- Note 1
Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, 103 D.L.R. (4e) 1, 20 Imm. L.R. (2e) 85.
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- Note 2
M.C.I. c. Olah, Bernadett ( CF 1re inst., IMM‑2763‑01), McKeown, 24 mai 2002; 2002 CFPI 595. La Cour a souligné que la preuve pertinente permettant de trancher la question de la protection de l'État comprend la preuve documentaire et les circonstances personnelles du demandeur d'asile. Toutefois, les sentiments subjectifs de ce dernier à l'égard de la protection de l'État ne constitueraient pas un facteur pertinent. Voir aussi la décision
Judge, Gurwinder Kaur c. M.C.I. ( CF, IMM‑5897‑03), Snider, 9 août 2004; 2004 CF 1089, où la Cour confirme que le critère permettant de savoir si la protection de l'État est raisonnablement disponible est objectif. Dans la décision
Camacho, Jane Egre Sonia c. M.C.I. ( CF, IMM‑4300‑06), Barnes, 10 août 2007; 2007 CF 830, la Cour a fait remarquer qu'un demandeur d'asile ne réfute pas la présomption de protection de l'État dans une véritable démocratie en invoquant seulement une réticence « subjective » à demander la protection de l'État. Sur la même question, voir la décision
Kambiri, Nandeviara c. M.C.I. ( CF, IMM ‑9979 ‑12), Noël, 4 septembre 2013; 2013 CF 930, dans laquelle la Cour a déclaré que la demanderesse ne s'était pas prévalue des programmes et des initiatives visant à protéger les femmes en Namibie.
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- Note 3
L’affaire
Burton, Raoul Andre c. M.C.I. (CF, IMM‑8199‑12), Mactavish, 24 mai 2013; 2013 CF 549 est l’exemple d’une analyse de la protection de l’État qui ne tient pas compte du contexte pertinent. L’agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR) n’a pas tenu compte des circonstances personnelles que le demandeur d’asile avait en tant que criminel publiquement reconnu, victime de violence entre gangs ou à l’intérieur même d’un gang, ou comme personne ayant coopéré avec la police en vue de traduire en justice des membres d’un gang.
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- Note 4
Gonzalez Torres, Luis Felipe c. M.C.I. ( CF, IMM‑1351‑09), Zinn, 1er mars 2010; 2010 CF 234. La Cour entre dans les détails aux paragraphes 37 à 42. Une version antérieure d'une approche contextuelle à l'égard de la protection de l'État a été décrite dans la décision
Rico Quevedo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1264, para 26.
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- Note 5
Par exemple, dans l'affaire
Ndjavera, Eveline c. M.C.I. ( CF, IMM‑7018‑12), Rennie, 30 avril 2013; 2013 CF 452, la demanderesse a déclaré ne pas avoir réussi à obtenir l'aide de la police et des chefs traditionnels. La Section de la protection des réfugiés (SPR) a estimé qu'il était invraisemblable que la demanderesse n'ait ni porté plainte au commissaire de police ni retenu les services d'un avocat. La Cour est d'avis que la SPR a fait erreur en tirant des conclusions défavorables quant à la vraisemblance sans tenir convenablement compte de l'âge de la demanderesse, de sa culture, de son origine et de son vécu, facteurs qui sont énoncés dans les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe . Voir également l'affaire
Hindawi, Manal c. M.C.I. ( CF, IMM‑4337‑14), Shore, 6 mai 2015; 2015 CF 589, dans laquelle la Cour a déclaré qu'il n'était pas raisonnable que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission) conclue, sans avoir au préalable examiné la situation particulière de la demanderesse, que la crainte qu'elle ressentait était une simple réticence subjective à demander la protection de l'État.
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- Note 6
Ward,
supra note 1, à 709.
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- Note 7
Ward, supra note 1, à 724 et 754. De même, à 754, la Cour a déclaré qu’une demande d’asile valide à l’égard d’un pays de nationalité ne sera pas rejetée si le demandeur d’asile s’est vu refuser toute protection (par exemple en se voyant refuser l’admission) par un autre pays dont il est un ressortissant.
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- Note 8
Ward, supra note 1, à 712 et 722.
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- Note 9
Troya Jimenez, Jose Walter c. M.C.I. (CF, IMM‑128‑10), Mainville, 7 juillet 2010; 2010 CF 727; et
Pikulin, Alexandr c. M.C.I. (CF, IMM‑5787‑09), Martineau, 1er octobre 2010; 2010 CF 979.
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- Note 10
Velasco Moreno, Sebastian c. M.C.I. (CF, IMM‑454‑10), Lutfy, 5 octobre 2010; 2010 CF 993.
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- Note 11
Lopez, Centeotl Mazadiego c. M.C.I. (CF, IMM‑1938‑13), Simpson, 29 mai 2014; 2014 CF 514. Dans l’affaire
Varon, Manuel Guillerm Mendez c. M.C.I. (CF, IMM‑5332‑13), Russell, 20 mars 2015; 2015 CF 356, la Cour estime que l’analyse de la protection de l’État faite par la SPR prête à confusion, parce que la SPR n’a pas précisé clairement les faits qu’elle avait crus et les faits qu’elle n’avait pas crus.
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- Note 12
Muotoh, Ndukwe Christopher c. M.C.I. (CF, IMM‑3330‑05), Blais, 25 novembre 2005; 2005 CF 1599. Cependant, si le demandeur d’asile court un risque, il ne suffit pas d’analyser de manière générale l’existence de la protection de l’État. La Commission doit établir un lien entre ses conclusions générales et les circonstances particulières du demandeur d’asile :
Ullah, Safi c. M.C.I. (CF, IMM‑7814‑04), Phelan, 22 juillet 2005; 2005 CF 1018. Voir aussi
Sanchez Mestre, Adriana Lucia c. M.C.I. (CF, IMM-7767-13), Brown, 25 mars 2015; 2015 CF 375.
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- Note 13
La Cour suprême du Canada a adopté essentiellement les paragraphes 98, 99 et 100 du
Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, publié par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, parce qu’il s’agit d’une « interprétation tout à fait raisonnable de la définition actuelle » (arrêt
Ward, à 718). Voici ces paragraphes :
98. Lorsqu’il ne peut se réclamer de cette protection, cela tient à des circonstances indépendantes de sa volonté. Il peut y avoir, par exemple, un état de guerre, une guerre civile ou d’autres troubles graves qui empêchent le pays dont l’intéressé a la nationalité de lui accorder sa protection ou qui rendent cette protection inefficace. La protection du pays dont l’intéressé a la nationalité peut également lui avoir été refusée. Ce refus de protection peut confirmer ou accroître la crainte qu’a l’intéressé d’être persécuté et peut même constituer en soi un élément de persécution.
99. Ce qu’il faut entendre par refus de protection doit être déterminé selon les circonstances de l’affaire. S’il apparaît que l’intéressé s’est vu refuser le bénéfice de certains droits ou prestations (par exemple la délivrance d’un passeport national ou la prorogation de ce passeport ou l’admission sur le territoire national) qui sont normalement accordés à ses compatriotes, cela peut constituer un refus de protection au sens de la définition.
100. Les mots « ne veut » s’appliquent au réfugié qui refuse d’accepter la protection du gouvernement du pays dont il a la nationalité. Ils sont explicités par les mots « du fait de cette crainte ». Lorsqu’une personne accepte de se réclamer de la protection de son pays, cette acceptation est normalement incompatible avec le fait de se trouver hors de son pays par crainte d’être persécuté. Chaque fois qu’il est admis à bénéficier de la protection du pays dont il a la nationalité, et qu’il n’a aucune raison, fondée sur une crainte justifiée, de refuser cette protection, l’intéressé n’a pas besoin de la protection internationale et n’est pas un réfugié.
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- Note 14
Ward, supra note 1, à 720 et 721.
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- Note 15
Voir
Ward, supra note 1, à 722.
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- Note 16
Ward, supra note 1, à 722. Voir aussi la décision
Sandy, Theresa Charmaine c. M.C.I. (CF 1re inst., IMM‑22‑95), Reed, 30 juin 1995, où la Cour a affirmé, à 2 et 3 : « La présomption que la persécution sera probable, et la crainte justifiée, découle uniquement de l’établissement de la crainte subjective d’un demandeur, “en l’absence de protection de l’État” (Ward […]),c’est‑à‑dire que la preuve de l’incapacité de l’État d’assurer la protection, ou une présomption y afférente, ne découle pas de la conclusion que le [demandeur d’asile] a une crainte subjective. La nécessité de prouver “l’incapacité de l’État d’assurer la protection” est une condition additionnelle, et elle se rapporte à l’établissement du fondement objectif de la crainte subjective du [demandeur d’asile]. » Voir également la décision
Olah, supra note
2.
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- Note 17
Ward, supra note 1, à 722.
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- Note 18
Ward, supra note 1, à 722.
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- Note 19
Ward,
supra note 1, à 724‑726.
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- Note 20
Ward, supra note 1, à 726.
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- Note 21
Hinzman, Jeremy c. M.C.I. et
Hughey, Brandon David c. M.C.I. (CAF, A‑182‑06; A‑185‑06), Décary, Sexton, Evans, 30 avril 2007; 2007 CAF 171 (autorisation d’interjeter appel rejetée par la Cour suprême du Canada le 15 novembre 2007 [2007] C.S.C.R. no 321). Voir aussi le chapitre 9, qui contient une analyse complète de l’arrêt
Hinzman.
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- Note 22
Chaves, Alejandro Jose Martinez c. M.C.I. (CF, IMM‑603‑04), Tremblay‑Lamer, 8 février 2005; 2005 CF 193. Voir aussi
Lopez Gonzalez, Jaqueline c. M.C.I. (CF, IMM-5321-10), Rennie, 24 mai 2011; 2011 CF 592, où la Cour a déclaré au paragraphe 12 : « La jurisprudence montre que, sauf circonstances exceptionnelles où cela serait insensé pour le demandeur de le faire, comme, par exemple, lorsque le persécuteur est un agent de l’État, en raison de la corruption policière […], ou que cela serait autrement inutile, le demandeur doit inclure une preuve qu’il a épuisé toutes les ressources possibles. »
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- Note 23
Badran, Housam c. M.C.I. (CF 1re inst., IMM‑2472‑95), McKeown, 29 mars 1996, à 3‑4.
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- Note 24
M.C.I. c. Flores Carrillo, Maria del Rosario (CAF, A‑225‑07), Létourneau, Nadon, Sharlow, 12 mars 2008; 2008 CAF 94.
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- Note 25
Expliquée par la Cour comme devant « être digne de foi et avoir une valeur probante ».
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- Note 26
Segura Cortes, Tania Elisa c. M.C.I. (CF, IMM‑951‑06), von Finckenstein, 12 décembre 2006; 2006 CF 1487. Voir aussi
Rodrigues Bexiga, Ana Emilia Zoega c. M.C.I. (CF, IMM-3449-10), O’Keefe, 13 juin 2011; 2011 CF 676, où la Cour s’est exprimée ainsi au paragraphe 30 : « Il incombe au demandeur d’asile de réfuter la présomption de l’existence de la protection de l’État et non à la Commission de fournir la preuve de l’existence d’une protection suffisante. »
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- Note 27
Malveda, Dennis c. M.C.I. (CF, IMM‑6519‑06), Russell, 4 avril 2008; 2008 CF 447. Voir aussi
M.C.I. c. Bari, Tibor (CF, IMM-2634-14), Brown, 21 mai 2015; 2015 CF 656, où la Cour a analysé le caractère raisonnable des motifs liés à la protection de l’État. Citant l’arrêt
Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor),
2011 CSC 62, la Cour a affirmé que les motifs doivent permettre à la cour de révision de comprendre comment la Commission est parvenue à sa décision et d’établir si la conclusion est raisonnable.
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- Note 28
Ward,
supra note 1, à 724.
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- Note 29
Ward,
supra, note 1, à 724. Dans la décision
Aurelien, Eyon c. M.C.I. (CF, IMM‑10661‑12), Rennie, 26 juin 2013; 2013 CF 707, la Cour a expliqué qu’il s’agit d’une erreur que d’imposer au demandeur d’asile le fardeau juridique de solliciter la protection de l’État. Il s’agit d’un fardeau de preuve qui, s’il est acquitté, réfute une présomption légale. Un demandeur n’a pas à établir qu’il a sollicité la protection de l’État si les éléments de preuve montrent que celle‑ci ne pouvait pas raisonnablement être assurée. À ce sujet, voir également la décision
Nel, Charl Willem c. M.C.I. (CF, IMM‑4601‑13), O’Keefe, 4 septembre 2014; 2014 CF 842. Dans la décision
Sanchez Mestre, supra note 12, la Cour a fait observer que, lorsque les éléments de preuve établissent qu’il aurait été inutile de demander la protection de l’État, le demandeur d’asile n’avait pas à présenter une telle demande dans l’unique but de prouver cet élément. Dans l’affaire
Galogaza, Ljubisa c. M.C.I. (CF, IMM‑3078‑13), O’Reilly, 31 mars 2015; 2015 CF 407, où le demandeur d’asile craignait de parler ouvertement de son orientation sexuelle parce qu’il risquait d’être persécuté plutôt que protégé, la Cour a précisé qu’il n’est pas absolument nécessaire de s’adresser à l’État pour obtenir une protection, car, par définition, un réfugié est notamment une personne qui, du fait d’une crainte de persécution, ne veut se réclamer de la protection de l’État.
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- Note 30
Marinaj c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 548.
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- Note 31
Dans la décision
Marinaj c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 548, para 65, la Cour a conclu que « […] l'omission du demandeur d'asile de s'adresser à l'État pour obtenir sa protection fera échouer sa demande d'asile seulement dans le cas où il aurait été objectivement déraisonnable de sa part de ne pas se réclamer d'une telle protection (Ward, à la p. 724). Il en est ainsi parce que “le fait que le demandeur doive mettre sa vie en danger en sollicitant la protection inefficace d'un État, simplement pour démontrer cette inefficacité, semblerait aller à l'encontre de l'objet de la protection internationale” (ibid.). Le commissaire ne relève pas cette importante réserve de l'arrêt
Ward. Contrairement à ce que le commissaire de la SAR dit, le fait de chercher en vain à obtenir la protection de son pays de nationalité n'est pas une condition préalable à l'asile. »
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- Note 32
Peralta, Gloria Del Carmen c. M.C.I. (CF 1re inst., IMM‑5451‑01), Heneghan, 20 septembre 2002; 2002 CFPI 989. Voir également la décision
Sanchez, Leonardo Gonzalez c. M.C.I. (CF, IMM‑3154‑03), Mactavish, 18 mai 2004; 2004 CF 731. Dans la décision
Garcia Aldana, Paco Jesus c. M.C.I. (CF no. IMM-2113-06), Hughes, 19 avril 2007; 2007 CF 423, la Cour a dit que la SPR aurait dû tenir compte des mesures effectivement prises par le demandeur en fonction de la situation du pays et des interactions que celui‑ci a eu avec les autorités policières.; et dans la décision
Prieto Velasco, Augosto Pedro c. M.C.I. (CF, IMM-3900-06), Shore, 8 février 2007; 2007 CF 133, la Cour a constaté que la SPR n’avait pas considéré le fait que la situation des demandeurs d’asile s’était aggravée après qu’ils eurent porté plainte à la police. Le même argument a été présenté dans la décision
Aguilar Soto, Rafael Alberto c. M.C.I. (CF, IMM‑1883‑10), Shore, 25 novembre 2010; 2010 CF 1183. Dans la décision
Moreno Maniero, Ronald Antonio c. M.C.I. (CF, IMM‑8536‑11), Zinn, 19 juin 2012; 2012 CF 776, la Cour a affirmé que la SPR avait commis une erreur en déclarant qu’un demandeur doit épuiser toutes les sources possibles de protection de l’État – ce qui est exigé est que tous les efforts « raisonnables » aient été déployés.
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- Note 33
Dans l'arrêt
Lakatos, Brigitta c. M.C.I.( CF, IMM ‑3939 ‑17), Diner, 5 avril 2018; 2018 CF 367 , la Cour a conclu que l'agent d'ERAR avait omis d'analyser la question de savoir si les efforts de la demanderesse pour tenter d'obtenir la protection de l'État lui permettaient de s'acquitter du fardeau de la preuve dans ses circonstances , y compris la preuve crédible selon laquelle elle avait subi des blessures lors d'attaques passées et la police hongroise l'avait traitée de façon sévère . Dans l'arrêt
Kauhonina, Claretha c. M.C.I. ( CF, IMM ‑2459 ‑18), Diner, 21 décembre 2018; 2018 CF 1300, la Cour a conclu que la SPR a commis une erreur en estimant que la demandeure d'asile n'avait pas pris les mesures adéquates pour solliciter la protection de l'État. La Commission devait tenir compte du fait que la demandeure d'asile avait précédemment déclaré avoir été battue à la police, mais qu'elle avait été renvoyée parce qu'il s'agissait d'une affaire familiale, puis battue de nouveau par le même homme. De la même façon, dans l'arrêt
Sandoval, Dulce Dennise Gomez c. M.C.I. ( CF, IMM ‑349 ‑18), Walker, 5 novembre 2018; 2018 CF 1110 la Cour a renversé une décision d'ERAR parce l'agent avait omis d'évaluer le profil de la demanderesse en tant que personne dont l'ex‑époux a des liens avec des membres d'un cartel de la drogue au Mexique.
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- Note 34
Dans l'arrêt
Moreira Chavez, Reina De La Paz c. M.C.I. ( CF, IMM ‑80 ‑18), Southcott, 6 juillet 2018; 2018 CF 705 , la Cour a confirmé une décision de la SPR dans laquelle elle avait accueilli la demande d'asile et conclu que la demandeure d'asile avait réfuté la présomption de protection de l'État alors qu'elle n'avait pas sollicité l'aide de l'État. La SPR s'est appuyée seulement sur la preuve relative aux conditions dans le pays . La Cour a déclaré au paragraphe 29 : « je suis d'accord avec la logique de l'observation présentée par l'avocat de la défenderesse lors de l'audition de la présente demande, selon laquelle en l'espèce, les efforts faits par la défenderesse pour obtenir la protection de la police avant de quitter le Salvador auraient une valeur probante très limitée, étant donné que cela remonte à une quinzaine d'années. Ces efforts auraient par conséquent fourni peu d'indices quant à la disponibilité de la protection de l'État dans les circonstances actuelles, 15 ans plus tard. »
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- Note 35
James, Sherica Sherilon c. M.C.I. (CF, IMM‑5039‑09), Mainville, 18 mai 2010; 2010 CF 546. Dans l’affaire
D.C.L. c. M.C.I. (CF, IMM‑3542‑05), von Finckenstein, 27 mars 2006; 2006 CF 384, la demandeure d’asile était mineure pendant la période où son beau‑père lui faisait subir des sévices sexuels. La Cour a souligné que le fait que la demandeure d’asile n’avait pas demandé la protection de l’État devait être évalué en fonction du statut de mineur qu’avait la demandeure d’asile au moment des événements. Dans la décision
Ayala Nunez, Luisa Fernanda c. M.C.I. (CF, IMM‑4500‑11), Rennie, 23 février 2012; 2012 CF 255, la Cour a précisé que la SPR ne s’attendait pas à ce que la mineure elle‑même ait cherché à obtenir la protection de l’État, mais qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que sa famille l’ait fait. Dans l’affaire
Sanchez Cruz, Flora Leydi c. M.C.I. (CF, IMM‑6527‑11), Scott, 30 mai 2012; 2012 CF 664, la Cour a estimé que la SPR avait commis une erreur en concluant que les demandeurs mineurs pouvaient bénéficier de la protection de l’État. La SPR aurait dû se livrer à une analyse distincte de la situation des enfants. La preuve présentée relativement à la situation de chaque enfant aurait dû donner lieu à des analyses distinctes des risques et de la capacité de l’État mexicain à protéger ces enfants ainsi que de la question de savoir s’ils pourraient raisonnablement bénéficier d’une telle protection compte tenu des circonstances propres à chaque enfant.
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- Note 36
Zalzali c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 3 CF 605 (C.A.).
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- Note 37
Zalzali,
supra, note 34, à 615. Appliqué dans la décision
Sami, Sami Qowdon c. M.E.I. (CF 1re inst., A‑629‑92), Simpson, 1er juin 1994 (concernant le Somaliland). Voir aussi la décision
Saidi, Ahmed Abrar c. M.E.I. (CF 1re inst., A‑749‑92), Wetston, 14 septembre 1993, à 3 (concernant une possibilité de refuge intérieur dans le Nord de la Somalie).
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- Note 38
Chebli‑Haj‑Hassam, Atef c. M.C.I. (CAF, A‑191‑95), Marceau, MacGuigan, Décary, 28 mai 1996. Décision publiée :
Chebli‑Haj‑Hassam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 36 Imm. L.R. (2e) 112 (CAF). Voir aussi la décision
Isufi, Arlind c. M.C.I. (CF, IMM‑5631‑02), Tremblay‑Lamer, 15 juillet 2003; 2003 CF 880, où la Cour, après avoir examiné la situation d’un demandeur d’asile du Kosovo, a fait la déclaration suivante : « En l’espèce, il n’y a aucune différence d’intérêts entre les forces des Nations Unies et le gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie. La Commission n’a donc pas commis d’erreur lorsqu’elle a estimé qu’une protection d’État était accessible au demandeur par l’entremise d’organes non étatiques […] La présence de forces des Nations Unies n’est pas la preuve d’une désagrégation de l’appareil d’État en Yougoslavie ou au Kosovo. Les forces des Nations Unies et la police de sécurité des Nations Unies au Kosovo travaillent au maintien de l’ordre en collaboration avec les services policiers locaux du Kosovo. »
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- Note 39
Choker, Ali c. S.G.C. (CF 1re inst., A‑1345‑92), Dubé, 30 juillet 1993. Voir également la section 6.1.8 du présent chapitre. Source de la protection.
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- Note 40
Salamanca, Miguel Angel Sandoval c. M.C.I. ( CF, IMM‑6737‑11), Zinn, 19 juin 2012; 2012 CF 780. Il est à noter que, même si la Cour emploie l'expression « beaucoup plus probable que le contraire » dans
Salamanca ( para 17), l'expression a été reprise dans un certain nombre de décisions ultérieures sans le mot « beaucoup ». Voir par exemple
Bakos, Robert c. M.C.I. ( CF, IMM ‑2424 ‑15), Manson, 12 février 2016 (modifiée le 7 septembre 2016); 2016 CF 191, où il est mentionné que la décision
Salamanca laisse entendre que la protection de l'État est adéquate lorsqu'il est plus probable que le contraire que le demandeur sera protégé (voir le paragraphe 30).
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- Note 41
Toutefois, voir la décision
Newland c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1418, dans laquelle la Cour a confirmé la conclusion de l'agent d'ERAR selon laquelle le demandeur d'asile, un informateur de police en Jamaïque, bénéficierait d'une protection adéquate, et ce, malgré le versement en preuve d'une lettre de la police jamaïcaine qui décrivait la difficulté que les policiers auraient à protéger le demandeur d'asile et appuyait sa demande d'asile au Canada. La Cour a conclu que les difficultés déclarées à protéger le demandeur d'asile ne constituaient pas un aveu de l'État qu'une protection adéquate ne serait pas fournie. Au paragraphe 34, la Cour a fait une distinction entre la situation du demandeur d'asile et celle de la demandeure d'asile de la décision
Henry c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 512, dans laquelle la Cour avait conclu que la décision de la SPR était déraisonnable parce qu'elle ne contenait pas une analyse d'une lettre de la police de la Grenade laissant entendre qu'elle n'était pas en mesure de protéger la demandeure d'asile.
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- Note 42
Dans l'affaire
Ayisi‑Nyarko, Isaac c. M.C.I. ( CF, IMM‑3671‑03), O'Reilly, 10 décembre 2003; 2003 CF 1425, le demandeur d'asile croyait qu'il serait probablement inutile de faire une déclaration à la police, parce que les suspects sont souvent mis en liberté sous cautionnement, puis exercent des représailles contre leurs accusateurs. La preuve, cependant, n'était pas suffisante pour écarter la présomption que les États veulent et peuvent protéger leurs citoyens (arrêt
Ward). Comme il a déjà été mentionné, la Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt
Flores Carrillo, a clairement précisé que le fardeau de produire une « preuve claire et convaincante » n'est que cela, un fardeau de présentation, selon la prépondérance des probabilités, destinée à réfuter la présomption de la protection de l'État. Cependant, dans l'arrêt
A.B. c. M.C.I. ( CF, IMM ‑2803 ‑17), Grammond, 2 mars 2018; 2018 CF 237, la Cour a fait une mise en garde contre une exigence trop élevée de présenter des éléments de preuve quant aux lacunes précises de la police dans une affaire donnée, car une telle preuve peut être difficile à obtenir. En l'espèce, la police a mené une enquête sur les plaintes de la demandeure d'asile, mais le dossier a finalement été fermé. La Cour a jugé que cela correspondait à un manque d'efficacité de la protection des victimes de violence familiale, ce qui se reflétait dans la preuve documentaire. De même, dans la décision
Zatreanu, Ion c . M.C.I. ( CF, IMM ‑4059 ‑17), Elliott, 18 mars 2019; 2019 CF 332 , les éléments de preuve donnaient à penser que la police s'était présentée et avait pris des notes lorsque des plaintes avaient été déposées, mais rien ne s'était passé. Au paragraphe 52, la Cour a déclaré que la SAR ne cherchait pas à savoir si le type d'enquête menée par la police en réponse aux nombreuses plaintes constituait effectivement de la protection ou si de tels éléments de preuve réfutaient la présomption de protection de l'État.
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- Note 43
Zalzali, supra note 32, à 614;
Ward, supra note 1, à 725.
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- Note 44
Ward, supra note 1, à 725. Dans l’affaire suivante, la SPR n’a pas dûment tenu compte de la preuve relative à d’autres personnes se trouvant dans une situation semblable :
Campodonico Palma, Carlo Alfredo c. M.C.I. (CF, IMM-6195-14), O’Keefe, 8 septembre 2015; 2015 CF 1056.
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- Note 45
Ward, supra note 1, à 725.
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- Note 46
M.E.I. c. Satiacum, Robert (CAF, A‑554‑87), Urie, Mahoney, MacGuigan, 16 juin 1989. Décision publiée :
Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Satiacum (1989), 99 N.R. 171 (CAF).
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- Note 47
Ward, supra note 1, à 725 (citant l’arrêt
Satiacum, à 176).
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- Note 48
M.C.I. c. Kadenko, Ninal (CAF, A‑388‑95), Hugessen, Décary, Chevalier, 15 octobre 1996. Décision publiée : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Kadenko (1996), 143 D.L.R. (4e) 532 (CAF), (autorisation d’interjeter appel refusée par la Cour suprême du Canada le 8 mai 1997). Dans la décision
Diaz De Leon, Andromeda c. M.C.I. (CF, IMM‑6429‑06), Frenette, 12 décembre 2007; 2007 CF 1307, la Cour a souligné que, dans le cas d’une démocratie en développement (en l’espèce le Mexique), où la corruption et le trafic de stupéfiants sont courants, il peut être plus facile de réfuter la présomption de la protection de l’État, surtout si, comme en l’espèce, ceux dont la tâche était de protéger le public ne pouvaient se protéger eux‑mêmes. Dans la décision
Rodriguez Capitaine, Rogelio c. M.C.I. (CF, IMM‑3449‑07), Gauthier, 24 janvier 2008; 2008 CF 98, la Cour, aux paragraphes 20 à 22, traite de la notion d’« éventail démocratique » évoquée dans l’arrêt
Hinzman, supra note 21. Cette notion semble s’appliquer non seulement à l’épuisement des recours, mais aussi à la preuve nécessaire pour réfuter la présomption et à la question visant à savoir s’il serait déraisonnable de ne pas solliciter la protection.
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- Note 49
Alassouli, Yousf c. M.C.I. (CF, IMM‑6451‑10), de Montigny, 16 août 2011; 2011 CF 998. Voir aussi l’arrêt
Ahmed, Ahmed Ibrahim c. M.C.I. (CF, IMM-2187-18), Kane, 16 novembre 2018; 2018 CF 1157 au para 52 où, dans le contexte d’une demande d’asile à l’égard de l’Irak, la Cour a dit que « les conclusions de la SAR ne tiennent pas compte du principe voulant que la démocratie à elle seule peut ne pas être un indicateur de la protection de l’État, et elles ne prennent pas suffisamment en considération la situation du demandeur lui‑même. »
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- Note 50
Varga c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 102.
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- Note 51
Varga c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 102, para 104‑106.
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- Note 52
Shaka, Abdul Shema c. M.C.I. (CF, IMM‑4141‑11), Rennie, 21 février 2012; 2012 CF 235. Dans certaines décisions, il semble que la présomption soit traitée de manière différente selon le degré de démocratie; cependant, la présomption telle qu’elle est établie dans l’arrêt
Ward de la Cour suprême du Canada s’applique à tous les pays. Il a néanmoins été reconnu que la présomption pouvait être réfutée différemment selon le degré de démocratie de l’État en question. Il faut donc faire preuve de prudence à cet égard dans l’interprétation de décisions telles que
Sow, Harouna Sibo c. M.C.I., IMM-5287-10, Rennie, 6 juin 2011; 2011 CF 646, et
Masalov, Sergey c. M.C.I. (CF, IMM-7207-13), Diner, 4 février 2015; 2015 CF 277, qui mentionnent que la présomption varie selon la nature de la démocratie dans le pays en cause.
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- Note 53
Hinzman, supra note 21.
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- Note 54
Katwaru, Shivanand Kumar c. M.C.I. (CF, IMM‑3368‑06), Teitelbaum, 8 juin 2007; 2007 CF 612. La Cour a estimé que les éléments de preuve documentaire de cette affaire ne soutenaient pas la conclusion de la Commission selon laquelle « une force de sécurité efficace est en place [au Guyana] et [...] les lacunes de la police, quoique existantes, ne sont pas généralisées ».
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- Note 55
Bien que la Cour parle de « protection efficace » – concept qui, dans des affaires subséquentes, a été contesté en tant que norme adéquate à appliquer (voir la section 6.1.7.3.2. du présent chapitre), le point important de l’affaire est que les éléments de preuve documentaire doivent soutenir les conclusions selon lesquelles la protection de l’État peut être assurée.
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- Note 56
Loaiza Brenes, Heyleen c. M.C.I. (CF, IMM‑2445‑06), Barnes, 2 avril 2007; 2007 CF 351.
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- Note 57
Leon Davila, Marco Antonio c. M.C.I. (CF, IMM‑7645‑05), de Montigny, 11 décembre 2006; 2006 CF 1475 Voir aussi
Campos, Arnoldo Alfredo c. M.C.I. (CF, IMM-7839-12), Manson, 19 août 2013; 2013 CF 882, où la Cour a fait la déclaration suivante : « Ce qui est raisonnable dépend des circonstances particulières du demandeur. ».
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- Note 58
Mudrak, Zsolt Jozsef c. M.C.I. (CAF, A‑147‑15), Stratas, Webb, Scott, 14 juin 2016; 2016 CAF 178.
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- Note 59
Mudrak, ibid., para 31.
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- Note 60
Hercegi, Jozsef c. M.C.I. (CF, IMM‑4225‑11), Hughes, 22 février 2012; 2012 CF 250.
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- Note 61
Majlat, Robert Attila c. M.C.I. (CF, IMM‑1886‑13), Gleason, 10 octobre 2014; 2014 CF 965.
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- Note 62
Orgona, Tiborne c. M.C.I. (CF, IMM‑2267‑12), Zinn, 7 décembre 2012; 2012 CF 1438;
De Araujo Garcia, Debora
c. M.C.I. (CF, IMM‑5987‑05), Campbell, 24 janvier 2007; 2007 CF 79;
Bors, Karolyne c. M.C.I. (CF, IMM‑1899‑10), Shore, 12 octobre 2010; 2010 CF 1004;
Kovacs, Gabor c. M.C.I. (CF, IMM‑1897‑10), Shore, 12 octobre 2010; 2010 CF 1003.
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- Note 63
Zalzali,
supra note 36, à 614.
M.E.I. c. Villafranca, Ignacio (CAF, A‑69‑90), Hugessen, Marceau, Décary, 18 décembre 1992.
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- Note 64
Villafranca ibid/. Dans l’affaire
Lopez Gonzalez, Jaqueline c. M.C.I. (CF, IMM‑5321‑10), Rennie, 24 mai 2011; 2011 CF 592, la Cour a fait observer ceci : « Le critère pour la protection de la police est [...] d’être adéquate;
Carillo, au paragraphe 32. Le critère n’est pas le succès de l’appréhension, de la détention et de la condamnation. L’incapacité de l’État à fournir sa protection ne peut pas être établie [...] sur son incapacité à appréhender le persécuteur. » Un argument similaire a été présenté dans la décision
Salvagno, Sergio Santiago Raymond c. M.C.I. (CF, IMM‑5848‑10), Pinard, 26 mai 2011; 2011 CF 595. Dans deux affaires antérieures concernant le Costa Rica, la Cour a suivi le principe énoncé dans l’arrêt
Villafranca et a souligné que l’absence d’un programme de protection des témoins ne rendait pas déraisonnable la décision de la Commission au sujet de la protection, et que l’obligation d’assurer une protection individuelle à toute personne qui porte plainte à la police est déraisonnable suivant les normes de n’importe quel pays : décision
Alfaro, Oscar Luis Alfaro c. M.C.I. (CF, IMM‑6905‑03), O’Keefe, 20 janvier 2005; 2005 CF 92 et décision
Arias Aguilar, Jennifer c. M.C.I. (CF, IMM‑1000‑05), Rouleau, 9 novembre 2005; 2005 CF 1519.
De plus, la Cour fédérale a fait le rappel suivant dans
Gomez Gonzalez, Veronica c. M.C.I. (CF, IMM-485-11), de Montigny, 4 octobre 2011; 2011 CF 1132 : « Comme la Cour l’a dit à plusieurs reprises, il est difficile de reprocher aux autorités de l’État leur inaction alors même que les demandeurs ne leur donnent pas la possibilité de les protéger. » Autrement dit, les autorités doivent obtenir les renseignements nécessaires pour être en mesure d’intervenir adéquatement.
Dans la décision
Boston, Edwin c. M.C.I. (CF, IMM‑6554‑06), Snider, 4 décembre 2007; 2007 CF 1271, la Cour a souligné que l’arrêt
Villafranca n’est pas incompatible avec l’arrêt
Ward et que, « [s]auf preuve contraire, un État qui peut apporter une protection suffisante à tous ses citoyens susceptibles d’être persécutés par la NPA [groupe de guérilleros sévissant aux Philippines] peut raisonnablement être jugé capable aussi de protéger une personne qui a été victime de la même organisation. La Commission n’a donc pas commis d’erreur en faisant porter son analyse sur le niveau de protection dont bénéficient tous les habitants des Philippines à l’égard de la NPA. ».
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- Note 65
Dans la décision
Jaworowska c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 626, para 45, la Cour a décrit la nature factuelle de l'analyse du caractère adéquat de la protection de l'État en ces termes : « Le caractère adéquat de la protection de l'État dépend fortement des faits particuliers d'une affaire. Il est presque inévitable que le caractère adéquat de la protection offerte dans un pays soit lié à la situation du ou des demandeurs qui se trouvent devant le décideur et à leur capacité d'utiliser les ressources offertes par l'État. En général, le fait de conclure qu'un demandeur d'asile ne peut obtenir une protection adéquate de l'État n'établit pas si cette protection est adéquate pour d'autres demandeurs appartenant au même groupe ou segment de la population d'un pays. L'analyse de la protection de l'État est trop complexe pour se traduire par une réponse unique d'application générale. Un décideur doit commencer son analyse en examinant la nature de l'État en question et ses processus en matière de sécurité et de justice; ensuite, il examine l'efficacité opérationnelle de ces processus dans le contexte du groupe particulier auquel les demandeurs appartiennent, puis, il analyse la capacité des demandeurs d'asile en cause à se prévaloir de la protection offerte par l'État et les mesures qu'ils ont prises pour s'en prévaloir. »
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- Note 66
Voir par exemple,
Boakye, Kofi c. M.C.I. (CF, IMM‑2361‑15), Strickland, 18 décembre 2015; 2015 CF 1394; Hasa, Ana c. M.C.I. (CF, IMM‑3700‑17), Strickland, 7 mars 2018; 2018 CF 270. Plus récemment, dans la décision
Giraldo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1052, la Cour fédérale a confirmé la décision de la SPR même si cette dernière n'avait pas utilisé les termes « caractère adéquat » et « efficacité » dans son analyse de la protection de l'État et que le terme « efforts » a été utilisé à deux occasions distinctes. La Cour a conclu que la SPR avait appliqué le critère juridique approprié pour confirmer la protection de l'État, déclarant ce qui suit : « Bien qu'elle n'ait pas mentionné les mots “efficacité” ou “caractère adéquat”, il est clair que la SPR a compris et appliqué le critère juridique approprié. La SPR n'a pas limité son analyse à l'examen des déclarations des bons efforts déployés par l'État pour assurer une protection, mais a évalué les nombreuses mesures de protection dont les demandeurs ont effectivement bénéficié » (para 17).
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- Note 67
Burai c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 966.
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- Note 68
Burai c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 966, para 25.
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- Note 69
Gonzalez Camargo, Hernando c. M.C.I. (CF, IMM‑38‑14), Gleeson, 2 septembre 2015; 2015 CF 1044.
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- Note 70
Moran Gudiel, Hugo c. M.C.I. (CF, IMM‑2054‑14), Gascon, 23 juillet 2015; 2015 CF 902.
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- Note 71
Voir par exemple
Zepeda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 491, para 24-25; et
Lakatos c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 864, para 68.
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- Note 72
Flores Zepeda, Rosario Adriana c. M.C.I. (CF, IMM‑3452‑07), Tremblay‑Lamer, 16 avril 2008; 2008 CF 491. Souscrivant à cette décision, le juge Zinn, dans la décision
Corneau, Marie Madeleine c. M.C.I. (CF, IMM‑6120‑10), Zinn, 20 juin 2011; 2011 CF 722, a déclaré ceci : « Bien que les refuges, les services de counseling et les services de téléassistance puissent être utiles pour les femmes qui fuient les mauvais traitements, ces institutions ne sont pas chargées d’assurer leur sécurité physique; c’est le travail de la police. Dans la plupart des cas, si un demandeur d’asile établit que le service de police ou une autorité analogue est incapable de le protéger du danger précisé aux articles 96 ou 97 de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, il aura réfuté la présomption de la protection de l’État. »
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- Note 73
Dans la décision
Barajas, Leonardo Macias c. M.C.I. (CF, IMM‑2393‑09), Russell, 7 janvier 2010; 2010 CF 21, la Cour a résumé les éléments de preuve ainsi : « [N]on seulement la police [mexicaine] ne voulait pas protéger le demandeur, mais elle était la source même du danger, qui était immédiat et mortel. La police ne s’est pas contentée de refuser d’enregistrer sa dénonciation ou de l’aider : elle l’a menacé d’arrestation et d’emprisonnement. [...] Dans une telle situation, j’estime qu’il était tout à fait déraisonnable de la part de la Commission de penser que le demandeur aurait pu parer au danger en s’adressant aux institutions parallèles qui s’occupent de la corruption des policiers et autres fonctionnaires. »
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- Note 74
Bari, Viktor Karoly c. M.C.I. (CF, IMM‑1735‑13), de Montigny, 11 septembre 2014; 2014 CF 862.
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- Note 75
Katinszki, Piroska c. M.C.I. (CF, IMM‑2520‑12), de Montigny, 15 novembre 2012; 2012 CF 1326, la Cour a déclaré ceci :
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- Note 76
Ahmed, supra, note 49 para 67.
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- Note 77
Graff, Krisztian Istva c. M.C.I. (CF, IMM‑6504‑13), Zinn, 10 avril 2015; 2015 CF 437. Voir aussi la décision
Csoka, Attila c. M.C.I. (CF, IMM‑1244‑16), Gascon, 2 novembre 2016; 2016 CF 1220, dans laquelle la Cour a fait la déclaration suivante : « Les autres institutions qui se soucient de la corruption ou des abus de la part de la police ne constituent pas des substituts ou des solutions de remplacement à la protection policière. »
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- Note 78
Orsos, Erzsebet
c. M.C.I. (CF, IMM‑5888‑13), Rennie, 26 février 2015; 2015 CF 248. Voir aussi la décision
Risak, Boris c. M.E.I. (CF 1re inst., IMM-6087-93), Dubé, 24 octobre, 1994.
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- Note 79
Flores Carrillo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (CAF, A‑225‑07), Létourneau, Nadon, Sharlow, 12 mars 2008; 2008 CAF 94, para 34. Le raisonnement formulé dans cet arrêt a été repris dans la décision
Hernandez Gonzalez, Karla Del Carmen c. M.C.I. (CF, IMM‑2265‑08), Hughes, 13 novembre 2008; 2008 CF 1259 et dans la décision
Ramirez Albor, David c. M.C.I. (CF, IMM‑2359‑09), Boivin, 1er décembre 2009; 2009 CF 1231, dans laquelle la Cour a ajouté cet avertissement :
[19] Je conviens que les autres organisations ou organismes mis sur pied dans un État donné pour s’attaquer aux problèmes de la corruption doivent être davantage que des coquilles vides dépourvues de véritables moyens pour réaliser leur vocation et protéger des personnes comme les demandeurs. De telles organisations ou institutions doivent représenter une véritable solution de remplacement et donner lieu à des résultats valant plus que les bonnes intentions du gouvernement. La seule expression par l’État de son intention de s’attaquer au problème de la corruption sans autre preuve de suivi est généralement insuffisante.
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- Note 80
Mudrak,
supra note 58.
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- Note 81
Saavedra Sanchez, Perla c. M.C.I. ( CF, IMM‑1604‑07), Barnes, 5 février 2008; 2008 CF 134. Voir également les décisions
Sanchez Gutierrez, Alejandro c. M.C.I. ( CF, IMM‑237‑08), Mactavish, 26 août 2008; 2008 CF 971 et
Hall, Zita c. M.C.I. ( CF, IMM‑3705‑10), Rennie, 4 mars 2011; 2011 CF 261. Dans la décision
Lopez Gonzalez, Jaqueline c. M.C.I. ( CF, IMM‑5321‑10), Rennie, 24 mai 2011; 2011 CF 592, la Cour a précisé que, bien que l'existence ou la non‑existence d'organismes gouvernementaux et non gouvernementaux qui peuvent faciliter l'accès à la protection de l'État ou aux refuges pour les victimes de violence familiale ait fait partie de l'évaluation contextuelle de la capacité de l'État à protéger ses citoyens, dans la présente affaire, l'élément décisif qui a permis de tirer la conclusion au sujet de la protection de l'État a été le fait que la police avait réagi par suite des plaintes d'agression.
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- Note 82
Ruszo, Zsolt c. M.C.I. (CF, IMM‑5386‑12), Crampton, 1er octobre 2013; 2013 CF 1004.
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- Note 83
Glonczi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 931.
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- Note 84
Mudrak c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 188.
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- Note 85
Balogh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 76.
Retour à la référence de la note 85
- Note 86
Karoly, Szalo c. M.C.I. (CF, IMM‑1566‑04), Blais, 24 mars 2005; 2005 CF 412. Voir aussi les décisions
Carrera Mendez, Luz Maria Sonia c. M.C.I. (CF, IMM‑1806‑08), Pinard, 22 décembre 2008; 2008 CF 1385 et
Baku, Ervin c. M.C.I. (CF, IMM‑1090‑10), Pinard, 25 novembre 2010; 2010 CF 1163., ainsi que la décision
Darcy, Enola Feria c. M.C.I. (CF, IMM‑7203‑10), Pinard, 13 décembre 2011; 2011 CF 1414, dans laquelle la Cour a cité la décision
Baku et a affirmé « [qu’]il est possible de demander la protection de l’État à d’autres organismes que la police, comme, par exemple, des organismes administrés par l’État ».
Retour à la référence de la note 86
- Note 87
Aurelien, Eyon c. M.C.I. (CF, IMM‑10661‑12), Rennie, 26 juin 2013; 2013 CF 707. Le principe énoncé dans cette décision a été suivi dans la décision
Davidova, Dana c. M.C.I. (CF, IMM‑6542‑12), Noël, 5 septembre 2013; 2013 CF 908, dans laquelle la Cour a fait observer « [qu’]une abondante jurisprudence soutient la thèse selon laquelle les acteurs non étatiques, ce qui comprend les ONG, ne peuvent remplacer la protection qui devrait essentiellement être offerte par l’État ». Dans la décision
Corneau,
supra note 72, la Cour a déclaré qu’un demandeur d’asile n’est pas tenu de demander la protection ou l’aide d’organisations non gouvernementales ou d’organismes administratifs pour réfuter la présomption de la protection de l’État.
Retour à la référence de la note 87
- Note 88
La note 25 des Directives précise ceci : « L’omission de la revendicatrice de s’adresser à des groupes non gouvernementaux pour obtenir leur protection n’a manifestement pas d’incidence sur l’évaluation de la protection qu’offre l’État. Toutefois, dans certaines circonstances, cela peut avoir une incidence sur la crédibilité de la revendicatrice ou, d’une manière plus générale, sur le bien‑fondé de sa revendication. »
Cette section des Directives a été examinée dans la décision
De
Araujo Garcia, Debora c. M.C.I. (CF, IMM‑5987‑05), Campbell, 24 janvier 2007; 2007 CF 79. Dans la décision
Salamon, Gyorgyne c. M.C.I. (CF, IMM‑6773‑12), Rennie, 30 mai 2013; 2013 CF 582,la Cour a déclaré ceci : « [10] La Commission a estimé qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que la demanderesse demande l’aide d’autres organisations, organismes communautaires et activistes. Lorsqu’il est question d’agression sexuelle ou d’autres crimes graves comportant de la violence physique, la protection de l’État doit être évaluée en fonction de la réponse policière, et non de celle d’organismes secondaires comme les commissions d’examen des plaintes ou les organismes qui aident les victimes à surmonter les conséquences du crime. Il ne faut pas confondre ces deux volets [...] » Voir aussi la décision
Csoke, Anita Fustosne c. M.C.I. (CF, IMM‑5957‑14), Fothergill, 15 octobre 2015; 2015 CF 1169, dans laquelle la Cour s’est reportée aux Directives et a fait observer que la SPR avait eu tort de faire état de la disponibilité de services offerts par des organisations non gouvernementales pour conclure à l’existence d’une protection de l’État adéquate.
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- Note 89
Naumets, Nina c. M.C.I. (CF, IMM‑2071‑07), Mosley, 22 avril 2008; 2008 CF 522.
Retour à la référence de la note 89
- Note 90
Balogh, supra note 85, para 39. La Cour a fait observer ceci : « En conclusion, dans son examen des recours subsidiaires dont disposerait la demanderesse pour obtenir de la protection de l'État, l'agent omet de répondre à la même question énoncée par le juge Zinn dans la décision
Majoros [Majoros, Lajos c. M.C.I. ( CF, IMM‑7541‑12), Zinn, 24 avril 2013; 2013 CF 421] : “[L]a protection de l'État aurait‑elle été plus facile à obtenir si les demandeurs avaient tenté de faire un suivi, par exemple auprès de l'Ombudsman des minorités? Auraient‑ils été plus en sécurité ou mieux protégés?” L'agent dresse une liste d'un certain nombre d'organismes en Hongrie et il conclut que ceux‑ci fourniront de la protection à la demanderesse, mais il ne traite pas de la
façon dont ces organismes vont réellement protéger la demanderesse. » Voir aussi la décision
Graff,
supra note 77.
Retour à la référence de la note 90
- Note 91
El Khatib, Naif c. M.C.I. (CF 1re inst., IMM‑5182‑93), McKeown, 27 septembre 1994.
Retour à la référence de la note 91
- Note 92
El Khatib, ibid., à 2. La Cour a consenti à certifier la question suivante :
Lorsqu’une personne apatride revendique le statut de réfugié au sens de la Convention, l’analyse du « bien‑fondé » élaborée par la Cour suprême du Canada dans [l’arrêt
Ward] s’applique‑t‑elle, compte tenu qu’elle se fonde sur la possibilité de demander la protection de l’État, ou cette analyse s’applique‑t‑elle uniquement dans le cas où le revendicateur est citoyen du pays dans lequel il craint d’être persécuté?
La Cour d'appel, en rejetant l'appel dans l'arrêt
El Khatib, a refusé de répondre à la question certifiée parce qu'elle n'était pas déterminante quant à l'appel. Voir l'arrêt
M.C.I. c. El Khatib, Naif ( CAF, A‑592‑94), Strayer, Robertson, McDonald, 20 juin 1996. Dans la décision
Tarakhan, Ali c. M.C.I. ( CF 1re inst., IMM‑1506‑95), Denault, 10 novembre 1995. Décision publiée :
Tarakhan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 32 Imm. L.R. (2e) 83 ( CF 1re inst.), à 89, la Cour a établi que, lorsque le demandeur d'asile est un apatride, il doit seulement démontrer qu'il ne peut ou, du fait d'une crainte fondée de persécution, ne veut retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle. Le demandeur d'asile n'a pas à démontrer que les autorités de ce pays ne peuvent ou ne veulent le protéger. Voir aussi
Pachkov, Stanislav c. M.C.I. ( CF 1re inst., IMM ‑2340 ‑98), Teitelbaum, 8 janvier 1999; et
Elastal, Mousa Hamed c. M.C.I. ( CF 1re inst., IMM‑3425‑97), Muldoon, 10 mars 1999, qui va dans le même sens et où est invoquée la décision de la Cour d'appel dans l'arrêt
Thabet,
Marwan Youssef c. M.C.I. (C.A.F., A‑20‑96), Linden, McDonald, Henry, 11 mai 1998. Décision publiée :
Thabet c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 4 C.F. 21 (C.A.).
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- Note 93
Nizar c. M.C.I. (CF 1re inst., A‑1‑92), Reed, 10 janvier 1996, à 5.
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- Note 94
Thabet, supra note 92.
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- Note 95
Voir le chapitre 2, à la section 2.2.2.
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- Note 96
Popov, Alexander c. M.C.I. (CF, IMM‑841‑09), Beaudry, 10 septembre 2009; 2009 CF 898.
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- Note 97
Khattr, Amani Khzaee c. M.C.I. (CF, IMM‑3249‑15), Zinn, 22 mars 2016; 2016 CF 341.
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