Chapitre 5 - Crainte fondée

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  1. 5.1. Généralités
  2. 5.2. Crainte subjective
    1. 5.2.1. La crainte subjective est un élément essentiel
    2. 5.2.2. Établir une crainte subjective
  3. 5.3. Retard à présenter une demande d’asile
    1. 5.3.1. Résumé des principes directeurs
  4. 5.4. Types de retard
    1. 5.4.1. Retard à quitter le pays de persécution
    2. 5.4.2. Défaut de demander la protection dans d’autres pays
      1. 5.4.2.1. Explications avancées pour ne pas avoir présenté de demande d’asile dans d’autres pays
    3. 5.4.3. Retard à présenter une demande d’asile après l’arrivée au Canada
  5. 5.5. Retour dans le pays de persécution – se réclamer de nouveau de la protection du pays
  6. 5.6. Fondement objectif de la crainte du demandeur d’asile
    1. 5.6.1. Norme de preuve pour les conclusions de faits
    2. 5.6.2. Critère juridique pour établir un risque de persécution
    3. 5.6.3. Relation entre la norme de preuve et le critère juridique
  7. 5.7. Demandes d’asile sur place
    1. 5.7.1. Pas d’obligation de bonne foi dans une demande d’asile sur place
    2. 5.7.2. Activités du demandeur d’asile à l’étranger
    3. 5.7.3. La motivation du demandeur d’asile peut être pertinente dans l’évaluation des risques
    4. 5.7.4. Crédibilité
    5. 5.7.5. Événements dans le pays d’origine du demandeur d’asile

5. Crainte fondée

5.1. Généralités

L’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) dispose que le réfugié au sens de la Convention est une personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou du pays dans lequel elle a sa résidence habituelle et ne peut ou ne veut se réclamer de la protection de ce pays, car elle craint « avec raison d’être persécutée » du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiquesNote 1.

Dans l’arrêt Ward, la Cour suprême du Canada (CSC) déclare que le critère pour établir la crainte de persécution comprend deux volets. Les demandeurs d’asile doivent établir qu’ils ont une crainte subjective d’être persécutés s’ils retournent dans leur pays d’origine et que leur crainte est objectivement fondéeNote 2. . La CSC a adopté le critère énoncé et appliqué plus tôt par le juge Heald dans l’arrêt Rajudeen:

L’élément subjectif se rapporte à l’existence de la crainte de persécution dans l’esprit du réfugié. L’élément objectif requiert l’appréciation objective de la crainte du réfugié pour déterminer si elle est fondéeNote 3.

Par conséquent, les demandeurs d’asile peuvent craindre subjectivement d’être persécutés s’ils retournent dans leur pays, mais il faut analyser objectivement leur crainte compte tenu de la situation qui a cours dans le pays pour établir si leur crainte est fondéeNote 4.

Dans le Guide des procédures et des critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, dont une nouvelle édition a été publiée en 2019, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés souligne que les mots « craignant avec raison d’être persécutée » sont les mots clés de la définition de réfugié au sens de la ConventionNote 5. Au concept de crainte – qui est un état d’esprit et une condition subjective – est ajouté le qualificatif « avec raison ». Autrement dit, ce n’est pas seulement l’état d’esprit de la personne concernée qui détermine son statut de réfugié, mais aussi le fait que cet état d’esprit est fondé sur une situation objective. Les mots « craignant avec raison » possèdent donc à la fois un élément subjectif et un élément objectif, et pour déterminer l’existence d’une fondée, il faut prendre en considération les deux élémentsNote 6.

La définition de réfugié au sens de la Convention est de nature prospective. La question que soulève une demande d’asile n’est pas celle de savoir si le demandeur d’asile a eu, dans le passé, des motifs de craindre d’être persécuté, mais bien celle de savoir si, au moment où la demande d’asile est étudiée, il a des motifs sérieux de craindre d’être persécuté dans l’avenirNote 7.

Lorsqu’il se penche sur les conditions dans le pays d’origine du demandeur d’asile, le tribunal doit apprécier la preuve relative aux conditions telles qu’elles existent au moment de l’audienceNote 8.

Le demandeur d’asile n’a pas à établir qu’il a été persécuté dans le passéNote 9. Même s’il peut le faire, « la persécution passée n’est pas suffisante en soi pour établir une crainte de persécution futureNote 10 ». Néanmoins, la persécution passée demeure un facteur pertinent parce que la preuve qui y a trait (ou qui a trait à une crainte de persécution passée) peut servir de fondement à une crainte actuelleNote 11. Dans la décision Natynczy,Note 12, la Cour souligne que, même s’il faut évaluer de façon prospective le bien fondé de la crainte de persécution, lorsque le demandeur d’asile se fonde sur des événements antérieurs, ceux ci doivent être évalués par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission), car des « persécutions antérieures constituent l’un des meilleurs moyens de démontrer le bien-fondé objectif d’une crainte de persécution future ». Lorsque le demandeur d’asile peut établir qu’il a été victime de persécution pendant longtemps, il y a peut être des raisons de croire que cette situation pourrait se perpétuerNote 13.

Une preuve établissant que d’autres personnes se trouvant dans une situation semblable subissent de la persécution sera souvent jugée convaincante parce qu’elle démontre généralement que le demandeur d’asile serait exposé aux mêmes risques. Cependant, cela ne change rien au fait que c’est le demandeur d’asile qui doit être exposé à une sérieuse possibilité de persécutionNote 14.

5.2. Crainte subjective

L’élément subjectif se rapporte à l’existence d’une crainte de persécution dans l’esprit du réfugié. Pour établir une crainte subjective de persécution, le demandeur d’asile doit montrer qu’il craint véritablement d’être persécuté s’il rentre dans son pays.

5.2.1. La crainte subjective est un élément essentiel

La crainte subjective et son fondement objectif constituent des éléments essentiels de la définition de réfugié au sens de la Convention. En 1999, dans la décision KamanaNote 15, la juge Tremblay-Lamer conclut au caractère raisonnable de la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur d’asile n’avait pas établi de manière crédible l’élément subjectif de sa crainte, ce qui a entraîné le rejet de la demande d’asile :

L’absence de preuve quant à l’élément subjectif de la revendication constitue une lacune fatale qui justifie à elle seule le rejet de la revendication puisque les deux éléments de la définition de réfugié, subjectif et objectif, doivent être rencontrés.

La juge Tremblay-Lamer a repris le même raisonnement peu après dans la décision Tabet-ZatlaNote 16, qui a été suivie par un certain nombre de juges de la Cour fédéraleNote 17(la Cour).

Quelques années plus tard, en 2002, la demanderesse dans l’affaire Maqdassy a contesté des conclusions de la juge Tremblay-Lamer dans les décisions Kamana et Tabet-Zatla.Note 18 La demanderesse a invoqué l’arrêt YusufNote 19, décision antérieure de la Cour d’appel fédérale (la Cour d’appel) selon laquelle il est « discutable » de rejeter une demande d’asile au motif qu’il n’existe pas de crainte subjective, alors qu’il y a un fondement objectif à la crainte. Dans l’arrêt Yusuf , le juge d’appel Hugessen déclare ce qui suit :

En effet je conçois difficilement dans quelles circonstances on pourrait affirmer qu’une personne qui, par définition, n’oublions pas, revendique le statut de réfugié, puisse avoir raison de craindre d’être persécutée et se voir quand même refusée parce que l’on prétend que cette crainte n’existe réellement pas dans son for intérieur.

Dans la décision MaqdassyNote 20, la demanderesse soutenait, en se fondant sur cet arrêt, qu’il peut ne pas être nécessaire d’établir l’existence de l’élément subjectif d’une crainte de persécution lorsque le fondement objectif de la crainte a été établi. La juge Tremblay-Lamer n’était pas d’accord; elle a souligné que l’arrêt Yusuf a été rendu avant l’arrêt WardNote 21, dans lequel la Cour suprême indique clairement que le respect des deux volets du critère est requisNote 22.

Dans la décision Kanvathipillai, le juge Pelletier avait des inquiétudes quant à l’approche utilisée dans l’arrêt Yusuf et il déclare que « l’on a raison d’insister sur la présence d’une crainte subjective de persécution » et que « le système des revendications du statut de réfugié a pour objet de protéger ceux qui craignent la persécution et pour lesquels il n’existe pas de protection d’État […] C’est pour maintes raisons que l’on quitte des régions troublées, mais seules les personnes qui le font en raison d’une crainte fondée de persécution peuvent prétendre à une protection internationaleNote 23. » Dans la décision GeronNote 24, affaire tranchée plusieurs mois plus tard, le juge Blanchard cite également l’arrêt Ward comme fondement pour conclure que l’insuffisance de la preuve touchant l’aspect subjectif de la demande d’asile constitue une « erreur fatale ». Le juge Harrington cite également l’arrêt Ward lorsqu’il conclut dans la décision NazirNote 25 qu’il n’était pas nécessaire de se prononcer sur les autres questions soulevées « puisque même s’il y avait des motifs de crainte objective, il doit aussi y avoir une crainte subjective de persécution ».

5.2.2. Établir une crainte subjective

Les demandeurs d’asile cherchent généralement à établir qu’ils ont une crainte subjective de persécution en témoignant ou en présentant d’autres éléments de preuve crédibles montrant qu’ils craignent véritablement d’être persécutés. Normalement, lorsqu’il est conclu qu’un demandeur d’asile est un témoin crédible et qu’il dépose de façon cohérente, son témoignage suffira à satisfaire à l’élément subjectif du critèreNote 26.

Dans certaines situations, le demandeur d’asile peut être incapable de ressentir ou d’exprimer une crainte subjective. Dans l’arrêt YusufNote 27, la Cour mentionne que les enfants ou les personnes atteintes d’une déficience mentale peuvent être incapables de ressentir une crainte. Dans la décision PatelNote 28, la Cour souligne que l’âge ou une déficience peut faire qu’un demandeur d’asile soit incapable de formuler sa crainte d’une manière rationnelle. Si le demandeur d’asile n’a pas toutes ses facultés et que la preuve démontre que la crainte de persécution a un fondement objectif, le parent ou la personne qui fait fonction de représentant désigné du demandeur d’asile peut établir l’existence d’une crainte subjectiveNote 29. Toutefois, la demande d’asile doit être évaluée du point de vue du demandeur d’asile mineurNote 30. Dans certains cas, le tribunal peut déduire à partir de la preuve qu’il y a crainte subjective. Comme la Cour le souligne dans la décision Patel, il est rare qu’un demandeur d’asile qui a de bonnes raisons d’avoir peur n’ait pas peur, à moins qu’il soit frappé d’incapacité, qu’il soit attaché de façon exceptionnelle à une cause ou qu’il soit tout simplement inconséquent.

Cependant, rares sont les contrôles judiciaires portant sur de tels cas. Bien plus souvent, ils concernent des demandeurs d’asile qui ne se sont pas acquittés du fardeau qui leur incombait d’établir l’élément subjectif d’une crainte fondée à cause d’un problème de crédibilité.

Le lien entre la crainte subjective et la crédibilité a été analysé selon divers points de vue, et la Cour ainsi que la Cour d’appel ont présenté un certain nombre d’observations à cet égard, notamment les suivantes :

  • Selon le juge MacGuigan dans la décision ShanmugarajahNote 31 : « […] il est presque toujours téméraire pour une Commission, dans une affaire de réfugié où aucune question générale de crédibilité ne se pose, d’affirmer qu’il n’existe aucun élément subjectif de crainte de la part du demandeur [...] » (Non souligné dans l’original)
  • Dans la décision ParadaNote 32, le juge Cullen statue que si le demandeur d’asile a déclaré qu’il craignait pour sa vie et qu’il existe des preuves appuyant raisonnablement cette crainte, il n’est pas judicieux de la part de la Commission de rejeter ce témoignage du revers de la main sans avoir tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité.
  • Dans la décision AssadiNote 33, le juge Teitelbaum déclare que « [l]’omission de demander immédiatement protection peut attaquer la crédibilité du demandeur, y compris son témoignage sur les événements survenus dans son pays d’origine ».
  • Le juge Joyal déclare dans plusieurs décisions, notamment dans ParmarNote 34, que l’élément subjectif du critère relatif à la crainte fondée dépend uniquement de la crédibilité du demandeur d’asile.
  • Dans la décision DirieNote 35, le juge Cullen déclare que « [q]uand il existe un fondement objectif à la crainte du revendicateur d’être persécuté, il est très probable que ce dernier ait également une crainte subjective, à moins que la Commission ne doute de sa crédibilité. (Non souligné dans l’original)
  • Le juge Lemieux conclut, dans l’affaire HatamiNote 36, que rien dans la preuve ne permettait à la Commission de conclure que la demandeure d’asile n’avait pas une véritable crainte subjective de persécution, alors que sa crainte subjective avait manifestement été établie dans son formulaire de renseignements personnels et que la Commission avait conclu que sa preuve était crédible.
  • Dans la décision HerreraNote 37, le juge Beaudry commence par citer l’arrêt Ward et déclare que la détermination de l’existence d’une crainte subjective est fondée sur la crédibilité du demandeur d’asile. Puis, il souscrit à l’observation du défendeur selon laquelle l’absence de crainte subjective peut aussi « s’avérer fatale à l’égard d’une demande d’asile, et ce, au-delà de la simple inférence défavorable quant à la crédibilité ».
  • Dans la décision AhouaNote 38, le juge Blais déclare que « [l]e ministre souligne à bon droit qu’une conclusion négative quant à la crainte subjective peut rendre superflu l’examen de l’aspect objectif de la plainte et peut à elle seule justifier le rejet de la demande d’asile ».
  • Dans la décision Hidalgo TranquinoNote 39, la juge Mactavish déclare que « [a]près avoir tenu la déposition de Mme Hidalgo pour véridique, y compris son explication quant à savoir pourquoi elle n’a présenté aucune demande d’asile ailleurs, il était tout simplement déraisonnable pour la Commission de rejeter sa demande d’asile présentée en vertu de l’article 96 au motif qu’elle n’avait aucune crainte subjective ».
  • Dans GomezNote 40, la juge Bédard, après avoir statué qu’une conclusion quant à l’absence de crainte subjective n’est déterminante qu’à l’égard d’une demande d’asile présentée au titre de l’article 96, précise que « la crainte subjective peut parfois être un élément pertinent aux fins d’évaluer la véracité des allégations d’une personne qui prétend être une personne à protéger […] »
  • Dans KuninNote 41, le juge O’Keefe statue qu’« [u]ne conclusion d’absence de crainte subjective de persécution touche nécessairement la crédibilité du demandeur ». La Cour ajoute cependant une mise en garde selon laquelle cette conclusion ne touche qu’un aspect de cette crédibilité et n’équivaut pas à la conclusion que le demandeur n’est crédible pour aucun des aspects de sa demande d’asile et qu’une analyse au titre de l’article 97 de la LIPR demeure peut-être nécessaireNote 42.

Lorsque la Commission conclut que le demandeur d’asile qui prétend avoir une crainte n’est pas crédible quant à l’existence d’une crainte subjective, elle arrive presque invariablement à cette conclusion en raison du comportement du demandeur d’asile qu’elle estime être incompatible avec cette allégation.

La Cour a confirmé qu’il y a certains comportements auxquels on s’attend de la part de personnes qui craignent de subir un préjudice grave, comme demander l’asile dès qu’il est raisonnablement possible de le faire. Comme elle le déclare dans la décision Aslam,Note 43 :

La Commission a dit qu’elle s’attendait non seulement à ce que les personnes dont la sécurité personnelle et la vie sont en danger partent à la première occasion, mais aussi qu’elles demandent l’asile dès qu’elles sont hors de portée de leurs persécuteurs et que les circonstances le permettent.

Par conséquent, rester plus longtemps que nécessaire dans un pays où le demandeur d’asile craint d’être persécuté, passer par d’autres pays sans y demander l’asile, ne pas demander l’asile immédiatement en arrivant au Canada et retourner volontairement dans le pays de persécution sont autant d’éléments qui ont été jugés révélateurs d’une absence de crainte subjective. Aucun de ces comportements n’entraîne obligatoirement le rejet d’une demande de statut de réfugié au sens de la Convention sans un examen plus approfondi. Cependant, un décideur peut être justifié de tirer une conclusion défavorable lorsque les demandeurs d’asile ne peuvent pas donner d’explication satisfaisante à une conduite qui semble incompatible avec la crainte qu’ils prétendent éprouver.

En plus de demander l’asile en temps opportun, d’autres comportements sont normalement associés à une crainte. Si le demandeur d’asile produit une preuve crédible des efforts qu’il a déployés pour ne pas être repéré, notamment s’il s’est cachéNote 44, ces éléments de preuve sont réputés appuyer l’existence d’une crainte subjective. Inversement, une inférence négative pourrait être tirée lorsque le demandeur d’asile ne modifie pas sa routineNote 45 ou ne prend pas d’autres précautions pour éviter de subir la persécution qu’il prétend craindreNote 46.

5.3. Retard à présenter une demande d’asile

Lorsque les demandeurs d’asile ne font pas en sorte de demander rapidement l’asile, la Commission peut conclure que leur comportement dénote une absence de crainte subjective.

La jurisprudence est constante llorsqu’elle stipule que le fait de tarder à présenter une demande d’asile n’est pas en soi un facteur déterminant. Trois arrêts de la Cour d’appel fédérale, Hue, Heer, et Huerta, reconnaissent que le retard constitue néanmoins un facteur pertinent et potentiellement importantNote 47. Dans l’arrêt Huerta, le juge Létourneau écrit ce qui suit :

Le retard à formuler une demande de statut de réfugié n’est pas un facteur déterminant en soi. Il demeure cependant un élément pertinent dont le tribunal peut tenir compte pour apprécier les dires ainsi que les faits et gestes d’un revendicateurNote 48.

Un retard, en l’absence d’explication satisfaisante, peut remettre en question la crédibilité du demandeur d’asile et donner à penser qu’il n’éprouve pas véritablement de crainte subjective. Comme la juge Simpson l’explique dans la décision CruzNote 49, le retard constitue un facteur important dans l’évaluation d’une demande d’asile parce qu’il porte sur l’existence d’une crainte subjective, élément essentiel d’une demande d’asile.

Dans la décision ReneeNote 50, la Cour explique qu’il « est bien établi qu’une demande d’asile tardive “peut être incompatible avec une crainte subjective parce qu’on s’attend généralement à ce qu’un demandeur d’asile véritablement animé d’une crainte demande l’asile à la première occasionˮ […] En l’absence d’une explication satisfaisante quant à la raison pour laquelle la protection n’a pas été réclamée à la première occasion, il est loisible au décideur de conclure que le demandeur d’asile ne craint pas véritablement d’être persécuté, malgré ce qu’il affirme à présent. »

Bien qu’il ne s’agisse pas généralement d’un facteur déterminant dans une demande d’asile, le retard peut, dans certains cas, jouer un rôle décisif. Une demande d’asile peut être rejetée lorsque le retard inexpliqué est accepté comme élément démontrant que, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur d’asile n’a pas de crainte subjectiveNote 51. Dans la décision Velez, le juge Crampton souligne ce qui suit :

[…] il est bien établi que, lorsqu’une personne n’est pas en mesure de justifier sa lenteur à présenter une demande d’asile, celle ci peut être déclarée irrecevable, même si les allégations de son auteur sont jugées par ailleurs crédiblesNote 52.

La Commission doit apprécier les éléments de preuve et peut rejeter une explication au retard si elle a des motifs raisonnables de croire qu’elle est insuffisante ou invraisemblable.

Dans la décision ZhuangNote 53, la Cour conclut qu’« un retard à présenter une demande d’asile peut constituer un facteur pertinent pour conclure qu’un demandeur n’a pas la crainte subjective nécessaire, mais un tel retard ne peut automatiquement justifier une conclusion d’absence de crainte subjective. Les circonstances et les explications possibles du retard doivent plutôt être prises en compte. »

Il est essentiel que les commissaires expriment clairement leurs conclusions quant à la crédibilité de l’explication avancée par le demandeur d’asile relativement à son comportementNote 54. Lorsque la Commission estime qu’une explication n’est pas valable, elle doit motiver sa décisionNote 55. Dans la décision Martinez RequenaNote 56, la Commission a demandé à la demandeure d’asile d’expliquer pourquoi elle était retournée en Bolivie, puis a tout simplement conclu qu’elle n’avait aucune crainte subjective de persécution. La juge Dawson a statué que la Commission ne pouvait pas arriver à cette conclusion à moins de conclure que la preuve n’était pas crédible, ce qu’elle n’avait pas fait.

La durée du retard est souvent un facteur pris en compteNote 57, mais elle n’est pas déterminante en soi. Il est généralement plus facile de justifier le léger retardNote 58, mais les retards très longs ne sont pas nécessairement révélateurs d’une absence de crainte subjective. Ils doivent être examinés à la lumière des circonstances et des explications avancées par le demandeur d’asile. Dans la décision JohnNote 59, la Commission conclut que l’écoulement d’une période de six ans avant la présentation de la demande d’asile était incompatible avec l’attitude d’une personne qui craint pour sa vie. Cependant, la demandeure d’asile était mineure lorsqu’elle est allée vivre chez des parents au Canada, et la Cour conclut ceci :

[…] Il existe une présomption que toute personne ayant une crainte réelle d’être persécutée demande l’asile à la première occasion. Sinon, la légitimité de la crainte subjective dont elle fait état est mise en doute [renvoi à Singh omis]. Cette présomption est acceptable dans le contexte d’un réfugié adulte qui, à son arrivée au Canada, devrait savoir que pour rester au Canada indéfiniment, il doit régulariser son statut. Toutefois, un simple retard dans la présentation d’une demande d’asile ne peut pas toujours être interprété comme indiquant une absence de crainte subjective. Le retard et, plus important encore, les raisons du retard, doivent être évalués dans le contexte des circonstances particulières de chaque affaire. (Non souligné dans l’original)

La jurisprudence canadienne souligne de manière constante que l’évaluation de la crédibilité et du caractère raisonnable des explications doit se faire dans le contexte de la situation particulière du demandeur d’asile. Dans la décision El-NaemNote 60, la Cour statue que la raison fournie par le demandeur d’asile syrien âgé de 19 ans pour expliquer le fait qu’il avait passé un an en Grèce sans demander l’asile n’était pas déraisonnable « compte tenu de toutes les circonstances ». Le jeune homme a déclaré qu’il avait entendu dire que la protection des réfugiés en Grèce était problématique et il craignait d’être expulsé en Syrie s’il révélait son statut illégal. Il était seul en Grèce et avait hâte de rejoindre au Canada un frère dont la demande d’asile avait été accueillie. Toutefois, il devait d’abord réunir l’argent nécessaire pour voyager.

De même, il ressort aussi de la jurisprudence qu’il faut évaluer attentivement les raisons pour lesquelles un demandeur d’asile se comporte d’une façon qui serait généralement perçue comme étant incompatible avec une crainte. Dans la décision RibeiroNote 61, la Commission a conclu que le demandeur d’asile n’avait pas de crainte subjective parce qu’il continuait de se mettre en danger en retournant chez lui pour protéger sa mère contre son époux violent, et la Cour a fait observer que la loyauté familiale peut amener quelqu’un à adopter un comportement dangereux qui pourrait autrement être considéré comme étant incompatible avec une absence de crainte subjective.

Dans la décision ChenNote 62, la Cour déclare que lorsqu’il apprécie l’importance du retard, le décideur doit se demander si le demandeur d’asile a agi conformément à la crainte qu’il prétend avoir plutôt que conformément aux craintes que le décideur croit peut-être que le demandeur d’asile devrait avoir :

Ce qu’il faut regarder au moment de soupeser l’importance d’un retard, c’est ce que le demandeur d’asile dit véritablement craindre et le fait d’agir ou non de façon compatible avec ces craintes. C’est là une analyse subjective, et non objective. En l’espèce, il convient de se demander si le demandeur a agi d’une façon qui est compatible avec sa crainte alléguée. Il ne sert à rien de se demander s’il a agi conformément à des craintes qu’il n’a jamais prétendu être les siennes, mais qui, aux yeux de la SAR, auraient dû l’être.

Des rapports psychologiques peuvent apporter des renseignements utiles quant au comportement d’un demandeur d’asile et à la question de savoir si certains comportements peuvent être interprétés ou non comme étant révélateurs d’une absence de crainte. Dans la décision DilunaNote 63, la Cour précise, dans ses remarques incidentes, que la Commission aurait dû prendre en considération une évaluation psychiatrique appuyant la prétention de la demandeure d’asile selon laquelle elle n’avait pas pu demander plus tôt l’asile à cause du syndrome de stress post-traumatique.

Les rapports d’expert n’ont toutefois pas tous force probante en ce qui concerne la crainte subjective. Ainsi, dans une affaireNote 64, la Cour souligne que, même s’il existait un rapport psychologique, celui-ci n’expliquait en rien pourquoi le demandeur d’asile avait attendu 14 mois avant de demander l’asile au Canada. Dans la décision SabapathyNote 65, où la demandeure d’asile avait renoncé volontairement à l’asile au Royaume-Uni, il était soutenu que les troubles mentaux de la demandeure d’asile auraient influé sur le caractère rationnel de sa décision de renoncer à l’asile. La Cour a rejeté cet argument parce que le rapport psychiatrique produit avait été établi plus de deux ans après que la demandeure d’asile avait quitté le Royaume-Uni et ne démontrait pas qu’elle souffrait d’un trouble mental lorsqu’elle a renoncé à l’asile.

5.3.1. Résumé des principes directeurs

La Cour résume dans la décision ChenNote 66 les principes directeurs en ce qui concerne le retard à présenter une demande d’asile :

  1. a) Un retard à faire une demande d’asile n’est pas déterminant; c’est un facteur dont le décideur peut tenir compte dans l’appréciation de la crédibilité de cette demande (Calderon Garcia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 412, aux paragraphes 19 et 20).
  2. b) Un retard peut révéler en particulier une absence de crainte de persécution du demandeur d'asile dans le pays en question (Huerta c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] ACF no 271 (CAF), 157 NR 225). En d'autres termes, un retard peut avoir un caractère probant quant à la crédibilité de l'affirmation faite par le demandeur d'asile selon laquelle il craint d'être persécuté dans le pays de référence (Kostrzewa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1449, au paragraphe 27).
  3. c) La question de savoir si le demandeur d’asile a tardé à présenter sa demande, et, le cas échéant, la durée du retard, doit être appréciée au regard du moment où la crainte du demandeur d’asile a pris naissance, selon son récit personnel.
  4. d) La question à se poser est la suivante : le demandeur a t il agi d’une manière compatible avec la crainte de persécution qu’il invoque?
  5. e) Un retard à présenter la demande d'asile peut être incompatible avec l'existence d'une crainte subjective parce qu'on s'attend généralement à ce qu'un demandeur d'asile véritablement animé d'une crainte demande la protection à la première occasion (Osorio Mejia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 851, aux paragraphes 14 et 15).
  6. f) Lorsqu'un demandeur d'asile ne demande pas la protection à la première occasion, le décideur doit, lorsqu'il soupèse l'importance de ce retard, se demander pourquoi le demandeur d'asile a agi ainsi. Une autre explication satisfaisante du retard à demander l'asile peut l'amener à conclure que ce retard n'est pas incompatible avec la crainte de persécution alléguée par le demandeur d'asile. En l'absence d'une autre explication satisfaisante, il est loisible au décideur de juger que, quoi que dise maintenant le demandeur d'asile, il ne craint pas réellement la persécution et que c'est la raison pour laquelle il n'a pas demandé l'asile plus tôt (Espinosa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2003 CF 1324, au paragraphe 17; Dion John c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1283, au paragraphe 23 [Dion John]; Velez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 923, au paragraphe 28).
  7. g) La question de savoir si l'explication est satisfaisante ou non dépend des circonstances de l'affaire, et notamment des caractéristiques et des circonstances propres au demandeur d'asile et à sa compréhension du processus de l'immigration et de la protection des réfugiés (Gurung c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1097, aux paragraphes 21 à 23; Licao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 89, aux paragraphes 57 à 60; Dion John, aux paragraphes 21 à 29).

Dans la décision ZeahNote 67, la Cour, après avoir rappelé les principes généraux énoncés dans Chen et Guecha Rincon, formule trois importantes questions de fait auxquelles il faut répondre :

  1. 1) Selon le demandeur d’asile, à quel moment sa crainte subjective de persécution s’est-elle cristallisée?
  2. 2) À quel moment le demandeur d’asile a-t-il eu sa première occasion de présenter une demande d’asile?
  3. 3) ​Pourquoi, selon le demandeur d’asile, n’a-t-il pas saisi cette occasion?

Seul un retard inexpliqué après que la crainte se soit cristallisée et après la première occasion de présenter une demande d’asile peut raisonnablement appuyer la conclusion selon laquelle la crainte subjective ne devrait pas être considérée comme fondée.

5.4. Types de retard

Comme il est indiqué ci-dessus, on s’attend généralement à ce que les personnes présentent une demande d’asile dès qu’il est raisonnablement possible de le faireNote 68. En conséquence, lorsque le demandeur d’asile est resté plus longtemps qu’il n’est nécessaire dans un pays où il craint d’être persécuté, qu’il est passé par des pays sans y présenter de demande d’asile et qu’il n’a pas présenté de demande d’asile immédiatement à son arrivée au Canada, la Commission voit dans tous ces comportements une indication d’absence de crainte subjectiveNote 69.

5.4.1. Retard à quitter le pays de persécution

Le juge Shore déclare dans la décision RahimNote 70 que « […] le délai qu’un demandeur a mis avant de quitter son pays d’origine peut être pris en compte pour déterminer si la personne avait une crainte subjective de persécution ».

Le retard à quitter le pays d’un demandeur d’asile qui soutient avoir une raison de craindre d’y être persécuté remet en question la crédibilité de la crainte. Dans l’affaire ZunigaNote 71, le demandeur d’asile affirmait craindre pour sa vie et celle des membres de sa famille, mais son épouse et ses enfants, qui avaient déjà des visas, n’ont pas quitté le pays à la première occasion. En outre, il ne les a pas suivis dès qu’il en a eu la possibilité. Tous les membres de la famille ont quitté le Honduras cinq mois après que le demandeur d’asile principal a obtenu son visa pour les États-Unis. La Cour a estimé que son explication selon laquelle il était resté pour mettre de l’ordre dans ses papiers et payer ses impôts n’était pas raisonnable.

Le fait de ne pas quitter le pays en temps opportun doit être évalué à la lumière de toutes les circonstancesNote 72. Dans la décision GebremichaelNote 73, les demandeurs d’asile sont restés cachés dans leur pays pendant un mois, malgré le fait qu’ils avaient obtenu des visas pour les États-Unis. La Commission a tiré une conclusion défavorable au sujet de leur crainte subjective, conclusion que la Cour a confirmée comme étant raisonnable et bien motivée. Il est toutefois intéressant de noter que la Cour écrit, en introduction à son analyse de la question, que, normalement, il peut être justifié pour une personne de tarder à fuir un pays si elle vit cachée à ce moment-là.

La Cour prévient que lorsqu’une demande d’asile est fondée sur un certain nombre d’actes de discrimination ou de harcèlement qui aboutissent à un incident forçant la personne à quitter son pays, il devient problématique d’estimer que le retard démontre une absence de crainte subjective. Dans l’affaire VoyvodovNote 74, le premier des deux demandeurs d’asile a quitté la Bulgarie après avoir été battu par des skinheads. Son partenaire est resté et a subi d’autres incidents de violence et de discrimination. La Commission estimait que le premier demandeur d’asile ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait parce qu’il n’avait subi qu’un incident. Elle a ensuite exprimé des préoccupations au sujet du second demandeur d’asile parce qu’il avait tardé à quitter le pays. La Cour fait le commentaire suivant :

[…] Le tribunal paraît mettre les demandeurs dans une position impossible. Il laisse entendre qu’il ne croit pas la prétention de M. Galev, qui dit avoir été persécuté, vu que ce dernier n’aurait été agressé qu’une seule fois en raison de son orientation sexuelle. Par contre, il conclu que M. Voyvodov n’est pas crédible parce qu’il a tardé à chercher à obtenir une protection internationale après avoir été attaqué.

La Cour s’est également montrée critique au sujet de la conclusion de la Commission dans l’affaire ShahNote 75, et elle décrit le demandeur d’asile comme étant « pris entre l’arbre et l’écorce ». La Commission a rejeté la demande d’asile parce que le demandeur d’asile avait attendu un an et demi avant de partir au lieu de fuir dès qu’il avait commencé à avoir des ennuis. La Cour a statué que la conclusion de la Commission était déraisonnable à la lumière de l’explication du demandeur d’asile selon laquelle les menaces étaient progressivement devenues plus graves; il avait quitté sa résidence le soir même où sa vie avait été menacée et il avait quitté le pays le mois suivant.

La juge Heneghan explique plus en détail la faiblesse de l’analyse dans la décision IbrahimovNote 76 :

[…] Dans les cas où la demande d’une personne est en fait fondée sur plusieurs incidents qui se sont produits au cours d’une certaine période et qui sont susceptibles de constituer de la persécution du fait de leur nature cumulative, tenir compte du moment auquel la discrimination ou le harcèlement a commencé par rapport au moment où la personne en cause quitte le pays pour justifier le rejet de la demande en raison du retard revient à miner la notion même de persécution cumulative.

5.4.2. Défaut de demander la protection dans d’autres pays

Le comportement du demandeur d’asile après avoir quitté son pays, mais avant d’arriver au Canada, peut être pris en compte pour décider s’il a établi une crainte subjective de persécution. Le défaut de demander la protection d’un autre pays qui est également signataire de la Convention peut figurer au nombre des facteurs importants à prendre en compte, mais il n’est pas déterminant en soi. Le fait pour un demandeur d’asile de quitter volontairement un pays où il pouvait vivre en sécurité constitue un autre exemple de comportements qui peuvent soulever un doute quant à la crainte subjective du demandeur d’asileNote 77.

Aucune disposition de la Convention n’oblige les demandeurs d’asile à présenter une demande d’asile dans le premier pays où ils ont fuiNote 78. Cependant, il existe une présomption selon laquelle les personnes qui fuient la persécution demandent l’asile à la première occasion qui se présente, ce qui correspond normalement au premier pays où elles ont fui. Il ressort de la jurisprudence qu’une conclusion défavorable peut être tirée de l’omission du demandeur d’asile de demander l’asile dans un tiers pays sûr, mais cette omission ne saurait constituer un facteur déterminantNote 79. Il faut tenir compte de l’explication du demandeur d’asile pour établir si son comportement démontre raisonnablement une absence de crainte subjectiveNote 80.

Par exemple, certains éléments de la jurisprudence donnent à penser que lorsque le demandeur d’asile avait un statut légal dans le tiers pays et ne risquait donc pas d’être renvoyé dans l’immédiat, il n’est pas raisonnable de tirer une conclusion défavorable quant au fait qu’il n’a pas demandé l’asile dans ce paysNote 81.

L’âge du demandeur d’asile est une autre considération importante. Dans la décision Pulido RuizNote 82, la Cour a fait observer qu’un adolescent ne peut être nécessairement tenu à la même norme de comportement qu’un adulte :

Il va de soi qu’un enfant ne possède pas les mêmes capacités qu’un adulte. Bien que la CISR semble tenir compte de l’âge [du demandeur d’asile] dans sa décision, elle conclut qu’il devait se comporter comme un adulte et déposer une demande d’asile à la première occasion. Pourtant [il] est à peine âgé de quinze ans. Il nous apparaît peu probable qu’un adolescent connaisse les complexités et subtilités de l’appareil administratif en matière d’asile et qu’il puisse jauger les eaux hasardeuses du processus d’immigration aux États-Unis sans l’aide d’un adulte. Imposer un tel fardeau à un adolescent nous apparaît déraisonnable.

Le fait qu’un pays soit ou ne soit pas signataire de la Convention constitue un facteur pertinent lorsqu’il s’agit d’établir s’il est raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur d’asile y demande l’asile. Il s’agit manifestement d’un facteur dont les décideurs doivent tenir compteNote 83.

L’importance du défaut de demander l’asile et la conclusion qui en découle selon laquelle il y a absence de crainte subjective sont mises en évidence dans la décision MemarpourNote 84, où la juge Simpson, après avoir conclu que les demandeurs d’asile avaient été privés d’une audience équitable, a cependant refusé de renvoyer l’affaire. Elle a rendu cette décision plutôt exceptionnelle parce qu’elle était convaincue que la Commission rejetterait de nouveau la demande d’asile en raison du comportement du demandeur d’asile, qui indiquait une absence totale de crainte de persécution. Pendant les dix années qui ont suivi son départ de l’Iran, le demandeur d’asile a étudié et travaillé dans plusieurs pays sans y demander l’asile. Son témoignage selon lequel il a renoncé à demander l’asile à la perspective des files d’attente aux ambassades montre qu’il attachait peu d’importance à la question de la protection. Qui plus est, il a beaucoup voyagé avec de faux documents, ce qui montre que l’idée d’être découvert et expulsé en Iran le préoccupait peu.

Dans les cas de demandeurs d’asile qui ne demandent pas l’asile dans un tiers pays, les motifs pour lesquels ils ne l’ont pas fait sont rarement aussi faciles à rejeter qu’une réticence à faire la file. Il y a de nombreux cas où le demandeur d’asile entend demander l’asile au Canada et passe simplement par d’autres pays. Certains demandeurs d’asile affirment qu’ils ignoraient qu’ils pouvaient demander l’asile dans l’autre pays. D’autres choisissent de ne pas demander l’asile dans le tiers pays parce qu’ils ont appris que leurs chances de réussite y seraient faibles. Une cour supérieure confirmera habituellement la décision d’une instance inférieure qui s’est penchée sur la question de savoir si l’explication est raisonnable à la lumière de la situation du demandeur d’asile, notamment la question de savoir si celui-ci a adopté un comportement qui appuie ou mine une crainte subjective.

Dans la décision ClervoixNote 85, la Cour conclut que le fait que le demandeur d’asile ne se soit pas informé et n’ait pas essayé de clarifier son statut après une décision initiale défavorable quant à une demande d’asile peut également être considéré comme incompatible avec le fait qu’il éprouve une véritable crainte.

5.4.2.1. Explications avancées pour ne pas avoir présenté de demande d’asile dans d’autres pays

Les exemples suivants illustrent la pondération des divers facteurs :

  • En transit
  • La Cour a souvent statué qu’un bref séjour dans un tiers pays sûr en cours de route n’est pas nécessairement considéré comme un séjour suffisamment important pour obliger le demandeur d’asile à y demander l’asile avant de se rendre au CanadaNote 86.

    Le fait pour un demandeur d’asile de ne pas avoir demandé l’asile dans un pays tiers peut faire douter de sa crainte subjective [renvoi omis]. Cependant, la Cour a jugé, dans un cas où le demandeur d’asile avait toujours envisagé de venir au Canada, que le simple fait qu’il s’était trouvé en transit durant une escale dans un pays tiers ne permettait pas d’exclure sa crainte subjective de persécutionNote 87.

  • Famille au Canada
  • Le défaut de demander l’asile dans un pays de transit parce que le demandeur d’asile préfère demander l’asile au Canada du fait qu’il y a de la famille peut constituer un motif valable pour ne pas demander l’asile à la première occasionNote 88.

  • Ignorance du processus
  • Dans la décision PerezNote 89, la Cour confirme la conclusion de la Commission portant que le demandeur d’asile, qui a passé cinq ans aux États-Unis avant de demander l’asile au Canada, n’avait pas produit de preuve convaincante de sa crainte subjective. Son témoignage selon lequel il ignorait qu’il pouvait demander l’asile aux États-Unis a été déclaré invraisemblable à la lumière des nombreuses tentatives qu’il a faites pour rester dans ce pays dans le cadre d’un autre programme américain qui offrait une protection temporaire.

    Dans la décision Idahosa,Note 90, la Cour conclut qu’il était raisonnable de la part de la Commission de conclure, à la lumière des preuves contradictoires présentées par l’appelante, que celle-ci savait qu’elle pouvait demander l’asile aux États-Unis. D’une part, elle déclarait avoir quitté les États-Unis pour le Canada, car elle était inquiète au sujet des changements apportés à la politique américaine relative aux réfugiés. D’autre part, elle niait savoir qu’elle pouvait présenter une demande d’asile aux États-Unis.

    Dans la décision BelloNote 91, le demandeur d’asile originaire du Cameroun a vécu en France pendant sept ans, a voyagé dans des pays voisins et a vécu aux États-Unis six autres mois sans jamais demander l’asile. La Commission a conclu que cela était incompatible avec l’existence d’une crainte subjective de persécution. Elle a souligné que tous les pays en question sont signataires de la Convention de 1951 ou du Protocole de 1967. Le motif invoqué par le demandeur d’asile pour ne pas avoir demandé l’asile en France était que ce pays soutenait le gouvernement du Cameroun et, pour ce qui est des pays voisins, qu’il ne savait pas comment y demander l’asile. La Cour a statué qu’il était loisible à la Commission de ne pas croire que le demandeur d’asile avait une crainte subjective d’être persécuté compte tenu du délai qui s’est écoulé avant qu’il ne demande l’asile. Elle a souligné que la conclusion de la Commission était également influencée par le fait que le demandeur d’asile était retourné deux fois au Cameroun.

    Dans la décision KayodeNote 92, la Commission a rejeté les raisons invoquées par la demandeure d’asile pour expliquer pourquoi elle n’avait pas demandé l’asile aux États-Unis. Elle a notamment déclaré qu’elle ne savait pas qu’elle le pouvait. La Cour a statué qu’il n’était pas déraisonnable de la part de la Commission de rejeter l’explication de la demandeure d’asile. Rien dans les antécédents de la demandeure d’asile n’explique pourquoi elle n’a pas cherché ne serait-ce que des renseignements élémentaires sur les démarches à entreprendre pour demander l’asile aux États-Unis. Elle savait lire et écrire, était raisonnablement instruite, avait fait des voyages internationaux et avait au moins une connaissance rudimentaire des procédures d’immigration.

  • Peu de chances de réussite
  • Dans la décision MadouiNote 93, un demandeur d’asile algérien n’a pas demandé l’asile pendant les 19 mois qu’il a passés en Italie. Des amis lui avaient dit qu’il avait peu de chances, voire aucune, d’y obtenir l’asile. Malgré les statistiques déposées en preuve pour démontrer que des demandes d’asile semblables étaient rarement accueillies, la Commission n’était pas convaincue qu’il était satisfait à l’élément subjectif et la Cour n’a relevé aucune erreur dans l’évaluation de la CommissionNote 94.

    Dans la décision MekidecheNote 95, lorsque la Commission a questionné le demandeur d’asile pour savoir pourquoi il n’avait pas demandé l’asile pendant les deux années qu’il avait passées en Italie, celui-ci a répondu qu’il croyait que les réfugiés algériens étaient refusés et renvoyés en Algérie. Cette croyance reposait sur des nouvelles selon lesquelles d’autres pays européens n’accueillaient pas de réfugiés algériens. La Commission a souligné que le demandeur d’asile avait voyagé en Europe avec de faux documents avant d’arriver au Canada et déclaré qu’il s’agissait d’un risque qu’une personne qui craint d’être persécutée ne prendrait pas. La Cour n’a relevé aucune erreur dans la conclusion de la Commission portant que ces deux questions montraient l’absence de crainte subjective de persécution.

    Dans une autre affaireNote 96, un jeune demandeur d’asile pakistanais arrivé aux États-Unis est venu au Canada après seulement neuf jours. Il craignait que sa demande d’asile ne soit pas examinée en raison de l’atmosphère défavorable à l’endroit des personnes de l’endroit d’où il venait après les attentats du 11 septembre. La Cour a statué que les circonstances étaient comparables à celles de l’affaire El NaemNote 97 et que la Commission avait commis une erreur en tirant une conclusion défavorable selon laquelle la demande d’asile ne reposait sur aucun fondement subjectif.

    Dans la décision LiblizadehNote 98, la Cour a cassé la décision de la Commission après avoir conclu que le tribunal ne disposait pas d’éléments de preuve montrant que le demandeur d’asile aurait pu de façon réaliste demander l’asile en Turquie, même s’il y avait séjourné pendant sept mois, et aux États-Unis, où il était seulement en transit.

  • Demander l’asile expressément au Canada
  • Dans la décision PepajNote 99, la Cour confirme la décision de la Commission de ne pas accepter l’explication des demandeurs selon laquelle ils n’ont pas présenté de demande d’asile dès qu’ils en ont eu la possibilité parce qu’ils « voulaient » venir au Canada en raison de ses « très bonnes conditions d’asile ». Selon la Cour, cette explication ne justifie pas le fait qu’ils n’aient pas demandé l’asile dans les nombreux pays sûrs par lesquels ils sont passés.

    Quelques décisions montrent que l’omission de demander l’asile dans un tiers pays peut ne pas être révélatrice d’une absence de crainte subjective dans des situations où une personne ne prévoit pas de retourner dans son pays. Tel était le cas dans l’affaire Yoganathan.Note 100 . Le juge Gibson a suivi le même raisonnement que celui de la Cour d’appel dans l’arrêt HueNote 101. Les deux affaires visaient des matelots. Le juge Gibson a statué que la Commission a commis une erreur en concluant que le demandeur d’asile ne craignait subjectivement pas d’être persécuté parce qu’il n’avait pas demandé d’asile à la première occasion dans d’autres pays signataires : « Le [demandeur d’asile] avait ses “papiers de matelotˮ et “un navire sur lequel il pouvait naviguer”. Dans les circonstances, il n’avait pas à chercher une protection. Il était à l’abri des persécutions au Sri Lanka. »

    Généralement, lorsqu’une personne quitte un pays où elle a obtenu l’asile et ne craint pas d’y être persécutée, elle adopte un comportement révélateur d’une absence de crainte subjective. Dans la décision ShahpariNote 102, la Cour mentionne, de manière incidente, ce qui suit :

    Les requérantes devraient également avoir à l’esprit que les gestes qu’elles posent elles-mêmes en vue d’être incapables de rentrer dans un pays leur ayant déjà reconnu le statut de réfugié au sens de la Convention peuvent fort bien démontrer qu’elles n’ont pas de crainte subjective d’être persécutées dans leur pays d’origine, duquel elles prétendent fuir.

    Dans la décision GeronNote 103 , la Commission a conclu que les demandeurs d’asile, citoyens des Philippines, n’étaient pas crédibles et qu’ils n’éprouvaient pas de crainte subjective, comme le démontre le fait qu’ils ont attendu longtemps avant de demander l’asile et qu’ils n’ont pas renouvelé leurs permis de résidence valides en Italie pendant les 18 mois qu’ils ont passés au Canada avant d’y demander l’asile. La Cour a statué que la Commission n’avait pas commis d’erreur en ne prenant pas en compte l’élément objectif de la demande d’asile étant donné l’absence de toute preuve crédible à l’appui de la crainte subjective des demandeurs d’asile.

    Même lorsque le refuge n’est pas nécessairement permanent, des questions au sujet de la crainte du demandeur d’asile sont habituellement soulevées lorsque celui-ci abandonne un refuge pour demander l’asile au Canada. Dans la décision BainsNote 104, un demandeur d’asile originaire de l’Inde avait demandé l’asile en Angleterre. Comme il était toujours sans nouvelles de sa demande d’asile au bout de cinq ou six ans, il a quitté le pays parce qu’il avait entendu dire que les autorités britanniques renvoyaient les demandeurs d’asile en attente d’une décision. Il n’en a toutefois pas fourni la preuve. La Cour souligne que les autorités britanniques avaient clairement dit au demandeur d’asile qu’il ne serait pas expulsé avant qu’une décision soit rendue à son égard. La Cour a statué que la Section du statut de réfugié avait raison de vérifier les motifs donnés par le demandeur d’asile pour expliquer son départ de l’Angleterre et qu’il était raisonnable de sa part de conclure que la décision du demandeur d’asile de quitter l’Angleterre ne démontrait pas qu’il craignait avec raison d’être renvoyé en Inde.

5.4.3. Retard à présenter une demande d’asile après l’arrivée au Canada

Le fait qu’un demandeur d’asile ait tardé à présenter une demande d’asile après son arrivée au Canada peut être un facteur pertinent au moment d’établir s’il a démontré qu’il éprouve une crainte subjective de persécution. Le juge Shore résume ainsi les principes de base qui ont trait au retard à présenter une demande d’asile une fois arrivé au Canada :

Il existe un principe bien établi selon lequel toute personne ayant une crainte réelle d’être persécutée devrait demander l’asile au Canada dès son arrivée au pays si telle est son intention. Sur ce point, la Cour d’appel fédérale a déjà conclu que le retard à présenter une revendication du statut de réfugié est un facteur important dont la Commission peut tenir compte dans son analyse. Par ailleurs, ce délai laisse croire en l’absence de crainte subjective d’être persécuté puisqu’il existe une présomption qu’une personne ayant une crainte véritable de persécution revendique le statut de réfugié à la première occasion. Par conséquent, la Commission est en droit de tenir compte dans son examen du fait que le requérant tarde à revendiquer le statut de réfugié [renvois omis]Note 105.

Il existe une jurisprudence sur la question du choix du moment, notamment sur la question de savoir si le point de repère indiqué est toujours la date d’arrivée au Canada. La Cour déclare autre chose dans la décision GabeyehuNote 106. Selon elle, généralement, « [l]e retard à présenter une revendication ne peut avoir d’autre point de départ que la date à laquelle un requérant commence à craindre d’être persécuté ». Le même principe s’applique à une demande d’asile sur placeNote 107.

Comme le retard ne devient pertinent qu’après que le demandeur d’asile a des raisons de craindre d’être persécuté, il a été soutenu que des conclusions défavorables ne peuvent pas être tirées du fait qu’une personne qui a un statut juridique au Canada ne demande pas l’asile. Dans la décision GyawaliNote 108, la juge Tremblay-Lamer reconnaît qu’il y a des cas où des conclusions défavorables ne peuvent pas être tirées du fait que le demandeur d’asile n’a pas demandé l’asile immédiatement en arrivant. Elle conclut que le fait de bénéficier d’un statut valide au Canada pourrait être un bon motif pour ne pas demander l’asile. La Cour fait un parallèle entre le marin en mer dont le contrat a expiré et qui doit retourner dans son paysNote 109, et le demandeur d’asile qui avait un visa d’étudiant et qui avait également présenté une demande de résidence permanente au Canada. Tant qu’il était en mesure de payer ses études, il n’avait aucune raison de craindre de devoir retourner dans son pays. Le marin comme l’étudiant avaient tous les deux quitté leur pays par crainte d’y être persécutés et ils avaient trouvé un endroit sûr où demeurer. Ni l’un ni l’autre n’éprouvait le besoin pressant de demander l’asile. Dès qu’ils ont compris qu’ils risquaient d’être obligés de retourner dans leur pays, ils ont demandé l’asile.

Dans plusieurs cas, la Cour a confirmé des décisions dans lesquelles la Commission a statué que le fait de bénéficier d’un statut valide mais temporaire ne constituait pas une raison acceptable pour tarder à demander l’asile. La juge Tremblay-Lamer a statué, l’année avant de rendre sa décision dans l’affaire Gyawali, qu’il était loisible à la Commission de rejeter une demande d’asile en raison principalement du délai de deux ans qui s’était écoulé avant la présentation de la demande d’asile. Dans cette affaireNote 110, le demandeur d’asile se trouvait au Canada avec un visa d’étudiant. Sur les conseils d’un consultant, il a présenté une demande de résidence permanente et n’a demandé l’asile qu’après le rejet de celle-ci. D’autres demandes de personnes qui avaient un statut ont également été rejetées en 2005 et en 2007Note 111. En 2009, le juge de Montigny écrit ceci :

Or, il est de jurisprudence constante que le retard à présenter une demande d’asile, sans être déterminant, demeure un élément pertinent dont le tribunal peut tenir compte pour apprécier les dires ainsi que les faits et gestes d’un revendicateur : Huerta [renvoi omis]. Le requérant savait dès son arrivée au Canada qu’il n’était autorisé à demeurer au Canada que pour une durée précise et limitée. Dans ces circonstances, il était raisonnable de s’attendre à ce qu’il régularise son statut le plus tôt possible s’il craignait vraiment pour sa vie et son intégrité physique en IndeNote 112.

Outre les personnes qui n’éprouvent pas le besoin de demander l’asile dès leur arrivée, certains demandeurs d’asile n’ont pas idée de la procédure de demande d’asile ou de la recevabilité de leur demande d’asile. En l’absence de toute conclusion défavorable quant à la crédibilité, l’explication selon laquelle la demandeure d’asile ne savait pas qu’elle pouvait fonder sa demande d’asile sur la violence conjugale a été invoquée avec succès pour réfuter la conclusion selon laquelle le retard à demander l’asile était attribuable à l’absence d’une crainte subjectiveNote 113.

Dans la décision AhshrafNote 114, la Cour statue que la conclusion de la Commission selon laquelle la crainte de la demandeure d’asile n’était pas réelle parce qu’elle avait attendu cinq ans avant de déposer une demande d’asile n’était pas raisonnable, car la demandeure d’asile a expliqué qu’alors qu’elle était au Canada, elle était entièrement sous l’influence de son époux et qu’elle ne quittait jamais la maison seule.

L’explication donnée par un demandeur d’asile qui n’a pas demandé l’asile pendant quatre ans parce qu’il voulait savoir ce qui était requis pour présenter une telle demande a été rejetéeNote 115. La Commission a interprété le fait qu’il a renouvelé son visa à deux reprises sans se renseigner au sujet de la présentation d’une demande d’asile comme une preuve qu’il n’avait pas de crainte subjective. De l’avis de la Cour, cette conclusion n’était pas déraisonnable.

Le fait de dépendre des conseils ou de l’aide de tiers a aussi été considéré comme une raison insatisfaisante pour tarder à demander l’asile. Par exemple, dans la décision Singh,Note 116 le demandeur d’asile a attendu presque un an et demi après son arrivée au Canada pour demander l’asile. La SPR a rejeté son explication selon laquelle il avait demandé à la direction du gurdwara de l’aider à présenter une demande d’asile politique, mais qu’il ne recevait pas de réponse satisfaisante lorsqu’il se renseignait au sujet de son statut d’immigrant. La Cour a rejeté le contrôle judiciaire en raison du retard, statuant qu’il n’était pas raisonnable qu’une personne qui craignait pour sa vie ne fasse pas de démarches elle-même. Le demandeur d’asile, qui n’a pas obtenu d’aide pendant presque un an et demi, aurait dû faire preuve d’initiative et se renseigner au sujet de ses droits et de ses obligations dans le cadre du système d’immigration au Canada.

Cependant, dans la décision HarryNote 117, la Cour conclut que l’explication de la demanderesse selon laquelle elle suivait des conseils juridiques qui lui avaient été donnés était raisonnable et que les motifs avancés par la SPR pour rejeter son explication reposaient sur des conjectures. De même, dans la décision AsriNote 118, la Cour conclut qu’il n’y a rien d’intrinsèquement invraisemblable dans l’explication du demandeur selon laquelle il a attendu d’être en sécurité au Canada avec un visa de visiteur pour présenter une demande d’asile parce qu’il attendait d’autres conseils de l’agent qui l’avait aidé à venir au Canada.

5.5. Retour dans le pays de persécution – se réclamer de nouveau de la protection du pays

Le retour d’un demandeur d’asile dans le pays où il prétend être exposé à de la persécution peut amener à douter de sa crainte subjective. Le terme « se réclamer de nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité » est souvent employé pour parler d’un retour dans un pays de persécutionNote 119.

Le fait que le demandeur d’asile s’est réclamé de nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité peut se présenter dans le contexte de l’évaluation par la Commission de sa crainte subjective dans l’examen de la demande d’asile. Il peut également être invoqué lorsque le ministre demande la perte de l’asile au titre de l’article 108 de la LIPRNote 120.

La Cour a statué dans de nombreux cas qu’il est raisonnable de la part de la Commission de tenir compte dans l’appréciation de la crainte subjective du demandeur d’asile du fait qu’il s’est réclamé de nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité.

Les cas où le demandeur d’asile retourne dans le pays dont il a la nationalité et se réclame ainsi de nouveau de sa protection sont ceux qui sont traités le plus souvent dans la jurisprudence. Dans la décision KabengeleNote 121, le juge Rouleau, citant plusieurs cas, déclare qu’il était raisonnable de la part de la Commission de conclure que le retour du demandeur d’asile dans le pays où il disait craindre d’être persécuté rendait l’existence de sa crainte subjective improbable :

Il est tout à fait approprié pour la section du statut de tenir compte, dans l’appréciation de la crainte subjective du demandeur, du comportement de celui-ci. Il est raisonnable pour elle de conclure que le fait de retourner dans le pays où le demandeur craignait d’être persécuté rendait l’existence d’une telle crainte improbable [renvois omis].

Dans la décision Ortiz GarciaNote 122, la Cour conclut que le fait de se réclamer de nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité témoigne généralement chez l’intéressé d’une absence de crainte subjective d’être persécuté :

[8] […] Une nouvelle réclamation de la protection de l’État tend habituellement à indiquer une absence de risque ou une absence de crainte subjective de persécution. En l’absence de motifs impérieux, les gens n’abandonnent pas des refuges pour retourner dans des endroits où leur sécurité personnelle est menacée.

De même, dans la décision KostrzewaNote 123, la Cour déclare :

26] […] Comme la Cour l'a décidé à de nombreuses reprises, le fait pour un demandeur d'asile de se ré‑établir dans le pays dans lequel il déclare craindre la persécution ou un préjudice tel qu'il est énoncé à l'article 97 de la LIPR mine grandement les prétentions de crainte subjective, en particulier en l'absence de raisons impérieuses pour un tel ré‑établissement (Hernandez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2012 CF 197, au paragraphe 21; Ortiz Garcia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2011 CF 1346, au paragraphe 8; Mughal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 1557, aux paragraphes 33 à 35; Natynczyk c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 914, au paragraphe 69).

La Commission doit examiner l’explication que le demandeur d’asile donne concernant son retour

Bien que le retour d’une personne dans le pays dont elle a la nationalité risque de miner une allégation de crainte subjective, la Cour a souligné que le simple fait pour le demandeur d’asile de retourner dans le pays dont il a la nationalité n’est pas déterminant quant à savoir s’il éprouve une crainte subjective. La Commission doit examiner toute explication offerte par le demandeur d’asile au sujet de son retour dans son pays d’origine. La Cour attire l’attention sur des éléments de preuve montrant que le demandeur d’asile croit que les conditions dans le pays ont changé ou bien qu’il s’est caché pendant sa visite temporaire comme étant des exemples d’éléments de preuve n’appuyant pas une conclusion selon laquelle il y a absence de crainte subjectiveNote 124.

Dans Sanchez HernandezNote 125, la Cour est d’accord que le fait de se réclamer de nouveau de la protection de l’État d’origine est peut‑être l’indice le plus clair qu’un demandeur d’asile ne se considère plus comme étant en danger. Cela indique clairement qu’il est disposé à confier à cet État la charge de le protéger. Toutefois, il peut exister des exceptions à ces règles générales et, pour cette raison, la Commission doit tenir compte de l’explication donnée par un demandeur d’asile qui est retourné dans son pays d’origine. La Commission ne peut simplement affirmer qu’il n’existe aucune crainte subjective du fait que la personne s’est réclamée de nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité.

L’appréciation par la Commission de la crédibilité des motifs invoqués par les demandeurs d’asile pour expliquer un retour dans leur pays est importante. Dans la décision KanjiNote 126, la Commission avait conclu que le retour de la demandeure d’asile en Inde annulait l’existence de sa crainte subjective. Cependant, la Cour estime que la Commission a commis une erreur en tirant cette conclusion. La demandeure d’asile a déclaré qu’elle ne s’est pas réclamée de nouveau de la protection de l’Inde et que sa crainte subjective n’a pas disparu. La Commission n’a pas conclu expressément qu’elle ne croyait pas le témoignage de la demandeure d’asile. En l’absence d’une conclusion sur la crédibilité, la Commission a commis une erreur en concluant que la demandeure d’asile n’avait pas de crainte subjective en se fondant sur des éléments de preuve circonstanciels relatifs à ses voyages en Inde.

Dans la décision CaballeroNote 127, où le demandeur d’asile a déclaré être retourné au Honduras avec l’intention d’y rester pendant un an pour vendre sa terre, la Cour est d’accord avec la Commission que ce comportement était incompatible avec une crainte fondée de persécution.

Dans la décision BestNote 128, la Cour estime que les retours répétés du demandeur d’asile à la Barbade permettaient à la Commission de conclure raisonnablement qu’il n’éprouvait pas de crainte subjective de persécution. Le demandeur d’asile avait offert une explication, mais la Commission avait le pouvoir discrétionnaire de l’examiner et de la rejeter, et la transcription montrait qu’elle l’avait fait.

Dans la décision KhakimovNote 129, la Cour statue que la Commission est habilitée à conclure que le fait que le demandeur d’asile s’est réclamé de nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité est déterminant, étant donné qu’il s’est continuellement réclamé de nouveau de la protection de son pays sans y être contraint.

Même lorsque les motifs de retour peuvent sembler être fort convaincants, un examen de l’ensemble des circonstances peut donner lieu à une conclusion défavorable quant à l’existence d’une crainte subjective. Dans l’affaire ArayoNote 130, la demandeure d’asile principale était retournée au Chili et y était restée pendant quelque neuf semaines en attendant d’obtenir l’autorisation du père de son enfant de laisser celui-ci sortir du Chili. Même si la preuve concernant le fait de se réclamer à nouveau de la protection du pays indiquait clairement que le seul but était de permettre à la mère d’emmener son fils au Canada, elle n’allait pas jusqu’à établir que d’autres dispositions n’auraient pas pu être prises pour faire en sorte que les deux demandeurs d’asile quittent le Chili ensemble quand la mère a quitté le pays pour la première fois.

La crainte de persécution d’un demandeur d’asile peut évoluer avec le temps. En conséquence, le fait qu’il se soit réclamé de nouveau dans le passé de la protection du pays dont il a la nationalité ne signifie pas nécessairement qu’il n’éprouve pas actuellement une crainte subjective. Dans l’affaire PrapaharanNote 131, où les demandeurs d’asile prétendaient avoir été persécutés avant de quitter le Sri Lanka une première fois, ainsi qu’à leur retour dans ce pays, et où les principales allégations concernent des événements survenus avant le retour des demandeurs d’asile, la Cour déclare que les « persécutions ultérieures à la date à laquelle elle se réclame de nouveau de la protection des autorités n’empêchent pas une personne de présenter une revendication du statut de réfugié sans devoir réfuter un argument portant sur le fait qu’elle s’est réclamée de la protection de son pays ». Toutefois, dans l’affaire GopalapillaiNote 132, le demandeur d’asile était retourné au Sri Lanka et, après son retour, avait été arrêté, interrogé et battu plus d’une fois. La Cour déclare que « dans la mesure où la SPR a conclu que le fait que M. Gopalapillai se réclamait de nouveau de la protection du pays en 2008 constituait un obstacle à la demande, sans tenir compte des incidents subséquents […] cette conclusion serait déraisonnable ».

Dans la décision AliNote 133, les demandeurs d’asile prétendaient être en danger au Soudan. Cependant, le demandeur d’asile principal était retourné plusieurs fois dans ce pays et la Commission a conclu qu’il n’avait pas de crainte subjective. La Cour conclut que la Commission a commis une erreur parce qu’elle n’a pas pris en compte le témoignage du demandeur d’asile selon lequel sa crainte de persécution s’est intensifiée avec le temps en raison de l’intérêt accru et de la brutalité croissante des autorités soudanaises, ainsi que le fait qu’il n’est pas retourné au Soudan après avoir été détenu et battu lors de son dernier voyage.

La Cour est d’avis qu’il s’agit d’une erreur de conclure à une absence de crainte subjective lorsque le demandeur d’asile a été renvoyé dans son pays et n’y est donc pas retourné volontairement. Dans la décision KurtkapanNote 134, la Cour qualifie la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur d’asile n’avait pas de raison subjective de craindre d’être persécuté d’« abusive, arbitraire et déraisonnable », car elle ne tient aucun compte du fait qu’il a été expulsé vers la Turquie et que son retour dans ce pays n’était pas volontaire.

Un demandeur d’asile peut afficher une absence apparente de crainte subjective non seulement en retournant physiquement dans son pays d’origine, mais aussi, entre autres, en obtenant ou en renouvelant un passeport ou un titre de voyageNote 135 et en quittant le pays ou en émigrant par des voies légalesNote 136. Les éléments de preuve sont tous évalués de la même façon : les circonstances et la crédibilité des explications du demandeur d’asile établissent s’il est possible de conclure raisonnablement qu’elles indiquent l’absence de l’élément subjectif d’une crainte fondée de persécution.

Dans la décision Vaitialingam,Note 137 bien que la demandeure d’asile ait soutenu qu’elle n’entendait pas rester au Sri Lanka, la Cour est convaincue qu’il était raisonnable de la part de la Commission de conclure que la demandeure d’asile n’éprouvait pas une véritable crainte de persécution au Sri Lanka parce qu’elle y est retournée volontairement deux fois. La Commission estimait aussi que le fait que la demandeure d’asile ait renouvelé son passeport sri lankais indiquait son intention de faire confiance à cet État pour la protéger.

Dans la décision ChandrakumarNote 138, la Cour statue que la Commission a commis une erreur en concluant que le demandeur s’était réclamé de nouveau de la protection de son pays simplement parce qu’il avait renouvelé son passeport. D’autres éléments de preuve s’imposaient, notamment à l’égard des motifs qui ont incité le demandeur d’asile à renouveler son passeport, soit s’il avait l’intention ou pas de se réclamer de nouveau de la protection du Sri Lanka.

5.6. Fondement objectif de la crainte du demandeur d’asile

En plus de montrer qu’ils éprouvent une réelle crainte subjective de persécution, les demandeurs d’asile doivent montrer que leur crainte est fondée d’un point de vue objectif. Il se peut qu’ils éprouvent une crainte subjective d’être persécutés s’ils retournent dans leur pays, mais il faut apprécier la crainte objectivement à la lumière de la situation dans ce pays afin d’établir si elle est fondéeNote 139.

La Commission doit, lorsqu’elle évalue les conditions dans le pays d’origine du demandeur d’asile, prendre en compte les éléments de preuve à cet égard qui existent au moment de l’audienceNote 140.

Lorsqu’elle évalue si un demandeur d’asile a montré que sa crainte est fondée, la Commission doit décider de la norme de preuve et du critère juridique appropriés et les appliquer. La norme de preuve renvoie à la norme que le décideur devrait appliquer dans l’appréciation des éléments de preuve produits afin d’arriver à des conclusions de fait, tandis que le critère juridique est le critère relatif à la probabilité de persécution que le demandeur d’asile doit établir pour obtenir le statut de réfugié au sens de la Convention.

5.6.1. Norme de preuve pour les conclusions de faits

La norme de preuve dans une affaire civile est toujours la preuve selon la prépondérance des probabilités, à moins que les termes d’une loi ou le contexte n’en décident autrement. L’arrêt de la Cour d’appel dans Adjei est le point de départ commun de l’examen de la norme de preuve et du critère juridique en ce qui concerne les demandes d’asile. Dans cette affaire, la Cour d’appel a statué que le demandeur d’asile doit établir le bien-fondé de sa demande d’asile selon la prépondérance des probabilitésNote 141. Dans la décision Alam, la Cour cite l’arrêt Adjei et déclare qu’il est évident que les demandeurs d’asile doivent prouver les faits sur lesquels ils se fondent et la norme de preuve civile constitue la bonne façon d’apprécier la preuve qu’ils présentent à l’appui de leurs assertions de faitNote 142. Dans la décision Nageem, la Cour redit que « [l]a norme de preuve, ou le fardeau de la preuve comme on l’appelle parfois, applicable lorsqu’il est question d’évaluer le danger et le risque décrits à l’article 96 […] est la preuve selon la prépondérance des probabilités. Il s’agit de la norme que la Commission doit appliquer lorsqu’elle évalue la preuve dont elle est saisieNote 143. »

La Cour a soutenu que le libellé des motifs de la Commission, comme [traduction] « nous ne sommes pas convaincusNote 144 » ou [traduction] « le demandeur d’asile n’a pas convaincu le tribunalNote 145 », suppose parfois des normes de preuve trop rigoureuses.

5.6.2. Critère juridique pour établir un risque de persécution

Le demandeur d’asile doit établir ses prétentions selon la prépondérance des probabilités, mais il n’a pas à prouver qu’il serait plus probable que le contraire qu’il soit persécutéNote 146. La preuve doit uniquement démontrer qu’il craint « avec raison » d’être persécutéNote 147. Le critère, que l’on appelle le critère de l’arrêt Adjei, a été formulé de la façon suivante :

Existe-t-il une chance raisonnable que le requérant soit persécuté s’il retournait dans son pays d’origineNote 148?

Dans l’arrêt LiNote 149, la Cour d’appel fédérale formule une mise en garde quant au fait qu’il ne faut pas confondre « norme de preuve » et « critère objectif ». La norme de preuve fait référence à la norme que le tribunal doit appliquer dans l’appréciation des éléments de preuve produits afin de tirer des conclusions de fait, alors que le critère objectif est le critère applicable relativement au risque d’être persécuté que le demandeur d’asile doit établir pour obtenir le statut de réfugié au sens de la Convention.

Les tribunaux utilisent divers termes pour décrire ce critère – « avec raison », « chance raisonnable », et la possibilité « raisonnable » ou même « sérieuse », par opposition à la « simple » possibilité. Le critère ne va pas jusqu’à exiger qu’il y ait probabilité de persécutionNote 150, et la Cour conclut que le fait de demander au demandeur d’asile d’établir qu’il « serait » persécuté à l’avenir n’est pas le bon critèreNote 151. Toutefois, dans une affaire, la Cour a tranché que la Commission n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a déclaré que la preuve était insuffisante pour conclure que le demandeur d’asile serait exposé à une possibilité sérieuse d’être persécuté, car « le mot “would” dénote la certitude dans certains contextes et la vraisemblance dans d’autres ». De l’avis de la Cour, la Commission parlait de la probabilité raisonnable, pas de la certitude absolue.Note 152.

Le critère permettant de déterminer le bien-fondé de la crainte de persécution est davantage précisé dans l’arrêt PonniahNote 153, où le juge Desjardins dit ce qui suit :

Il ressort de la définition des expressions « avec raison » et « possibilité raisonnable » donnée dans la décision Adjei que celles-ci visent toute la zone contenue entre les limites supérieures et inférieures. L’exigence est moindre qu’une possibilité à 50 % (c. à d. une probabilité), mais supérieure à une possibilité minimale ou à une simple possibilité. Il n’y a pas d’exigence intermédiaire : entre ces deux limites, le demandeur craint « avec raison ».

Dans la décision IodaNote 154, la Cour renvoie au critère formulé dans les arrêts Adjei et Ponniah et rejette l’argument selon lequel une conclusion défavorable de la Commission fondée sur le fait qu’il y a un « simple risque » de persécution correspond à la conclusion qu’il y a une « simple possibilité ». De l’avis de la Cour, le terme « risque » reflète un seuil de probabilité supérieur. Dans la décision RajagopalNote 155, la Cour conclut que l’agent a mal énoncé le critère lorsqu’il a conclu que le demandeur d’asile « ne s’exposerait pas à un risque particulier ».

Dans la décision SivaraththinamNote 156, le demandeur d’asile soutenait qu’il suffit de prouver qu’il existe davantage qu’une possibilité minime qu’il soit persécuté à son retour au Sri Lanka. Le juge Annis a entrepris un examen détaillé du libellé du critère de l’article 96. Selon son interprétation de la décision Adjei, la Cour d’appel ne propose pas que les expressions « davantage qu’une possibilité minime » ou « il n’y a pas à y avoir une possibilité supérieure à 50 % » servent de critère pour déterminer s’il existe une crainte fondée au titre de l’article 96. À son avis, la Cour cherchait à trouver un compromis entre les deux extrêmes, l’application de l’une ou l’autre étant exclue. Le juge Annis conclut que la décision Adjei établit qu’il convient plutôt de formuler le critère permettant d’établir si une crainte est fondée en renvoyant à un « risque raisonnable », à une « possibilité raisonnable », à une « possibilité sérieuse » ou au fait de craindre « avec raison ». Il expose ensuite sa propre préférence :

[49] Pour revenir aux qualificatifs concernant les possibilités, les risques, etc., j’estime que tout critère n’incluant pas le terme « raisonnable » en guise de restriction devrait être écarté. Cela nous laisse donc soit un « risque raisonnable » ou une « possibilité raisonnable », puisqu’il n’y a aucune distinction entre un risque et une possibilité.

La Cour prévient aussi que la Commission ne peut pas énoncer la norme erronément à diverses reprises, puis corriger ces erreurs en s’appuyant une fois par la suite sur la bonne norme; la décision ne saurait être maintenueNote 157.

5.6.3. Relation entre la norme de preuve et le critère juridique

En pratique, le décideur doit examiner les éléments de preuve produits par le demandeur d’asile selon la prépondérance des probabilités afin d’arriver à des conclusions de fait. Il doit ensuite voir si ces faits exposent le demandeur d’asile à un risque de persécution ou, autrement dit, s’ils établissent qu’il y a une « chance raisonnable » de persécutionNote 158.

La Cour d’appel attire l’attention sur le fait qu’il ne faut pas confondre la norme de preuve et le critère objectifNote 159. Cependant, on ne voit pas toujours immédiatement si le décideur tire une conclusion de fait ou s’il évalue le risque de persécution. Par exemple, dans la décision Halder c. Canada (M.C.I.), 2019 CF 922, la SPR a conclu qu’il n’existait pas de possibilité sérieuse que le demandeur d’asile soit persécuté dans autre ville proposée comme possibilité de refuge intérieur (PRI), en partie parce qu’il était plus probable que le contraire que ceux qui le persécutaient ne le retrouveraient pas dans la ville désignée comme PRI. La Section d’appel des réfugiés (SAR) a examiné la décision de la SPR et conclu que l’incapacité des agents de persécution de retrouver le demandeur dans la ville désignée comme PRI était une conclusion de fait et que la SPR n’avait pas appliqué le mauvais critère, puisque cette conclusion avait amené la SPR à conclure qu’il n’existait pas une possibilité sérieuse de persécution dans la ville désignée comme PRI. Toutefois, la Cour est d’avis que la SPR a commis une erreur en affirmant que le demandeur d’asile devait prouver, selon la prépondérance des probabilités, que ses persécuteurs le retrouveraient à une date ultérieure dans la ville désignée comme PRI. Exiger la preuve de ce résultat selon la prépondérance des probabilités revient à exiger du demandeur d’asile qu’il prouve un risque de persécution futur selon la prépondérance des probabilitésNote 160. Dans la décision SivagnanamNote 161, la Cour a cherché à établir si la SPR avait appliqué le mauvais critère lorsqu’elle a conclu que le demandeur d’asile avait une PRI. La SPR soutenait que le profil du demandeur d’asile n’était pas de nature à attirer une attention défavorable de la part des autorités dans la ville désignée comme PRI et avait donc conclu qu’il ne rencontrerait pas de difficultés importantes et ne serait pas persécuté dans cette ville. La Cour conclut que, pris dans leur contexte et en regard du dossier, les motifs de la SPR ne comportent pas un critère plus rigoureux. Dans ses motifs, la SPR concluait simplement qu’en fait, le profil du demandeur d’asile n’attirerait pas l’attention et que la PRI était une option. Il ne pouvait pas être déduit des motifs de la SPR que le demandeur d’asile devait prouver qu’il subirait de la persécution.

En revanche, dans la décision Gomez DominguezNote 162, la Cour conclut que la SAR a commis une erreur dans son application de la norme de la prépondérance des probabilités en concluant que la demandeure d’asile avait une PRI en Colombie. La Cour déclare qu’« une conclusion quant à la capacité ou à la motivation des agents de persécution relève essentiellement d’une évaluation de risque ». Elle ajoute : « Si l’analyse est segmentée et que ces éléments doivent être prouvés par prépondérance des probabilités, il ne reste pas grand-chose qui peut faire l’objet d’une évaluation selon le critère du risque sérieux. Au lieu de se demander si la motivation et la capacité des agents de persécution avaient été prouvées par prépondérance des probabilités, la SAR aurait dû procéder à une évaluation globale du risque auquel [la demandeure d’asile] serait exposée à son retour en Colombie et évaluer si ce risque est sérieux. »

5.7. Demandes d’asile sur place

Un réfugié au sens de la Convention est une personne qui a une crainte fondée de retourner dans le pays dont elle a la nationalité ou le pays où elle résidait habituellement. Sa crainte découle généralement de quelque chose qui est arrivé dans ce pays avant qu’elle vienne au Canada. Cependant, une demande d’asile sur place est une demande dans laquelle le demandeur d’asile prétend avoir une crainte fondée de persécution en raison d’événements qui se sont produits après son départ. Le demandeur d’asile peut déclarer être en danger à cause de ses actes au Canada, en raison d’événements survenus dans son pays d’origine depuis son départNote 163, ou d’une nette intensification depuis son départ de facteurs préexistantsNote 164.

Le défaut d’examiner la demande d’asile sur place peut constituer une erreur susceptible de contrôleNote 165. C’est une erreur d’écarter complètement la preuve en ce qui a trait à la demande d’asile sur place sans expliquer pourquoiNote 166.

Le tribunal devrait tenir compte de la preuve se rapportant aux activités politiques du demandeur d’asile au Canada, que celui-ci présente ou non une demande d’asile sur placeNote 167. Toutefois, lorsque la décision est mise en délibéré, il incombe au demandeur d’asile de demander la reprise de l’audience (avant le prononcé de la décision finale) pour l’examen des répercussions possibles de tout nouveau fondement sur place de la demande d’asileNote 168.

5.7.1. Pas d’obligation de bonne foi dans une demande d’asile sur place

La Cour a également statué que la Commission peut, à bon droit, examiner le fait que le demandeur d’asile aurait commis, après avoir présenté sa demande d’asile, des actes qui pouvaient le mettre en danger et chercher à en connaître la motivationNote 169.

Dans la décision AsfawNote 170, le juge Hugessen affirme la pertinence du motif dans l’appréciation de l’élément subjectif d’une crainte fondée dans les cas où les demandeurs d’asile ont eux-mêmes créé la situation qui a mené à leur demande d’asile sur place, mais il prévient aussi que l’élément objectif n’en doit pas moins être lui aussi apprécié :

J’estime qu’il est bien établi en droit, depuis longtemps, qu’un demandeur de statut de réfugié doit démontrer, tant sur une base objective que subjective, que sa crainte de persécution est fondée. J’estime que les affaires où l’existence d’une crainte objective et non pas d’une crainte subjective a été établie sont rares, mais il est possible qu’il y en ait. Il me paraît tout à fait pertinent d’examiner le mobile pour lequel un demandeur a participé à des manifestations comme celle-ci pour déterminer si celui-ci éprouve une véritable crainte subjective d’être persécuté. L’examen par la Commission du mobile du demandeur ne portait donc pas sur un aspect non pertinent et la conclusion à laquelle elle est arrivée sur ce point n’est pas contraire aux éléments de preuve présentés. Je reconnais que la Commission aurait commis une erreur si elle avait arrêté là son examen et n’avait pas tenté de déterminer si la crainte invoquée par le demandeur reposait également sur une base objective, mais elle n’a pas commis cette erreur. La Commission a examiné tous les éléments de preuve concernant le fondement objectif de la crainte du demandeur de retourner dans son pays et a estimé que cette crainte n’était pas fondée. Il s’agit d’une conclusion qui est également compatible avec les éléments présentés à la Commission et je ne peux pas la critiquer.

Dans la décision ZewedaNote 171, qui porte sur un cas similaire qu’il a tranché le même jour, le juge Hugessen déclare ce qui suit :

Cet argument est que la Commission n’avait pas à fouiller dans les mobiles qui ont poussé la demanderesse à faire ce qu’elle a fait. Mais comme d’autres juges du siège et moi-même l’avons conclu dans des causes antérieures, l’examen de cette question n’est pas sans rapport avec l’affaire. L’analyse du mobile permet de savoir si la crainte subjective déclarée de persécution est authentique ou non. Cela dit cependant, il y a toujours un lien intime entre les éléments objectif et subjectif de la crainte de persécution, lien qui est au cœur de la définition de réfugié selon la Convention, et j’ai déjà conclu que ce serait une erreur de la part de la Commission de s’en remettre exclusivement à son avis qu’un demandeur ne craignait pas, sur le plan subjectif, d’être persécuté si elle n’examinait pas aussi le fondement objectif de cette crainte. En l’espèce cependant, la Commission n’a pas commis pareille erreur.

Plus récemment, la Cour a conclu qu’il n’y a pas d’obligation de bonne foi dans la présentation d’une demande d’asile sur place et que le décideur ne devrait pas rejeter cette demande uniquement parce que le demandeur d’asile a agi pour un motif malavisé sans examiner le risque potentiel auquel il s’exposait au retour dans son pays d’origine.

Dans la décision NgongoNote 172, la Cour a cité avec approbation le passage suivant de l’ouvrage du professeur Hathaway intitulé The Law of Refugee Status [le droit en matière de statut de réfugié] :

[traduction]
Ne sont toutefois pas exclues du bénéfice de la définition toutes les personnes dont les activités à l’étranger ne reflètent pas de façon manifeste une opinion politique d’opposition. Même s’il est évident que la déclaration ou le geste volontaire était frauduleux en ce sens que cette déclaration ou ce geste était principalement motivé par l’intention d’obtenir l’asile, la demandeure d’asile pourrait néanmoins être visée par la définition de réfugié au sens de la Convention si les autorités de son pays d’origine peuvent en conséquence lui imputer une opinion politique défavorable. Étant donné que le droit des réfugiés vise principalement à assurer la protection contre les mesures abusives que pourrait prendre un État, il conviendrait d’évaluer le préjudice que la demandeure d’asile pourrait subir à son retour en raison de son engagement politique non authentique à l’étrangerNote 173

Dans GhasemianNote 174, la Cour statue qu’une fois que la Commission a accepté le fait que la demandeure d’asile se soit convertie au christianisme pendant qu’elle était au Canada et qu’elle s’expose maintenant à un châtiment sévère en Iran, où elle serait considérée comme apostate, elle devait prendre en compte le risque que la demandeure d’asile soit considérée comme apostate, indépendamment des raisons de sa conversion. S’il était loisible à la Commission de rejeter sa demande d’asile sur place pour absence de crainte subjective, elle a mal interprété les éléments de preuve relatifs à sa crainte présumée de représailles et appliqué le mauvais critère en rejetant sa demande d’asile au motif qu’elle n’avait pas été présentée de bonne foi, autrement dit qu’elle ne s’était pas convertie pour des raisons purement religieuses. La Cour suit le raisonnement de la Cour d’appel anglaise dans DanianNote 175, à savoir que les demandeurs d’asile opportunistes restent protégés par la Convention s’ils réussissent à établir qu’ils craignent véritablement et avec raison d’être persécutés pour un des motifs prévus dans la Convention.

Dans l’affaire EjtehadianNote 176, la décision défavorable de la Commission reposait sur sa conclusion selon laquelle la conversion religieuse du demandeur d’asile n’était pas authentique et était « seulement une solution pour demeurer au Canada et demander l’asile ». La Cour estime que la Commission a commis une erreur en rejetant la demande d’asile à cause des raisons de la conversion du demandeur d’asile. Indépendamment de la motivation du demandeur d’asile, la Commission devait quand même prendre en compte la preuve crédible de ses activités au Canada et évaluer les risques auxquels elles l’exposaient s’il retournait dans son pays d’origine.

Dans la décision YeNote 177, la Cour cite une décision qu’elle a rendue plus tôt dans Ghasemian et reconnaît que la Commission a commis une erreur en imposant l’obligation qu’une demande d’asile sur place soit présentée de « bonne foi ».

La Commission peut encore conclure, le cas échéant, qu’il est peu probable que les activités du demandeur d’asile attirent l’attention de quiconque dans son paysNote 178 ou qu’il est peu probable que le demandeur d’asile se livrerait à ces activités en rentrant dans son paysNote 179.

5.7.2. Activités du demandeur d’asile à l’étranger

Une demande d’asile sur place peut reposer sur les actes du demandeur d’asile au Canada ou ailleurs après qu’il a quitté son pays d’origineNote 180. Les demandes d’asile sur place reposent souvent sur les activités politiques ou religieuses du demandeur d’asile au Canada.

Selon le paragraphe 96 du Guide du HCR, il s’agit essentiellement de vérifier, dans des cas fondés sur les activités du demandeur d’asile depuis son départ de son pays d’origine, « si ces actes sont arrivés à la connaissance des autorités du pays d’origine et de quelle manière ils pourraient être jugés par elles ». Même si ce que le demandeur d’asile a fait depuis qu’il a quitté son pays a pu y être porté à la connaissance des autorités, il se peut néanmoins que, dans les circonstances, cela ne constitue pas pour lui une raison de craindre d’être persécutéNote 181.

Dans la décision WinNote 182, la Cour statue que la norme à appliquer pour évaluer la preuve relative à une demande d’asile sur place est la vraisemblance ou la prépondérance des probabilités, c’est-à-dire la probabilité que les activités du demandeur d’asile attirent l’attention des autorités de son pays.

Dans GabremedhinNote 183, la Cour a examiné l’application du critère à remplir pour une demande d’asile sur place :

[28] Il ne faut pas confondre le critère juridique à remplir pour une demande d'asile sur place avec la norme de preuve. Pour démontrer une crainte de persécution bien fondée conformément à l'article 96 de la Loi, le demandeur doit établir qu'il existe une « possibilité raisonnable » ou une « possibilité sérieuse » de persécution (Adjei c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 1989 CanLII 5184 (CAF), [1989] 2 CF 680 (CAF), aux paragraphes 5 à 8; Sebastiao c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2016 CF 803, aux paragraphes 13 et 14 [Sebastiao]). La norme de preuve qui s'applique aux faits présentés par le demandeur est celle de la prépondérance des probabilités. Lorsque cela a été établi, il suffit de démontrer l'existence d'une « possibilité sérieuse » pour satisfaire au critère juridique.

Dans la décision ZhuNote 184, la Section de première instance soutient que, une fois que la preuve a établi que les renseignements fournis par le demandeur d’asile ont été transmis à l’avocat des accusés et déposés en preuve dans le cadre d’un procès public au Canada ainsi que dans un dossier de la Cour accessible au public, il est manifestement déraisonnable que la Commission suggère que des éléments de preuve additionnels étaient nécessaires pour établir que les renseignements auraient pu être portés à la connaissance d’un agent de persécution potentiel dans le pays d’origine du demandeur d’asile. De l’avis de la Cour, cette exigence est beaucoup trop élevée lorsqu’il s’agit de démontrer plus qu’une simple possibilité de persécution.

Dans KammounNote 185, le demandeur d’asile s’était volontairement adressé aux représentants de son pays au Canada. La Cour soutient que ce qu’il fallait chercher à savoir était si la dénonciation des autorités tunisiennes au Canada par le demandeur d’asile, bien qu’elle ait été volontaire, pouvait entraîner une réaction négative de la part des autorités et, de ce fait, exposer le demandeur d’asile à un risque en cas de retour dans son pays.

Lorsqu’elle examine une demande d’asile sur place, la Commission doit adopter le point de vue de l’État où la personne prétend qu’elle sera exposée à un risqueNote 186.

L’évaluation d’une demande d’asile sur place ne se limite pas à établir si les autorités du pays d’origine du demandeur d’asile vont découvrir ses activités à l’étranger. La probabilité qu’elles les découvrent effectivement peut se révéler très déterminante en ce qui concerne le risque potentiel lorsque la demande d’asile repose exclusivement, par exemple, sur les activités politiques à l’étranger. Cependant, lorsque la demande d’asile sur place est liée à une condition qui continuera après le retour, comme une religion, le risque de persécution fondée sur cette condition doit être évalué indépendamment du fait que les autorités découvrent ou pas les activités au Canada. La Commission doit donc également établir si le demandeur d’asile continuera les activités en question, par exemple pratiquer sa religion, s’il est renvoyé dans son pays d’origineNote 187.

C’est une erreur de la part de la Commission de fonder son analyse de la demande d’asile sur place (fondée sur la persécution religieuse) sur une attente, à savoir que le demandeur d’asile devrait faire preuve de discrétion à propos de ses croyances religieuses à son retour dans son paysNote 188.

5.7.3. La motivation du demandeur d’asile peut être pertinente dans l’évaluation des risques

Bien qu’il n’y ait pas d’obligation de bonne foi dans la présentation d’une demande d’asile sur place, un décideur peut examiner la motivation du demandeur d’asile quand il évalue la sincérité de ses croyances. L’authenticité de ses croyances peut être pertinente en ce qui concerne les risques auxquels il pourrait s’exposer en retournant dans son pays d’origine. Le cas échéant, la Commission peut conclure que le demandeur d’asile ne se livrerait probablement pas aux activités politiques ou religieuses en question à son retour dans son paysNote 189.

Dans la décision SuNote 190, la Cour conclut qu’il n’était pas déraisonnable de la part de la Commission de se pencher sur les raisons pour lesquelles le demandeur d’asile pratiquait le Falun Gong et d’y voir un motif pour rejeter sa demande d’asile sur place. Bien que le fait de se mettre à pratiquer une religion simplement pour étayer une demande d’asile ne peut, en soi, servir de fondement au rejet de la demande d’asile sur place, la Commission est en droit de tenir compte de ce motif pour évaluer l’authenticité des convictions religieuses que le demandeur d’asile prétend avoir. La Cour adopte les motifs énoncés dans une décision rendue antérieurement dans HouNote 191 :

[C]ontrairement à ce que celui-ci affirme, la jurisprudence canadienne reconnaît bel et bien que la motivation de l’engagement dans une pratique religieuse au Canada peut être examinée par la SPR dans une affaire pertinente. Cependant, la conclusion portant qu’un demandeur a été motivé à pratiquer une religion au Canada pour soutenir une demande d’asile frauduleuse ne peut servir, à elle seule, de fondement pour rejeter la demande. La conclusion que le demandeur a été motivé par la volonté d’étayer sa demande d’asile est plutôt un facteur que la SPR peut prendre en considération dans son évaluation de la sincérité des croyances religieuses d’un demandeur.

La sincérité de ces croyances est un enjeu dans des affaires où, comme en l’espèce, la poursuite de la pratique religieuse dans le pays d’origine pourrait exposer le demandeur à un risque. Si ses croyances ne sont pas authentiques, alors il n’y a pas de risque, car le demandeur ne pratiquerait pas sa religion nouvellement acquise dans son pays d’origine si son adhésion à cette religion était motivée uniquement par la volonté d’étayer une demande d’asile. En revanche, il peut fort bien y avoir des situations où le demandeur, initialement incité à se convertir à une religion par ce type de motivation, acquiert cependant la foi en cours de route et devient un véritable adepte de la religion.

[…]

Dans une série d'affaires récentes mettant en cause des demandeurs d'origine chinoise, notre Cour a appliqué la décision Ejtehadian [cCanada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CF 158] et conclu que la Commission ne peut rejeter une revendication sur place uniquement à cause d'un manque de crédibilité ou d'un motif illégitime, mais qu'elle doit plutôt évaluer la sincérité de la pratique religieuse du demandeur afin de déterminer si la personne s'exposera à un risque en retournant dans son pays d'origine […] Dans Jin et Wang [c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2011 CF 614] […], la Commission a mentionné le caractère douteux de la motivation de la conversion, mais elle a ensuite évalué la sincérité de la conversion du demandeur et l'a trouvée lacunaire. La Commission a fondé ses conclusions sur le manque de crédibilité des demandeurs d'asile, sur le fait qu'ils avaient forgé des histoires au sujet de leur statut de chrétiens en Chine et sur leur manque de connaissance des détails de la religion qu'ils prétendaient pratiquer. Comme il a été conclu que les demandeurs n'étaient pas de véritables adeptes, la SPR a conclu qu'ils ne pratiqueraient pas leur religion alléguée s'ils retournaient en Chine et, par conséquent, qu'ils ne s'exposaient à aucun risque. Et la Cour a confirmé les conclusions de la Commission dans ces affaires. Bref, dans des circonstances très semblables aux présentes, les décisions de la SPR ont été confirmées.

5.7.4. Crédibilité

Dans certains cas, la Cour a statué que la Commission n’est pas tenue d’établir si le demandeur d’asile est un réfugié sur place lorsqu’elle conclut que le fondement de la demande d’asile n’est pas crédibleNote 192. Cependant, dans d’autres cas, la Cour conclut que la Commission devrait examiner la demande d’asile sur place même lorsqu’elle ne croit pas le récit que le demandeur d’asile fait de ce qu’il a vécu dans son pays d’origineNote 193.

La Cour conclut que la Commission a le droit d’intégrer ses conclusions quant à la crédibilité des expériences du demandeur d’asile dans son pays d’origine dans son analyse de la demande d’asile sur place. Dans la décision JiangNote 194, la Commission a conclu que la demandeure d’asile avait inventé le fait qu’elle était une adepte du Falun Gong en Chine; la Commission a aussi conclu qu’elle est devenue une adepte du Falun Gong au Canada uniquement pour étayer une demande d’asile trompeuse et qu’elle n’était pas une véritable adepte de ce mouvement. La demandeure d’asile soutenait que la Commission avait commis une erreur en concluant qu’elle n’était pas adepte du Falun Gong en Chine et qu’elle n’en était pas devenue une adepte sincère une fois au Canada. La Cour a rejeté cet argument et statué que la Commission doit avoir le droit d’intégrer ses conclusions relatives à la crédibilité dans son appréciation de la demande d’asile sur place d’un demandeur d’asile. Toutefois, la Commission n’en doit pas moins prendre en compte de l’ensemble du contexte de ce que la demandeure d’asile a fait depuis son arrivée au Canada, et il est incorrect d’affirmer de façon générale qu’elle n’est pas une véritable adepte aujourd’hui parce qu’elle ne l’était pas en ChineNote 195. Dans la décision ZhengNote 196, la Cour rejette l’argument selon lequel les conclusions défavorables quant à la crédibilité ne peuvent être intégrées dans l’évaluation d’une demande d’asile sur place que lorsque les conclusions sont graves au point de remettre en question la crédibilité globale du demandeur d’asile.

5.7.5. Événements dans le pays d’origine du demandeur d’asile

Un demandeur d’asile peut être un réfugié sur place en raison d’événements qui se sont produits dans son pays d’origine depuis son départNote 197, ou en raison d’une nette intensification depuis son départ de facteurs préexistantsNote 198.

Dans une demande d’asile sur place fondée sur l’insécurité dans le pays de référence (dans ce casNote 199, il s’agissait de la crise majeure qui a secoué la Tunisie après le départ des demandeurs d’asile), la Cour s’est rangée à l’avis de la SPR selon lequel il n’y avait pas de lien entre cette situation et la demande d’asile, et les demandeurs d’asile étaient autant touchés que tous les citoyens de leur pays.

Un demandeur d’asile peut devenir un réfugié sur place en raison des actions des autorités canadiennes dans le pays d’origine de cette personneNote 200.

Dans une demande d’asile sur place, si la Commission a eu raison de douter de la réponse de la police à une éventuelle demande de protection de l’État, elle aurait eu tort d’exiger de la demandeure d’asile qu’elle ait déjà cherché à obtenir la protection de l’ÉtatNote 201.

Lois régissant le droit de sortie

Il arrive que les demandeurs d’asile soutiennent qu’ils s’exposeront à un risque de persécution parce qu’ils ont quitté leur pays d’origine illégalement ou qu’ils ont dépassé la période autorisée par un visa de sortie. Voir au chapitre 9 l’analyse de ce sujet.

Notes

Note 1

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, chap. 27, art. 96.

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Note 2

Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, 103 D.L.R. (4e) 1, 20 Imm. L.R. (2e) 85, à 723.

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Note 3

Rajudeen, Zahirdeen c. M.E.I. (C.A.F., A-1779-83), Heald, Hugessen, Stone (motifs concordants), 4 juillet 1984. Décision publiée : Rajudeen c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1984), 55 N.R. 129 (C.A.F.), à 134.

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Note 4

Dans Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593, à 664 (para 134), le juge Major fait la déclaration suivante : « Pour statuer sur l’élément objectif du critère, il faut examiner la “situation objective”, et, à cet égard, les conditions existant dans le pays d’origine du demandeur ainsi que les lois de ce pays et la façon dont elles sont appliquées sont des facteurs pertinents […] »

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Note 5

Guide des procédures et des critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (nouvelle édition de février 2019) (Guide du HCR), paragr. 37.

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Note 6

Guide du HCR, paragr. 38.

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Note 7

Mileva c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 3 C.F. 398 (C.A.), à 404.

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Note 8

M.E.I. c. Paszkowska, Malgorzata (C.A.F., A-724-90), Hugessen, MacGuigan, Décary, 16 avril 1991. Décision publiée : Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Paszkowska (1991), 13 Imm. L.R. (2e) 262 (C.A.F.).

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Note 9

Salibian c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 CF 250 (C.A.), à 258.

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Note 10

Fernandopulle, Eomal c. M.C.I. (C.F., IMM-3069-03), Campbell, 18 mars 2004, 2004 CF 415, para 10. Dans cette affaire, le juge Campbell a rejeté l’argument voulant qu’il existe, en droit canadien, une présomption réfutable selon laquelle quiconque a subi de la persécution dans le passé a une crainte fondée de persécution. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Fernandopulle, Eomal c. M.C.I. (C.A.F., A-217-04), Sharlow, Nadon, Malone, 8 mars 2005, 2005 CAF 91.

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Note 11

M.E.I. c. Satiacum, Robert (C.A.F., A-554-87), Urie, Mahoney, MacGuigan, 16 juin 1989. Décision publiée : Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Satiacum (1989), 99 N.R. 171 (C.A.F.).

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Note 12

Natynczyk c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (C.F., IMM-2025-03), O’Keefe, 25 juin 2004, para 71.

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Note 13

Lai, Kai Ming c. M.E.I. (C.A.F., A-792-88), Marceau, Stone, Desjardins, 18 septembre 1989. Décision publiée : Lai c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 8 Imm. L.R. (2e) 245 (C.A.F.).

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Note 14

Awadh, Ahmed c. M.C.I. (C.F., IMM-4221-13), Noël, 29 mai 2014; 2014 CF 521.

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Note 15

Kamana, Jimmy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5998-98), Tremblay-Lamer, 24 septembre 1999.

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Note 16

Tabet-Zatla, Mohamed c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6291-98), Tremblay-Lamer, 2 novembre 1999.

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Note 17

La décision Tabet-Zatla, ibid., a été appliquée dans l’affaire Fernando c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4601-00), Nadon, 5 juillet 2001 et dans l’affaire Anandasivam, Vallipuram c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4748-00), Lemieux, 10 octobre 2001. Aussi, ce même principe a été appliqué dans Akacha, Kamel c. M.C.I. (C.F., IMM-548-03), Pinard, 19 décembre 2003; 2003 CF 1489, para 5; et Herrera, William Alexander Cruz c. M.C.I. (C.F., IMM-782-07), Beaudry, 1er octobre 2007, para 23, qui a appliqué la décision Kamana.

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Note 18

Maqdassy, Joyce Ruth c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2992-00), Tremblay-Lamer, 19 février 2002; 2002 CFPI 182.

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Note 19

Yusuf c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 629 (C.A.), à 632.

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Note 20

Maqdassy, supra, note 18.

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Note 21

Canada (Procureur général) c. Ward, supra note 2.

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Note 22

Voir Ramos Contreras, Manuel c. M.C.I. (C.F., IMM-4188-08), Heneghan, 20 mai 2009; 2009 CF 525, où la Cour fait observer que la preuve documentaire ne peut à elle seule permettre d’établir l’élément subjectif en matière de persécution. Dans la décision Mailvakanam, Subhas c. M.C.I. (C.F., IMM-3155-11), Scott, 6 décembre 2011, 2011 CF 1422, la Cour confirme que la Section de la protection des réfugiés (SPR) n’a pas l’obligation de procéder à l’appréciation du risque objectif après avoir conclu qu’un demandeur d’asile n’a pas de crainte subjective.

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Note 23

Kanvanthipillai c. Canada (M.C.I.), 2002 CFPI 881 (C.F. 1re inst.), para 22.

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Note 24

Geron, Fernando Bilog c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4951-01), Blanchard, 22 novembre 2002; 2002 CFPI 1204.

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Note 25

Nazir, Qaiser Mahmood c. M.C.I. (C.F., IMM-3857-04), Harrington, 3 février 2005; 2005 CF 168, para 4.

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Note 26

Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1995 CanLII 71 (CSC), [1995] 3 RCS 593 para 128.

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Note 27

Yusuf, supra, note 19.

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Note 28

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Patel, Dhruv Navichandra (C.F., IMM-2482-07), Lagacé, 17 juin 2008; 2008 CF 747.

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Note 29

Dans Sandoval Mares, Martha c. M.C.I. (C.F., IMM-2716-12), Gagné, 25 mars 2013; 2013 CF 297, la Cour souligne, à l'égard de la demande d'asile des enfants, que pour évaluer la crainte subjective des enfants, la SPR pouvait raisonnablement se fonder sur le témoignage de la demanderesse principale, en sa qualité de représentante désignée des enfants. Il n'a pas été prétendu que les demandeurs mineurs couraient des risques distincts de ceux auxquels leur mère serait exposée. Dans Mella c. Canada (SPPC), 2019 CF 1587, la Cour souligne qu'on aurait simplement présumé que les demandeures d'asile mineures partageaient la crainte subjective soulevée par leur père à titre de demandeur d'asile principal, et renvoie au Guide du HCR qui fournit l'explication suivante : « S'il y a lieu de penser que les parents souhaitent que leur enfant demeure hors de son pays d'origine parce qu'ils craignent avec raison qu'il n'y soit persécuté, on peut présumer que l'enfant lui-même partage cette crainte ».

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Note 30

Owobowale, Lillian Naomi c. M.C.I. (C.F., IMM-2025-10), Zinn, 16 novembre 2010; 2010 CF 1150 est une affaire où les demandes d’asile d’une mère et de ses trois filles mineures s’appuyaient sur une crainte de subir des mutilations génitales des femmes aux mains de membres de la famille. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission) a commis une erreur en évaluant déraisonnablement les demandes d’asile des mineures du point de vue de leur mère. Les choix de vie de la mère ne sont pas pertinents quant à l’évaluation de la crainte subjective de ses enfants. La SPR a également commis une erreur en n’évaluant pas le fondement objectif de la perspective des demanderesses mineures.

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Note 31

Shanmugarajah, Appiah c. M.E.I. (C.A.F., A-609-91), Stone, MacGuigan, Henry, 22 juin 1992. Ce principe a depuis été appliqué dans de nombreuses décisions. Voir, par exemple, Ramirez-Osorio, Alexander c. M.C.I. (C.F., IMM-7418-12), Shore, 3 mai 2013; 2013 CF 461.

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Note 32

Parada, Felix Balmore c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-938-92), Cullen, 6 mars 1995, para 16.

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Note 33

Assadi, Nasser Eddin c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2683-96), Teitelbaum, 25 mars 1997, para 14.

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Note 34

Parmar, Satnam Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-838-97), Joyal, 21 janvier 1998; Chudinov, Nickolai c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2419-97), Joyal, 14 août 1998; Maximilok, Yuri c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM 1861-97), Joyal, 14 août 1998.

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Note 35

Dirie, Abdulle Milgo c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5428-97), Cullen, 6 octobre 1998.

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Note 36

Hatami, Arezo c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2418-98), Lemieux, 23 mars 2000, para 25.

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Note 37

Herrera, supra, note 17, para 23.

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Note 38

Ahoua, Wadjams Jean-Marie c. M.C.I. (C.F., IMM-1757-07), Blais, 27 novembre 2007; 2007 CF 1239, para 16.

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Note 39

Hidalgo Tranquino, Claudia Isabel c. M.C.I. (C.F., IMM-86-10), Mactavish, 29 juillet 2010; 2010 CF 793, para 8.

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Note 40

Gomez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (C.F., IMM-1412-10), Bédard, 22 octobre 2010, para 34.

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Note 41

Kunin, Aleksandr c. M.C.I. (C.F., IMM-5225-09), O’Keefe, 4 novembre 2010; 2010 CF 1091, para 20. Voir également Louis, Benito c. M.C.I. (C.F., IMM-3068-18), Bell, 28 mars 2019; 2019 CF 355, où la Cour a rejeté l’argument selon lequel la SPR a commis une erreur en incorporant un élément relatif à la crainte subjective dans son analyse au titre de l’article 97. La Cour souligne que la SPR n’a jamais utilisé le terme « crainte subjective » et que « [m]ême si son analyse ressemble à celle à laquelle procéderait un tribunal qui examinerait une allégation de crainte subjective d’un réfugié au sens de la Convention, la SPR s’est servie de cette information dans le cadre de son évaluation de la crédibilité de M. Louis [...] »

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Note 42

Voir M.C.I. c. Sellan, Theyaseelan (C.A.F., A-116-08), Desjardins, Nadon, Blais, 2 décembre 2008; 2008 CAF 381, où, en répondant à une question certifiée, la Cour déclare ce qui suit : « Lorsque la Commission tire une conclusion générale selon laquelle le demandeur manque de crédibilité, cette conclusion suffit pour rejeter la demande, à moins que le dossier ne comporte une preuve documentaire indépendante et crédible permettant d’étayer une décision favorable au demandeur. »

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Note 43

Aslam, Muhammad c. M.C.I. (C.F., IMM-3264-05), Shore, 16 février 2006; 2006 CF 189, para 28.

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Note 44

Wong, Siu Ying c. M.E.I. (C.A.F., A-804-90), Heald, Marceau, Linden, 8 avril 1992. Décision publiée : Wong c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 141 NR 236 (C.A.F.), para 5.

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Note 45

Castillejos, Jaoquin Torres c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1950-94), Cullen, 20 décembre 1994, para 11, et Akram, Ejaz c. M.C.I. (C.F., IMM-3106-03), Pinard, 2 juillet 2004; 2004 CF 927, para 5.

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Note 46

Dans Bibby-Jacobs, Shannon Shenika c. M.C.I. (C.F., IMM-2508-12), Martineau, 9 octobre 2012; 2012 CF 1176, la Cour met en garde contre le mauvais emploi du concept de crainte subjective dans les affaires de harcèlement sexuel. La demanderesse est une jeune femme qui a été victimisée par un prédateur sexuel, un homme d’affaires bien en vue qui était aussi son employeur. La SPR a conclu que la demanderesse ne ressentait pas une crainte subjective et, a-t-elle dit : « [s]i le risque était si sérieux qu’il pouvait être décrit comme de la persécution, elle aurait quitté son emploi. » La Cour souligne que cet emploi particulier que fait la SPR de la notion de crainte subjective ne s’applique guère dans une affaire de harcèlement sexuel.

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Note 47

Hue, Marcel Simon Chang Tak c. M.E.I. (C.A.F, A-196-87), Marceau, Teitelbaum, Walsh, 8 mars 1988; Heer, Karnail Singh c. M.E.I. (C.A.F., A-474-87), Heald, Marceau, Lacombe, 13 avril 1988 ; et Huerta, Martha Laura Sanchez c. M.E.I. (C.A.F., A-448-91), Hugessen, Desjardins, Létourneau, 17 mars 1993. Décision publiée : Huerta c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 157 NR 225 (C.A.F.). Dans Andrade Ramos, Norberto c. M.C.I. (C.F., IMM-1867-10), Russell, 10 janvier 2011; 2011 CF 15, para 28, la Cour réitère ce principe de la façon suivante : « […] la conclusion de la SPR selon laquelle l’omission des demandeurs de demander l’asile dès qu’ils en ont eu la possibilité (c.-à-d. aux États-Unis) dénotait l’absence de crainte subjective, elle va à l’encontre de la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale, qui a affirmé qu’un tribunal peut tenir compte de ce facteur dans l’évaluation de la crainte subjective, à la condition que ce ne soit pas la seule preuve sur laquelle il s’appuie. Voir Hue […] »

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Note 48

Huerta., supra note 47, à 227.

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Note 49

Cruz c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.F. 1re inst., IMM-3848-93) Simpson, 16 juin 1994, para 10.

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Note 50

Renee c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 409. Voir aussi : Sun c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 856, où la Cour déclare que « présenter tardivement une demande d'asile qui aurait pu être présentée plus tôt peut avoir une valeur probante en ce qui a trait à la crédibilité du demandeur qui affirme craindre d'être persécuté dans son pays d'origine. Lorsqu'un demandeur d'asile n'a pas demandé l'asile à la première occasion raisonnable, le décideur doit en tenir compte pour évaluer l'importance de ce fait. »

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Note 51

Castillejos, supra note 45, où la Cour déclare, au para 11, que le retard démontre l’absence d’une crainte subjective et n’est pas lié au fondement objectif de la demande d’asile.

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Note 52

Velez, Liliana c. M.C.I. (C.F., IMM-5660-09), Crampton, 15 septembre 2010; 2010 CF 923, para 28. Le principe inverse est formulé dans Abawaji, Abdulwahid Haji Hassen c. M.C.I. (C.F., IMM-6276-05), Mosley, 6 septembre 2006; 2006 CF 1065, para 16 : « Le retard à présenter une demande d’asile ne devrait pas être fatal pour la demande d’asile dans la mesure où ce retard est justifié par une explication raisonnable. »

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Note 53

Zhuang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 263.

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Note 54

Par exemple, dans Mubengaie Malaba, Gea c. M.C.I. (C.F., IMM-3814-12), Martineau, 28 janvier 2013; 2013 CF 84, para 25, la Cour souligne « qu’il faut distinguer entre un comportement incompatible avec une crainte bien fondée de persécution (que peut laisser présumer l’écoulement d’un long délai à revendiquer) et la question de savoir si le récit de persécution d’un demandeur est crédible ou non ».

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Note 55

Beltran, Luis Fernando Berrio c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-829-96), Dubé, 29 octobre 1996.

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Note 56

Martinez Requena, Ericka Marlene c. M.C.I. (CF., IMM-4725-06), Dawson, 27 septembre 2007; 2007 CF 968.

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Note 57

Dans Salguero, Erbin Salomon Rosales c. M.C.I. (C.F., IMM-4402-04), Mactavish, 18 mai 2005; 2005 CF 716, la Cour établit une distinction entre la résidence d’une durée de 16 ans des demandeurs d’asile aux États-Unis et les « brefs séjours » en cours de route vers le Canada dont il est question au para 37 de Mendez, Alberto Luis Calderon c. M.C.I. (C.F., IMM-1837-04), Teitelbaum, 27 janvier 2005; 2005 CF 75.

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Note 58

Les demandeurs d’asile passent souvent de courtes périodes en transit dans des pays où ils ne demandent pas l’asile. Par exemple, dans Packinathan, Lindan Lorance c. M.C.I. (C.F., IMM-6640-09), Snider, 23 août 2010; 2010 CF 834, la Commission a estimé que le fait que le demandeur d’asile n’avait pas demandé l’asile durant une escale de deux heures en Suisse dénotait une absence de crainte subjective. La Cour déclare que la conclusion de la Commission était déraisonnable, le demandeur d’asile ayant été tout le temps en transit vers le Canada.

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Note 59

John, Shontel Dion c. M.C.I. (C.F., IMM-1683-10), Bédard, 14 décembre 2010; 2010 CF 1283, para 23.

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Note 60

El-Naem, Faisal c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1723-96), Gibson, 17 février 1997. Décision publiée : El-Naem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1997), 37 Imm. L.R. (2e) 304 (C.F. 1re inst.).

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Note 61

Ribeiro, Wender Magno c. M.C.I. (C.F., IMM-8843-04), Dawson, 11 octobre 2005; 2005 CF 1363, para 11.

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Note 62

Chen c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 334.

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Note 63

Diluna, Roselene Edyr Soares c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3201-94), Gibson, 14 mars 1995. Décision publiée : Diluna c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1995), 29 Imm. L.R. (2e) 156 (C.F. 1re inst.), à 162.

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Note 64

Espinosa, Roberto Pablo Hernandez c. M.C.I. (C.F., IMM-5667-02), Rouleau, 12 novembre 2003; 2003 CF 1324, para 19.

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Note 65

Sabapathy, Thevi c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1507-96), Campbell, 27 mars 1997.

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Note 66

Chen c. Canada (Citioyenneté et Immigration), 2019 CF 334, para 24. Voir également Kayode c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 495; et Guecha Rincon c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 173.

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Note 67

Zeah c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 711, para 61-62.

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Note 68

Aslam, Muhammad c. M.C.I. (C.F., IMM-3264-05), Shore, 16 février 2006; 2006 CF 189, para 28.

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Note 69

Il n’est pas inhabituel de la part de demandeurs d’asile d’adopter plus d’un type de conduite qui peut être considéré comme nuisant à leur prétention de crainte subjective. Par exemple, dans Rivera, Jesus Vargas c. M.C.I. (C.F., IMM-5826-02), Beaudry, 5 novembre 2003; 2003 CF 1292, le demandeur d’asile est rentré travailler pendant huit mois pour le même employeur qui l’avait frappé; ensuite, après avoir quitté le Mexique pour les États-Unis, il n’y a pas demandé l’asile au cours de l’année où il y a vécu; et enfin, il est retourné dans son pays pour prendre un vol pour le Canada.

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Note 70

Rahim, Ziany c. M.C.I. (C.F., IMM-2729-04), Shore, 18 janvier 2005, 2005 CF 18, para 11.

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Note 71

Zuniga, Alexis Ramon Garcia c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-118-94), Teitelbaum, 4 juillet 1994, para 49-50. Voir aussi Singh, Sebastian Swatandra c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3840-97), Nadon, 7 décembre 1998, où la Cour confirme la décision défavorable de la Section du statut de réfugié (SSR) reposant sur la perception que le demandeur d’asile n’avait pas réellement tenté de quitter les Fidji entre 1987 et 1995, comportement qui minait sa crainte subjective de persécution.

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Note 72

Comme il a été mentionné dans Bibby-Jacobs, supra note 46, il n’était pas approprié de la part de la SPR de supposer que « si le risque était si sérieux qu’il pouvait être décrit comme de la persécution, elle [une jeune femme victime de harcèlement sexuel aux mains de son employeur puissant] aurait quitté son emploi ». Dans le même ordre d’idées, on trouve l’affaire d’une demandeure d’asile victime de violence familiale, mais qui est retournée auprès de son époux après plusieurs séjours au Canada. Voir Abdi Ahmed, Ilham c. M.C.I. (C.F., IMM-3178-12), O’Reilly, 18 décembre 2012; 2012 CF 1494, où la Cour conclut que la SPR n’a pas tenu compte de la situation personnelle de la demandeure d’asile ni des directives de la Commission intitulées Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe (Directives no 4) lorsqu’elle a évalué son témoignage concernant les raisons pour lesquelles elle est restée et retournée auprès de son époux.

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Note 73

Gebremichael, Addis c. M.C.I. (C.F., IMM-2670-05), Russell, 1er mai 2006; 2006 CF 547, para 44.

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Note 74

Voyvodov, Bogdan Atanassov c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5601-98), Lutfy, 13 septembre 1999, para 10.

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Note 75

Shah, Mahmood Ali c. M.C.I. (C.F., IMM-4425-02), Blanchard, 30 septembre 2003; 2003 CF 1121, para 23.

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Note 76

Ibrahimov, Fikrat c. M.C.I. (C.F., IMM-4258-02), Heneghan, 10 octobre 2003; 2003 CF 1185, para 19. Ce raisonnement a plus récemment été suivi dans la décision Ramirez Rojas, Carlos c. M.C.I. (C.F., IMM-6560-13), Zinn, 27 février 2015; 2015 CF 250, para 31. Un certain nombre d’incidents survenus sur une période de quelques mois pour aboutir à un événement qui a convaincu les demandeurs d’asile qu’ils devaient partir.

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Note 77

Molano Fonnoll, German Guillermo c. M.C.I. (C.F., IMM-2626-11), Scott, 12 décembre 2011; 2011 CF 1461.

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Note 78

Menjivar, Carlos Othmar Navarrete c. M.C.I. (C.F., IMM-9660-04), Dawson, 6 janvier 2006; 2006 CF 11, para 33. Pour des affaires plus récentes appuyant ce principe, voir Rodrigues, Gustavo Adolfo c. M.C.I. (C.F., IMM-2214-11), Pinard, 6 janvier 2011, 2012 CF 4; et Ghotra, Balkar Singh c. M.C.I. (C.F., IMM-5472-15), Bell, 19 octobre 2016; 2016 CF 1161.

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Note 79

Dans Mendez, supra note 57, para 38, le juge Teitelbaum statue que la Commission a commis une erreur de droit lorsqu’elle a écrit que la jurisprudence démontre clairement que les personnes qui prétendent craindre d’être persécutées sont tenues de présenter une demande d’asile dans le premier pays signataire de la Convention où elles arrivent. La Cour a aussi conclu que la Commission n’avait pas examiné avec soin le témoignage du demandeur d’asile.

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Note 80

Voir, par exemple, la décision Enongene, Joseph Asue c. M.C.I. (C.F., IMM-106-18), Favel, 24 septembre 2018; 2018 CF 927 , para 16, où la Cour casse une décision parce que la SPR n'a pas pris en compte l'explication du demandeur d'asile quant à la raison pour laquelle il avait attendu six mois avant de présenter une demande d'asile aux États-Unis. Son explication était qu'il suivait les conseils qui lui avaient été donnés en essayant de réunir des documents avant de présenter une demande d'asile. De même, dans la décision Yasun, Guler c. M.C.I. (C.F., IMM-3669-18), Grammond, 20 mars 2019; 2019 CF 342, la Cour critique la conclusion défavorable tirée du fait que la demandeure d'asile avait passé deux mois aux États-Unis sans y présenter de demande d'asile. Son explication était qu'un membre de sa famille vivait au Canada. De même, dans la décision Gbemudu, Richard Obiajulu c. M.C.I. (C.F., IMM-4320-17), Russell, 26 avril 2018; 2018 CF 451, le tribunal casse une décision dans laquelle la Section d'appel des réfugiés (SAR) avait tiré une conclusion défavorable du fait que le demandeur d'asile n'avait pas présenté de demande d'asile pendant son séjour au Royaume-Uni . La Cour souligne qu'il craignait d'être persécuté en raison de relations homosexuelles passées et de leur divulgation inattendue après son arrivée au Canada. L'analyse de la SAR reposait sur des hypothèses selon lesquelles toute personne bisexuelle originaire du Nigéria présenterait une demande d'asile à la première occasion, que son orientation sexuelle soit révélée ou pas. Dans Riche c. Canada (Citioyenneté et Immigration), 2019 CF 1097, la Commission a conclu que les explications du demandeur quant à son défaut de demander l'asile en temps utile n'étaient pas satisfaisantes. La Cour souligne qu'il faut plutôt prendre en considération l'ensemble des faits et des explications données pour justifier le retard et que les brefs motifs de la Commission ne permettaient pas de savoir si elle l'avait fait.

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Note 81

Salomon, Jonathan Castro c. M.C.I. (C.F., IMM-1120-17), Locke, 6 octobre 2017; 2017 CF 888.

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Note 82

Pulido Ruiz, Cristian Danilo c. M.C.I. (C.F., IMM-2819-11), Scott, 24 février 2012; 2012 CF 258. Voir aussi Manege, Pierrette c. M.C.I. (C.F., IMM-4966-13), Kane, 17 avril 2014; 2014 CF 374, où la SPR avait conclu que le défaut des demanderesses de demander l’asile au Kenya et en Allemagne, pendant qu’elles étaient en transit vers le Canada, prouvait une absence de crainte subjective. La Cour déclare que cette conclusion n’était pas raisonnable compte tenu de la situation et du jeune âge des demanderesses. La SPR a eu tort de supposer que les demanderesses savaient qu’en ne demandant pas l’asile dans le premier pays où elles atterriraient, elles compromettraient leur demande d’asile et mineraient leur prétention de crainte subjective de persécution.

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Note 83

Dans Ilie, Lucian Ioan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-462-94), MacKay, 22 novembre 1994, la Cour dit que la SSR pouvait admettre d’office le statut de pays signataires de la Convention et aussi supposer que ces pays s’acquitteraient de leur obligation d’appliquer la Convention à l’intérieur de leur territoire, sauf preuve du contraire. Cependant, dans Tung, Zhang Shu c. M.E.I. (C.A.F., A-220-90), Heald, Stone, Linden, 21 mars 1991, où le demandeur d’asile s’est rendu dans quatre pays pendant son voyage à destination du Canada, la Cour souligne l’absence d’éléments de preuve établissant que les pays en question ont ratifié la Convention ou le Protocole. Même si la Commission pouvait admettre d’office les faits ainsi admissibles, elle a eu tort de « conjecturer » quant à la protection que ces pays pouvaient offrir.

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Note 84

Memarpour, Mahdi c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3113-94), Simpson, 25 mai 1995, para 23-24.

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Note 85

Clervoix c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1152, para 30.

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Note 86

Mendez, supra note 57, para 37. Dans Nel, Charl Willem c. M.C.I. (C.F., IMM-4601-13), O’Keefe, 4 septembre 2014; 2014 CF 842, les demandeurs d’asile ont passé environ sept heures dans un aéroport au Royaume Uni en attendant un vol à destination du Canada. La Cour conclut que la SPR a commis une erreur en concluant à l’absence de crainte subjective en raison de cette brève escale. La Cour souligne qu’il n’est pas étonnant que ceux qui craignent réellement la persécution veuillent aller dans un pays où leur demande d’asile a le plus de chances d’être accueillie, car s’ils sont déboutés, le prix à payer est le retour à la persécution redoutée.

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Note 87

Packinathan, supra, note 58 para 7.

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Note 88

Dans Alekozai, Rafi c. M.C.I. (C.F., IMM-8260-13), Rennie, 6 février 2015; 2015 CF 158, la Cour souligne que vouloir être réuni avec sa famille est un motif valable de ne pas demander l'asile à la première occasion. Toutefois, dans Gebetas, Ergun c. M.C.I. (C.F., IMM-11313-12), Shore, 10 décembre 2013; 2013 CF 1241, la Cour conclut que le simple fait que le demandeur a un parent installé au Canada ne permet pas de surmonter le fait qu'il n'a pas demandé l'asile aux États-Unis dans les plus brefs délais. Et dans Ndambi, Guy c. M.C.I. (C.F., IMM-12682-12), Roy, 31 janvier 2014; 2014 CF 117, la Cour statue que la SPR avait amplement de preuve pour conclure à l'absence de crainte subjective . Le demandeur a choisi d'attendre plus de deux semaines après que les visas pour les États-Unis et la Belgique ont été délivrés pour quitter le pays et , arrivé aux États-Unis, il n'a pas présenté de demande d'asile . Son choix de venir au Canada parce que c'est là que se trouvait son neveu tenait davantage à un choix fait consciemment à des fins d'immigration qu'à la décision prise de trouver refuge là où on peut. Cependant, dans Demirtas c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 302, le demandeur soutenait qu'il n'avait pas présenté de demande d'asile en Europe ou aux États-Unis parce qu'il cherchait à être réuni avec les membres de sa famille au Canada. Son beau-frère y était déjà établi et pouvait l'aider. La Cour, citant Alekozai c. Canada (MCI), 2015 CF 158, conclut que la SAR a commis une erreur en rejetant l'explication du demandeur.

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Note 89

Perez, Franklin Antonio c. M.C.I. (C.F., IMM-4450-09), Boivin, 30 mars 2010; 2010 CF 345, para 19.

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Note 90

Idahosa, Musili Amoke c. M.C.I. (C.F., IMM-1124-18), Favel, 29 mars 2019; 2019 CF 384, para 31.

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Note 91

Bello, Salihou c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1771-96), Pinard, 11 avril 1997.

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Note 92

Kayode c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 495. Aussi, dans Oria-Arebun c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1457, la Cour conclut qu'il était raisonnable de s'attendre à ce qu'une avocate ayant fait de grandes études se renseigne sur les options qui se présentaient à elle.

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Note 93

Madoui, Nidhal Abderrah c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-660-96), Denault, 25 octobre 1996.

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Note 94

Dans Milian Pelaez, Rogelio c. M.C.I. (C.F., IMM-3611-11), de Montigny, 2 mars 2012; 2012 CF 285, la Cour statue (para 14) que la SPR a retenu à tort contre le demandeur d’asile son défaut de demander l’asile aux États-Unis sans considérer son explication voulant que son intention au moment de ce séjour était simplement de fuir temporairement le Guatémala afin de se faire oublier, ni son explication voulant que les États-Unis, contrairement au Canada, refusent les demandes d’asile fondées sur un risque lié à la criminalité « comme c’était le cas au Canada avant l’introduction de l’article 97 dans la Loi ».

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Note 95

Mekideche, Anouar c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2269-96), Wetston, 9 décembre 1996.

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Note 96

Ilyas, Muhammad c. M.C.I. (C.F., IMM-5636-03), Russell, 16 septembre 2004; 2004 CF 1270.

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Note 97

El-Naem, supra, note 60.

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Note 98

Liblizadeh, Hassan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5062-97), MacKay, 8 juillet 1998.

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Note 99

Pepaj c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 938.

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Note 100

Yoganathan, Kandasamy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3588-97), Gibson, 20 avril 1998, para 8.

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Note 101

Hue, supra, note 47.

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Note 102

Shahpari, Khadijeh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2327-97), Rothstein, 3 avril 1998, para 14.

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Note 103

Geron, supra, note 24.

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Note 104

Bains, Gurmukh Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3698-98), Blais, 21 avril 1999.

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Note 105

Singh, Pritam c. M.C.I. (C.F., IMM-2513-06), Shore, 25 janvier 2007; 2007 CF 62, para 24.

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Note 106

Gabeyehu, Bruck c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-863-95), Reed, 8 novembre 1995, para 7.

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Note 107

Tang, Xiaoming c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3650-99), Reed, 21 juin 2000, para 6. « Le demandeur est un revendicateur sur place et, par conséquent, la date à laquelle il a appris qu’il serait vraisemblablement persécuté à son retour en Chine est la date pertinente, et non celle à laquelle il est arrivé au Canada. »

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Note 108

Gyawali, Nirmal c. M.C.I. (C.F., IMM-926-03), Tremblay-Lamer, 24 septembre 2003; 2003 CF 1122.

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Note 109

Hue, supra, note 47.

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Note 110

Ahmad, Mahmood c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1012-01), Tremblay-Lamer, 14 février 2002; 2002 CFPI 171.

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Note 111

Niyonkuru, Joseph c. M.C.I. (C.F., IMM-4230-04), de Montigny, 4 février 2005, 2005 CF 174; Correira, Osvaldo De Matos c. M.C.I. (C.F., IMM-8077-04), O’Keefe, 3 août 2005, 2005 CF 1060 et Singh, supra note 105.

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Note 112

Nijjer, Yadhwinder Singh c. M.C.I. (C.F., IMM-340-09), de Montigny, 9 décembre 2009; 2009 CF 1259, para 24. Dans Peti, Qamile c. M.C.I. (C.F., IMM-1764-11), Scott, 19 janvier 2012; 2012 CF 82, la demandeure d'asile, jugée non crédible par la SPR, avait un visa valide et a attendu six mois avant de présenter sa demande d'asile. La Cour a reconnu la justesse de l'argument du ministre selon lequel « […] la possession d'un visa ne réfute pas la présomption qu'un véritable réfugié revendiquerait la protection à la première [occasion] ». Dans Ndoungo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF541, la Cour statue que le fait d'être en « vacances » et d'avoir un statut juridique au Canada n'explique pas le retard à présenter une demande d'asile lorsque les événements à l'origine de la crainte de la demandeure d'asile sont survenus avant son arrivée au Canada.

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Note 113

Williams, Debby c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-4244-94), Reed, 30 juin 1995. Voir aussi A.G.I. c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5771-01), Kelen, 11 décembre 2002; 2002 CFPI 1287, où la demandeure d’asile a présenté sa demande d’asile après l’expiration de son statut de visiteur au Canada et où les autorités de l’immigration lui ont expliqué qu’elle pouvait fonder sa demande d’asile sur sa crainte de persécution de la part de son époux.

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Note 114

Ashraf, Shahenaz c. M.C.I. (C.F., IMM-5375-08), O’Reilly, 19 avril 2010; 2010 CF 425.

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Note 115

Lameen, Ibrahim c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A-1626-92), Cullen, 7 juin 1994.

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Note 116

Singh, Nirmal c. M.C.I. (C.F., IMM-7334-05), Teitelbaum, 13 juin 2006, 2006 CF 743. Dans Ismayilov, Anar c. M.C.I. (C.F., IMM-7263-14), Mactavish, 26 août 2015; 2015 CF 1013, le demandeur d’asile avait expliqué à la SPR avoir attendu avant de demander l’asile, car son avocat lui avait conseillé d’attendre l’arrivée de son épouse et de son enfant au Canada afin qu’ils puissent présenter leurs demandes d’asile en tant que famille. La Cour a souligné que la SPR avait l’obligation d’examiner cette preuve avant de conclure que la présentation tardive de la demande d’asile dénotait une absence de crainte subjective.

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Note 117

Harry c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 85.

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Note 118

Asri c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 303.

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Note 119

Voir la LIPR, alinéa 108(1)a).

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Note 120

Voir le chapitre 12.

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Note 121

Kabengele c. M.C.I. (C.F., IMM-1422-99), Rouleau, 16 novembre 2000, para 41.

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Note 122

Ortiz Garcia c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1346. Voir aussi Abechkhrishvilli c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 313, para 20; Obuzuwa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1007, para 25; et Nuriddinova c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1093.

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Note 123

Kostrzewa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1449.

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Note 124

Martinez Requena, supra note 56, para 7. Dans Milian Pelaez, Rogelio c. M.C.I. (C.F., IMM-3611-11), de Montigny, 2 mars 2012; 2012 CF 285, la Cour souligne que la SPR a retenu contre le demandeur son retour au Guatémala, pays où se trouvaient les personnes qu’il craignait, sans tenir compte du fait qu’il s’était apparemment réinstallé à 100 km de l’endroit où il a eu des problèmes et qu’il avait changé de profession. Dans Ascencio Gutierrez, Arnoldo Maximilano c. M.C.I. (C.F., IMM-4903-13), O’Keefe, 3 mars 2015; 2015 CF 266, la Cour ne souscrit pas à la conclusion de la SPR selon laquelle deux retours d’un mois à Mexico (pas dans l’État d’origine du demandeur d’asile) pour renouveler son visa d’étudiant équivalaient à s’être réclamé de nouveau de la protection du Mexique. Dans Yuan, Xin c. M.C.I. (C.F., IMM-5365-14), Boswell, 28 juillet 2015; 2015 CF 923, la SPR a accueilli la demande du ministre relative à la perte de l’asile, car le réfugié était retourné dans son pays d’origine pendant un mois. La Cour conclut que la décision était déraisonnable, car le réfugié était retourné pour organiser les funérailles de sa mère, qu’il était resté caché pendant son séjour et qu’il avait évité d’assister aux funérailles, de peur que les agents de persécution (le PSB chinois) ne l’y retrouvent.

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Note 125

Sanchez Hernandez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 197.

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Note 126

Kanji, Mumtaz Badurali c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2451-96), Campbell, 4 avril 1997.

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Note 127

Caballero, Fausto Ramon Reyes c. M.E.I. (C.A.F., A-266-91), Marceau (motifs dissidents), Desjardins, Létourneau, 13 mai 1993. Dans Duarte, Augustina Castelanos c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6616-02), Kelen, 21 août 2003; 2003 CFPI 988, la Commission et la Cour ont adopté un point de vue semblable sur le retour de la demandeure d’asile à Cuba pour transférer la propriété de sa maison afin d’empêcher le gouvernement de la confisquer.

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Note 128

Best c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 214.

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Note 129

Khakimov c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 18.

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Note 130

Araya, Carolina Isabel Valenzuela c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3948-97), Gibson, 4 septembre 1998.

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Note 131

Prapaharan, Sittampalam c. M.C.I. (C.F., IMM-3667-00), McKeown, 30 mars 2001; 2001 CFPI 272, para 17.

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Note 132

Gopalapillai, Thinesrupan c. M.C.I. (C.F., IMM-3539-18), Grammond, 26 février 2019; 2019 CF 228, para 17-19.

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Note 133

Ali c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 859.

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Note 134

Kurtkapan, Osman c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5290-01), Heneghan, 25 octobre 2002; 2002 CFPI 1114, para 31.

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Note 135

Dans Maldonado c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302 (C.A.), la Cour souligne que la Commission d’appel de l’immigration n’avait pas tenu compte du fait que le demandeur d’asile avait pu obtenir un passeport (et ses papiers de sortie) grâce aux connaissances de son frère dans l’administration.

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Note 136

Orelien c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 592 (C.A.), à 611. Tout en reconnaissant que le fait de demander des visas d’immigrant pourrait être utile pour décider si une personne craignait effectivement d’être persécutée, la Cour souligne que le désir d’émigrer et la crainte d’être persécuté dans son propre pays peuvent difficilement être considérés comme s’excluant mutuellement.

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Note 137

Vaitialingam c. M.C.I. (C.F., IMM-9445-03), O’Keefe, 20 octobre 2004, 2004 CF 1459, para 27.

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Note 138

Chandrakumar c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1649-92), Pinard, 16 mai 1997, para 6.

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Note 139

Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 RCS 689, 103 D.L.R. (4e) 1, 20 Imm. L.R. (2e) 85, à 723. Dans Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1995] 3 R.C.S. 593, à 664 (para 134), le juge Major déclare : « Pour statuer sur l’élément objectif du critère, il faut examiner la “situation objective”, et, à cet égard, les conditions existant dans le pays d’origine du demandeur ainsi que les lois de ce pays et la façon dont elles sont appliquées sont des facteurs pertinents […] »

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Note 140

M.E.I. c. Paszkowska, Malgorzata (C.A.F., A-724-90), Hugessen, MacGuigan, Décary, 16 avril 1991. Décision publiée : Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Paszkowska (1991), 13 Imm. L.R. (2d) 262 (C.A.F.).

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Note 141

Adjei c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 2 CF 680 (C.A.)

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Note 142

Alam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 4.

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Note 143

Nageem c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 867.

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Note 144

Chichmanov, Yordan Anguelov c. M.E.I. (C.A.F., A-243-91), Isaac, Heald, Létourneau, 3 septembre 1992.

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Note 145

Petrescu, Mihai c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A-980-92), Tremblay-Lamer, 26 octobre 1993, para 20.

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Note 146

Adjei, ibid., à 682. Voir aussi : Seifu, Eshetu c. M.E.I. (C.A.F., A-277-82), Pratte, Le Dain, Hyde, 12 janvier 1983. Pour une décision où la Cour analyse en profondeur les mots employés par la SPR et conclut qu’elle a exigé, à tort, que le demandeur d’asile prouve la persécution selon la prépondérance des probabilités, voir Ramanathy, Murugesakumar c. M.C.I. (C.F., IMM-1241-13), Mosley, 27 mai 2014; 2014 CF 511.

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Note 147

Seifu, Eshetu c. M.E.I. (C.A.F., A-277-82), Pratte, Le Dain, Hyde, 12 janvier 1983.

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Note 148

Adjei, supra, note 10 141, à 683.

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Note 149

Li, Yi Mei c. M.C.I. (C.A.F., A-31-04), Rothstein, Noël, Malone, 5 janvier 2005; 2005 CAF 1.

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Note 150

Adjei, supra note 41, à 682 et 683.

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Note 151

Yeboah, Christian c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-7049), Teitelbaum, 16 juillet 1993 para 53. Décision publiée : Yeboah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 21 Imm. L.R. (2e) 81 (C.F. 1re inst.). Dans l’arrêt Li, supra note 49, la Cour statue que le terme « would » utilisé en anglais donne à penser que le critère de la probabilité a été adopté.

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Note 152

Thanapalasingam, Kengeswaran c. M.C.I. (C.F., IMM-10063-12), Phelan, 29 juillet 2013; 2013 CF 830, para 19.

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Note 153

Ponniah, Manoharan c. M.E.I. (C.A.F., A-345-89), Heald, Hugessen, Desjardins, 16 mai 1991. Décision publiée : Ponniah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 13 Imm. L.R. (2e) 241 (C.A.F.), à 245.

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Note 154

Ioda, Routa c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6604), Dubé, 18 juin 1993. Décision publiée : Ioda c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 21 Imm. L.R. (2e) 294 (C.F. 1re inst.).

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Note 155

Rajagopal, Gnanathas c. M.C.I. (C.F., IMM-1350-11), Hughes, 10 novembre 2011; 2011 CF 1277, para 11.

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Note 156

Sivaraththinam, Mayooran c. M.C.I. (C.F., IMM-13174-12), Annis, 20 février 2014; 2014 CF 162.

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Note 157

Voir Gopalarasa, Raveendran c. M.C.I. (C.F., IMM-4617-13), Diner, 26 novembre 2014; 2014 CF 1138, para 27. Voir aussi Conka, Emil c. M.C.I. (C.F., IMM-4601-17), Strickland, 23 mai 2018, 2018 CF 532, dans lequel la Cour estime que l’agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR) a appliqué le mauvais critère ou qu’il a appliqué un critère plus rigoureux en exigeant que le demandeur fasse la preuve d’une négation continue et systémique de ses droits fondamentaux « au point de l’empêcher de vivre normalement au sein de la société slovaque ».

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Note 158

Sebastiao c. Canada (M.C.I.), 2016 CF 803, para 11-15. Voir aussi : Nageem c. Canada (M.C.I.), 2012 CF 867, para 24-25; Ye c. Canada (M.C.I.), 2014 CF 1221, para 15; Elisme c. Canada (M.C.I.), 2019 CF 1306, para 21-23.

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Note 159

Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 1, para 10.

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Note 160

Halder c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 922.

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Note 161

Sivagnanam c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1540.

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Note 162

Gomez Dominguez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1098, para 27-35.

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Note 163

Chaudri, Tahir Ahmad Nawaz c. M.E.I. (C.A.F., A-1278-84), Thurlow, Hugessen, McQuaid, 5 juin 1986. Décision publiée : Chaudri c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1986), 69 N.R. 114 (C.A.F.); Diallo, Abdou Salam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-1157-92), Noël, 8 juin 1995.

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Note 164

Ghazizadeh, Reza c. M.E.I. (C.A.F., A-393-90), Hugessen, MacGuigan, Décary, 17 mai 1993. Décision publiée : Ghazizadeh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 154 N.R. 236 (C.A.F.).

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Note 165

Demirtas, Alev c. M.C.I. (C.F., IMM-1781-10), O’Keefe, 19 mai 2011; 2011 CF 584. Voir aussi : Hannoon, Rami c. M.C.I. (C.F., IMM-3079-11), O’Keefe, 18 avril 2012; 2012 CF 448, où la Cour souligne que « dès lors qu’il existait une telle demande, il était du devoir de la Commission de la traiter […] et la Commission aurait dû considérer les preuves et arguments présentés. » Dans Gurung, Subash c. M.C.I. (C.F., IMM-10808-12), Mosley, 16 octobre 2013; 2013 CF 1042, la Cour accueille la demande de contrôle judiciaire parce que la SPR n’a pas examiné la demande d’asile sur place. Même si la demande d’asile présentée sur place a été évoquée tardivement, elle a été présentée ouvertement à la Commission à l’audience et dans un élément de preuve présenté après l’audience. Dans Desalegn, Tiruedel c. M.C.I. (C.F., IMM-2400-16), Russell, 25 novembre 2016; 2016 CF 1311, la Cour statue que, lorsqu’une appelante soulève la question d’une demande d’asile sur place dans les observations qu’elle a présentées à la SAR, celle-ci devrait l’examiner. La même obligation s’applique à l’agent d’ERAR, voir Reyad Gad, Malak Lofti c. M.C.I. (C.F., IMM-4714-10), Harrington, 14 mars 2011; 2011 CF 303.

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Note 166

Huang, Xiao Fang c. M.C.I. (C.F., IMM-3396-11), Zinn, 10 février 2012; 2012 CF 205. Dans cette affaire, la preuve qui avait été écartée sans explication concernait les croyances religieuses actuelles de la demandeure d’asile.

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Note 167

Moradi, Ahmad c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2317-97), MacKay, 23 septembre 1998.

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Note 168

Maina, Ali Adji c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1221-99), Gibson, 14 mars 2000; Yang, Hua c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-380-00), Gibson, 24 novembre 2000. Cependant, voir Igbinosun, Nelson c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-7410-93), McGillis, 17 novembre 1994, M.C.I. c. Mbouko, Augustin (C.F., IMM-1988-04), Lemieux, 31 janvier 2005; 2005 CF 126, et M.C.I. c. Habimana, Djuma, (IMM-5616-08), Pinard, 6 janvier 2010, 2010 CF 16, où la Cour statue que la Commission n’a pas analysé correctement les répercussions du contact avec les autorités étrangères, c’est-à-dire si celles-ci étaient déjà au courant de la situation du demandeur d’asile ou s’il leur a été révélé que le demandeur d’asile avait présenté une demande d’asile au Canada. Une analyse de ces facteurs est déterminante eu égard à la décision quant à la question de savoir si le demandeur d’asile a été ou non mis en danger par les actions des autorités canadiennes.

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Note 169

Herrera, Juan Blas Perez de Corcho c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-615-92), Noël, 19 octobre 1993, para 10. La Cour statue que la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur d’asile n’avait pas de crainte subjective et n’était pas un réfugié de bonne foi parce que le fondement de sa prétendue crainte, à savoir qu’il avait tenu des propos contre le régime cubain après avoir demandé l’asile au Canada, était un acte intéressé commis pour faciliter l’accueil de sa demande d’asile.

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Note 170

Asfaw, Napoleon c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5552-99), Hugessen, 18 juillet 2000, para 5.

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Note 171

Zewedu, Haimanot c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5564-99), Hugessen, 18 juillet 2000, para 5.

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Note 172

Ngongo, Ndjadi Denis c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6717-98), Tremblay-Lamer, 25 octobre 1999.

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Note 173

James C. Hathaway, The Law of Refugee Status [le droit en matière de statut de réfugié], Toronto, Butterworths, 1991, p. 39.

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Note 174

Ghasemian, Marjan c. M.C.I. (C.F., IMM-5462-02), Gauthier, 30 octobre 2003; 2003 CF 1266. Voir aussi : Ding c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 820; Yang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 849.

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Note 175

Danian v. Secretary of State for the Home Department, [1999] E.W.J. n° 5459 en ligne : QL.

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Note 176

Ejtehadian, Mostafa c. M.C.I. (C.F., IMM-2930-06), Blanchard, 12 février 2007; 2007 CF 158. Voir aussi : Mohajery, Javad c. M.C.I. (C.F., IMM-2528-06), Blanchard, 19 février 2007; 2007 CF 185. Voir le cas similaire d’un Chinois converti dans Chen, Hanqi c. M.C.I. (C.F., IMM-5203-08), de Montigny, 29 juin 2009; 2009 CF 677.

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Note 177

Ye, Jin c. M.C.I. (C.F., IMM-5518-13), Zinn, 8 janvier 2015; 2015 CF 21. Voir aussi Yang, Xiaohong c. M.C.I. (C.F., IMM-8012-11), Rennie, 4 juillet 2012; 2012 CF 849, où la Cour conclut que la décision de la SPR est déraisonnable parce qu’elle a déclaré à tort qu’il existe une exigence de « bonne foi » en matière de croyances religieuses.

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Note 178

Mutangadura, Chipo Pauline c. M.C.I. (C.F., IMM-2553-06), Phelan, 20 mars 2007; 2007 CF 298.

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Note 179

Voir Nthoubanza, Arthur Jholy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-207-98), Denault, 17 décembre 1998. Voir aussi Sani, Navid Shahnazary c. M.C.I. et M.S.P.P.C. (C.F., IMM-5284-07 et IMM-5285-07), Lagacé, 30 juillet 2008; 2008 CF 913, où, étant donné les doutes au sujet de la sincérité de la conversion du demandeur d’asile, l’agent d’ERAR a conclu qu’il pourrait très bien retourner à la religion islamique à l’occasion de son retour en Iran, ce qui lui éviterait d’être considéré comme un apostat.

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Note 180

Urur, Mohamed Ahmed c. M.E.I. (C.A.F., A-228-87), Pratte, Joyal, Walsh, 15 janvier 1988. Dans Cai, Heng Ye c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1088-96), Teitelbaum, 16 mai 1997, la Cour souligne qu’il est important de prendre en compte les activités du demandeur d’asile dans son pays d’origine autant qu’à l’étranger.

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Note 181

Dans la décision Vafaei, Farah Angiz c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-1276-93), Nadon, 2 février 1994, la Cour s’est reportée expressément au paragraphe 96 du Guide du HCR. Voir aussi André, Marie-Kettelie c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1444-92), Dubé, 24 octobre 1994, où la SSR a conclu que la participation de la demandeure d’asile à une importante manifestation en faveur d’Aristide à Montréal ne lui causerait vraisemblablement pas de problèmes en Haïti.

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Note 182

Win, Ko c. M.C.I. (C.F., IMM-1248-08), Shore, 28 mars 2008; 2008 CF 398.

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Note 183

Gebremedhin c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 497. Voir aussi : Eshetie c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1036.

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Note 184

Zhu, Yong Qin c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5678-00), Dawson, 18 septembre 2001; 2001 CFPI 1026. Décision publiée : Zhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 CF 379 (1re inst.). Le demandeur d’asile, qui est arrivé à bord d’un navire coréen, avait donné à des agents de la Gendarmerie royale du Canada des renseignements sur des personnes qui ont par la suite été accusées d’infractions liées au passage de clandestins. Il a été assigné à comparaître pour témoigner au procès de ces personnes. Le demandeur d’asile soutient que, s’il retourne en Chine, les autorités chinoises le puniront sévèrement et les passeurs de réfugiés clandestins s’en prendront sérieusement à lui, s’ils ne le tuent pas.

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Note 185

Kammoun, M. Hammadi Ben Hassen c. M.C.I. (C.F., IMM-4096-05), Tremblay-Lamer, 3 février 2006; 2006 CF 128.

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Note 186

Arokkiyanathan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1274, para 12. Voir aussi : Girmaeyesus c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 53, para 28-29.

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Note 187

Chen c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 907 para 11.

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Note 188

Mohebbi, Hadi c. M.C.I. (C.F., IMM-3755-13) Harrington, 26 février 2014; 2014 CF 182.

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Note 189

Voir Nthoubanza, Arthur Jholy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-207-98), Denault, 17 décembre 1998. Voir aussi Sani, Navid Shahnazary c. M.C.I. et M.S.P.P.C. (C.F., IMM-5284-07 et IMM-5285-07), Lagacé, 30 juillet 2008; 2008 CF 913, où, étant donné les doutes au sujet de la sincérité de la conversion du demandeur d’asile, l’agent ERAR a conclu qu’il pourrait très bien retourner à la religion islamique à l’occasion de son retour en Iran, ce qui lui éviterait d’être considéré comme un apostat.

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Note 190

Su c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 518. Dans Sanaei, Izad c. M.C.I. (C.F., IMM-11449-12), Strickland, 30 avril 2014; 2014 CF 402, la Cour accepte que la SPR intègre ses conclusions générales quant à la crédibilité dans son examen implicite visant à établir si une demande d'asile sur place est fondée. Dans Su, Jialu c. M.C.I. (C.F., IMM-4968-14), Fothergill, 25 mai 2015; 2015 CF 666, la Cour souligne qu'il est permis à la SPR d'analyser une demande d'asile sur place au regard des préoccupations relatives à la crédibilité se rapportant à l'authenticité initiale d'une demande d'asile, mais elle doit néanmoins établir, implicitement ou explicitement, si le demandeur, en raison des événements qui se sont produits depuis qu'il a quitté son pays d'origine, est devenu membre d'un groupe persécuté et s'il serait maintenant exposé à la persécution à son retour.

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Note 191

Hou c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 993, [2014] 1 RCF 405.

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Note 192

Barry, Abdoulaye c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-573-01), Pinard, 26 février 2002; 2002 CFPI 203; Ghribi, Abdelkarim Ben c. M.C.I. (C.F., IMM-2580-02), Blanchard, 14 octobre 2003; 2003 CF 1191; Lai, Li Min c. M.C.I. (C.F., IMM-1849-04), Simpson, 8 février 2005; 2005 CF 179.

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Note 193

Manzila, Nicolas c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4757-97), Hugessen, 22 septembre 1998. Voir aussi : A. B. c. M.C.I. (C.F., IMM-3497-08), Gibson, 27 mars 2009; 2009 CF 325. Décision publiée : A.B. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2010] 2 RCF 75 (C.F.), cas relatif à un ERAR concernant un demandeur d’asile qui a rejeté l’islam après son arrivée au Canada.

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Note 194

Jiang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1067. Voir aussi : Lin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 854, para 30; Guo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 704, para 42; Li c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 454, para 25; Lin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 450, para 49; Li, Mengting c. M.C.I. (C.F., IMM-5548-17), Gagné, 31 août 2018; 2018 CF 877, para 29.

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Note 195

Chen c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 749 para 58.

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Note 196

Zheng c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 904 para 23-28. 

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Note 197

Chaudri, Tahir Ahmad Nawaz c. M.E.I. (C.A.F., A-1278-84), Thurlow, Hugessen, McQuaid, 5 juin 1986. Décision publiée : Chaudri c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1986), 69 N.R. 114 (C.A.F.); Diallo, Abdou Salam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-1157-92), Noël, 8 juin 1995.

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Note 198

Ghazizadeh, Reza c. M.E.I. (C.A.F., A-393-90), Hugessen, MacGuigan, Décary, 17 mai 1993. Décision publiée : Ghazizadeh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 154 N.R. 236 (C.A.F.).

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Note 199

Ben Zaied, Ali c. M.C.I. (C.F., IMM-7171-11), Boivin, 18 juin 2012; 2012 CF 771.

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Note 200

Dans M.C.I. c. Asaolu, Daniel Oluwafemi (C.F. 1re inst., IMM-237-98), Campbell, 31 juillet 1998. Décision publiée : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Asaolu (1998), 45 Imm. L.R. (2e) 190 (C.F. 1re inst.), les autorités canadiennes de l’immigration ont envoyé une photo du demandeur d’asile et son histoire à un agent des visas canadien au Nigéria afin de faciliter une enquête sur son allégation de persécution. La Cour a pris en compte les paragraphes 94-96 du Guide du HCR. Dans Mutamba, Phydellis c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2868-98), Pinard, 15 avril 1999, les autorités canadiennes à Nairobi et à Harare ont demandé des renseignements au gouvernement zimbabwéen au sujet de la demande de passeport du demandeur d’asile.

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Note 201

Nasha Ragguette, Onica Efuru c. M.C.I. (C.F., IMM-7214-10), Rennie, 21 décembre 2011; 2011 CF 1511.

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