Chapitre 6 - Protection de l'état

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  1. 6.1. Introduction - principes généraux
    1. 6.1.1. Protection auxiliaire
    2. 6.1.2. Nationalité multiple
    3. 6.1.3. Moment de référence aux fins d'analyse
    4. 6.1.4. Expressions « ne peut » ou « ne veut » — distinction floue — complicité de l’État non obligatoire
    5. 6.1.5. Présomptions
    6. 6.1.6. Lien
    7. 6.1.7. Fardeau de la preuve, norme de preuve et réfutation de la présomption
      1. 6.1.7.1 Fardeau de la preuve et obligation de s’adresser à l’État
        1. 6.1.7.1.1. Plus d’une autorité dans le pays
      2. 6.1.7.2 Norme de preuve
      3. 6.1.7.3 Réfuter la présomption relative à la protection
        1. 6.1.7.3.1 Le fardeau de présentation d’une preuve « claire et convaincante »
        2. 6.1.7.3.2. Norme de protection
    8. 6.1.8. Source de la protection
  2. 6.2. Demandeurs d'asile apatrides

6. Protection de l'état

6.1. Introduction - principes généraux

La Cour suprême du Canada a analysé en profondeur la question de la protection de l'État dans l'arrêt WardNote 1. Le sujet est abordé dans le contexte de la définition de réfugié au sens de la Convention, laquelle prévoit que le demandeur d’asile doit ne pas pouvoir ou, du fait de sa crainte d’être persécuté, ne pas vouloir se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité (citoyenneté). Comme il est mentionné ci après, la capacité de l’État d’assurer la protection du demandeur d’asile est un élément crucial lorsqu’il s’agit d’établir si la crainte de persécution du demandeur d’asile est fondée et, à ce titre, il ne s’agit pas d’un élément indépendant de la définition. La question de la protection de l’État touche l’élément objectif du critère relatif à la crainte de persécution et il ne suffit pas d’affirmer simplement une croyance subjective voulant que la protection ne soit pas disponibleNote 2.

La protection de l'État doit être envisagée dans son contexteNote 3. La Cour a expliqué ainsi cette démarche contextuelle dans la décision Gonzalez TorresNote 4 :

[37] […] « [l]a protection de l'État ne peut pas être déterminée isolément » Lorsqu'on recourt à une approche contextuelle pour décider si le demandeur d'asile a réfuté la présomption de la protection de l'État, il y a de nombreux facteurs qu'il faut prendre en considération, dont les suivants :
  1. la nature de la violation des droits de la personne;
  2. le profil de l'auteur présumé des violations des droits de la personne;
  3. les efforts que la victime a faits pour obtenir une protection des autorités;
  4. la réaction des autorités aux demandes d'aide,
  5. la preuve documentaire disponible.

Il faut consulter les Directives numéro 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe, 13 novembre 1996, et les Directives numéro 9 du président : Procédures devant la CISR portant sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre, 1 mai 2017, pour l’analyse de la protection de l’État dans le contexte de la persécution fondée sur le sexe et des demandes d’asile fondées sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genreNote 5.

6.1.1. Protection auxiliaire

La responsabilité de fournir une protection internationale ne devient applicable que lorsque le demandeur d'asile ne peut se réclamer de la protection nationale ou de la protection de l'État (protection internationale à titre auxiliaire)Note 6.

6.1.2. Nationalité multiple

Il est généralement attendu du demandeur d’asile qui a la nationalité (citoyenneté) de plusieurs pays qu’il s’informe ou fasse des demandes afin de savoir s’il peut ou non se réclamer de la protection de tous ces pays. Il n’a pas vraiment à s’adresser aux autres États pour solliciter leur protection, à moins qu’il soit raisonnablement possible de s’attendre à ce que cette protection soit assurée.Note 7.

6.1.3. Moment de référence aux fins d’analyse

Dans le cas d’un demandeur d’asile qui « ne peut » ou « ne veut » se réclamer de la protection d’un pays, la capacité de l’État d’assurer celle‑ci doit être prise en considération à l’étape de l’analyse où il s’agit d’établir si la crainte du demandeur d’asile est bien fondée.

[...] Le critère est en partie objectif; si un État est capable de protéger le demandeur, alors, objectivement, ce dernier ne craint pas avec raison d'être persécuté […]

Il est clair que l'analyse est axée sur l'incapacité de l'État d'assurer la protection : c'est un élément crucial lorsqu'il s'agit de déterminer si la crainte du demandeur est justifiée, de sorte qu'il a objectivement raison de ne pas vouloir solliciter la protection de l'État dont il a la nationalitéNote 8.

Certains cas de jurisprudence laissent entendre que la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission) devrait analyser la question de la crainte subjective du demandeur d’asile avant de se pencher sur le volet de la crainte objective, volet qui comprend l’analyse de la disponibilité de la protection de l’État. Voir, par exemple, les décisions Troya Jimenez, PikulinNote 9 et Moreno,Note 10 décision dans laquelle la Cour a déclaré que « [l]a question de la protection de l’État ne saurait être un moyen d’éviter de rendre une décision claire au sujet de la crainte subjective de persécution ». Dans la décision Lopez ,Note 11 la Cour a admis « [qu’]il n’y a rien de mal à douter de la véracité de certains faits [ce qui, par ailleurs, pourrait sembler indiquer des préoccupations quant à la crédibilité] et à les traiter néanmoins comme des faits véridiques en vue d’analyser la protection de l’État ». [Non souligné dans l’original.]

Un demandeur d'asile qui ne court pas de risque n'a pas besoin de la protection de l'État et, par conséquent, il n'est pas nécessaire d'examiner cette questionNote 12.

6.1.4. Expressions « ne peut » ou « ne veut » — distinction floue — complicité de l’État non obligatoire

Dans la définition de réfugié au sens de la Convention, il est question de ne pas pouvoir ou de ne pas vouloir se réclamer de la protection de l'État; toutefois, la distinction entre « ne peut » (matériellement ou littéralement incapable) et « ne veut » (non désireux) s'est estompéeNote 13.

La complicité de l'État dans la persécution n'est pas pertinente, peu importe que le demandeur « ne veuille » ou « ne puisse » se réclamer de la protection d'un pays dont il a la nationalité. La distinction entre ces deux volets de la définition de l'expression « réfugié au sens de la Convention » réside dans la partie qui écarte le recours à la protection de l'État : dans le cas de « ne peut », la protection est refusée au demandeur, tandis que si ce dernier « ne veut » pas, il choisit de ne pas s'adresser à l'État en raison de la crainte qu'il éprouve pour un motif énuméré. Dans un cas comme dans l'autre, la participation de l'État à la persécution n'est pas une considération nécessaire. Ce facteur est plutôt pertinent pour déterminer s'il existe une crainte de persécutionNote 14.

6.1.5. Présomptions

Deux présomptions sont applicables à la détermination de la qualité de réfugié :

Présomption 1 : Lorsque la crainte de persécution est crédible (la Cour suprême emploie le terme « légitime »)Note 15, et qu’il y a absence de protection de l’État, il n’y a qu’un pas à faire pour « présumer que la persécution sera probable, et la crainte justifiée, en l’absence de protection de l’État»Note 16.

Une fois établie l’existence d’une crainte et de l’incapacité de l’État de l’apaiser, il n’est pas exagéré de présumer que la crainte est justifiée. Bien sûr, la persécution doit être réelle – la présomption ne peut pas reposer sur événements fictifs – mais le bien fondé des craintes peut être établi à l’aide de cette présomptionNote 17.

La présomption touche le cœur de la question, qui est de savoir s’il existe une probabilité de persécution [...] [Il n’y a] rien de mal dans cela si la Commission est convaincue qu’il existe une crainte légitime et s’il est établi que l’État est incapable d’apaiser cette crainte au moyen d’une protection efficace. De là à formuler la présomption, il n’y a qu’un pasNote 18.

Présomption 2 : Sauf dans le cas d'un effondrement complet de l'appareil étatique, il faut présumer qu'un État est capable de protéger ses citoyens. Il est possible de réfuter cette présomption au moyen d'une preuve « claire et convaincante » de l'incapacité de l'État d'assurer la protectionNote 19.

Le danger que [la première présomption] ait une application trop générale est atténué par l'exigence d'une preuve claire et convaincante de l'incapacité d'un État d'assurer la protectionNote 20.

Dans l'arrêt HinzmanNote 21, la Cour d'appel fédérale a statué que la présomption de protection de l'État décrite dans l'arrêt Ward s'applique également dans les cas où l'État serait l'agent de persécution. Cependant, lorsque les agents de l'État sont eux-mêmes à l'origine de la persécution, la présomption de la protection de l'État peut être réfutée sans qu'il soit nécessaire d'épuiser tous les recours possibles au paysNote 22.

6.1.6. Lien

Dans la décision BadranNote 23, la Cour a signalé que « [l]a loi n'exige pas que l'incapacité à offrir une protection ait trait à l'un des motifs énoncés dans la Convention ». Inversement, il serait possible de prétendre que, même si la persécution n'est pas fondée sur l'un des motifs énoncés dans la Convention, le défaut d'agir (de protéger) de l'État, s'il est motivé par un tel motif, peut permettre d'établir un lien avec la définition. Autrement dit, s'il repose sur un motif cité dans la Convention, le défaut d'offrir une protection peut, en soi, constituer de la persécution.

6.1.7. Fardeau de la preuve, norme de preuve et réfutation de la présomption

Dans l’arrêt Flores CarrilloNote 24, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il y a trois réalités de faits et concepts juridiques différents qu’il importe de ne pas confondre. Il s’agit du fardeau de la preuve, de la norme de preuve et du fardeau de présentation de la preuve nécessaire pour réfuter la présomption de la protection de l’État.

Dans sa réponse à la question certifiée, la Cour a résumé la loi ainsi :

Le réfugié qui invoque l’insuffisance ou l’inexistence de la protection de l’État supporte la charge de présentation de produire des éléments de preuve en ce sens et la charge ultime de convaincre le juge des faits que cette prétention est fondée. La norme de preuve applicable est celle de la prépondérance des probabilités, sans qu’il soit exigé un degré plus élevé de probabilité que celui que commande habituellement cette norme. Quant à la qualité de la preuve nécessaire pour réfuter la présomption de la protection de l’État, cette présomption se réfute par une preuve claire et convaincanteNote 25 de l’insuffisance ou de l’inexistence de ladite protection.

6.1.7.1 Fardeau de la preuve et obligation de s’adresser à l’État

C’est au demandeur d’asile, et non à la Commission, qu’incombe le fardeau ou la charge de prouver l’absence de protection de l’ÉtatNote 26. Toutefois, cela ne libère pas la Section de la protection des réfugiés (SPR) de son obligation de fournir des motifs clairs et adéquats indiquant en quoi le demandeur d’asile ne s’est pas acquitté de ce fardeauNote 27.

Le demandeur d’asile est tenu de s’adresser à l’État dont il est un ressortissant pour se réclamer de sa protection dans les cas où une protection pourrait raisonnablement être assurée.

[...] le demandeur ne sera pas visé par la définition de l’expression « réfugié au sens de la Convention » s’il est objectivement déraisonnable qu’il n’ait pas sollicité la protection de son pays d’origine; autrement, le demandeur n’a pas vraiment à s’adresser à l’ÉtatNote 28.

Autrement dit, le demandeur d’asile doit démontrer qu’il était raisonnable de ne pas avoir demandé la protection de l’État. Toutefois, il n’est pas tenu, simplement pour démontrer l’inefficacité de la protection de l’État, de risquer sa vie en sollicitant cette protectionNote 29.

Dans la décision MarinajNote 30, la Cour fédérale a conclu que l’analyse de la protection de l’État effectuée par la Section d’appel des réfugiés (SAR) était déraisonnable en établissant que le défaut d’un demandeur d’asile de solliciter la protection des autorités de l’État albanais était déterminant. La Cour a réitéré le principe selon lequel communiquer avec les autorités de l’État n’est pas une condition préalable pour être reconnu comme réfugié. Il s’agit plutôt d’un élément à prendre en considération pour établir si un demandeur d’asile s’est acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait et a réfuté la présomption de protection de l’ÉtatNote 31.

Dans la décision PeraltaNote 32, la Section de première instance a affirmé qu’un demandeur d’asile n’est pas tenu de démontrer qu’il a épuisé tous les recours offerts en matière de protection. Il doit plutôt démontrer qu'il a pris toutes les mesures raisonnables dans les circonstances, compte tenu de la situation générale qui avait cours dans le pays d’origine, de toutes les mesures qu’il a effectivement prises et de sa relation avec les autorités. Pour établir si le demandeur a pris des mesures raisonnables, la Commission doit tenir compte de sa situation et de ses caractéristiques particulières ainsi que ses efforts antérieurs pour obtenir la protection de l’ÉtatNote 33.

Lorsque le demandeur d'asile a quitté son pays plusieurs années avant de présenter une demande d’asile, les preuves relatives éléments de preuve relatifs aux conditions du dans le pays peuvent prendre une importance plus grande que les efforts du demandeur d'asile​ pour obtenir la protectionNote 34.

Lorsqu’il s’agit de mineurs, l’obligation de s’adresser à l’État pour en obtenir la protection doit faire l’objet d’une attention spéciale. Par exemple, la Cour a fait une mise en garde afin qu’il ne soit pas reproché à un enfant ayant subi de la violence sexuelle de ne pas s’être adressé à l’État en vue d’en obtenir la protection lorsque ses parents ne se sont pas chargés de cette démarcheNote 35.

6.1.7.1.1 Plus d’une autorité dans le pays

Dans l’arrêt ZalzaliNote 36, la Cour d’appel a reconnu qu’il peut y avoir, dans un même pays, plusieurs autorités établies dont chacune est en mesure d’assurer la protection dans la partie du territoire qu’elle contrôle.

Ce « pays », ce « gouvernement national », ce « gouvernement légitime », ce « gouvernement nominal », varieront vraisemblablement au gré des circonstances et de la preuve et il serait présomptueux d’en vouloir donner une définition générale. Je veux simplement signaler ici que je n’écarte pas d’entrée de jeu la possibilité qu’il y ait, dans un même pays, plusieurs autorités établies qui soient chacune en mesure, sur une partie qu’elles contrôlent du territoire, de fournir une protection qui, sans être nécessairement parfaite, soit adéquateNote 37.

Dans l’arrêt Chebli Haj HassamNote 38, la Cour d’appel fédérale a répondu ainsi à une question certifiée sur ce sujet :

Dans les circonstances où il y a un gouvernement légitime appuyé par les forces d’un autre gouvernement et où il n’y a pas de différence d’intérêts entre les deux gouvernements vis à vis un revendicateur du statut d’un réfugié, la protection accordée au revendicateur est adéquate pour établir un refuge interne.

Dans la décision ChokerNote 39, la Cour semble remettre en question le caractère raisonnable de la conclusion de la Section du statut de réfugié selon laquelle un demandeur d’asile libanais pouvait et devait chercher à obtenir la protection de la force militaire d’un envahisseur (la Cour devait établir si le tribunal avait correctement appliqué la jurisprudence concernant la possibilité de refuge intérieur).

6.1.7.2 Norme de preuve

L’absence de protection de l’État est prouvée selon la prépondérance des probabilités. L’exigence établie dans l’arrêt Ward selon laquelle la preuve que présente un demandeur d’asile afin de réfuter la présomption doit être « claire et convaincante » ne nécessite pas un degré de probabilité supérieur à celui de la norme habituelle, selon laquelle la preuve doit être « plus probable que le contraire ». Comme l’a expliqué le juge Létourneau dans l’arrêt Flores Carrillo :

[L]’arrêt Ward n’exige pas qu’on doive établir, pour s’acquitter de cette charge, une probabilité plus élevée que celle qui est normalement requise pour satisfaire à la norme de la prépondérance des probabilités [...] Je souscris donc entièrement à la conclusion du juge de première instance selon laquelle le juge La Forest parlait dans Ward de la qualité de la preuve nécessaire pour réfuter la présomption et non d’une norme de preuve plus rigoureuse.

La question de savoir si une personne « pourrait » obtenir la protection de l’État n’est pas le critère qu’il faut utiliser. Aucun État n’offre une protection parfaite et il y aura toujours des cas de personnes incapables d’obtenir une protection adéquate, voire une quelconque protection, mais une protection de l’État est « adéquate » lorsqu’il est plus probable que le contraire que la personne sera protégéeNote 40.

6.1.7.3 Réfuter la présomption relative à la protection

Cette section porte sur deux concepts : le fardeau de présentation et la norme de protection qu’un demandeur d’asile doit établir.

6.1.7.3.1 Le fardeau de présentation d’une preuve « claire et convaincante »

Pour réfuter la présomption, un demandeur d’asile doit être capable d’établir que la protection de l’État n’est pas assurée dans son cas. C’est ce qui s’appelle le fardeau de présentation, et, comme il a déjà été dit, il s’agit de savoir s’il y a suffisamment d’éléments de preuve « clairs et convaincants » montrant que l’État ne parvient pas à assurer la protection.

À moins que l’État n’avoue son incapacité d’assurer la protection (comme dans l’arrêt WardNote 41), un demandeur d’asile peut établir, au moyen d’une « preuve claire et convaincante Note 42 », que la protection de l’État ne pourrait pas raisonnablement être assurée (réfutant ainsi la présomption) dans les cas suivants :

  1. l’appareil étatique est complètement effondré, ce qui a été établi à l’égard du Liban dans l’arrêt ZalzaliNote 43;
  2. la preuve révèle que les dispositions prises par l’État n’ont pas aidé des personnes se trouvant dans une situation semblableNote 44;
  3. il est prouvé que la protection de l’État ne s’est pas concrétisée au cours d’incidents personnels antérieursNote 45.

La Cour suprême, dans l’arrêt Ward, renvoie à l’arrêt SatiacumNote 46 de la Cour d’appel fédérale et cite avec approbation l’extrait suivant :

En l’absence d’une preuve de circonstances exceptionnelles faite par le revendicateur, il me semble que lors de l’audition d’une revendication du statut de réfugié, comme dans une requête en extradition, les tribunaux canadiens doivent tenir pour acquis qu’il existe un processus judiciaire équitable et impartial dans le pays étranger. Dans le cas d’un État non démocratique, il peut être facile de faire la preuve contraire, mais en ce qui a trait à un État démocratique comme les États Unis, il se peut qu’il faille aller jusqu’à démontrer, par exemple, que le processus de sélection du jury est gravement atteint dans la région en question ou que l’indépendance ou le sens de l’équité des juges est en causeNote 47.

Dans l’arrêt KadenkoNote 48, la Cour d’appel a fait remarquer que le fardeau de la preuve pour établir l’absence de la protection de l’État est « directement proportionnel au degré de démocratie atteint chez l’État en cause [...] ».

Dans la décision AlassoufiNote 49, la Cour a déclaré que « la démocratie ne devrait pas servir de substitut à la notion de protection de l’État. Il existe évidemment un fort lien entre, d’une part, la participation des citoyens aux institutions de l’État et, d’autre part, l’efficacité et l’équité de l’appareil d’État destiné à les protéger. Il n’y a pas de corrélation automatique entre les deux, et la question de savoir si un État offre ou non une protection doit toujours s’appuyer sur une analyse plus nuancée, qui prenne en compte la situation particulière du demandeur d’asile, de même que l’État concerné ».

Dans la décision VargaNote 50, une affaire concernant la protection de l’État offerte aux demandeurs d’asile roms, la SPR a conclu que la Hongrie est une démocratie qui fonctionne bien et que, par conséquent, la présomption de protection adéquate de l’État devrait s’appliquer pleinement. La Cour a conclu que la SPR avait fait fi de tous les éléments de preuve récents du cartable national de documentation qui suggéraient que la Hongrie n’était pas un État démocratique modèle et que, par conséquent, cette partie de l’analyse de la protection de l’État était déraisonnableNote 51.

Dans la décision ShakaNote 52, la Cour a précisé que la question consistant à se demander si la présomption a été réfutée est une question de fait et que le critère est le même pour tous les pays. L’élément variable est la quantité d’éléments de preuve nécessaires pour réfuter la présomption :

La question de savoir si l’on a affaire ou non à une démocratie naissante n’est pas nécessairement déterminante pour savoir s’il s’agit d’un État véritablement démocratique. Les pays qui se trouvent dans une phase transitoire nécessitent peut être un examen plus attentif, mais cela ne donne pas naissance à une présomption automatique ni n’entraîne l’application d’un critère moins exigeant contrairement à ce que prétend le demandeur. Le critère est le même pour tous les pays. Le seul élément variable est la quantité d’éléments de preuve exigés pour réfuter la présomption.

Dans l’arrêt HinzmanNote 53, la Cour d’appel fédérale a fait remarquer qu’un demandeur d’asile venant d’un pays démocratique (comme les États Unis) devra s’acquitter d’un lourd fardeau pour démontrer qu’il n’était pas tenu d’épuiser tous les recours dont il pouvait disposer dans son pays avant de demander l’asile ailleurs. Cependant, comme il est souligné dans la décision KatwaruNote 54, la démocratie seule ne garantit pas l’efficacité de la protection de l’ÉtatNote 55, elle n’est qu’un indicateur de l’efficacité probable des institutions. La Commission est tenue de faire davantage que d'établir si un pays est doté d’un système politique démocratique; elle doit évaluer la qualité des institutions qui accordent la protection de l’État.

La décision LoaizaNote 56 est une autre affaire qui porte sur la nécessité de procéder à une analyse contextuelle. Dans cette décision, la Cour a souligné que l’analyse doit débuter par l’évaluation des circonstances personnelles du demandeur d’asile et du degré de risque auquel il est exposé. Elle a aussi constaté que, dans certains pays, il peut n’y avoir qu’une faible corrélation entre l’existence d’une démocratie constitutionnelle et la volonté de l’État de prendre des mesures efficaces contre la violence conjugale. Voir aussi la décision Leon DavilaNote 57, où la Cour a souligné que la Commission doit procéder à une analyse exhaustive contextuelle de la situation particulière de chaque demandeur d’asile et qu’il ne suffit pas de déclarer globalement que des élections générales libres sont tenues et que des lois ont été édictées afin d’établir des normes fondamentales en matière de droits de la personne.

6.1.7.3.2 Norme de protection

Au fil des années, la question de savoir quelle doit être la norme de protection a provoqué de nombreuses discussions et une grande confusion. L’argument se résume à savoir s’il faut que la protection offerte soit adéquate ou si elle doit être plus que cela, c’est à dire si elle doit être efficace. Cet argument a été soulevé à un point tel que, dans certains cas, la question d’établir si la protection offerte était efficace a été interprété, dans certain cas, comme un transfert de fardeau à la Commission, mais la Cour d’appel a déclaré dans l’arrêt MudrakNote 58 que cette inférence était erronée.

Comme la Cour l’a précisé, dans les cas où elle reprochait à la Commission de ne pas avoir analysé le caractère adéquat de la protection, la Cour ne transférait pas le fardeau à la Commission, elle ne faisait que conclure que les décisions de la Commission ne pouvaient pas être maintenues « car elles n’avaient pas tenu compte d’éléments de preuve pertinents ou parce que le syllogisme était erroné, constituant des motifs légitimes d’interventionNote 59 ». La Cour a illustré ce point en citant deux décisions, soit HercegiNote 60 et MajlatNote 61 :

[traduction]

[32] Par exemple, la Cour fédérale dans l’affaire Hercegi […], a décidé que la Commission n’avait pas examiné la question de la protection de l’État :

[5] La question de la protection de l’État n’est pas analysée de manière appropriée dans les motifs du commissaire. Les motifs n’indiquent pas si le commissaire a tenu compte des mesures mises en place par la Hongrie pour offrir actuellement une protection de l’État suffisante à ses citoyens, ni s’il a procédé à l’examen en question, quelles sont ces mesures. Ce n’est pas suffisant de dire que des mesures sont prises en vue d’offrir un jour une protection suffisante de l’État. C’est la protection concrète, actuellement offerte qui compte. La preuve établit de façon accablante en l’espèce que la Hongrie est actuellement incapable d’offrir une protection suffisante à ses citoyens Roms.

[Souligné dans l’original.]

[33] Dans la décision [Majlat] [...], la Cour fédérale a conclu que l’analyse n’était pas fondée uniquement sur de pures conjectures, mais reposait sur le fait que les demandeurs n’avaient pas recherché la protection de l’État et elle a rejeté la demande de contrôle judiciaire :

[36] Cependant, malgré les commentaires illustrant les efforts faits par l’État hongrois, la SPR, dans la présente affaire, n’a pas concentré son analyse concernant la protection de l’État sur le simple fait que des efforts avaient été faits. Quand on lit la décision avec soin, il est assez évident que cette dernière s’articule autour du fait que les demandeurs ont omis de porter plainte à la police en 2010, qu’ils ont omis de donner suite à la plainte de 2009 et qu’ils n’ont formulé aucune plainte au sujet des prétendus traitements médicaux de qualité inférieure. La SPR a conclu qu’au vu de ces omissions les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption d’une protection adéquate de l’État parce que la preuve documentaire, bien que contradictoire, n’établit pas que l’État hongrois n’aurait pas été en mesure de répondre à leurs plaintes. C’est ce qui ressort clairement des éléments suivants, tirés de la décision :

[…]

[37] En conséquence, contrairement aux affaires Orgona, Garcia, Bors et KovacsNote 62, en l’espèce la SPR n’a pas évalué uniquement si l’État hongrois faisait des efforts pour redresser le triste sort des Roms. Elle a plutôt examiné à la fois ces efforts et leur caractère adéquat et, de ce fait, n’a pas appliqué le mauvais critère. Cet argument est donc rejeté lui aussi.
[Souligné dans l’original.]

Dans l’arrêt Mudrak, la Cour était d’avis que la question certifiée par la Cour fédérale, à savoir « La Section de la protection des réfugiés commet elle une erreur susceptible de contrôle si elle ne statue pas sur la question de savoir s’il a été démontré que les mesures en place dans un État démocratique pour protéger les minorités assurent l’efficacité concrète de la protection de l’État dans le but de conclure que celle ci est adéquate? », était fondée sur une compréhension erronée de la jurisprudence et qu’elle n’était pas énoncée dans le dossier. En outre, la question était théorique et sans portée générale, et, par conséquent, il n’était pas nécessaire d’y répondre.

La norme de protection a été raffinée par la notion selon laquelle ce qui importe, c’est que la protection soit adéquate, et non pas parfaiteNote 63. Dans l’arrêt Villafranca, la Cour d’appel fédérale a déclaré ceci :

Aucun gouvernement qui professe des valeurs démocratiques ou affirme son respect des droits de la personne ne peut garantir la protection de chacun de ses citoyens en tout temps. Ainsi donc, il ne suffit pas que le demandeur démontre que son gouvernement n’a pas toujours réussi à protéger des personnes dans sa situation. Le terrorisme au service d’une quelconque idéologie perverse est un fléau qui afflige aujourd’hui de nombreuses sociétés; ses victimes, bien qu’elles puissent grandement mériter notre sympathie, ne deviennent pas des réfugiés au sens de la convention simplement parce que leurs gouvernements ont été incapables de supprimer ce mal [...] lorsqu’un État a le contrôle efficient de son territoire, qu’il possède des autorités militaires et civiles et une force policière établies, et qu’il fait de sérieux efforts pour protéger ses citoyens contre les activités terroristes, le seul fait qu’il n’y réussit pas toujours ne suffit pas à justifier la prétention que les victimes du terrorisme ne peuvent pas se réclamer de sa protectionNote 64.

En résumé, selon la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Mudrak, le droit en matière de protection de l’État est bien établi et l’apparent débat sur la question de savoir si la protection doit être efficace plutôt qu’adéquate est fondé sur une compréhension erronée de la jurisprudence. Il semblerait que les éléments de preuve portant sur les mesures prises par l’État (qui sont aussi qualifiées d’« efforts sérieux » dans certains cas) pour protéger ses citoyens et sur l’efficacité de ces mesures (parfois décrites au moyen des expressions « caractère adéquat » et « efficacité opérationnelle ») constituent des questions relatives à la preuve et non pas des critères juridiques devant être évalués au cas par cas. À cet égard, chaque cas repose sur les faits qui lui sont propresNote 65.

Ce qui ressort clairement de la jurisprudence, c’est qu’il est erroné d’interrompre l’analyse de la protection de l’État au niveau des [traduction] « efforts sérieux » sans examiner également le caractère adéquat sur le plan opérationnel de ces effortsNote 66. Dans la décision BuraiNote 67, la Cour fédérale a réitéré que le critère approprié dans le cadre d’une analyse de la protection de l’État consiste à évaluer le caractère adéquat d’une telle protection au niveau opérationnel, et pas simplement les efforts ou les intentions de l’État. Pour déterminer le caractère adéquat de la protection de l’État, il faut se concentrer sur les résultats réels [traduction] « en fonction de ce que l’État accomplit concrètementNote 68 ».

Antérieurement, dans la décision Gonzalez CamargoNote 69, la Cour fédérale avait exprimé un raisonnement similaire :

[27] La Commission a correctement déterminé les principes régissant la protection de l’État, énoncés dans les arrêts Ward et Hinzman, notamment le fardeau qui incombe au demandeur de fournir une preuve claire et convaincante pour établir l’incapacité de l’État de protéger ses citoyens, et l’obligation du demandeur de s’adresser à son État pour réclamer sa protection dans les cas où une protection pourrait raisonnablement être assurée. Toutefois, à mon avis, la Commission a omis de reconnaître à juste titre que l’évaluation du caractère adéquat de la protection de l’État nécessitait plus qu’un simple examen des efforts déployés par l’État. Par conséquent, la Commission s’est concentrée sur les efforts déployés par l’État et n’a pas vérifié si une protection de l’État adéquate était offerte sur le terrain aux demandeurs et aux personnes se trouvant dans une situation semblable, c’est à dire le bon critère à appliquer dans l’examen de la protection de l’État.

Dans la décision MoranNote 70, la Cour a expliqué ce qui suit :

[25] Au passage, j’aimerais faire remarquer que l’avocat [du demandeur] semble tenter de faire une distinction entre une protection « adéquate » et une protection « efficace au niveau opérationnel ». Un courant jurisprudentiel de la Cour donne à penser que « adéquate » pourrait être différent d’« efficace »; toutefois, ces décisions ne remettent pas en question le fait que la protection doit donner des résultats concrets [...] Une protection qui est adéquate est une protection qui fonctionne au niveau opérationnel. Il a été établi que la notion du caractère adéquat de la protection de l’État commande que la SPR détermine si l’État est en mesure de mettre en œuvre des mesures sur le plan opérationnel ou pratique à l’intention des personnes concernées [...]

La liste qui suit semble présenter les facteurs que le tribunal doit prendre en considération afin d’établir si la présomption de la protection de l’État a été réfutée :

  • les efforts que le demandeur d’asile a déployés pour obtenir de la protection, y compris :
    • les signalements qu’il a faits aux autorités,
    • la quantité de détails qu’il a fournis,
    • les efforts qu’il a déployés pour faire un suivi,
    • les organismes autres que la police auxquels il s’est adressé (voir la section 6.1.8 ci-dessous pour obtenir plus de détails à ce sujet)
  • les mesures prises par l’État et l’efficacité de ces mesures, y compris :
    • les lois applicables en place,
    • les mécanismes de protection (police, autres organismes),
    • les efforts d’application de la loi,
    • les résultats tangibles
  • la preuve que d’autres personnes se trouvent dans une situation similaire,
  • les circonstances particulières et le profil du demandeur d’asile :
    • qui touchent directement au fondement de la demande d’asile (p. ex. le genre), et qui ne sont pas seulement des généralités.

6.1.8. Source de la protection

Dans le cadre de l’évaluation visant à établir ce qui constitue une preuve claire et convaincante de l’incapacité de l’État à protéger ses citoyens, la question de savoir à qui exactement un demandeur d’asile doit s’adresser a été soulevée. Autrement dit, quels sont les recours en matière de protection qu’un demandeur d’asile doit épuiser avant de solliciter la protection internationale? La question qui se pose est celle de savoir si la protection de l’État doit être fournie par la police (l’organisme étatique qui se voit confier le rôle de protéger les citoyens du pays) ou si d’autres organismes jouent un rôle dont le tribunal doit tenir compte. La nature de ces organismes gouvernementaux et non gouvernementaux varie selon le pays. Ce qui suit est une analyse de la jurisprudence à ce sujet.

Selon un certain nombre de décisions de la Cour fédérale, il incombe principalement à la police de protéger les citoyens d’un pays et, pour ce faire, celle ci dispose des pouvoirs de contrainte appropriésNote 71. Par conséquent, les autres institutions ne constituent pas, en soi, des voies de recours.

Dans la décision Flores ZepedaNote 72, souvent citée, la Cour a pris en considération, dans le cadre de la demande d’asile fondée sur le sexe d’une Mexicaine, un certain nombre d’autres sources de protection à part la police et a conclu que « […] ces autres institutions ne constituent pas, en soi, des voies de recours. Sauf preuve du contraire, la police est la seule institution chargée d’assurer la protection des citoyens d’un pays et disposant, pour ce faire, des pouvoirs de contrainte appropriés. » Parmi les décisions appuyant ce point de vue, notons les décisions BarajasNote 73, BariNote 74 ainsi que KatinszkiNote 75.

Dans cette dernière décision, la Cour a déclaré:

14. [...] Qui plus est, assurer une protection ne fait pas partie du rôle des organisations mentionnées par la Commission (soit la Commission indépendante chargée de traiter les plaintes contre la police, le Bureau des commissaires parlementaires, l’Autorité pour l’égalité de traitement, l’Association des agents de police roms, ainsi que le Bureau des plaintes au Bureau de la Police nationale) – leur rôle est de formuler des recommandations et, au mieux, de faire enquête sur l’inaction de la police après les incidents.
15. La jurisprudence de la Cour établit très clairement que la police est présumée être la principale institution chargée d’assurer la protection des citoyens et que les autres institutions publiques ou privées sont présumées n’avoir ni les moyens ni le rôle d’assumer une telle responsabilité. Comme la juge Tremblay Lamer l’a si justement affirmé dans Zepeda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 491, [2009] 1 RCF 237, aux paragraphes 24 et 25 :
En l’espèce, la Commission a fait état de divers autres organismes auprès desquels les demandeurs, se disant insatisfaits des efforts de la police et croyant celle ci corrompue, auraient pu s’adresser, comme la Commission nationale des droits de la personne, la Commission des droits de la personne d’un État, le Secrétariat de l’administration publique, le Programme de lutte contre l’impunité, la Direction d’aide du contrôleur général, ou encore le Bureau du procureur général de la République au moyen de sa procédure de plainte.
Or, j’estime que ces autres institutions ne constituent pas, en soi, des voies de recours. Sauf preuve du contraire, la police est la seule institution chargée d’assurer la protection des citoyens d’un pays et disposant, pour ce faire, des pouvoirs de contrainte appropriés. Ainsi, par exemple, il est expressément mentionné dans la preuve documentaire que la loi ne confère à la Commission nationale des droits de la personne aucun pouvoir de contrainte [...]

Cependant, dans l’arrêt Ahmed,Note 76 la Cour a dit que « même si la jurisprudence a établi que la police est l’organisme de premier recours quand un demandeur d’asile craint pour sa sécurité (par opposition notamment à des allégations de persécution fondées sur l’orientation sexuelle ou l’origine ethnique, par exemple), cette présomption peut être réfutée. Il est possible que la police ne soit pas toujours le recours approprié. » Dans cette affaire, la SAR a conclu que le demandeur d’asile n’avait pas déployé les efforts nécessaires pour obtenir la protection de l’État, car il n’avait pas contacté la police. La Cour a infirmé la décision parce que la SAR n’avait pas considéré si le fait que le demandeur avait demandé la protection à l’Asayish, un organisme de sécurité et de renseignement en Irak, constituait des efforts raisonnables dans son contexte général.

Dans l’affaire GraffNote 77, où la police a fait preuve d’inconduite, la Cour a suivi la jurisprudence selon laquelle « la police est présumée être la principale institution chargée d’assurer la protection des citoyens et que les autres institutions publiques ou privées sont présumées n’avoir ni les moyens ni le rôle d’assumer une telle responsabilité », mais elle a souligné que, plus important encore, les motifs de décision de la SPR ne fournissaient ni éléments de preuve ni analyse montrant de quelle manière le demandeur d’asile aurait pu obtenir la protection de l’État s’il avait déposé une plainte auprès des autorités supérieures.

La Cour a également fait observer que la capacité d’entreprendre une quelconque action en justice ne constitue pas une forme de protection de l’ÉtatNote 78.

Dans d’autres décisions, la Cour fédérale a déclaré que l’aide fournie par d’autres organismes étatiques, tels que ceux responsables d’enquêter sur la conduite des policiers, peut également être prise en considération.

Par exemple, dans l’arrêt Flores CarrilloNote 79, la Cour d’appel fédérale a confirmé une décision de la SPR dans laquelle la Commission avait conclu que la demandeure d’asile n’avait pas fait d’efforts additionnels pour obtenir la protection des autorités lorsque la police locale n’avait pas assuré sa protection. La Commission a soutenu que la demandeure d’asile mexicaine aurait pu alors s’adresser à la Commission nationale ou d’État des droits de la personne, au Secrétariat de l’administration publique, au Programme contre l’impunité ou à la Direction de l’assistance du Contrôleur général, ou encore recourir à la procédure de plainte offerte par le Bureau du procureur général de la République.

Dans l’arrêt MudrakNote 80, la Cour d’appel a pris en considération la question certifiée suivante : « Les demandeurs d’asile sont ils tenus, pour obtenir la protection de l’État, de porter plainte auprès d’organismes de surveillance de la police dans un État démocratique, lorsqu’ils ne courent aucun risque de préjudice s’ils le font? » La Cour a déclaré que la question ne répondait pas aux critères de certification parce qu’elle n’était pas de portée générale. Elle a estimé ce qui suit : « L’obligation de faire appel à un organisme de surveillance dans un pays donné est fortement tributaire des faits » (para 43) et « exiger que le demandeur ait porté plainte auprès de l’organisme de surveillance des services de police dans un pays démocratique, dans une affaire donnée, constitue une exigence trop précise et multifactorielle pour être le sujet d’une question certifiée » (para 48). La Cour a ajouté ceci :

[traduction]
[49] […] la Commission doit examiner les éléments de preuve au dossier avant de décider si le demandeur devait faire appel à un organisme de surveillance. Chaque affaire dépend des faits qui lui sont propres. La nécessité de faire appel à un organisme de surveillance peut être justifiée dans une affaire, mais non dans une autre […]

Dans la décision Saavedra SanchezNote 81, la Cour fédérale a formulé le même raisonnement :

[10] Je ne peux non plus accepter que la Commission a commis une erreur en faisant mention d’agences qui n’étaient pas nécessairement directement responsables d’assurer une protection, telles que la Commission des droits de la personne du Mexique. Les agences d’État qui ne font pas partie du système de justice pénale, et même l’employeur d’une personne, peuvent jouer un rôle utile dans des affaires comme celle qui nous occupe où l’intervention initiale de la police locale n’est peut être pas adéquate. En l’espèce, la Commission a souligné un certain nombre d’autres agences auxquelles les demandeurs auraient pu s’adresser, et il est surprenant qu’ils aient choisi de ne pas le faire eu égard aux incidents qu’ils ont décrits [...]

Dans l’affaire RuszoNote 82, la Cour a réalisé un examen approfondi de la jurisprudence sur la protection de l’État et, en ce qui concerne le fait de soumettre l’affaire à d’autres sources de protection policière (dans ce cas ci, parler à un supérieur hiérarchique des policiers, se rendre à un autre poste de police ou déposer une plainte auprès du gouvernement autonome rom local), le juge en chef a tiré la conclusion suivante :

[49] À mon avis, la jurisprudence établit que, en l’absence d’une preuve convaincante qui démontre l’existence d’un fondement objectivement raisonnable d’exploiter tous les moyens raisonnables existants de protection de la part de l’État, il est raisonnable que la SPR conclue que la présomption de protection de l’État n’a pas été réfutée au moyen d’une preuve claire et convaincante.

[50] À cet égard, une preuve convaincante est une preuve qui fournit un fondement objectif à la conclusion que la mise en œuvre de l’une de ces actions pourrait raisonnablement exposer le demandeur à la persécution, à des lésions ou à des dépenses excessives ou serait objectivement déraisonnable. Il n’est pas déraisonnable de s’attendre à ce qu’une personne qui fait appel à l’aide et à la générosité du Canada fasse des efforts sérieux pour recenser et épuiser toutes les sources raisonnablement existantes de protection potentielle dans son pays d’origine, sauf s’il existe un fondement incontestable au défaut d’agir ainsi. En résumé, ce comportement ne satisferait pas aux exigences du volet « ne peut » de l’article 96, dont il a été question aux paragraphes 30 à 33 des présents motifs. Par ailleurs, en l’absence de la preuve que les personnes visées craignaient objectivement et avec raison d’être persécutées, il ne serait pas non plus satisfait aux exigences du volet « ne veut », dont il a été question au paragraphe 34 des présents motifs.

Dans la décision GloncziNote 83, la SPR s’est appuyée sur la décision MudrakNote 84 de la Cour fédérale et sur la disponibilité d’organismes de surveillance policière pour conclure que les demandeurs d’asile roms hongrois bénéficiaient d’une protection adéquate de la part de l’État. La Cour a conclu que la SPR avait commis une erreur en omettant d’aborder les éléments de jurisprudence conflictuels, analysés dans la décision BaloghNote 85 et d’expliquer en quoi ces solutions de rechange à une protection policière adéquate donnaient lieu à une protection de l’État.

Selon certaines décisions de la Cour fédérale, la protection peut être fournie non seulement par des organismes étatiques comme la police, mais aussi par des organismes non gouvernementaux financés par l’État. Par exemple, dans la décision KarolyNote 86, la Cour a fait observer que « [l]a Cour a [...] indiqué à de nombreuses reprises que, pour savoir si un demandeur peut bénéficier de la protection de l’État, on peut tenir compte de la protection qui peut être offerte non seulement par la police mais aussi par des organismes administrés ou financés par l’État ».

Toutefois, d’autres décisions de la Cour fédérale ont présenté un point de vue contraire à l’égard des organismes non gouvernementaux. Par exemple, dans la décision AurelienNote 87, la Cour a conclu que l’agent avait commis une erreur en s’appuyant sur des organismes non gouvernementaux, car ils ne fournissent pas de protection.

[16] La Cour a souligné à maintes reprises que la force policière est présumée être la principale institution responsable d’assurer la protection et celle qui possède les pouvoirs de contrainte appropriés. Les refuges, les conseillers et les services d’écoute téléphonique peuvent apporter de l’aide, mais ils n’ont ni le mandat ni la capacité de fournir de la protection [...]

[17] Il est extrêmement difficile, sur le plan de la preuve, de déterminer si une organisation non gouvernementale peut assurer la protection en lieu et place de l’État. Il s’agit de l’une des considérations de principe qui sous tendent l’exigence bien établie dans la jurisprudence selon laquelle la police assure la protection. Les organisations ont des mandats divers et il est difficile de mesurer leur efficacité. La présente affaire illustre bien le raisonnement qui sous tend la jurisprudence.

Les Directives du président, intitulées revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe, prévoient ce qui suit à la section C.2 :

Si la revendicatrice peut montrer clairement qu’il était objectivement déraisonnable pour elle de demander la protection de l’État, son omission de le faire ne fera pas échouer sa revendication. En outre, que la revendicatrice ait ou non cherché à obtenir la protection de groupes non gouvernementaux ne doit avoir aucune incidence sur l’évaluation de la protection qu’offre l’ÉtatNote 88.

Le fait que le tribunal se réfère dans ses motifs aux efforts déployés par des organismes non gouvernementaux ne portera pas nécessairement un coup fatal à la décision si le tribunal conclut par ailleurs, de manière raisonnable, que l’État offre une protection adéquate. Comme il a été dit dans la décision NaumetsNote 89 :

[19] Je suis d’accord avec la demanderesse que l’on ne peut pas considérer que l’existence d’efforts de la part de la société civile fasse partie de l’évaluation de la protection de l’État. Cela s’explique par le fait que les mesures que prennent les ONG visent en général à boucher des trous dans le tissu de l’État. Ces mesures font ressortir les problèmes, plutôt que de servir d’indices de solutions d’origine gouvernementale [...] À mon avis, l’erreur qu’a commise le commissaire en insistant sur cette preuve n’est pas fatale, car la conclusion selon laquelle la protection qu’assure l’État aux victimes de violence familiale en Ukraine est adéquate était raisonnable au vu de la totalité de la preuve.

Si la Commission fait mention de recours subsidiaires, elle devrait expliquer en quoi ces solutions de rechange feront en sorte que le demandeur sera protégé de manière adéquate par l’ÉtatNote 90.

6.2. Demandeurs d'asile apatrides

En ce qui concerne la question visant à savoir si le demandeur d'asile apatride doit se réclamer de la protection de l'État, le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, publié par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, prévoit, au paragraphe 101, « [qu’u]n réfugié apatride ne peut évidemment pas "se réclamer de la protection" du pays dans lequel il avait précédemment sa résidence habituelle ».

Dans l’affaire El Khatib,Note 91qui date de nombreuses années, le juge McKeown partage ce point de vue et s'exprime ainsi :

[...] les remarques et les conclusions formulées dans l’arrêt Ward s’appliquent uniquement aux citoyens d’un État et non aux apatrides. Selon moi, les sous alinéas 2(1)(a)i) et 2(1)(a)ii) de la Loi se distinguent du fait qu'on ne peut s'attendre qu'un apatride obtienne la protection de l'État alors que l'État n'a aucune obligation de lui fournir cette protectionNote 92.

Cependant, dans des cas de jurisprudence plus récents, la Cour a interprété la loi différemment. Prenons tout d’abord comme exemple la décision NizarNote 93, dans laquelle la Cour a estimé que, même si l'État n'a aucune obligation de protéger les non-ressortissants, « [i]l est […] pertinent pour un apatride, qui a un pays de résidence habituelle antérieure, de faire la preuve qu'il a peu de chances de bénéficier d'une protection de fait dans cet État parce qu'il y réside ». La Cour a conclu que cet élément était pertinent quant au bien-fondé de la crainte du demandeur d'asile.

Dans l'arrêt ThabetNote 94, la Cour d'appel fédérale, qui a analysé si un demandeur d'asile apatride ayant plus d'un pays de résidence habituelle antérieure doit établir sa demande d'asile à l'égard d'un, de quelques-uns ou de tous ces paysNote 95, a déclaré, sur la question de la protection de l'État :

[…] Cette définition tient également compte de la différence inhérente entre les personnes qui ont la nationalité d'un État, et qui ont donc droit à sa protection, et celles qui sont apatrides et qui ne peuvent se prévaloir de la protection de l'État. En raison de cette distinction, ces deux groupes ne peuvent être traités de façon identique, même s'il faut tendre à la plus grande cohérence possible (à 33).

[…] Une personne n'est pas un réfugié lorsqu'elle pourrait vraisemblablement retourner dans un pays où elle a eu sa résidence habituelle et s'y trouver à l'abri de la persécution. Le revendicateur aurait donc le fardeau […] de démontrer, selon la probabilité la plus forte, qu'il ne peut ou ne veut retourner dans aucun des pays où il a eu sa résidence habituelle (à 39).

Dans l’affaire PopovNote 96, les demandeurs d’asile ont fait valoir que, en tant qu’apatrides, ils n’étaient pas assujettis à la présomption selon laquelle il existait une protection de l’État, et, à l’appui de leurs prétentions, ils ont invoqué l’arrêt Thabet. La Cour a rejeté l’argument et déclaré ceci :

[42] Bien qu’il soit vrai que dans l’affaire Thabet, la Cour d’appel fédérale crée une distinction entre les apatrides et les personnes qui possèdent une nationalité, il importe d’en lire la suite. La Cour a répondu à la question certifiée dont elle était saisie de la façon suivante :

Pour se voir reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention, une personne apatride doit démontrer, selon la probabilité la plus forte, qu’elle serait persécutée dans l’un ou l’autre des pays où elle a eu sa résidence habituelle et qu’elle ne peut retourner dans aucun d’eux [...](Thabet, au paragraphe 30) [Non souligné dans l’original]

[43] L’affaire Thabet a clairement établi qu’il ne suffit pas à une personne d’être en mesure de retourner dans tous les pays où elle a eu sa résidence habituelle, elle doit également prouver qu’elle sera persécutée dans l’un de ces pays.

[44] En l’espèce, compte tenu de leur statut d’apatride, [les demandeurs d’asile] doivent prouver qu’ils seraient persécutés dans un pays, soit en Russie, soit aux États Unis, les pays où ils ont eu leur résidence habituelle, et qu’ils ne peuvent retourner dans l’autre. Bien qu’il soit clairement établi qu’ils ne peuvent retourner en Russie, ils ont déposé leur demande de protection contre les États Unis et, à ce titre, ils doivent établir qu’ils seraient persécutés dans ce pays en particulier.

[45] Pour y arriver, ils doivent démontrer non seulement une crainte subjective mais également une crainte objective. Cela exige qu’ils réfutent la présomption de protection de l’État et qu’ils « prouve[nt] qu’ils ont épuisé tous les recours disponibles aux États Unis sans avoir obtenu gain de cause avant de demander l’asile au Canada » (Hinzman, au paragraphe 46).

[46] Par conséquent, la SPR a eu raison de statuer que les demandeurs apatrides doivent avoir épuisé tous les recours disponibles aux États Unis afin d’établir qu’ils craignent avec raison d’être persécutés dans l’un ou l’autre des pays où ils ont eu leur résidence habituelle.

Et plus récemment, dans l’affaire KhattrNote 97, la Cour a souscrit à la conclusion de la décision Popov selon laquelle la présomption de la protection de l’État s’applique aux apatrides.

Notes

Note 1

Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, 103 D.L.R. (4e) 1, 20 Imm. L.R. (2e) 85.

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Note 2

M.C.I. c. Olah, Bernadett ( CF 1re inst., IMM‑2763‑01), McKeown, 24 mai 2002; 2002 CFPI 595. La Cour a souligné que la preuve pertinente permettant de trancher la question de la protection de l'État comprend la preuve documentaire et les circonstances personnelles du demandeur d'asile. Toutefois, les sentiments subjectifs de ce dernier à l'égard de la protection de l'État ne constitueraient pas un facteur pertinent. Voir aussi la décision Judge, Gurwinder Kaur c. M.C.I. ( CF, IMM‑5897‑03), Snider, 9 août 2004; 2004 CF 1089, où la Cour confirme que le critère permettant de savoir si la protection de l'État est raisonnablement disponible est objectif. Dans la décision Camacho, Jane Egre Sonia c. M.C.I. ( CF, IMM‑4300‑06), Barnes, 10 août 2007; 2007 CF 830, la Cour a fait remarquer qu'un demandeur d'asile ne réfute pas la présomption de protection de l'État dans une véritable démocratie en invoquant seulement une réticence « subjective » à demander la protection de l'État. Sur la même question, voir la décision Kambiri, Nandeviara c. M.C.I. ( CF, IMM ‑9979 ‑12), Noël, 4 septembre 2013; 2013 CF 930, dans laquelle la Cour a déclaré que la demanderesse ne s'était pas prévalue des programmes et des initiatives visant à protéger les femmes en Namibie.

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Note 3

L’affaire Burton, Raoul Andre c. M.C.I. (CF, IMM‑8199‑12), Mactavish, 24 mai 2013; 2013 CF 549 est l’exemple d’une analyse de la protection de l’État qui ne tient pas compte du contexte pertinent. L’agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR) n’a pas tenu compte des circonstances personnelles que le demandeur d’asile avait en tant que criminel publiquement reconnu, victime de violence entre gangs ou à l’intérieur même d’un gang, ou comme personne ayant coopéré avec la police en vue de traduire en justice des membres d’un gang.

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Note 4

Gonzalez Torres, Luis Felipe c. M.C.I. ( CF, IMM‑1351‑09), Zinn, 1er mars 2010; 2010 CF 234. La Cour entre dans les détails aux paragraphes 37 à 42. Une version antérieure d'une approche contextuelle à l'égard de la protection de l'État a été décrite dans la décision Rico Quevedo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1264, para 26.

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Note 5

Par exemple, dans l'affaire Ndjavera, Eveline c. M.C.I. ( CF, IMM‑7018‑12), Rennie, 30 avril 2013; 2013 CF 452, la demanderesse a déclaré ne pas avoir réussi à obtenir l'aide de la police et des chefs traditionnels. La Section de la protection des réfugiés (SPR) a estimé qu'il était invraisemblable que la demanderesse n'ait ni porté plainte au commissaire de police ni retenu les services d'un avocat. La Cour est d'avis que la SPR a fait erreur en tirant des conclusions défavorables quant à la vraisemblance sans tenir convenablement compte de l'âge de la demanderesse, de sa culture, de son origine et de son vécu, facteurs qui sont énoncés dans les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe . Voir également l'affaire Hindawi, Manal c. M.C.I. ( CF, IMM‑4337‑14), Shore, 6 mai 2015; 2015 CF 589, dans laquelle la Cour a déclaré qu'il n'était pas raisonnable que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission) conclue, sans avoir au préalable examiné la situation particulière de la demanderesse, que la crainte qu'elle ressentait était une simple réticence subjective à demander la protection de l'État.

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Note 6

Ward, supra note 1, à 709.

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Note 7

Ward, supra note 1, à 724 et 754. De même, à 754, la Cour a déclaré qu’une demande d’asile valide à l’égard d’un pays de nationalité ne sera pas rejetée si le demandeur d’asile s’est vu refuser toute protection (par exemple en se voyant refuser l’admission) par un autre pays dont il est un ressortissant.

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Note 8

Ward, supra note 1, à 712 et 722.

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Note 9

Troya Jimenez, Jose Walter c. M.C.I. (CF, IMM‑128‑10), Mainville, 7 juillet 2010; 2010 CF 727; et Pikulin, Alexandr c. M.C.I. (CF, IMM‑5787‑09), Martineau, 1er octobre 2010; 2010 CF 979.

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Note 10

Velasco Moreno, Sebastian c. M.C.I. (CF, IMM‑454‑10), Lutfy, 5 octobre 2010; 2010 CF 993.

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Note 11

Lopez, Centeotl Mazadiego c. M.C.I. (CF, IMM‑1938‑13), Simpson, 29 mai 2014; 2014 CF 514. Dans l’affaire Varon, Manuel Guillerm Mendez c. M.C.I. (CF, IMM‑5332‑13), Russell, 20 mars 2015; 2015 CF 356, la Cour estime que l’analyse de la protection de l’État faite par la SPR prête à confusion, parce que la SPR n’a pas précisé clairement les faits qu’elle avait crus et les faits qu’elle n’avait pas crus.

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Note 12

Muotoh, Ndukwe Christopher c. M.C.I. (CF, IMM‑3330‑05), Blais, 25 novembre 2005; 2005 CF 1599. Cependant, si le demandeur d’asile court un risque, il ne suffit pas d’analyser de manière générale l’existence de la protection de l’État. La Commission doit établir un lien entre ses conclusions générales et les circonstances particulières du demandeur d’asile : Ullah, Safi c. M.C.I. (CF, IMM‑7814‑04), Phelan, 22 juillet 2005; 2005 CF 1018. Voir aussi Sanchez Mestre, Adriana Lucia c. M.C.I. (CF, IMM-7767-13), Brown, 25 mars 2015; 2015 CF 375.

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Note 13

La Cour suprême du Canada a adopté essentiellement les paragraphes 98, 99 et 100 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, publié par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, parce qu’il s’agit d’une « interprétation tout à fait raisonnable de la définition actuelle » (arrêt Ward, à 718). Voici ces paragraphes :

98. Lorsqu’il ne peut se réclamer de cette protection, cela tient à des circonstances indépendantes de sa volonté. Il peut y avoir, par exemple, un état de guerre, une guerre civile ou d’autres troubles graves qui empêchent le pays dont l’intéressé a la nationalité de lui accorder sa protection ou qui rendent cette protection inefficace. La protection du pays dont l’intéressé a la nationalité peut également lui avoir été refusée. Ce refus de protection peut confirmer ou accroître la crainte qu’a l’intéressé d’être persécuté et peut même constituer en soi un élément de persécution.

99. Ce qu’il faut entendre par refus de protection doit être déterminé selon les circonstances de l’affaire. S’il apparaît que l’intéressé s’est vu refuser le bénéfice de certains droits ou prestations (par exemple la délivrance d’un passeport national ou la prorogation de ce passeport ou l’admission sur le territoire national) qui sont normalement accordés à ses compatriotes, cela peut constituer un refus de protection au sens de la définition.

100. Les mots « ne veut » s’appliquent au réfugié qui refuse d’accepter la protection du gouvernement du pays dont il a la nationalité. Ils sont explicités par les mots « du fait de cette crainte ». Lorsqu’une personne accepte de se réclamer de la protection de son pays, cette acceptation est normalement incompatible avec le fait de se trouver hors de son pays par crainte d’être persécuté. Chaque fois qu’il est admis à bénéficier de la protection du pays dont il a la nationalité, et qu’il n’a aucune raison, fondée sur une crainte justifiée, de refuser cette protection, l’intéressé n’a pas besoin de la protection internationale et n’est pas un réfugié.

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Note 14

Ward, supra note 1, à 720 et 721.

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Note 15

Voir Ward, supra note 1, à 722.

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Note 16

Ward, supra note 1, à 722. Voir aussi la décision Sandy, Theresa Charmaine c. M.C.I. (CF 1re inst., IMM‑22‑95), Reed, 30 juin 1995, où la Cour a affirmé, à 2 et 3 : « La présomption que la persécution sera probable, et la crainte justifiée, découle uniquement de l’établissement de la crainte subjective d’un demandeur, “en l’absence de protection de l’État” (Ward […]),c’est‑à‑dire que la preuve de l’incapacité de l’État d’assurer la protection, ou une présomption y afférente, ne découle pas de la conclusion que le [demandeur d’asile] a une crainte subjective. La nécessité de prouver “l’incapacité de l’État d’assurer la protection” est une condition additionnelle, et elle se rapporte à l’établissement du fondement objectif de la crainte subjective du [demandeur d’asile]. » Voir également la décision Olah, supra note 2.

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Note 17

Ward, supra note 1, à 722.

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Note 18

Ward, supra note 1, à 722.

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Note 19

Ward, supra note 1, à 724‑726.

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Note 20

Ward, supra note 1, à 726.

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Note 21

Hinzman, Jeremy c. M.C.I. et Hughey, Brandon David c. M.C.I. (CAF, A‑182‑06; A‑185‑06), Décary, Sexton, Evans, 30 avril 2007; 2007 CAF 171 (autorisation d’interjeter appel rejetée par la Cour suprême du Canada le 15 novembre 2007 [2007] C.S.C.R. no 321). Voir aussi le chapitre 9, qui contient une analyse complète de l’arrêt Hinzman.

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Note 22

Chaves, Alejandro Jose Martinez c. M.C.I. (CF, IMM‑603‑04), Tremblay‑Lamer, 8 février 2005; 2005 CF 193. Voir aussi Lopez Gonzalez, Jaqueline c. M.C.I. (CF, IMM-5321-10), Rennie, 24 mai 2011; 2011 CF 592, où la Cour a déclaré au paragraphe 12 : « La jurisprudence montre que, sauf circonstances exceptionnelles où cela serait insensé pour le demandeur de le faire, comme, par exemple, lorsque le persécuteur est un agent de l’État, en raison de la corruption policière […], ou que cela serait autrement inutile, le demandeur doit inclure une preuve qu’il a épuisé toutes les ressources possibles. »

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Note 23

Badran, Housam c. M.C.I. (CF 1re inst., IMM‑2472‑95), McKeown, 29 mars 1996, à 3‑4.

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Note 24

M.C.I. c. Flores Carrillo, Maria del Rosario (CAF, A‑225‑07), Létourneau, Nadon, Sharlow, 12 mars 2008; 2008 CAF 94.

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Note 25

Expliquée par la Cour comme devant « être digne de foi et avoir une valeur probante ».

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Note 26

Segura Cortes, Tania Elisa c. M.C.I. (CF, IMM‑951‑06), von Finckenstein, 12 décembre 2006; 2006 CF 1487. Voir aussi Rodrigues Bexiga, Ana Emilia Zoega c. M.C.I. (CF, IMM-3449-10), O’Keefe, 13 juin 2011; 2011 CF 676, où la Cour s’est exprimée ainsi au paragraphe 30 : « Il incombe au demandeur d’asile de réfuter la présomption de l’existence de la protection de l’État et non à la Commission de fournir la preuve de l’existence d’une protection suffisante. »

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Note 27

Malveda, Dennis c. M.C.I. (CF, IMM‑6519‑06), Russell, 4 avril 2008; 2008 CF 447. Voir aussi M.C.I. c. Bari, Tibor (CF, IMM-2634-14), Brown, 21 mai 2015; 2015 CF 656, où la Cour a analysé le caractère raisonnable des motifs liés à la protection de l’État. Citant l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, la Cour a affirmé que les motifs doivent permettre à la cour de révision de comprendre comment la Commission est parvenue à sa décision et d’établir si la conclusion est raisonnable.

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Note 28

Ward, supra note 1, à 724.

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Note 29

Ward, supra, note 1, à 724. Dans la décision Aurelien, Eyon c. M.C.I. (CF, IMM‑10661‑12), Rennie, 26 juin 2013; 2013 CF 707, la Cour a expliqué qu’il s’agit d’une erreur que d’imposer au demandeur d’asile le fardeau juridique de solliciter la protection de l’État. Il s’agit d’un fardeau de preuve qui, s’il est acquitté, réfute une présomption légale. Un demandeur n’a pas à établir qu’il a sollicité la protection de l’État si les éléments de preuve montrent que celle‑ci ne pouvait pas raisonnablement être assurée. À ce sujet, voir également la décision Nel, Charl Willem c. M.C.I. (CF, IMM‑4601‑13), O’Keefe, 4 septembre 2014; 2014 CF 842. Dans la décision Sanchez Mestre, supra note 12, la Cour a fait observer que, lorsque les éléments de preuve établissent qu’il aurait été inutile de demander la protection de l’État, le demandeur d’asile n’avait pas à présenter une telle demande dans l’unique but de prouver cet élément. Dans l’affaire Galogaza, Ljubisa c. M.C.I. (CF, IMM‑3078‑13), O’Reilly, 31 mars 2015; 2015 CF 407, où le demandeur d’asile craignait de parler ouvertement de son orientation sexuelle parce qu’il risquait d’être persécuté plutôt que protégé, la Cour a précisé qu’il n’est pas absolument nécessaire de s’adresser à l’État pour obtenir une protection, car, par définition, un réfugié est notamment une personne qui, du fait d’une crainte de persécution, ne veut se réclamer de la protection de l’État.

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Note 30

Marinaj c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 548.

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Note 31

Dans la décision Marinaj c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 548, para 65, la Cour a conclu que « […] l'omission du demandeur d'asile de s'adresser à l'État pour obtenir sa protection fera échouer sa demande d'asile seulement dans le cas où il aurait été objectivement déraisonnable de sa part de ne pas se réclamer d'une telle protection (Ward, à la p. 724). Il en est ainsi parce que “le fait que le demandeur doive mettre sa vie en danger en sollicitant la protection inefficace d'un État, simplement pour démontrer cette inefficacité, semblerait aller à l'encontre de l'objet de la protection internationale” (ibid.). Le commissaire ne relève pas cette importante réserve de l'arrêt Ward. Contrairement à ce que le commissaire de la SAR dit, le fait de chercher en vain à obtenir la protection de son pays de nationalité n'est pas une condition préalable à l'asile. »

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Note 32

Peralta, Gloria Del Carmen c. M.C.I. (CF 1re inst., IMM‑5451‑01), Heneghan, 20 septembre 2002; 2002 CFPI 989. Voir également la décision Sanchez, Leonardo Gonzalez c. M.C.I. (CF, IMM‑3154‑03), Mactavish, 18 mai 2004; 2004 CF 731. Dans la décision Garcia Aldana, Paco Jesus c. M.C.I. (CF no. IMM-2113-06), Hughes, 19 avril 2007; 2007 CF 423, la Cour a dit que la SPR aurait dû tenir compte des mesures effectivement prises par le demandeur en fonction de la situation du pays et des interactions que celui­‑ci a eu avec les autorités policières.; et dans la décision Prieto Velasco, Augosto Pedro c. M.C.I. (CF, IMM-3900-06), Shore, 8 février 2007; 2007 CF 133, la Cour a constaté que la SPR n’avait pas considéré le fait que la situation des demandeurs d’asile s’était aggravée après qu’ils eurent porté plainte à la police. Le même argument a été présenté dans la décision Aguilar Soto, Rafael Alberto c. M.C.I. (CF, IMM‑1883‑10), Shore, 25 novembre 2010; 2010 CF 1183. Dans la décision Moreno Maniero, Ronald Antonio c. M.C.I. (CF, IMM‑8536‑11), Zinn, 19 juin 2012; 2012 CF 776, la Cour a affirmé que la SPR avait commis une erreur en déclarant qu’un demandeur doit épuiser toutes les sources possibles de protection de l’État – ce qui est exigé est que tous les efforts « raisonnables » aient été déployés.

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Note 33

Dans l'arrêt Lakatos, Brigitta c. M.C.I.( CF, IMM ‑3939 ‑17), Diner, 5 avril 2018; 2018 CF 367 , la Cour a conclu que l'agent d'ERAR avait omis d'analyser la question de savoir si les efforts de la demanderesse pour tenter d'obtenir la protection de l'État lui permettaient de s'acquitter du fardeau de la preuve dans ses circonstances , y compris la preuve crédible selon laquelle elle avait subi des blessures lors d'attaques passées et la police hongroise l'avait traitée de façon sévère . Dans l'arrêt Kauhonina, Claretha c. M.C.I. ( CF, IMM ‑2459 ‑18), Diner, 21 décembre 2018; 2018 CF 1300, la Cour a conclu que la SPR a commis une erreur en estimant que la demandeure d'asile n'avait pas pris les mesures adéquates pour solliciter la protection de l'État. La Commission devait tenir compte du fait que la demandeure d'asile avait précédemment déclaré avoir été battue à la police, mais qu'elle avait été renvoyée parce qu'il s'agissait d'une affaire familiale, puis battue de nouveau par le même homme. De la même façon, dans l'arrêt Sandoval, Dulce Dennise Gomez c. M.C.I. ( CF, IMM ‑349 ‑18), Walker, 5 novembre 2018; 2018 CF 1110 la Cour a renversé une décision d'ERAR parce l'agent avait omis d'évaluer le profil de la demanderesse en tant que personne dont l'ex‑époux a des liens avec des membres d'un cartel de la drogue au Mexique.

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Note 34

Dans l'arrêt Moreira Chavez, Reina De La Paz c. M.C.I. ( CF, IMM ‑80 ‑18), Southcott, 6 juillet 2018; 2018 CF 705 , la Cour a confirmé une décision de la SPR dans laquelle elle avait accueilli la demande d'asile et conclu que la demandeure d'asile avait réfuté la présomption de protection de l'État alors qu'elle n'avait pas sollicité l'aide de l'État. La SPR s'est appuyée seulement sur la preuve relative aux conditions dans le pays . La Cour a déclaré au paragraphe 29 : « je suis d'accord avec la logique de l'observation présentée par l'avocat de la défenderesse lors de l'audition de la présente demande, selon laquelle en l'espèce, les efforts faits par la défenderesse pour obtenir la protection de la police avant de quitter le Salvador auraient une valeur probante très limitée, étant donné que cela remonte à une quinzaine d'années. Ces efforts auraient par conséquent fourni peu d'indices quant à la disponibilité de la protection de l'État dans les circonstances actuelles, 15 ans plus tard. »

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Note 35

James, Sherica Sherilon c. M.C.I. (CF, IMM‑5039‑09), Mainville, 18 mai 2010; 2010 CF 546. Dans l’affaire D.C.L. c. M.C.I. (CF, IMM‑3542‑05), von Finckenstein, 27 mars 2006; 2006 CF 384, la demandeure d’asile était mineure pendant la période où son beau‑père lui faisait subir des sévices sexuels. La Cour a souligné que le fait que la demandeure d’asile n’avait pas demandé la protection de l’État devait être évalué en fonction du statut de mineur qu’avait la demandeure d’asile au moment des événements. Dans la décision Ayala Nunez, Luisa Fernanda c. M.C.I. (CF, IMM‑4500‑11), Rennie, 23 février 2012; 2012 CF 255, la Cour a précisé que la SPR ne s’attendait pas à ce que la mineure elle‑même ait cherché à obtenir la protection de l’État, mais qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que sa famille l’ait fait. Dans l’affaire Sanchez Cruz, Flora Leydi c. M.C.I. (CF, IMM‑6527‑11), Scott, 30 mai 2012; 2012 CF 664, la Cour a estimé que la SPR avait commis une erreur en concluant que les demandeurs mineurs pouvaient bénéficier de la protection de l’État. La SPR aurait dû se livrer à une analyse distincte de la situation des enfants. La preuve présentée relativement à la situation de chaque enfant aurait dû donner lieu à des analyses distinctes des risques et de la capacité de l’État mexicain à protéger ces enfants ainsi que de la question de savoir s’ils pourraient raisonnablement bénéficier d’une telle protection compte tenu des circonstances propres à chaque enfant.

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Note 36

Zalzali c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 3 CF 605 (C.A.).

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Note 37

Zalzali, supra, note 34, à 615. Appliqué dans la décision Sami, Sami Qowdon c. M.E.I. (CF 1re inst., A‑629‑92), Simpson, 1er juin 1994 (concernant le Somaliland). Voir aussi la décision Saidi, Ahmed Abrar c. M.E.I. (CF 1re inst., A‑749‑92), Wetston, 14 septembre 1993, à 3 (concernant une possibilité de refuge intérieur dans le Nord de la Somalie).

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Note 38

Chebli‑Haj‑Hassam, Atef c. M.C.I. (CAF, A‑191‑95), Marceau, MacGuigan, Décary, 28 mai 1996. Décision publiée : Chebli‑Haj‑Hassam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 36 Imm. L.R. (2e) 112 (CAF). Voir aussi la décision Isufi, Arlind c. M.C.I. (CF, IMM‑5631‑02), Tremblay‑Lamer, 15 juillet 2003; 2003 CF 880, où la Cour, après avoir examiné la situation d’un demandeur d’asile du Kosovo, a fait la déclaration suivante : « En l’espèce, il n’y a aucune différence d’intérêts entre les forces des Nations Unies et le gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie. La Commission n’a donc pas commis d’erreur lorsqu’elle a estimé qu’une protection d’État était accessible au demandeur par l’entremise d’organes non étatiques […] La présence de forces des Nations Unies n’est pas la preuve d’une désagrégation de l’appareil d’État en Yougoslavie ou au Kosovo. Les forces des Nations Unies et la police de sécurité des Nations Unies au Kosovo travaillent au maintien de l’ordre en collaboration avec les services policiers locaux du Kosovo. »

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Note 39

Choker, Ali c. S.G.C. (CF 1re inst., A‑1345‑92), Dubé, 30 juillet 1993. Voir également la section 6.1.8 du présent chapitre. Source de la protection.

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Note 40

Salamanca, Miguel Angel Sandoval c. M.C.I. ( CF, IMM‑6737‑11), Zinn, 19 juin 2012; 2012 CF 780. Il est à noter que, même si la Cour emploie l'expression « beaucoup plus probable que le contraire » dans Salamanca ( para 17), l'expression a été reprise dans un certain nombre de décisions ultérieures sans le mot « beaucoup ». Voir par exemple Bakos, Robert c. M.C.I. ( CF, IMM ‑2424 ‑15), Manson, 12 février 2016 (modifiée le 7 septembre 2016); 2016 CF 191, où il est mentionné que la décision Salamanca laisse entendre que la protection de l'État est adéquate lorsqu'il est plus probable que le contraire que le demandeur sera protégé (voir le paragraphe 30).

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Note 41

Toutefois, voir la décision Newland c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1418, dans laquelle la Cour a confirmé la conclusion de l'agent d'ERAR selon laquelle le demandeur d'asile, un informateur de police en Jamaïque, bénéficierait d'une protection adéquate, et ce, malgré le versement en preuve d'une lettre de la police jamaïcaine qui décrivait la difficulté que les policiers auraient à protéger le demandeur d'asile et appuyait sa demande d'asile au Canada. La Cour a conclu que les difficultés déclarées à protéger le demandeur d'asile ne constituaient pas un aveu de l'État qu'une protection adéquate ne serait pas fournie. Au paragraphe 34, la Cour a fait une distinction entre la situation du demandeur d'asile et celle de la demandeure d'asile de la décision Henry c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 512, dans laquelle la Cour avait conclu que la décision de la SPR était déraisonnable parce qu'elle ne contenait pas une analyse d'une lettre de la police de la Grenade laissant entendre qu'elle n'était pas en mesure de protéger la demandeure d'asile.

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Note 42

Dans l'affaire Ayisi‑Nyarko, Isaac c. M.C.I. ( CF, IMM‑3671‑03), O'Reilly, 10 décembre 2003; 2003 CF 1425, le demandeur d'asile croyait qu'il serait probablement inutile de faire une déclaration à la police, parce que les suspects sont souvent mis en liberté sous cautionnement, puis exercent des représailles contre leurs accusateurs. La preuve, cependant, n'était pas suffisante pour écarter la présomption que les États veulent et peuvent protéger leurs citoyens (arrêt Ward). Comme il a déjà été mentionné, la Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt Flores Carrillo, a clairement précisé que le fardeau de produire une « preuve claire et convaincante » n'est que cela, un fardeau de présentation, selon la prépondérance des probabilités, destinée à réfuter la présomption de la protection de l'État. Cependant, dans l'arrêt A.B. c. M.C.I. ( CF, IMM ‑2803 ‑17), Grammond, 2 mars 2018; 2018 CF 237, la Cour a fait une mise en garde contre une exigence trop élevée de présenter des éléments de preuve quant aux lacunes précises de la police dans une affaire donnée, car une telle preuve peut être difficile à obtenir. En l'espèce, la police a mené une enquête sur les plaintes de la demandeure d'asile, mais le dossier a finalement été fermé. La Cour a jugé que cela correspondait à un manque d'efficacité de la protection des victimes de violence familiale, ce qui se reflétait dans la preuve documentaire. De même, dans la décision Zatreanu, Ion c . M.C.I. ( CF, IMM ‑4059 ‑17), Elliott, 18 mars 2019; 2019 CF 332 , les éléments de preuve donnaient à penser que la police s'était présentée et avait pris des notes lorsque des plaintes avaient été déposées, mais rien ne s'était passé. Au paragraphe 52, la Cour a déclaré que la SAR ne cherchait pas à savoir si le type d'enquête menée par la police en réponse aux nombreuses plaintes constituait effectivement de la protection ou si de tels éléments de preuve réfutaient la présomption de protection de l'État.

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Note 43

Zalzali, supra note 32, à 614; Ward, supra note 1, à 725.

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Note 44

Ward, supra note 1, à 725. Dans l’affaire suivante, la SPR n’a pas dûment tenu compte de la preuve relative à d’autres personnes se trouvant dans une situation semblable : Campodonico Palma, Carlo Alfredo c. M.C.I. (CF, IMM-6195-14), O’Keefe, 8 septembre 2015; 2015 CF 1056.

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Note 45

Ward, supra note 1, à 725.

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Note 46

M.E.I. c. Satiacum, Robert (CAF, A‑554‑87), Urie, Mahoney, MacGuigan, 16 juin 1989. Décision publiée : Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Satiacum (1989), 99 N.R. 171 (CAF).

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Note 47

Ward, supra note 1, à 725 (citant l’arrêt Satiacum, à 176).

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Note 48

M.C.I. c. Kadenko, Ninal (CAF, A‑388‑95), Hugessen, Décary, Chevalier, 15 octobre 1996. Décision publiée : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Kadenko (1996), 143 D.L.R. (4e) 532 (CAF), (autorisation d’interjeter appel refusée par la Cour suprême du Canada le 8 mai 1997). Dans la décision Diaz De Leon, Andromeda c. M.C.I. (CF, IMM‑6429‑06), Frenette, 12 décembre 2007; 2007 CF 1307, la Cour a souligné que, dans le cas d’une démocratie en développement (en l’espèce le Mexique), où la corruption et le trafic de stupéfiants sont courants, il peut être plus facile de réfuter la présomption de la protection de l’État, surtout si, comme en l’espèce, ceux dont la tâche était de protéger le public ne pouvaient se protéger eux‑mêmes. Dans la décision Rodriguez Capitaine, Rogelio c. M.C.I. (CF, IMM‑3449‑07), Gauthier, 24 janvier 2008; 2008 CF 98, la Cour, aux paragraphes 20 à 22, traite de la notion d’« éventail démocratique » évoquée dans l’arrêt Hinzman, supra note 21. Cette notion semble s’appliquer non seulement à l’épuisement des recours, mais aussi à la preuve nécessaire pour réfuter la présomption et à la question visant à savoir s’il serait déraisonnable de ne pas solliciter la protection.

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Note 49

Alassouli, Yousf c. M.C.I. (CF, IMM‑6451‑10), de Montigny, 16 août 2011; 2011 CF 998. Voir aussi l’arrêt Ahmed, Ahmed Ibrahim c. M.C.I. (CF, IMM-2187-18), Kane, 16 novembre 2018; 2018 CF 1157 au para 52 où, dans le contexte d’une demande d’asile à l’égard de l’Irak, la Cour a dit que « les conclusions de la SAR ne tiennent pas compte du principe voulant que la démocratie à elle seule peut ne pas être un indicateur de la protection de l’État, et elles ne prennent pas suffisamment en considération la situation du demandeur lui‑même. »

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Note 50

Varga c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 102.

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Note 51

Varga c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 102, para 104‑106.

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Note 52

Shaka, Abdul Shema c. M.C.I. (CF, IMM‑4141‑11), Rennie, 21 février 2012; 2012 CF 235. Dans certaines décisions, il semble que la présomption soit traitée de manière différente selon le degré de démocratie; cependant, la présomption telle qu’elle est établie dans l’arrêt Ward de la Cour suprême du Canada s’applique à tous les pays. Il a néanmoins été reconnu que la présomption pouvait être réfutée différemment selon le degré de démocratie de l’État en question. Il faut donc faire preuve de prudence à cet égard dans l’interprétation de décisions telles que Sow, Harouna Sibo c. M.C.I., IMM-5287-10, Rennie, 6 juin 2011; 2011 CF 646, et Masalov, Sergey c. M.C.I. (CF, IMM-7207-13), Diner, 4 février 2015; 2015 CF 277, qui mentionnent que la présomption varie selon la nature de la démocratie dans le pays en cause.

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Note 53

Hinzman, supra note 21.

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Note 54

Katwaru, Shivanand Kumar c. M.C.I. (CF, IMM‑3368‑06), Teitelbaum, 8 juin 2007; 2007 CF 612. La Cour a estimé que les éléments de preuve documentaire de cette affaire ne soutenaient pas la conclusion de la Commission selon laquelle « une force de sécurité efficace est en place [au Guyana] et [...] les lacunes de la police, quoique existantes, ne sont pas généralisées ».

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Note 55

Bien que la Cour parle de « protection efficace » – concept qui, dans des affaires subséquentes, a été contesté en tant que norme adéquate à appliquer (voir la section 6.1.7.3.2. du présent chapitre), le point important de l’affaire est que les éléments de preuve documentaire doivent soutenir les conclusions selon lesquelles la protection de l’État peut être assurée.

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Note 56

Loaiza Brenes, Heyleen c. M.C.I. (CF, IMM‑2445‑06), Barnes, 2 avril 2007; 2007 CF 351.

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Note 57

Leon Davila, Marco Antonio c. M.C.I. (CF, IMM‑7645‑05), de Montigny, 11 décembre 2006; 2006 CF 1475 Voir aussi Campos, Arnoldo Alfredo c. M.C.I. (CF, IMM-7839-12), Manson, 19 août 2013; 2013 CF 882, où la Cour a fait la déclaration suivante : « Ce qui est raisonnable dépend des circonstances particulières du demandeur. ».

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Note 58

Mudrak, Zsolt Jozsef c. M.C.I. (CAF, A‑147‑15), Stratas, Webb, Scott, 14 juin 2016; 2016 CAF 178.

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Note 59

Mudrak, ibid., para 31.

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Note 60

Hercegi, Jozsef c. M.C.I. (CF, IMM‑4225‑11), Hughes, 22 février 2012; 2012 CF 250.

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Note 61

Majlat, Robert Attila c. M.C.I. (CF, IMM‑1886‑13), Gleason, 10 octobre 2014; 2014 CF 965.

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Note 62

Orgona, Tiborne c. M.C.I. (CF, IMM‑2267‑12), Zinn, 7 décembre 2012; 2012 CF 1438; De Araujo Garcia, Debora c. M.C.I. (CF, IMM‑5987‑05), Campbell, 24 janvier 2007; 2007 CF 79; Bors, Karolyne c. M.C.I. (CF, IMM‑1899‑10), Shore, 12 octobre 2010; 2010 CF 1004; Kovacs, Gabor c. M.C.I. (CF, IMM‑1897‑10), Shore, 12 octobre 2010; 2010 CF 1003.

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Note 63

Zalzali, supra note 36, à 614. M.E.I. c. Villafranca, Ignacio (CAF, A‑69‑90), Hugessen, Marceau, Décary, 18 décembre 1992.

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Note 64

Villafranca ibid/. Dans l’affaire Lopez Gonzalez, Jaqueline c. M.C.I. (CF, IMM‑5321‑10), Rennie, 24 mai 2011; 2011 CF 592, la Cour a fait observer ceci : « Le critère pour la protection de la police est [...] d’être adéquate; Carillo, au paragraphe 32. Le critère n’est pas le succès de l’appréhension, de la détention et de la condamnation. L’incapacité de l’État à fournir sa protection ne peut pas être établie [...] sur son incapacité à appréhender le persécuteur. » Un argument similaire a été présenté dans la décision Salvagno, Sergio Santiago Raymond c. M.C.I. (CF, IMM‑5848‑10), Pinard, 26 mai 2011; 2011 CF 595. Dans deux affaires antérieures concernant le Costa Rica, la Cour a suivi le principe énoncé dans l’arrêt Villafranca et a souligné que l’absence d’un programme de protection des témoins ne rendait pas déraisonnable la décision de la Commission au sujet de la protection, et que l’obligation d’assurer une protection individuelle à toute personne qui porte plainte à la police est déraisonnable suivant les normes de n’importe quel pays : décision Alfaro, Oscar Luis Alfaro c. M.C.I. (CF, IMM‑6905‑03), O’Keefe, 20 janvier 2005; 2005 CF 92 et décision Arias Aguilar, Jennifer c. M.C.I. (CF, IMM‑1000‑05), Rouleau, 9 novembre 2005; 2005 CF 1519.

De plus, la Cour fédérale a fait le rappel suivant dans Gomez Gonzalez, Veronica c. M.C.I. (CF, IMM-485-11), de Montigny, 4 octobre 2011; 2011 CF 1132 : « Comme la Cour l’a dit à plusieurs reprises, il est difficile de reprocher aux autorités de l’État leur inaction alors même que les demandeurs ne leur donnent pas la possibilité de les protéger. » Autrement dit, les autorités doivent obtenir les renseignements nécessaires pour être en mesure d’intervenir adéquatement.

Dans la décision Boston, Edwin c. M.C.I. (CF, IMM‑6554‑06), Snider, 4 décembre 2007; 2007 CF 1271, la Cour a souligné que l’arrêt Villafranca n’est pas incompatible avec l’arrêt Ward et que, « [s]auf preuve contraire, un État qui peut apporter une protection suffisante à tous ses citoyens susceptibles d’être persécutés par la NPA [groupe de guérilleros sévissant aux Philippines] peut raisonnablement être jugé capable aussi de protéger une personne qui a été victime de la même organisation. La Commission n’a donc pas commis d’erreur en faisant porter son analyse sur le niveau de protection dont bénéficient tous les habitants des Philippines à l’égard de la NPA. ».

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Note 65

Dans la décision Jaworowska c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 626, para 45, la Cour a décrit la nature factuelle de l'analyse du caractère adéquat de la protection de l'État en ces termes : « Le caractère adéquat de la protection de l'État dépend fortement des faits particuliers d'une affaire. Il est presque inévitable que le caractère adéquat de la protection offerte dans un pays soit lié à la situation du ou des demandeurs qui se trouvent devant le décideur et à leur capacité d'utiliser les ressources offertes par l'État. En général, le fait de conclure qu'un demandeur d'asile ne peut obtenir une protection adéquate de l'État n'établit pas si cette protection est adéquate pour d'autres demandeurs appartenant au même groupe ou segment de la population d'un pays. L'analyse de la protection de l'État est trop complexe pour se traduire par une réponse unique d'application générale. Un décideur doit commencer son analyse en examinant la nature de l'État en question et ses processus en matière de sécurité et de justice; ensuite, il examine l'efficacité opérationnelle de ces processus dans le contexte du groupe particulier auquel les demandeurs appartiennent, puis, il analyse la capacité des demandeurs d'asile en cause à se prévaloir de la protection offerte par l'État et les mesures qu'ils ont prises pour s'en prévaloir. »

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Note 66

Voir par exemple, Boakye, Kofi c. M.C.I. (CF, IMM‑2361‑15), Strickland, 18 décembre 2015; 2015 CF 1394; Hasa, Ana c. M.C.I. (CF, IMM‑3700‑17), Strickland, 7 mars 2018; 2018 CF 270. Plus récemment, dans la décision Giraldo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1052, la Cour fédérale a confirmé la décision de la SPR même si cette dernière n'avait pas utilisé les termes « caractère adéquat » et « efficacité » dans son analyse de la protection de l'État et que le terme « efforts » a été utilisé à deux occasions distinctes. La Cour a conclu que la SPR avait appliqué le critère juridique approprié pour confirmer la protection de l'État, déclarant ce qui suit : « Bien qu'elle n'ait pas mentionné les mots “efficacité” ou “caractère adéquat”, il est clair que la SPR a compris et appliqué le critère juridique approprié. La SPR n'a pas limité son analyse à l'examen des déclarations des bons efforts déployés par l'État pour assurer une protection, mais a évalué les nombreuses mesures de protection dont les demandeurs ont effectivement bénéficié » (para 17).

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Note 67

Burai c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 966.

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Note 68

Burai c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 966, para 25.

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Note 69

Gonzalez Camargo, Hernando c. M.C.I. (CF, IMM‑38‑14), Gleeson, 2 septembre 2015; 2015 CF 1044.

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Note 70

Moran Gudiel, Hugo c. M.C.I. (CF, IMM‑2054‑14), Gascon, 23 juillet 2015; 2015 CF 902.

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Note 71

Voir par exemple Zepeda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 491, para 24-25; et Lakatos c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 864, para 68.

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Note 72

Flores Zepeda, Rosario Adriana c. M.C.I. (CF, IMM‑3452‑07), Tremblay‑Lamer, 16 avril 2008; 2008 CF 491. Souscrivant à cette décision, le juge Zinn, dans la décision Corneau, Marie Madeleine c. M.C.I. (CF, IMM‑6120‑10), Zinn, 20 juin 2011; 2011 CF 722, a déclaré ceci : « Bien que les refuges, les services de counseling et les services de téléassistance puissent être utiles pour les femmes qui fuient les mauvais traitements, ces institutions ne sont pas chargées d’assurer leur sécurité physique; c’est le travail de la police. Dans la plupart des cas, si un demandeur d’asile établit que le service de police ou une autorité analogue est incapable de le protéger du danger précisé aux articles 96 ou 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, il aura réfuté la présomption de la protection de l’État. »

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Note 73

Dans la décision Barajas, Leonardo Macias c. M.C.I. (CF, IMM‑2393‑09), Russell, 7 janvier 2010; 2010 CF 21, la Cour a résumé les éléments de preuve ainsi : « [N]on seulement la police [mexicaine] ne voulait pas protéger le demandeur, mais elle était la source même du danger, qui était immédiat et mortel. La police ne s’est pas contentée de refuser d’enregistrer sa dénonciation ou de l’aider : elle l’a menacé d’arrestation et d’emprisonnement. [...] Dans une telle situation, j’estime qu’il était tout à fait déraisonnable de la part de la Commission de penser que le demandeur aurait pu parer au danger en s’adressant aux institutions parallèles qui s’occupent de la corruption des policiers et autres fonctionnaires. »

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Note 74

Bari, Viktor Karoly c. M.C.I. (CF, IMM‑1735‑13), de Montigny, 11 septembre 2014; 2014 CF 862.

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Note 75

Katinszki, Piroska c. M.C.I. (CF, IMM‑2520‑12), de Montigny, 15 novembre 2012; 2012 CF 1326, la Cour a déclaré ceci :

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Note 76

Ahmed, supra, note 49 para 67.

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Note 77

Graff, Krisztian Istva c. M.C.I. (CF, IMM‑6504‑13), Zinn, 10 avril 2015; 2015 CF 437. Voir aussi la décision Csoka, Attila c. M.C.I. (CF, IMM‑1244‑16), Gascon, 2 novembre 2016; 2016 CF 1220, dans laquelle la Cour a fait la déclaration suivante : « Les autres institutions qui se soucient de la corruption ou des abus de la part de la police ne constituent pas des substituts ou des solutions de remplacement à la protection policière. »

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Note 78

Orsos, Erzsebet c. M.C.I. (CF, IMM‑5888‑13), Rennie, 26 février 2015; 2015 CF 248. Voir aussi la décision Risak, Boris c. M.E.I. (CF 1re inst., IMM-6087-93), Dubé, 24 octobre, 1994.

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Note 79

Flores Carrillo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (CAF, A‑225‑07), Létourneau, Nadon, Sharlow, 12 mars 2008; 2008 CAF 94, para 34. Le raisonnement formulé dans cet arrêt a été repris dans la décision Hernandez Gonzalez, Karla Del Carmen c. M.C.I. (CF, IMM‑2265‑08), Hughes, 13 novembre 2008; 2008 CF 1259 et dans la décision Ramirez Albor, David c. M.C.I. (CF, IMM‑2359‑09), Boivin, 1er décembre 2009; 2009 CF 1231, dans laquelle la Cour a ajouté cet avertissement :

[19] Je conviens que les autres organisations ou organismes mis sur pied dans un État donné pour s’attaquer aux problèmes de la corruption doivent être davantage que des coquilles vides dépourvues de véritables moyens pour réaliser leur vocation et protéger des personnes comme les demandeurs. De telles organisations ou institutions doivent représenter une véritable solution de remplacement et donner lieu à des résultats valant plus que les bonnes intentions du gouvernement. La seule expression par l’État de son intention de s’attaquer au problème de la corruption sans autre preuve de suivi est généralement insuffisante.

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Note 80

Mudrak, supra note 58.

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Note 81

Saavedra Sanchez, Perla c. M.C.I. ( CF, IMM‑1604‑07), Barnes, 5 février 2008; 2008 CF 134. Voir également les décisions Sanchez Gutierrez, Alejandro c. M.C.I. ( CF, IMM‑237‑08), Mactavish, 26 août 2008; 2008 CF 971 et Hall, Zita c. M.C.I. ( CF, IMM‑3705‑10), Rennie, 4 mars 2011; 2011 CF 261. Dans la décision Lopez Gonzalez, Jaqueline c. M.C.I. ( CF, IMM‑5321‑10), Rennie, 24 mai 2011; 2011 CF 592, la Cour a précisé que, bien que l'existence ou la non‑existence d'organismes gouvernementaux et non gouvernementaux qui peuvent faciliter l'accès à la protection de l'État ou aux refuges pour les victimes de violence familiale ait fait partie de l'évaluation contextuelle de la capacité de l'État à protéger ses citoyens, dans la présente affaire, l'élément décisif qui a permis de tirer la conclusion au sujet de la protection de l'État a été le fait que la police avait réagi par suite des plaintes d'agression.

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Note 82

Ruszo, Zsolt c. M.C.I. (CF, IMM‑5386‑12), Crampton, 1er octobre 2013; 2013 CF 1004.

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Note 83

Glonczi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 931.

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Note 84

Mudrak c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 188.

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Note 85

Balogh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 76.

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Note 86

Karoly, Szalo c. M.C.I. (CF, IMM‑1566‑04), Blais, 24 mars 2005; 2005 CF 412. Voir aussi les décisions Carrera Mendez, Luz Maria Sonia c. M.C.I. (CF, IMM‑1806‑08), Pinard, 22 décembre 2008; 2008 CF 1385 et Baku, Ervin c. M.C.I. (CF, IMM‑1090‑10), Pinard, 25 novembre 2010; 2010 CF 1163., ainsi que la décision Darcy, Enola Feria c. M.C.I. (CF, IMM‑7203‑10), Pinard, 13 décembre 2011; 2011 CF 1414, dans laquelle la Cour a cité la décision Baku et a affirmé « [qu’]il est possible de demander la protection de l’État à d’autres organismes que la police, comme, par exemple, des organismes administrés par l’État ».

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Note 87

Aurelien, Eyon c. M.C.I. (CF, IMM‑10661‑12), Rennie, 26 juin 2013; 2013 CF 707. Le principe énoncé dans cette décision a été suivi dans la décision Davidova, Dana c. M.C.I. (CF, IMM‑6542‑12), Noël, 5 septembre 2013; 2013 CF 908, dans laquelle la Cour a fait observer « [qu’]une abondante jurisprudence soutient la thèse selon laquelle les acteurs non étatiques, ce qui comprend les ONG, ne peuvent remplacer la protection qui devrait essentiellement être offerte par l’État ». Dans la décision Corneau, supra note 72, la Cour a déclaré qu’un demandeur d’asile n’est pas tenu de demander la protection ou l’aide d’organisations non gouvernementales ou d’organismes administratifs pour réfuter la présomption de la protection de l’État.

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Note 88

La note 25 des Directives précise ceci : « L’omission de la revendicatrice de s’adresser à des groupes non gouvernementaux pour obtenir leur protection n’a manifestement pas d’incidence sur l’évaluation de la protection qu’offre l’État. Toutefois, dans certaines circonstances, cela peut avoir une incidence sur la crédibilité de la revendicatrice ou, d’une manière plus générale, sur le bien‑fondé de sa revendication. »

Cette section des Directives a été examinée dans la décision De Araujo Garcia, Debora c. M.C.I. (CF, IMM‑5987‑05), Campbell, 24 janvier 2007; 2007 CF 79. Dans la décision Salamon, Gyorgyne c. M.C.I. (CF, IMM‑6773‑12), Rennie, 30 mai 2013; 2013 CF 582,la Cour a déclaré ceci : « [10] La Commission a estimé qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que la demanderesse demande l’aide d’autres organisations, organismes communautaires et activistes. Lorsqu’il est question d’agression sexuelle ou d’autres crimes graves comportant de la violence physique, la protection de l’État doit être évaluée en fonction de la réponse policière, et non de celle d’organismes secondaires comme les commissions d’examen des plaintes ou les organismes qui aident les victimes à surmonter les conséquences du crime. Il ne faut pas confondre ces deux volets [...] » Voir aussi la décision Csoke, Anita Fustosne c. M.C.I. (CF, IMM‑5957‑14), Fothergill, 15 octobre 2015; 2015 CF 1169, dans laquelle la Cour s’est reportée aux Directives et a fait observer que la SPR avait eu tort de faire état de la disponibilité de services offerts par des organisations non gouvernementales pour conclure à l’existence d’une protection de l’État adéquate.

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Note 89

Naumets, Nina c. M.C.I. (CF, IMM‑2071‑07), Mosley, 22 avril 2008; 2008 CF 522.

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Note 90

Balogh, supra note 85, para 39. La Cour a fait observer ceci : « En conclusion, dans son examen des recours subsidiaires dont disposerait la demanderesse pour obtenir de la protection de l'État, l'agent omet de répondre à la même question énoncée par le juge Zinn dans la décision Majoros [Majoros, Lajos c. M.C.I. ( CF, IMM‑7541‑12), Zinn, 24 avril 2013; 2013 CF 421] : “[L]a protection de l'État aurait‑elle été plus facile à obtenir si les demandeurs avaient tenté de faire un suivi, par exemple auprès de l'Ombudsman des minorités? Auraient‑ils été plus en sécurité ou mieux protégés?” L'agent dresse une liste d'un certain nombre d'organismes en Hongrie et il conclut que ceux‑ci fourniront de la protection à la demanderesse, mais il ne traite pas de la façon dont ces organismes vont réellement protéger la demanderesse. » Voir aussi la décision Graff, supra note 77.

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Note 91

El Khatib, Naif c. M.C.I. (CF 1re inst., IMM‑5182‑93), McKeown, 27 septembre 1994.

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Note 92

El Khatib, ibid., à 2. La Cour a consenti à certifier la question suivante :

Lorsqu’une personne apatride revendique le statut de réfugié au sens de la Convention, l’analyse du « bien‑fondé » élaborée par la Cour suprême du Canada dans [l’arrêt Ward] s’applique‑t‑elle, compte tenu qu’elle se fonde sur la possibilité de demander la protection de l’État, ou cette analyse s’applique‑t‑elle uniquement dans le cas où le revendicateur est citoyen du pays dans lequel il craint d’être persécuté?

La Cour d'appel, en rejetant l'appel dans l'arrêt El Khatib, a refusé de répondre à la question certifiée parce qu'elle n'était pas déterminante quant à l'appel. Voir l'arrêt M.C.I. c. El Khatib, Naif ( CAF, A‑592‑94), Strayer, Robertson, McDonald, 20 juin 1996. Dans la décision Tarakhan, Ali c. M.C.I. ( CF 1re inst., IMM‑1506‑95), Denault, 10 novembre 1995. Décision publiée : Tarakhan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 32 Imm. L.R. (2e) 83 ( CF 1re inst.), à 89, la Cour a établi que, lorsque le demandeur d'asile est un apatride, il doit seulement démontrer qu'il ne peut ou, du fait d'une crainte fondée de persécution, ne veut retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle. Le demandeur d'asile n'a pas à démontrer que les autorités de ce pays ne peuvent ou ne veulent le protéger. Voir aussi Pachkov, Stanislav c. M.C.I. ( CF 1re inst., IMM ‑2340 ‑98), Teitelbaum, 8 janvier 1999; et Elastal, Mousa Hamed c. M.C.I. ( CF 1re inst., IMM‑3425‑97), Muldoon, 10 mars 1999, qui va dans le même sens et où est invoquée la décision de la Cour d'appel dans l'arrêt Thabet, Marwan Youssef c. M.C.I. (C.A.F., A‑20‑96), Linden, McDonald, Henry, 11 mai 1998. Décision publiée : Thabet c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 4 C.F. 21 (C.A.).

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Note 93

Nizar c. M.C.I. (CF 1re inst., A‑1‑92), Reed, 10 janvier 1996, à 5.

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Note 94

Thabet, supra note 92.

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Note 95

Voir le chapitre 2, à la section 2.2.2.

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Note 96

Popov, Alexander c. M.C.I. (CF, IMM‑841‑09), Beaudry, 10 septembre 2009; 2009 CF 898.

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Note 97

Khattr, Amani Khzaee c. M.C.I. (CF, IMM‑3249‑15), Zinn, 22 mars 2016; 2016 CF 341.

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