerne une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire ayant été rejetée, que la preuve indique qu’il est peu probable que le demandeur (un déserteur américain) purge plus de 15 mois (par rapport à l’imposition possible d’une peine de détention de sept ans ou, peut-être, de la peine de mort), et ce, uniquement après avoir bénéficié de l’application régulière de la loi.
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- Note 75
Dans
Rivera, Kimberly Elaine c. M.C.I. (C.F., IMM-215-09), Russell, 10 août 2009; 2009 C.F. 814, la Cour a critiqué la SPR parce qu’elle avait omis de procéder à un examen valable de la décision se rapportant à des poursuites sélectionnées et ciblées de la part des États-Unis fondées sur l’opinion politique de ces déserteurs qui se sont exprimés contre la guerre en Iraq. De façon similaire, dans
Walcott, Dean William c. M.C.I. (C.F., IMM-5527-10; C.F., IMM-5528-08), de Montigny, 5 avril 2011; 2011 C.F. 415, la Cour a conclu que l’agent d’ERAR avait ignoré la preuve du demandeur voulant que ce dernier craignait, non pas tant d’être puni pour s’être absenté de son régiment sans permission, mais bien d’être traité plus sévèrement en raison de la publicité dont il faisait l’objet et de ses prises de parole en public pour s’opposer à la guerre en Iraq. L’agent a négligé d’examiner ce risque, et plus particulièrement le risque d’être traduit devant une cour martiale et d’être incarcéré plutôt que d’être renvoyé par mesure administrative. Dans
Vassey, Christopher Marco c. M.C.I. (C.F., IMM-5834-10), Scott, 18 juillet 2011; 2011 C.F. 899, la Cour a jugé déraisonnable l’omission de la SPR d’examiner la preuve dont elle avait été saisie concernant la demande de pouvoir discrétionnaire de poursuite fondée sur l’opinion politique. Dans
R.S. c. M.C.I. (C.F., IMM-6056-11), Gleason, 6 juillet 2012; 2012 C.F. 860, la Cour a conclu que la SPR avait commis une erreur en omettant de prendre en compte l’argument du demandeur voulant que le traitement réservé aux objecteurs de conscience sélectifs dans les prisons militaires israéliennes était plus sévère que celui réservé à ceux qui avaient été emprisonnés parce qu’ils avaient refusé de servir pour d’autres raisons et que les objecteurs de conscience sélectifs se voyaient imposer des peines plus longues. Dans
Tindungan, Jules Guiniling c. M.C.I. (C.F., IMM-5069-12), Russell, 1er février 2013; 2013 C.F. 115, la Cour a conclu que la SPR avait omis de tenir compte de la preuve qui étayait l’allégation du demandeur d’asile selon laquelle il serait puni plus sévèrement s’il était renvoyé aux États-Unis, en raison des opinions politiques qu’il a exprimées publiquement.
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- Note 76
Dans la décision
Canada c. Akgul, 2015 CF 834, para 10 12, la Cour a conclu qu’il était raisonnable pour la SPR de conclure que le traitement réservé aux objecteurs de conscience en Turquie constituait de la persécution, puisque les objecteurs de conscience étaient agressés et traités de façon inhumaine par les autorités et d’autres personnes en raison de leur refus de faire leur service militaire.
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- Note 77
Asgarov c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 106, para 14‑18.
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- Note 78
Kogan, Meri c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-7282-93), Noël, 5 juin 1995. L’idée qui ressort de cette décision est que le demandeur d’asile devrait être lié par ses propres décisions. Le fait que le demandeur d’asile ait choisi d’immigrer même s’il savait que le service militaire était obligatoire pourrait soulever des questions quant au poids (ou même à la sincérité) de sa conviction. Toutefois, il convient de noter que dans
Agranovski, Vladislav c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2709-95), Tremblay-Lamer, 3 juillet 1996, qu’au moment d’immigrer en Israël, le demandeur d’asile savait que le service militaire était obligatoire. La Section du statut de réfugié ne croyait donc pas que le demandeur d’asile avait des raisons de principe de refuser de faire son service militaire. La Cour a cependant infirmé cette décision, soulignant que le demandeur d’asile était mineur au moment où sa famille s’est installée en Israël et qu’il croyait pouvoir être affecté à une autre forme de service.
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- Note 79
Hinzman, Jeremy, SPR TA4-01429, B. Goodman, 16 mars 2005;
Hughey, Brandon David, SPR TA4-05781, B. Goodman, 16 août 2005.
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- Note 80
Hinzman, supra note 58;
Hughey, Brandon David c. M.C.I. (C.F., IMM-5571-05), Mactavish, 31 mars 2006; 2006 C.F. 421.
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- Note 81
Hinzman, Jeremy c. M.C.I. et
Hughey, Brandon David c. M.C.I. (C.A.F., A-182-06; A-185-06), Décary, Sexton, Evans, 30 avril 2007; 2007 CAF 171 (l’autorisation d’interjeter appel à la Cour suprême du Canada a été refusée le 15 novembre 2007 [2007] C.S.C.R. no 321). Dans
Colby, Justin c. M.C.I. (C.F., IMM-559-07), Beaudry, 26 juin 2008; 2008 C.F. 805, la Cour a conclu que la demande d’asile du demandeur d’asile ne peut se distinguer sur le fond de l’arrêt
Hinzman, sauf que, dans l’affaire en l’espèce, le demandeur d’asile est un médecin qui a été envoyé en mission en Iraq plutôt qu’un soldat qui a déserté après que son unité a été envoyée en mission dans ce pays. La décision
Key, supra,note 68, confirme que l’arrêt
Hinzman fixe la barre très haut pour les déserteurs de l’armée des États-Unis qui demandent l’asile au Canada. Cependant, puisque la question de la protection de l’État avait été écartée par la SPR lors de l’audience, M. Key devrait avoir la possibilité de faire pleinement valoir son point de vue sur la question de la protection de l’État dans le cadre d’une nouvelle audience devant la Commission.
Landry, Dale Gene c. M.C.I. (C.F., IMM-5148-08), Harrington, 8 juin 2009; 2009 C.F. 594 suit également
Hinzman. Bien que les affaires suivant
Hinzman qui sont citées précédemment sont basées sur des objections de conscience (en fait, des opinions politiques), dans
Smith, Bethany Lanae c. M.C.I. (C.F., IMM-677-09), de Montigny, 20 novembre 2009; 2009 C.F. 1194, la demande d’asile était fondée sur l’orientation sexuelle, et la Cour a souligné que la SPR avait omis de tenir compte de la preuve établissant que le système de justice militaire des États-Unis est injuste et partial à l’égard des homosexuels et que la demandeure d’asile ne peut pas se défendre de façon efficace contre l’accusation de désertion. À l’occasion d’une nouvelle audience concernant la demande d’asile, la SPR a de nouveau rejeté la demande d’asile et ne croyait pas l’allégation de la demandeure d’asile selon laquelle elle avait été persécutée en raison de son orientation sexuelle. La Cour a confirmé la décision et a statué, entre autres, qu’en raison de l’absence de preuve des efforts déployés par la demandeure pour se prévaloir du recours prévu à ce sujet aux États-Unis, la SPR n’a pas été en mesure d’évaluer la disponibilité de la protection offerte par l’État à son égard (Hinzman). Il était raisonnable pour la SPR de conclure que des recours adéquats étaient disponibles aux États-Unis pour ceux qui se sont sentis lésés alors qu’ils faisaient partie de l’armée américaine. Voir Smith, Bethany Lanae c. M.C.I. (C.F., IMM-5699-11), Mosley, 2 novembre 2012; 2012 C.F. 1283.
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- Note 82
Dans
Cheung c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 2 C.F. 314 (C.A), tout comme dans
Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593, la Cour a reconnu que la crainte de persécution relative à la politique de l’enfant unique en Chine dépendait dans une mesure importante des pratiques de l’autorité locale concernée. L’examen de la preuve documentaire dans
Shen, Zhi Ming c. M.C.I. (C.F., IMM-313-03), Kelen, 15 août 2003; 2003 C.F. 983, indique que tel était toujours le cas au moment de l’audience. Dans
Lau, Yei Wah c. M.C.I. (C.F., IMM-2329-07), Phelan, 17 avril 2008; 2008 C.F. 499, un agent d’ERAR a conclu que le paiement de frais pour un manquement à la politique de l’enfant unique n’équivalait pas à de la persécution. Il incombait à la demandeure d’asile de produire des éléments de preuve démontrant que les frais étaient si élevés qu’ils équivalaient à de la persécution, tant de façon générale que dans son cas particulier.
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- Note 83
Mai c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 486, para 25‑28.
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- Note 84
Dans la décision
Huang c. Canada, 2019 CF 120, la Cour a confirmé la conclusion de la SAR selon laquelle il n'y avait pas d'éléments de preuve montrant que des mesures de stérilisation forcée étaient appliquées à Hebei depuis la mise en œuvre de la politique des deux enfants. Cependant, dans les décisions
Ou c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 968 et
Zhang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 870, la Cour fédérale a annulé les conclusions selon lesquelles les demandeurs d'asile ne seraient pas assujettis à une stérilisation forcée ou à l'insertion d'un dispositif intra‑utérin, puisque le décideur n'avait pas abordé les éléments de preuve contradictoires contenus dans le cartable national de documentation.
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- Note 85
Cheung, supra, note 6.
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- Note 86
Chan (C.A.F.),
supra, note 8.
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- Note 87
Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689.
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- Note 88
Chan (C.S.C.), supra, note 9.
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- Note 89
Chan (C.A.F.),
supra, note 8, le juge d’appel Heald.
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- Note 90
Cheung, supra, note 6. Voir également
Chan (C.S.C.), supra, note 9, le juge Major. La Cour suprême a mentionné que, pour qu’une demande d’asile soit acceptée, le demandeur d’asile doit démontrer l’existence d’une crainte subjective et le « fondement objectif » de cette crainte (le juge Major). Selon la Cour, le demandeur d’asile n’a pas démontré qu’il existait une possibilité sérieuse qu’un préjudice lui soit causé, c’est-à-dire qu’il n’a pas établi que sa crainte avait un fondement objectif (le juge Major). La Cour avait également des doutes quant à l’existence, sur le plan subjectif, d’une crainte de persécution (le juge Major).
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- Note 91
« La contrainte physique n'est pas le seul moyen de forcer une personne à faire quelque chose qu'elle ne choisirait pas d'elle-même de faire » :
Liu, Ying Yang c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4316-94), Reed, 16 mai 1995. D'« incroyables pressions » avaient été exercées sur la demandeure d'asile : sa cellule de travail, son mari et elle-même auraient eu à payer des amendes si elle avait eu un deuxième enfant; aussi, à deux reprises, un collègue de travail l'avait accompagnée à l'hôpital où elle devait se faire stériliser. Exercer de telles pressions, tout comme priver quelqu'un de 80 p. 100 de son salaire, équivaut au fait de « forcer » une personne.
Comparer avec
Chan (C.S.C.), supra note 9, le juge Major : « […] le [demandeur d'asile] n'a fourni aucune preuve étayant sa prétention que les autorités chinoises ne se contenteraient pas d'exercer sur lui des pressions psychologiques et pécuniaires pour qu'il se soumette à la stérilisation, mais qu'elles iraient jusqu'à la contrainte physique ». Il ne ressort pas clairement de l'arrêt (i) si le juge Major était d'avis que les pressions psychologiques et pécuniaires ne pouvaient pas constituer une contrainte (et ne pouvaient pas constituer de la persécution), (ii) s'il mettait simplement en évidence la prétention précise de l'appelant (selon laquelle il serait contraint physiquement), ou (iii) s'il ne pensait pas que les pressions psychologiques et pécuniaires exercées sur le demandeur d'asile étaient suffisamment importantes pour constituer de la persécution. On peut mettre en doute l'interprétation (i) étant donné que le juge Major n'a pas clairement exposé cette opinion et n'a pas discuté de cette question.
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- Note 92
Cheung, supra, note 6.
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- Note 93
Chan (C.S.C.),
supra note 9, le juge La Forest (motifs dissidents). La majorité de la Cour suprême n’a pas formulé de commentaires sur cette question, même si le juge Major a semblé supposer que la stérilisation forcée constitue de la persécution. Voir également l’arrêt
Chan (C.A.F.), supra
note 8, le juge d’appel Heald et le juge d’appel Mahoney (motifs dissidents).
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- Note 94
Cheung, supra, note 6. Pour une réponse de la Cour suprême à l’argument fondé sur la « fin légitime », qui complète celle du juge d’appel Linden dans
Cheung, supra, note 6 – voir les remarques du juge La Forest (motifs dissidents), dans
Chan (C.S.C.),
supra, note 9.
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- Note 95
Chan (C.S.C.), supra, note 9, le juge La Forest (motifs dissidents).
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- Note 96
Lai, Quang c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-307-93), McKeown, 20 mai 1994. Voir aussi
Xiao, Yan Liu c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-712-15), Harrington, 21 octobre 2015; 2015 C.F. 1193, où la Cour a mentionné : [traduction] « La jurisprudence et le bon sens permettent de conclure que la violation de l’intégrité physique et reproductive de la femme, notamment au moyen d’un avortement forcé ou de l’introduction forcée d’un stérilet, constitue de la persécution et que la victime de tels actes fait partie d’une classe sociale particulière aux termes de l’article 96 de la LIPR. »
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- Note 97
Zheng, Jin Xia c. M.C.I. (C.F., IMM-3121-08), Barnes, 30 mars 2009; 2009 C.F. 327; et
M.C.I. c. Ye, Yanxia (C.F., IMM-8797-12), Pinard, 13 juin 2013; 2013 C.F. 634.
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- Note 98
Cette conclusion est tiré d’une décision antérieure,
Lin c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1993), 66 FTR 207, 24 Imm. LR (2e) 208 (C.F. 1re inst.), mais il a été cité d’une manière favorable dans divers cas, y compris dans Chen, Li Xing c. M.C.I. (C.F., IMM-8158-13), Rennie, 19 février 2015; 2015 C.F. 225. Toutefois, il convient de noter dans
Huang, Wei Yao c. M.C.I. (C.F., IMM-10448-12), Simpson, 23 octobre 2013; 2013 C.F. 1074, que la Cour a fait remarquer que la SPR aurait dû prendre en considération l’argument voulant que si les amendes infligées aux demandeurs d’asile correspondent à six fois son revenu annuel en tant que solution de rechange à la stérilisation, de telles amendes constituent de la persécution parce qu’elles exercent une influence coercitive et signifient essentiellement que la stérilisation sera préférée et se produira.
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- Note 99
Lai,
supra, note 96. Dans
Liu,
supra, note 102, la Cour a souligné que rien n’indiquait que les demandeurs d’asile, qui avaient eu un deuxième enfant au Canada, s’opposaient toujours à la politique et aux méthodes de planification familiale du gouvernement chinois; ainsi, la Cour a conclu que la crainte des demandeurs d’asile n’avait pas d’élément subjectif. Voir aussi
Cheng, Kin Ping c. M.C.I. (C.F., 1re inst., IMM-176-97), Tremblay-Lamer, 8 octobre 1997, où le demandeur d’asile ne pouvait pas craindre d’être persécuté pour avoir enfreint la politique de planification familiale chinoise étant donné que son épouse avait déjà été stérilisée (à la suite de la naissance d’un enfant et d’un avortement forcé ultérieur).
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- Note 100
Cheung, supra, note 6.
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- Note 101
Chan (C.A.F.),
supra, note 8, le juge d’appel Heald et le juge d’appel Desjardins. Dans sa dissidence, le juge d’appel Mahoney a rejeté une description du groupe social, mais en a accepté une autre.
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- Note 102
Chan (C.S.C.), supra, note 9, le juge Major.
Retour à la référence de la note 102
- Note 103
Chan (C.S.C.), supra, note 9, le juge La Forest (motifs dissidents).
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- Note 104
Chan (C.A.F.),
supra, note 8, le juge d’appel Heald.
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- Note 105
Chan (C.A.F.),
supra, note 8, le juge d’appel Desjardins. Comparer avec
Kwong, Kam Wang (Kwong, Kum Wun) c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3464-94), Cullen, 1er mai 1995.
Lorsque la Cour suprême du Canada s’est penchée sur l’affaire
Chan, les juges de la majorité comme les juges dissidents ont refusé de décider si le fait d’avoir un deuxième enfant constituait de la part du demandeur d’asile « une manifestation suffisamment éloquente de ses opinions politiques pour justifier à elle seule la revendication de ce dernier » (le juge Major et le juge La Forest [motifs dissidents]). Le juge La Forest pensait que la preuve révélait l’existence possible d’autres liens avec les opinions politiques (à 647 et 648). Cependant, cette opinion et l’interprétation que le juge La Forest a faite de la preuve ont été désapprouvées par le juge Major.
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- Note 106
Cheung, supra, note 99.
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- Note 107
Ce principe a été incorporé dans l’alinéa 3(3)f) de la LIPR, qui prévoit que « l’interprétation et la mise en œuvre de la présente loi doivent être conformes aux instruments internationaux portant sur les droits de la personne dont le Canada est signataire ».
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- Note 108
Voir également plus haut la note 23, où il est question de l’arrêt
Daghighi.
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- Note 109
Namitabar (1re inst.),
supra note 1. Dans
Canada (Secrétaire d’État) c. Namitabar (C.A.F., A-709-93), Décary, Hugessen, Desjardins, 28 octobre 1996, la Cour a infirmé la décision de la Section de première instance pour le motif que les conclusions de la Section du statut de réfugié relativement à la crédibilité n’étaient pas ambiguës. En ce qui a trait à la question du port du voile en Iran, la Cour a dit être d’avis que « la Section du statut de réfugié s’était peut-être exprimée incorrectement, mais cela n’était d’aucune importance en l’espèce puisque la [demandeure d’asile] s’était volontairement soumise au code vestimentaire et n’avait même pas affiché sa réticence, si même elle en avait une, à s’y soumettre ».
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- Note 110
Fathi-Rad, supra, note 1. Dans
Rabbani, Farideh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2032-96), McGillis, 3 juin 1997, la Section du statut de réfugié a conclu que le non-respect du code vestimentaire islamique ne pouvait servir de fondement raisonnable à une crainte de persécution. Elle a fait état des codes vestimentaires applicables à divers groupes ailleurs, elle a précisé que de tels codes n’enfreignaient pas les droits fondamentaux et elle a ajouté qu’il en était de même pour le code vestimentaire iranien. La Cour a fait remarquer que, en faisant ces comparaisons, la Section du statut de réfugié avait « négligé, omis de prendre en considération ou sous-estimé les aspects du code vestimentaire islamique qui sont de la nature de la persécution […] ». De plus, la Section du statut de réfugié avait aussi omis de reconnaître des éléments de preuve documentaire concernant les peines infligées pour défaut de se conformer au code vestimentaire.
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- Note 111
Hazarat, Ghulam c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-5496-93), MacKay, 25 novembre 1994.
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- Note 112
Ameri, Ghulamali c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3745-94), MacKay, 30 janvier 1996.
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- Note 113
Ameri,
ibid
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- Note 114
Pour, Malek Mohammad Nagmeh Abbas c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3650-95), Gibson, 6 juin 1996.
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- Note 115
Namitabar (1re inst.),
supra note 1. Dans
Canada (Secrétaire d'État) c. Namitabar (C.A.F., A-709-93), Décary, Hugessen, Desjardins, 28 octobre 1996 (C.A.F.), la Cour a infirmé la décision de la Section de première instance pour le motif que les conclusions de la Section du statut de réfugié relativement à la crédibilité n'étaient pas ambiguës. En ce qui a trait à la question du port du voile en Iran, la Cour a dit être d'avis que « la Section du statut de réfugié s'était peut-être exprimée incorrectement, mais cela n'était d'aucune importance en l'espèce puisque la [demandeure d'asile] s'était volontairement soumise au code vestimentaire et n'avait même pas affiché sa réticence, si même elle en avait une, à s'y soumettre ».
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- Note 116
Fathi-Rad, supra, note 1.
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- Note 117
Ali, Shaysta Ameer c. M.C.I., (C.F. 1re inst., IMM 3404 95), McKeown, 30 octobre 1996. Décision publiée :
Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1996), 36 Imm. L.R. (2d) 34 (C.F. 1re inst.) confirmée dans
Ali, Shaysta Ameer c. M.C.I., (C.A.F., A 772 96), Décary, Stone, Strayer, 12 janvier 1999. L’un des demandeurs d’asile était une fillette de neuf ans qui aurait pu éviter d’être persécutée en refusant d’aller à l’école et en renonçant ainsi à son droit fondamental à l’éducation. La Cour a jugé qu’elle était une réfugiée au sens de la Convention. Dans un contexte assez différent, la Cour a encore une fois souligné que la Section du statut de réfugié ne doit pas attendre d’une demandeure d’asile qu’elle achète la paix pour elle-même en faisant abnégation d’elle-même (c’est-à-dire, en continuant de mentir au sujet de son absence de croyances religieuses) :
Kazkan, Shahrokh Saeedi c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1313-96), Rothstein, 20 mars 1997.
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- Note 118
Fathi-Rad, supra, note 1. Voir aussi
Namitabar (1re inst.),
supra, note 1.
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- Note 119
Namitabar (1re inst.),
supra note 1. Dans
Fathi-Rad, supra note 1, le motif mentionné dans la Convention qui a été invoqué pour la partie de la demande d’asile relative au code vestimentaire était l’appartenance à un groupe social; la Cour n’a pas expressément précisé dans ses motifs quel était ce groupe social. Dans
Namitabar (C.A.F.),
supra note 1, la Cour a infirmé la décision de la Section de première instance pour le motif que les conclusions de la Section du statut de réfugié relativement à la crédibilité n’étaient pas ambiguës. En ce qui a trait à la question du port du voile en Iran, la Cour a dit être d’avis que « la Section du statut de réfugié s’était peut-être exprimée incorrectement, mais cela n’était d’aucune importance en l’espèce puisque la [demandeure d’asile] s’était volontairement soumise au code vestimentaire et n’avait même pas affiché sa réticence, si même elle en avait une, à s’y soumettre ».
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- Note 120
Sicak, Bucak c. M.C.I. (C.F., IMM-4699-02), Gauthier, 11 décembre 2003; 2003 C.F. 1457.
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- Note 121
Kaya, Bedirhan Mustafa c. M.C.I. (C.F., IMM-5565-03), Harrington, 14 janvier 2004; 2004 C.F. 45. Voir aussi
Abbes, Lotfi c. M.C.I. (C.F., IMM-2989-06), Tremblay-Lamer, 1er février 2007; 2007 C.F. 112, où la Cour a conclu que l’interdiction de porter le voile en Tunisie ne constituait pas de la persécution.
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- Note 122
Kaya, ibid., para 18.
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- Note 123
Aykut, Ibrahim c. M.C.I. (C.F., IMM-5310-02), Gauthier, 26 mars 2004; 2004 C.F. 466. Voir aussi
Karaguduk, Abdulgafur c. M.C.I. (C.F., IMM-2695-03), Henegan, 5 juillet 2004; 2004 C.F. 958, où la Cour a confirmé la décision rendue par l’agent d’examen des risques avant renvoi, qui « a conclu que bien que la fille du demandeur principal ait été victime de discrimination parce qu’elle portait le foulard islamique, cette discrimination n’équivalait pas à de la persécution ».
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- Note 124
Vidhani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] 3 CF 60, (1re inst.). Voir aussi
Gwanzura, Unity c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1907-96), Heald, 10 juillet 1997.
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- Note 125
Ali, Shaysta-Ameer,
supra, note 117.
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- Note 126
Directives données par le président en application du paragraphe 65(3) de la
Loi sur l’immigration, mises à jour le 25 novembre 1996 et prorogées par le président, le 28 juin 2002, en vertu de l’alinéa 159(1)h) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
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- Note 127
Butt, Abdul Majid (Majeed) c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-1224-93), Rouleau, 8 septembre 1993; voir aussi
Thathaal, Sabir Hussain c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A-1644-92), McKeown, 15 décembre 1993.
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- Note 128
Ahmad, Masroor c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-555-92), Rothstein, 16 juin 1994.
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- Note 129
Rehan, Muhammad Arif c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-580-92), Gibson, 18 octobre 1996.
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- Note 130
[1990] Imm. A.R. 61 (C.A. de l’Angl.). Affaire citée dans Rehan, ibid.
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- Note 131
Rehan,
supra, note 129.
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- Note 132
Rehan,
supra, note 129.
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- Note 133
Ahmed, Irfan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2725-96), Joyal, 4 juillet 1997.
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- Note 134
Mehmood, Nasir c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2256-97), McGillis, 14 mai 1998.
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- Note 135
Ahmad, Tahir c. M.C.I. (C.F., IMM-3148-11), Scott, 24 janvier 2012; 2012 C.F. 89.
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- Note 136
Section d’appel des réfugiés, TB0-01837, Bosveld, 8 mai 2017.
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- Note 137
Haider c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 612.
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