Chapitre 2 - Pays de référence

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Le présent chapitre porte sur des questions relatives à l’établissement du ou des pays de référence adéquats pour les besoins de l’évaluation d’une demande d’asile. Tant la situation des ressortissants que celle des apatrides y sont traitées.

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  1. 2.1. Introduction
  2. 2.2. Pays de nationalité
    1. 2.2.1. Nationalités multiples
    2. 2.2.2. Établissement de la nationalité
    3. 2.2.3. Droit à la citoyenneté
      1. 2.2.3.1. La loi israélienne du retour
    4. 2.2.4. Nationalité effective
    5. 2.2.5. Défaut de demander la protection possible dans un pays tiers
  3. 2.3. Résidence habituelle antérieure - apatrides
    1. 2.3.1. Principes et critères applicables pour établir le pays de la résidence habituelle antérieure
    2. 2.3.2. Multiples pays de résidence habituelle antérieure
    3. 2.3.3. Nature des liens avec le pays
    4. 2.3.4. Persistance de la crainte fondée de persécution
    5. 2.3.5. Preuve de persécution fondée sur un motif énoncé dans la Convention
    6. 2.3.6. Protection de l'État

2. Pays de référence

2.1. Introduction

Le présent chapitre porte sur des questions relatives à l’établissement du ou des pays de référence adéquats pour les besoins de l’évaluation d’une demande d’asile. Tant la situation des ressortissants que celle des apatrides y sont traitées.

2.2. Pays de nationalité

Le demandeur d’asile doit démontrer qu’il est un réfugié au sens de la Convention au regard du pays dont il a la nationalité. Dans ce contexte, la nationalité signifie la citoyenneté d’un pays particulierNote 1. Si le demandeur d'asile a un seul pays de nationalité, sa demande d'asile ne devrait être évaluée qu'à l'égard de ce pays, et non d'autres pays où il peut avoir le statut de résidentNote 2.

2.2.1. Nationalités multiples

Lorsqu'un demandeur d'asile possède la nationalité de plus d'un pays, il doit démontrer qu'il est un réfugié au sens de la Convention au regard de tous ces pays. L'alinéa 96a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) prévoit expressément que :

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui […]

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces paysNote 3;

Le demandeur d’asile doit donc démontrer qu’il craint avec raison d’être persécuté dans tous les pays dont il a la nationalité pour se voir accorder l’asile au CanadaNote 4. Par conséquent, la Section de la protection des réfugiés (SPR) n’est pas tenue d’examiner la crainte de persécution ou la disponibilité d’une protection dans le second pays de citoyenneté une fois qu’elle a conclu que le demandeur d’asile n’a pas une crainte fondée de persécution dans le premier paysNote 5.

Lorsque le demandeur d’asile a plus d’un pays de nationalité, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission) ne doit pas prendre en considération les effets cumulatifs des incidents survenus dans les autres pays de nationalité, sauf lorsque les événements qui se sont produits dans un pays autre que celui à l’égard duquel le demandeur d’asile cherche à obtenir l’asile sont utiles pour décider si le pays à l’égard duquel le demandeur d’asile cherche à obtenir l’asile peut le protéger contre la persécutionNote 6.

2.2.2. Établissement de la nationalité

Chaque État détermine qui sont ses citoyens, en vertu de ses propres loisNote 7. L'établissement de la nationalité est une question de faitNote 8. Il est possible d'établir la nationalité en examinant les lois pertinentes (Constitution, loi sur la citoyenneté), leur interprétation (la plus définitive émanant des responsables du gouvernement visé) ainsi que les pratiques du pays en causeNote 9. La possession d'un passeport nationalNote 10 ainsi que la naissance dans un paysNote 11 peuvent créer une présomption réfutable que le demandeur d'asile est un ressortissant de ce pays. Toutefois, le demandeur d'asile peut produire des éléments de preuve indiquant qu'il s'agit d'un passeport de complaisanceNote 12 ou qu’il n’a pas autrement droit à la nationalité de ce paysNote 13. Il ne faut appliquer le paragraphe 89 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugiéNote 14 du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) que lorsque la nationalité d'une personne ne peut être clairement établieNote 15.

2.2.3. Droit à la citoyenneté

L’expression « pays dont elle a la nationalité » à l’alinéa 96a) de la LIPR comprend les pays dont une telle personne pourrait avoir la nationalité. Lorsqu’il peut être admissible à la nationalité d’un autre pays, on attendra du demandeur d’asile qu’il tente de l’obtenir, et la qualité de réfugié lui sera refusée s’il est démontré qu’il est en mesure d’obtenir cette autre nationalité. Par conséquent, une personne qui est en mesure d’obtenir la nationalité d’un autre pays en se pliant à de simples formalités ne peut demander la protection du CanadaNote 16.

En raison de son importance et de sa complexité, la question de la nationalité multiple devra être soulevée avant l'audience, de manière à ne pas prendre les demandeurs d'asile par surprise et à leur permettre d'obtenir les éléments de preuve nécessaires à cet égardNote 17.

Dans l'affaire Bouianova, dans le contexte de l’effondrement de l’ancienne Union soviétique, monsieur le juge Rothstein de la Section de première instance a déclaré ce qui suit :

À mon avis, l'arrêt AklNote 18, est suffisamment général pour viser la situation d'une [demandeure d'asile] qui, en raison de son lieu de naissance, a le droit d'être citoyenne d'un pays en particulier, si elle satisfait à des exigences qui sont de simples formalités.

Selon moi, le statut d'apatride n'est pas laissé au choix d'un [demandeur d'asile]. Le fait de ne pas avoir de nationalité ne doit pas relever du contrôle d'un [demandeur d'asile]. Autrement, une personne pourrait revendiquer le statut d'apatride simplement en renonçant à son ancienne citoyenneté.

Dans une série de décisions, la Section de première instance a statué qu'un demandeur d'asile peut être considéré comme un ressortissant d'un État successeurNote 19 (du pays de sa nationalité antérieure), même s'il n'y réside pas, lorsque les éléments de preuve démontrent que la demande de citoyenneté n'est qu'une simple formalité et que les autorités de cet État n'ont pas le pouvoir discrétionnaire de la rejeterNote 20.

La Section de première instance a aussi statué que, dans le cas d'États non successeurs, le droit légal à la citoyenneté du fait de la naissance dans un lieu (jus soliNote 21), des parents ou de la filiation (jus sanguinisNote 22), du mariageNote 23, ou même de l'ascendanceNote 24, peut aussi conférer la nationalité effective. Une personne ne peut pas « choisir » d'être apatride dans de telles circonstances.

Lorsque le pays de citoyenneté possible n'a pas le pouvoir discrétionnaire de refuser la demande de citoyenneté, le fait que certaines formalités administratives soient exigées n'empêche pas l'application du principe selon lequel un demandeur d'asile peut être réputé ressortissant de ce pays même s'il n'y réside pasNote 25. Cependant, le fait que le demandeur d'asile ne réside pas dans le pays de la citoyenneté putative peut soulever des questions au sujet des obligations en matière de résidenceNote 26.

La question du droit à la citoyenneté a été examinée par la Cour d'appel fédérale dans WillamsNote 27, où la Cour a examiné la question certifiée suivante :

La question en litige est celle de savoir si l’expression « pays dont [la personne] a la nationalité » figurant à l’article 96 de la LIPR comprend un pays dont le demandeur peut obtenir la citoyenneté si, afin de l’obtenir, il doit d’abord renoncer à la citoyenneté d’un autre pays, ce qu’il n’est pas disposé à faire?

En répondant par l’affirmative à la question certifiée, la Cour d’appel fédérale a approuvé le principe énoncé dans l’affaire BouianovaNote 28 selon lequel l’asile sera refusé si les éléments de preuve montrent que, au moment de l’audience, il est dans le contrôle du demandeur d’asile d’obtenir la citoyenneté d’un pays particulier à l’égard duquel le demandeur d’asile n’a aucune crainte fondée de persécutionNote 29. Le juge Décary a ensuite précisé le critère approprié permettant d’établir s’il existe un droit à la citoyenneté :

[22] Je souscris entièrement aux motifs du juge Rothstein, [dans l’affaire Bouianova], et en particulier au passage suivant, au paragraphe 12 :

Le fait de ne pas avoir de nationalité ne doit pas relever du contrôle d’un [demandeur].

Le véritable critère est, selon moi, le suivant: s’il est en son pouvoir d’obtenir la citoyenneté d’un pays pour lequel il n’a aucune crainte fondée d’être persécuté, la qualité de réfugié sera refusée au demandeur. Bien que des expressions comme « acquisition de la citoyenneté de plein droit » ou « par l’accomplissement de simples formalités » aient été employés, il est préférable de formuler le critère en parlant de « pouvoir, faculté ou contrôle du demandeur », car cette expression englobe divers types de situations. De plus, ce critère dissuade les demandeurs d’asile de rechercher le pays le plus accommodant, une démarche qui est incompatible avec l’aspect « subsidiaire » de la protection internationale des réfugiés reconnue dans l’arrêt Ward et, contrairement à ce que l’avocat de l’intimé a laissé entendre, ce critère ne se limite pas à de simples formalités comme le serait le dépôt de documents appropriés. Le critère du « contrôle » exprime aussi une idée qui ressort de la définition du réfugié, en l’occurrence le fait que l’absence de « volonté » du demandeur à accomplir les démarches nécessaires pour obtenir la protection de l’État entraîne le rejet de sa demande d’asile à moins que cette absence s’explique par la crainte même de persécution. Le paragraphe 106 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, [Genève, 1992] précise bien que « [c]haque fois qu’elle peut être réclamée, la protection nationale l’emporte sur la protection internationale ». Dans l’arrêt Ward, la Cour suprême du Canada fait observer, à la page 752, que « [l]orsqu’il est possible de l’obtenir, la protection de l’État d’origine est la seule solution qui s’offre à un demandeur ».

[23] Le principe énoncé par le juge Rothstein dans la décision Bouianova est suivi et appliqué depuis au Canada. Il importe peu que la citoyenneté d’un autre pays ait été obtenue de naissance, par naturalisation ou par succession d’États, pourvu que le demandeur ait la faculté de l’obtenir.

La Cour a également souligné que le demandeur d'asile n'était pas une personne qui deviendrait apatride s'il renonçait à sa citoyenneté. Le critère du « contrôle » a été réaffirmé comme étant une approche correcte par la Cour d’appel dans l’arrêt TretsetsangNote 30 .

Ainsi, la Commission doit examiner si le demandeur d’asile dispose du degré de contrôle requis sur l’issue possibleNote 31 et s’il ne fait pas l’objet d’un pouvoir discrétionnaire de la part de l’administration : si l’obtention de la citoyenneté est une simple question de formalités, alors le contrôle doit être certainNote 32. La Cour fédérale a affirmé ce qui suit dans la décision KimNote 33 :

[18] La commissaire a commis une erreur en présumant que la question à trancher était de savoir si les Nord-Coréens pouvaient « automatiquement » obtenir la citoyenneté sud-coréenne et qu'elle était tenue d'y répondre par l'affirmative ou la négative. La question pertinente en l'espèce est de savoir si, selon la preuve dont a été saisie la Commission, il existe suffisamment de doute après avoir examiné les lois, les pratiques, la jurisprudence et les politiques de la Corée du Sud pour justifier que la citoyenneté ne puisse être considérée comme étant automatique ou pour justifier que les [demandeurs d'asile] n'ont pas le pouvoir d'obtenir cette citoyenneté.

La Cour a statué qu’il n’y avait aucune certitude relativement à l’issue de l’affaire. La Cour a souligné que rien dans la preuve n’établissait clairement que les demandeurs d’asile obtiendraient automatiquement la citoyenneté sud-coréenne ou qu’ils auraient le pouvoir de l’obtenir. La « volonté et le désir » de vivre en Corée du Sud devaient être examinés par des représentants officiels ou même des tribunaux de ce pays, et il aurait également été nécessaire de tenir compte de la période pendant laquelle les demandeurs d’asile avaient résidé en Chine et au Canada.

La Section d’appel des réfugiés (SAR) a traité, dans une décisionNote 34 ayant été désignée par le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada le 5 décembre 2016 comme un guide jurisprudentiel, de la question de savoir si les citoyens de la Corée du Nord sont reconnus comme des citoyens de la Corée du Sud, et elle a conclu ce qui suit au paragraphe 74 : « Une interprétation simple de la loi sud-coréenne porte la SAR à conclure ce qui suit. Premièrement, la constitution sud-coréenne précise que le territoire du pays inclut toute la péninsule coréenne. Deuxièmement, la loi sur la nationalité de la Corée du Sud dispose qu’une personne est un ressortissant de la Corée du Sud si son père ou sa mère est un ressortissant de la République de Corée au moment de la naissance de la personne. Lues parallèlement, ces dispositions établissent clairement qu’une personne née en Corée du Nord, d’un parent ressortissant de la Corée du Nord, est également considérée comme un citoyen de la Corée du Sud. Troisièmement, la loi sur la protection n’accorde ni ne refuse la citoyenneté; elle entend clairement, par le terme “protection”, l’aide à l’établissement. » La SAR a conclu qu’elle n’était pas liée par la décision Kim rendue par la Cour fédérale parce qu’elle disposait maintenant de renseignements à jour sur la question de la nationalité et que ces renseignements mentionnent clairement que la question de « volonté et désir » était fondée sur un lien erroné en matière de protection entre la loi sur la protection (Protection Act) et la loi sur la nationalité (Nationality Act).

Lorsque les circonstances sont hors du contrôle du demandeur d'asile et que les autorités ne sont pas tenues d'accorder la citoyenneté, la Commission ne devrait pas prendre en considération la manière dont les autorités pourraient exercer leur pouvoir discrétionnaireNote 35. Un demandeur d'asile n'est pas tenu de démontrer que, s'il présente une demande, il est plus probable que le contraire qu'il n'obtienne pas la citoyennetéNote 36.

Un certain nombre de décisions ont traité de la situation de demandeurs d’asile d’origine ethnique tibétaine qui craignent de subir un préjudice en Chine et qui ont des liens (il peut s’agir ou non de la nationalité) avec l’IndeNote 37. Dans l’arrêt TretsetsangNote 38, la Cour d’appel fédérale a établi l’approche qui suit.

Un demandeur d’asile qui soutient l’existence d’un obstacle à l’exercice de ses droits à la citoyenneté dans un pays donné doit établir selon la prépondérance des probabilités :

  1. l’existence d’un obstacle important qui peut raisonnablement être jugé capable d’empêcher le demandeur d’asile d’exercer ses droits de citoyen à la protection de l’État dans ce pays de nationalité; et
  2. que le demandeur d’asile a fait des efforts raisonnables pour surmonter un tel obstacle et que ces efforts n’ont pas réussi au point où il a été incapable d’obtenir la protection de l’État.

La Cour a reformulé la question certifiée ainsi : « Tout obstacle, quel qu’il soit, que doit surmonter la personne qui demande l’asile pour se réclamer de la protection d’un État dont elle est citoyenne suffit-il pour exclure ce pays du champ d’application de l’expression « pays dont elle a la nationalité » à l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés? » et elle a répondu par la négative.

Les efforts raisonnables faits pour surmonter un obstacle important peuvent seulement être évalués au cas par cas à la lumière de la situation personnelle du demandeur d’asileNote 39. Le caractère raisonnable des mesures prises par le demandeur d’asile pour revendiquer son droit à la citoyenneté dépendra de la nature et de l’importance de l’obstacle en questionNote 40. Le demandeur d’asile ne sera pas obligé de faire un effort quelconque pour surmonter un tel obstacle s’il établit qu’il ne serait pas raisonnable de faire de tels efforts.Note 41

Dans l’affaire ShaheenNote 42, la SPR a appliqué le critère de l’arrêt Tretsetsang à une demande dans laquelle le demandeur était un Palestinien né au Koweït, mais sa mère était une citoyenne égyptienne. Les lois égyptiennes permettaient à des Palestiniens nés de mères égyptiennes d’obtenir la citoyenneté égyptienne, mais le demandeur d'asile alléguait qu'il ne bénéficiait pas de la nationalité « effective » en raison de son incapacité à obtenir un passeport. La SPR a rejeté sa demande, estimant qu'il n'avait pas déployé d'efforts raisonnables pour surmonter les obstacles, notamment en ne tentant pas de faire appel au gouvernement égyptien et en ne se rendant pas à l'ambassade du Koweït au Canada pour obtenir un certificat de naissance. La Cour a annulé la décision, notant que le demandeur d'asile avait demandé l'assistance de responsables égyptiens à différentes occasions et avait tenté d'obtenir un certificat de naissance mis à jour.

2.2​.3.1. La loi israélienne du retour

Dans l'affaire GrygorianNote 43, la Section de première instance a jugé raisonnable la décision de la Section du statut de réfugié (SSR) selon laquelle la loi israélienne du retour conférait un droit à la citoyenneté à une demandeure d'asile d'origine juive née en Russie qui n'avait jamais eu l'intention d'immigrer en Israël et qui n'y avait jamais résidé. Selon la Cour, il s'agissait du principe énoncé dans l'affaire Bouianova.

La Cour a considéré que la décision rendue dans la décision Grygorian ne constituait pas un précédent faisant autorité et elle ne l'a pas suivie dans l'affaire KatkovaNote 44, où elle a examiné encore une fois la loi israélienne du retour relativement au cas d'une citoyenne juive d'Ukraine qui ne souhaitait pas aller en Israël. Ce facteur a été jugé crucial étant donné que la loi du retour prévoyait que le désir de s'établir en Israël était une condition préalable à l'immigration. La Cour a aussi fait une distinction entre les droits potentiels et le statut préalable de ressortissant d'un pays donné (c'est-à-dire, entre la nationalité éventuelle et réelle), et elle a dit que l'arrêt Ward (CSC) n'avait pas abordé la question de la nationalité éventuelle. De plus, la Cour était d'avis qu'il devait exister un lien authentique avec le pays d'origineNote 45. Enfin, la Cour a statué que la loi du retour conférait au ministre israélien de l'Intérieur le pouvoir discrétionnaire de refuser la citoyenneté. La décision de la SSR selon laquelle Israël était un pays dont la demandeure d'asile pouvait avoir la nationalité a été infirmée.

2.2.4. Nationalité effective

Dans l’arrêt Ward, la Cour suprême du Canada a jugé qu'une demande d'asile valide contre un pays dont une personne a la nationalité n'échoue pas si le demandeur d'asile se voit refuser la protection (c'est-à-dire qu'on lui refuse l'admission) d'un autre pays dont il détient la nationalitéNote 46. Après avoir cité un passage de l'arrêt Ward et un extrait de l'ouvrage The Law of Refugee StatusNote 47 de James C. Hathaway, la Section de première instance, dans la décision MartinezNote 48, a semblé reconnaître le fait qu'il faut s'assurer que le pays de citoyenneté accorde une nationalité effective plutôt que simplement formelle, et évaluer tous les éléments de preuve mettant en doute la protection que cet État offre à la personne contre son renvoi dans le pays qui le persécute.

Dans la décision FabianoNote 49, la SPR n'a pas tenu compte du bien-fondé de la demande d'asile d'un ressortissant argentin contre l'Argentine, ayant conclu qu'il avait droit à la citoyenneté italienne du fait que ses parents avaient émigré d'Italie en Argentine. Il n'existait aucun élément de preuve à l'appui de la conclusion selon laquelle le demandeur d'asile pouvait se rendre en Italie et y demeurer suffisamment longtemps pour présenter une demande de citoyenneté. Le demandeur d'asile craignait que, s'il devait retourner en Argentine, il serait tué longtemps avant d'avoir pu obtenir la citoyenneté italienne, qui constitue un processus complexe et demandant beaucoup de temps. La Cour fédérale a renvoyé l'affaire devant la Commission afin qu'elle examine ce qu'il adviendrait du demandeur d'asile s'il demandait la citoyenneté italienne.

2.2.5. Défaut de demander la protection possible dans un pays tiers

La jurisprudence de la Cour fédérale ne tranche pas clairement la question de savoir si une conclusion défavorable peut être tirée du défaut de se réclamer d'une protection possible ou de régulariser sa situation dans un pays tiers dans les cas où il n'existe pas un droit automatique à la citoyenneté.

Dans l'affaire BasmenjiNote 50, la Cour a rejeté l'hypothèse selon laquelle le demandeur d'asile, un Iranien marié à une ressortissante japonaise, aurait dû tenter de régulariser sa situation au Japon avant de demander l'asile au Canada. La Cour a adopté une position semblable dans l'affaire PriadkinaNote 51, affirmant que les demandeurs d'asile, des Russes d'origine juive du Kazakhstan, n'avaient aucune obligation de demander l'asile en Russie ou en Israël avant de la demander au Canada.

Toutefois, dans la décision MoudrakNote 52, la Cour a statué que la SSR n'avait pas commis d'erreur lorsqu'elle a tenu compte du défaut de la demandeure d'asile, =ressortissante ukrainienne d'origine polonaise, de se renseigner sur la possibilité d'obtenir la citoyenneté polonaise (qui n'était pas assurée) lorsqu'elle s'est rendue en Pologne : « La Commission avait parfaitement le droit de conclure que cela était incompatible avec une crainte fondée de persécution. » Dans l'affaire OsmanNote 53, la Cour a conclu que c'était dans le contexte de la crainte subjective du demandeur d'asile et de sa crédibilité que la SSR a mis l'accent sur le défaut du demandeur d'asile de retourner aux Philippines, où il avait contracté mariage et eu deux enfants, et qu'elle n'avait pas décidé d’une manière déraisonnable. Une conclusion semblable a été tirée dans la décision KomboNote 54, où la SSR a mis en doute la crédibilité et la crainte subjective du demandeur d'asile, ce dernier n'ayant pris aucune mesure pour obtenir la protection internationale en s'inscrivant auprès du HCR au Kenya, où il avait habité pendant onze ans en tant que réfugié somalien et où il avait épousé une Kényane et avait eu deux enfants kényans.

En revanche, dans l'affaire PavlovNote 55, la Cour a statué que la conclusion de la SSR au sujet de l'absence de crédibilité des demandeurs d'asile russes d'origine ethnique juive - qui « auraient pu se rendre en Israël en tant que citoyens à part entière […] Le tribunal estime que le défaut des demandeurs de se prévaloir de cette option témoigne de l'absence de crainte subjective de leur part » - découlait d'une mauvaise interprétation du droit. En effet, la SSR croyait à tort que les demandeurs d'asile devaient demander la protection d'Israël, qui n'était pas automatique et que les demandeurs d'asile ne voulaient pas, avant de demander l'asile au Canada. La Cour a cité l'affaire Basmenji, mais elle n'a pas fait mention des affaires Moudrak ni Osman.

2.3. Résidence habituelle antérieure - apatrides

La résidence habituelle antérieure n'est pertinente que si le demandeur d'asile est apatrideNote 56. Une personne apatride est une personne à qui aucun pays ne reconnaît la citoyennetéNote 57. L'alinéa 96b) de la LIPR prévoit ce qui suit :

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui […]

b) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner;

Si le demandeur d'asile est un citoyen du pays dans lequel il réside, il est approprié d'évaluer la demande d'asile sur la base du fait que le demandeur possède la nationalité d'un paysNote 58.

2.3.1. Principes et critères applicables pour établir le pays de la résidence habituelle antérieure

Dans l'affaire MaaroufNote 59, après avoir examiné en détail les principes juridiques et la jurisprudence applicables, le juge Cullen de la Section de première instance a endossé les principes suivants :

À mon avis, la notion de « résidence habituelle » vise à établir une relation avec un État qui est en général comparable à celle qui existe entre un citoyen et son pays de nationalité. Ainsi, on entend une situation dans laquelle un apatride a été admis dans un pays donné en vue d'y établir une résidence continue pendant un certain temps, sans exiger une période minimum de résidence.

[…] le « pays de résidence » ne devrait pas être limité au pays où l'intéressé craignait initialement d'être persécuté. Enfin, l'intéressé n'a pas à être légalement capable de retourner dans un pays de résidence habituelle puisque la négation du droit de retour peut en soi constituer un acte de persécution de la part de l'État. Toutefois, l'intéressé doit avoir établi une résidence de facto pendant une longue période dans le pays en questionNote 60.

Dans la décision Al KhateebNote 61, l’expression « significant period of de facto residence » (« longue période de résidence de facto » en français) a récemment été examinée. Selon la Cour, le mot « significant » peut avoir un sens tout autre que celui de longue période, et une courte période peut aussi être importante.

Dans un certain nombre de décisions, la Section de première instance a statué qu'un pays peut constituer le pays où le demandeur d'asile avait sa résidence habituelle même si celui-ci ne peut pas légalement y retournerNote 62.

Un pays peut constituer le pays où une personne avait sa résidence habituelle même si cet État successeur est un pays moins grand que celui que le demandeur d'asile a quittéNote 63.

Dans l’affaire AlkurdNote 64, la Cour a refusé de se pencher sur l’argument selon lequel Gaza et les territoires palestiniens occupés ne devraient pas être considérés comme un pays de résidence habituelle antérieure parce qu’ils ne constituent pas un État-nation souverain. En dernière analyse, la Cour a statué que la conclusion de la SPR selon laquelle Gaza était le pays de résidence habituelle antérieure était raisonnable.

2.3.2. Multiples pays de résidence habituelle antérieure

Dans l'affaire ThabetNote 65, la Cour d'appel fédérale a clarifié la jurisprudence contradictoire de la Section de première instanceNote 66 relativement au pays de référence dans le cas des demandes d'asile présentées par des apatrides qui ont résidé de façon habituelle dans plus d'un pays. La Cour d'appel a répondu de la manière suivante à la question certifiée dont elle avait été saisie :

Pour se voir reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention, une personne apatride doit démontrer, selon la probabilité la plus forte, qu'elle serait persécutée dans l'un ou l'autre des pays où elle a eu sa résidence habituelle et qu'elle ne peut retourner dans aucun d'eux - (à 40).

La Cour d'appel a examiné quatre choix possibles - le premier pays de résidence habituelle, le dernier, tous les pays ou l'un ou l'autre des pays - mais elle les a tous rejetés. Elle a plutôt adopté comme critère ce que l'on appelle « l'un ou l'autre des pays, mais en tenant compte de l'arrêt Ward », principe qui respecte le libellé de la définition de réfugié au sens de la Convention et qui est compatible avec les règles établies par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Ward. Le juge Linden a formulé la décision de la Cour d'une autre façon dans les motifs de jugement :

Une personne n'est pas un réfugié lorsqu'elle pourrait vraisemblablement retourner dans un pays où elle a eu sa résidence habituelle et s'y trouver à l'abri de la persécution. Le revendicateur aurait donc le fardeau […] de démontrer, selon la probabilité la plus forte, qu'il ne peut ou ne veut retourner dans aucun des pays où il a eu sa résidence habituelle. (à 39).

Cela signifie en fait que l'apatride qui a de multiples pays de résidence habituelle antérieure peut établir le bien-fondé de sa demande d'asile à l'égard de n'importe lequel de ces pays. Cependant, si le demandeur d'asile est en mesure de retourner dans l'un ou l'autre de ces pays, il doit, pour établir le bien-fondé de sa demande d'asile, également démontrer une crainte fondée d'y être persécuté.

La Section de première instance a appliqué les principes de l'arrêt Thabet dans lèaffaire ElbarbariNote 67. Comme le demandeur d'asile ne pouvait retourner dans aucun des trois pays où il avait auparavant résidé, la SSR a commis une erreur en n’ayant pas tenu compte de sa crainte de persécution en Iraq après avoir conclu qu'il n'avait pas une crainte fondée de persécution en Égypte et aux États-Unis.

Les principes énoncés dans la décision Thabet ont également été appliqués dans l’affaire AlhaddadNote 68, par laquelle la Cour a convenu que, comme la demandeure d’asile n’avait pas prétendu risquer d’être persécutée en Arabie saoudite — l’un de ses pays de résidence habituelle antérieure — et comme elle n’avait pas expliqué de manière crédible pourquoi elle ne pouvait y retourner étant donné que son époux y vivait toujours, la SAR avait la latitude de mettre un terme à son analyse à cette étape sans examiner le risque dans l’autre pays de résidence habituelle antérieure de la demandeure d’asile.

Il est erroné d’appliquer le raisonnement exposé dans l’arrêt ZengNote 69 , affaire portant sur une exclusion en vertu de la section E de l’article premier (voir chapitre 10), à une décision concernant plusieurs pays de résidence habituelle antérieure selon la décision Thabet (CA). Dans la décision Alsha’biNote 70, en réponse à l’argument du ministre, à savoir que les défendeurs avaient délibérément laissé expirer leur statut et que la décision Zeng devrait s’appliquer lorsque la SPR examine la question de la perte du statut dans des pays de résidence habituelle antérieure, la Cour a conclu que c’était la décision Thabet, et non la décision Zeng, qui était la jurisprudence applicable. Contrairement à la décision Zeng, la décision Thabet exige simplement que le tribunal demande pourquoi le demandeur d’asile ne peut pas retourner dans le pays de résidence habituelle antérieure.

2.2.3. Nature des liens avec le pays

La Cour fédérale n'a pas encore traité en profondeur la nature des liens requis pour qu'un pays constitue un pays où un demandeur d'asile a eu sa résidence habituelle dans les cas où celui-ci a résidé dans plus d'un pays. Toutefois, il est probable que l'évaluation comporte à tout le moins les facteurs mentionnés dans l'arrêt Maarouf, soit la question de savoir si la personne a été admise dans un pays en vue d'y établir une résidence continue pendant un certain temps (sans qu'une période minimale de résidence soit exigée) et si une résidence de facto a été établie pendant une longue période dans le pays en question. Par ailleurs, le demandeur d'asile n'a pas à être légalement capable de retourner dans ce pays.

Dans la décision Al KhateebNote 71 , portant sur un Palestinien apatride né à Gaza, où il avait vécu six mois avant que la famille déménage au Qatar, la Cour a accueilli la demande de contrôle judiciaire au motif que la Commission aurait dû tenir compte de Gaza comme pays de résidence habituelle possible. Selon la Cour, une « période de résidence peut acquérir un caractère significatif pour des raisons autres que la longévitéNote 72 ».

Un pays ne peut être considéré pays de résidence habituelle antérieure si le demandeur d'asile n'y a jamais résidéNote 73.

Dans l'affaire KruchkovNote 74, la Section de première instance a statué que la détermination du pays où la personne avait sa résidence habituelle est une question de fait, et non de droit.

2.3.4. Persistance de la crainte fondée de persécution

L'état d'apatride ne permet pas en soi de demander l'asile : le demandeur d'asile doit démontrer qu'il craint avec raison d'être persécuté pour l'un des motifs énoncés dans la ConventionNote 75.

2.3.5. Preuve de persécution fondée sur un motif énoncé dans la Convention

Dans certains cas, la négation du droit de retour peut constituer en soi un acte de persécution de la part de l'ÉtatNote 76. Toutefois, pour que cette négation constitue le fondement d'une demande d'asile, il faut qu'elle soit fondée sur un motif énoncé dans la Convention sur les réfugiés, et non qu'elle concerne simplement les lois d'immigration d'application généraleNote 77.

La Cour d'appel a conclu dans l'affaire ThabetNote 78, que la SSR avait examiné correctement cette question lorsqu'elle a conclu que le demandeur d'asile ne pouvait pas retourner au Koweït parce qu'il n'avait pas de permis de résidence valide.

Dans la décision WahgmoNote 79 , la Cour a conclu que la preuve appuyait la conclusion de la SAR selon laquelle la demandeure n’avait pas démontré qu’elle ne pourrait vraisemblablement pas retourner en Inde et, comme elle pourrait probablement retourner en Inde, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de savoir si l’incapacité d'y retourner constitue de la persécution. Il n'est pas nécessaire que la personne ait présenté peu de temps auparavant une demande de retour dans son pays de résidence habituelle : il peut se fonder sur des tentatives infructueuses des membres de sa famille dans le passé ainsi que sur des éléments de preuve documentaireNote 80.

Si l'on tient compte du paragraphe 143 du Guide du HCR, un document de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) délivré à un réfugié palestinien est convaincant, sans être une preuve décisive de la qualité de réfugiéNote 81. Ne pas considérer expressément un document de l'UNRWA d'une demande d'asile constitue une erreur susceptible de révisionNote 82. Il s'agit d'un document éminemment pertinent, dans la mesure où il est démontré que les conditions qui ont présidé à son établissement sont toujours présentesNote 83.

Finalement, dans la décision QassimNote 84 un cas où la SPR avait trouvé que le seul pays où le demandeur avait sa résidence habituelle était les Émirats arabes unis, la Cour a conclu qu’il n’était pas nécessaire de considérer la question de savoir si les Émirats arabes unis tenteraient d’expulser le demandeur vers l’Iraq ou s’il ferait face à la persécution en Iraq.

2.3.6. Protection de l'État

En règle générale, les demandeurs d'asile sont tenus de demander la protection uniquement des pays dont ils peuvent se réclamer de la citoyenneté avant de présenter une demande d'asile au CanadaNote 85. Dans la pratique cependant, certaines décisions de la Commission et de la Cour fédérale ont tenu compte de la protection disponible pour les apatrides dans le pays où ils disent craindre d'être persécutés, afin d'évaluer le bien-fondé des craintes avancées et du besoin de protection subsidiaire de la personne.

En ce qui concerne la question de savoir si les demandeurs d'asile apatrides doivent se prévaloir de la protection de l'État, la jurisprudence manque de cohérence. Le paragraphe 101 du Guide du HCR prévoit qu'« [u]n réfugié apatride ne peut évidemment pas "se réclamer de la protection" du pays dans lequel il avait précédemment sa résidence habituelle ».

Dans l'affaire El KhatibNote 86, le juge McKeown a souscrit à cette approche. Cependant, dans d'autres décisions, il a été tenu compte de la protection de l'État dont pouvait se prévaloir le demandeur d'asile dans le pays où il avait eu sa résidence habituelleNote 87. Par exemple, dans Nizar,Note 88 la Cour a estimé que, même si les États ne sont aucunement tenus de protéger des non-ressortissants, « [il] est […] pertinent pour un apatride, qui a un pays de résidence habituelle antérieure, de faire la preuve qu'il a peu de chances de bénéficier d'une protection de fait dans cet État parce qu'il y réside ». La Cour a estimé que cela était pertinent au regard du bien-fondé de la crainte du demandeur d'asile.

Dans l'affaire ThabetNote 89, la Cour d'appel fédérale a dit ce qui suit au sujet de la protection de l'État dans le contexte de l'examen de la question de savoir si le demandeur d'asile apatride qui a plus d'un pays de résidence habituelle antérieure doit établir le bien-fondé de sa demande d'asile à l'égard d'un, de certains ou de tous les pays en cause :

[…] Cette définition tient également compte de la différence inhérente entre les personnes qui ont la nationalité d'un État, et qui ont donc droit à sa protection, et celles qui sont apatrides et qui ne peuvent se prévaloir de la protection de l'État. En raison de cette distinction, ces deux groupes ne peuvent être traités de façon identique, même s'il faut tendre à la plus grande cohérence possible. [à 33]

[…] Une personne n'est pas un réfugié lorsqu'elle pourrait vraisemblablement retourner dans un pays où elle a eu sa résidence habituelle et s'y trouver à l'abri de la persécution. Le revendicateur aurait donc le fardeau […] de démontrer, selon la probabilité la plus forte, qu'il ne peut ou ne veut retourner dans aucun des pays où il a eu sa résidence habituelle. [à 39]

Notes

Note 1

Hanukashvili, Valeri c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1732‑96), Pinard, 27 mars 1997. La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt R. c. Cook, [1998] 2 RCS 597, au paragraphe 42, a précisé que, bien que les termes « nationalité » et « citoyenneté » soient souvent utilisés comme s'ils étaient synonymes, le principe de nationalité est beaucoup plus large que le statut juridique de citoyenneté.

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Note 2

Hurt c. Canada (Ministre de la Main-d'œuvre et de l'Immigration), [1978] 2 C.F. 340 (C.A.); Mensah-Bonsu, Mike Kwaku c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM‑919‑93), Denault, 5 mai 1994; Adereti, Adebayo Adeyinka c. M.C.I. (C.F., IMM‑9162‑04), Dawson, 14 septembre 2005; 2005 CF 1263. Il est possible qu'il y ait exclusion en application de la section E de l'article premier de la Convention (voir la section 10.1 du chapitre 10). Dans l'affaire Sayar, Ahmad Shah c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2178‑98), Sharlow, 6 avril 1999, la Cour a jugé que la Section du statut de réfugié (SSR) n'était pas tenue d'établir si le demandeur d'asile craignait avec raison d'être persécuté dans son pays de citoyenneté , car elle l'avait exclu en application de la section E de l'article premier. Dans la décision Liu, Qi c. M.C.I. (C.F., IMM‑6390‑09), Zinn, 13 août 2010; 2010 CF 819, la Cour a affirmé que les conditions de logement des demandeurs d'asile ne sont pas des facteurs pertinents, en l'absence de preuve de persécution. La Section de la protection des réfugiés (SPR) a estimé qu'elle ne disposait d'aucun d'élément de preuve démontrant que le demandeur d'asile principal éprouverait des difficultés en Chine s'il y retournait sans sa fille, qui était citoyenne de l'Argentine.

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Note 3

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés , L.C. 2001, chap. 27. Cette disposition est compatible avec l'interprétation de la définition de réfugié au sens de la Convention approuvée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689; 20 Imm. L.R. (2e) 85. L'ancienne Loi sur l'immigration, L.C. 1992, chap. 49, art. 1, a été modifiée en 1993 par l'adjonction du paragraphe 2(1.1), laquelle est une disposition portant sur les « nationalités multiples ».

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Note 4

Dawlatly, George Elias George c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑3607‑97), Tremblay-Lamer, 16 juin 1998. Dans la décision Soto, Dora Agudin c. M.C.I. (C.F., IMM-3072-10), Beaudry, 31 janvier 2011; 2011 CF 98, la demandeure d'asile, âgée et souffrant d'incapacité mentale, est une ressortissante de Cuba et de l'Espagne. En raison de son état mental, il lui était difficile de demander la protection de l'Espagne, mais son état ne la libérait pas de son obligation de demander cette protection. Comme dans le cas d'un mineur, elle pouvait présenter une demande avec l'aide d'un représentant.

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Note 5

Harris, Dorca c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1652‑97), Teitelbaum, 31 octobre 1997; Martinez Cabrales c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2019 CF 1178 , para 53.

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Note 6

M.C.I. c. Munderere, Bagambake Eugene (C.A.F., A‑211‑07), Décary, Létourneau, Nadon, 5 mars 2008; 2008 CAF 84.

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Note 7

L’article premier de la Convention de La Haye de 1930 prévoit ce qui suit :

Il appartient à chaque État de déterminer, conformément à sa propre législation, qui sont ses citoyens. Cette législation doit être reconnue par les autres États dans la mesure où elle est conforme aux conventions internationales, aux usages internationaux et aux principes de droit généralement reconnus en matière de nationalité.

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Note 8

Hanukashvili, supra note 1. Voir toutefois à cet égard la décision Nur, Khadra Okiye c. M.C.I. (C.F., IMM‑6207‑04), De Montigny, 6 mai 2005; 2005 CF 636, dans laquelle la Cour a jugé qu'il s'agissait d'une question de droit. La Cour a également affirmé que, puisque la nationalité était déterminée selon les lois du pays, elle ne pouvait faire l'objet de connaissances spécialisées.

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Note 9

Tit, Victor c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 93-A-17), Noël, 3 juin 1993; Bouianova, Tatiana c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92‑T‑1437), Rothstein, 11 juin 1993; Schekotikhin, Valeri c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A‑1178‑92), McGillis, 8 novembre 1993; Kochergo, Sergio Calcines c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2475‑93, Noël, 18 mars 1994; Chavarria, Eduardo Hernandez c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2192‑94), Teitelbaum, 3 janvier 1995; Bady ‑Badila, Bruno c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑5510‑01), Noël, 3 avril 2003; 2003 CFPI 399  (Guinée); Gadeliya, Konstantin Alek c. M.C.I. (C.F., IMM‑5905‑03), Beaudry, 7 septembre 2004; 2004 CF 1219 (Géorgie). Dans la décision Muhamed Atia, Samir Mamood c. M.C.I. (C.F., IMM-4900-07), Frenette, 26 mai 2008; 2008 CF 662, la Cour a mentionné les éléments de preuve selon lesquels les Palestiniens, même s’ils sont nés en Iraq, ne sont pas reconnus comme des citoyens iraquiens.

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Note 10

Radic, Marija c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑6805‑93), McKeown, 20 septembre 1994; Aguero, Mirtha Marina Galdo c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑4216‑93), Richard, 28 octobre 1994. Dans l'affaire Adar, Mohamoud Omar c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑3623‑96), Cullen, 26 mai 1997, la Cour a statué qu'un passeport est une preuve de citoyenneté, à moins que sa validité ne soit contestée. C'est donc au demandeur d'asile qu'il incombe de prouver que sa citoyenneté est différente de celle qui est indiquée dans le passeport. Voir aussi l'affaire Yah Abedalaziz, Rami Bahjat c. M.C.I. (C.F., IMM-7531-10), Shore, 9 septembre 2011; 2011 CF 1066, qui concerne un demandeur d'asile palestinien né en Jordanie et détenant un passeport jordanien. La Cour a souligné que le paragraphe 93 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (le Guide) du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) reconnaît l'existence d'une présomption prima facie selon laquelle le détenteur d'un passeport est citoyen du pays de délivrance et a réaffirmé le principe selon lequel la simple affirmation par le titulaire du passeport que celui‑ci a été délivré pour sa convenance, comme titre de voyage, ne suffit pas à réfuter la présomption de nationalité. Dans la décision Lolua, Georgi c. M.C.I. (C.F., IMM‑9674‑04), Blanchard, 7 novembre 2005; 2005 CF 1506, la Cour a parlé de l'applicabilité de cette présomption dans le cas d'un demandeur d'asile dont le passeport indiquait qu'il était un citoyen de l'ex-URSS; il n'existait aucun élément de preuve au dossier permettant d'établir que, depuis la dissolution de ce pays, les citoyens de l'URSS étaient devenus citoyens de facto de la Russie. L'affaire Mijatovic, Mira c. M.C.I. (C.F., IMM‑4607‑05), Russell, 2 juin 2006; 2006 CF 685, concernait une demandeure d'asile née dans l'ancienne République socialiste de Bosnie‑Herzégovine et titulaire d'un passeport délivré par la République fédérale de Yougoslavie. La Commission a conclu que le passeport était une preuve que la demandeure d'asile était citoyenne de la Serbie‑et‑Monténégro, mais la Cour a soutenu que la Commission avait mal interprété les éléments de preuve.

En ce qui a trait au paragraphe 93 du Guidedu HCR, la Cour a conclu dans l'affaire Mathews, Marie Beatrice c. M.C.I. (C.F., IMM‑5338‑02), O'Reilly, 26 novembre 2003; 2003 CF 1387  que le titulaire du passeport d'un pays était présumé être citoyen de ce pays. Dans la décision Chowdhury, Farzana c. M.C.I. (C.F., IMM‑1730‑05), Teitelbaum, 14 septembre 2005; 2005 CF 1242, la Cour a conclu qu'il était erroné de se fonder sur le paragraphe 93 du Guidedu HCR pour conclure que le passeport de la demandeure était valide malgré sa déclaration selon laquelle il était faux. Cette disposition traite de la présomption de nationalité d'un demandeur d'asile une fois la validité du passeport établie. La Cour poursuit avec une analyse de l'approche à adopter lorsqu'un demandeur d'asile possède un passeport qu'il prétend valide sans qu'il soit possible d'en faire la preuve.

Il semble que, même si un passeport aurait pu être obtenu de façon irrégulière, la nationalité effective peut être établie si le pays en question confère au titulaire le statut de ressortissant et les droits qui y sont liés. Voir Zheng, Yan‑Ying c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑332‑96), Gibson, 17 octobre 1996. Toutefois, cette affaire a été distinguée de Hassan, Ali Abdi c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑5440‑98), Evans, 7 septembre 1999 , où la Cour a fait remarquer que les autorités kényanes de l'immigration avaient seulement affirmé que, d'après l'examen du dossier fait par l'agent, le demandeur d'asile semblait posséder la citoyenneté; en conséquence, si les autorités kényanes concluent par la suite que le demandeur d'asile n'a pas droit à un passeport kényan parce qu'il n'est pas un ressortissant du pays comme il le soutient, elles pourraient l'expulser du pays.

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Note 11

Sviridov, Timur c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2414‑94), Dubé, 11 janvier 1995.  Dans l'affaire Sahal, Shukri Mohamed c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2722‑98), Evans, 21 avril 1999, la Cour a jugé que, même si la demandeure d'asile ne disposait pas de documents prouvant son lieu de naissance en Éthiopie et qu'elle pourrait avoir de la difficulté à prouver sa citoyenneté aux autorités, elle avait l'obligation de faire des efforts pour obtenir des documents établissant sa citoyenneté éthiopienne. Dans l'affaire Chouljenko, Vladimir c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑3879‑98), Denault, 9 août 1999, la Cour a jugé qu'il était déraisonnable pour la SSR, devant la preuve non équivoque présentée par le demandeur d'asile et sa mère, d'exiger que le demandeur d'asile fasse la preuve qu'il a fait « tous les efforts suffisants » afin de se procurer les documents qui auraient prouvé qu'il était de nationalité arménienne (le demandeur d'asile demandait l'asile à l'égard de l'Arménie).

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Note 12

Radic, supra note 10; Zidarevic, Branko c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1572‑94), Dubé, 16 janvier 1995. Décision publiée : Zidarevic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 27 Imm. L.R. (2e) 190 (1re inst.).

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Note 13

Schekotikhin, supra note 9. Voir aussi Hassan, supra note 10, et Diawara, Aicha Sandra c. M.C.I. (C.F., IMM ‑2624 ‑17), Brown, 5 décembre 2017; 2017 CF 1106. Si un demandeur d'asile prétend avoir perdu sa citoyenneté ou y avoir renoncé, il doit en faire la preuve. Voir la décision Lagunda, Lillian c. M.C.I. (C.F., IMM‑3651‑04), von Finckenstein, 7 avril 2005; 2005 CF 467.

Dans la décision Martinez Cabrales c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2019 CF 1178, la demandeure d'asile, une citoyenne de la Colombie et d'Israël, a affirmé que sa conversion au judaïsme était fausse et qu'elle visait l'obtention de la citoyenneté israélienne; ainsi, Israël ne devrait pas être considéré comme un pays de référence étant donné qu'elle pourrait se voir retirer sa citoyenneté pour fausses déclarations. La SPR a conclu que la demandeure d'asile avait mené à bien le processus de conversion avant d'obtenir sa citoyenneté israélienne. De plus, étant donné qu'aucune procédure officielle visant à retirer ce statut à la demandeure d'asile n'était en cours et que son conjoint avait obtenu le renouvellement de son passeport israélien, la demandeure d'asile ne risquait pas de se voir révoquer sa citoyenneté. La Cour a confirmé les conclusions de la SPR, les jugeant raisonnables. Cependant, dans une observation incidente, la Cour a fait remarquer que l'affaire reposait sur la conclusion de fait de la SPR selon laquelle la demandeure d'asile avait mené à bien le processus de conversion avant d'obtenir sa citoyenneté israélienne. Si la SPR avait été convaincue que la demandeure d'asile avait obtenu sa citoyenneté israélienne par fraude, la Cour a déclaré, au paragraphe 56, « [qu']il aurait été erroné d'écarter la Colombie comme pays de référence parce qu'Israël aurait des raisons de lui retirer son statut à l'avenir ».

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Note 14

Le paragraphe 89 du Guide mentionne  notamment que :

Il peut cependant y avoir des doutes sur le point de savoir si une personne a une nationalité. [...] Lorsque la nationalité de l'intéressé ne peut être clairement établie, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié doit être traitée de la même manière que dans le cas d'un apatride, c'est‑à‑dire qu'au lieu du pays dont il a la nationalité, c'est le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle qui doit être pris en considération.

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Note 15

Kochergo,supra, note 9.

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Note 16

L'approche suivante est recommandée dans Nationalité et apatridie : un guide pour les parlementaires, publié conjointement en 2005 par l'Union interparlementaire et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (à 10 et 11):

Être considéré comme ressortissant, de par la loi, signifie que la personne concernée est automatiquement considérée un citoyen aux termes des textes juridiques de l'État relatifs à la nationalité, ou bien que la personne a obtenu la nationalité par décision des autorités compétentes. Par textes juridiques il faut entendre la constitution, un décret présidentiel ou la loi sur la citoyenneté [...]

Lorsqu'une procédure administrative donne toute latitude pour l'octroi de la nationalité, les demandeurs de nationalité ne peuvent être considérés comme des ressortissants que lorsque leur dossier a été dûment rempli et approuvé et que la citoyenneté de l'État est accordée conformément à la loi. Les personnes ayant à demander la citoyenneté et celles aptes à le faire d'après la loi, mais dont la demande pourrait être rejetée, ne sont pas ressortissants de plein droit de l'État concerné.

Dans la décision Lhazom, Tsering c. M.C.I. (C.F., IMM-5457-14), Boswell, 21 juillet 2015; 2015 CF 886, la Cour fait une mise en garde contre les conclusions quant au contenu des lois étrangères qui ne reposent sur rien de plus qu'une interprétation littérale et douteuse d'une loi traduite.

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Note 17

El Rafih, Sleiman c. M.C.I. (C.F., IMM‑9634‑04), Harrington, 10 juin 2005; 2005 CF 831; Sumair, Ghani Abdul c. M.C.I. (C.F., IMM‑341‑05), Kelen, 29 novembre 2005; 2005 CF 1607. Voir cependant aussi l'affaire De Barros, Carlos Roberto c. M.C.I. (C.F., IMM‑1095‑04), Kelen, 2 février 2005; 2005 CF 283, dans laquelle la Cour a conclu que le demandeur d'asile n'avait pas été pris par surprise ou n'avait pas subi de préjudice en l'espèce.

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Note 18

M.E.I. c. Akl, Adnan Omar (C.A.F., A‑527‑89), Urie, Mahoney, Desjardins, 6 mars 1990. Dans la décision Akl, la Cour a cité l'arrêt Ward, supra note 3, et a répété que le demandeur d'asile doit démontrer qu'il ne peut ou ne veut pas se réclamer à nouveau de la protection de tous ses pays de nationalité.

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Note 19

La dissolution de l’URSS a entraîné l’apparition de quinze nouveaux États. La République socialiste fédérative soviétique de Russie est l’« État maintenu », car c’est elle qui continue de respecter tous les traités internationaux de l’ancien État (URSS), et les autres États sont des « États successeurs ». Pour les besoins du présent document, l’État maintenu et les États successeurs seront appelés « États successeurs ».

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Note 20

Tit, supra note 9 (Ukraine); Bouianova, supra note 9 (Russie); Zdanov, Igor c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM‑643‑93), Rouleau, 18 juillet 1994 (Russie, sans égard au fait que le demandeur d'asile n'avait pas présenté une demande de citoyenneté russe et qu'il ne souhaitait pas le faire); Igumnov, Sergei c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑6993‑93), Rouleau, 16 décembre 1994 (Russie, malgré l'existence du système propiska, que la Cour a jugé non persécuteur); Chipounov, Mikhail c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1704‑94), Simpson, 16 juin 1995 (Russie); Avakova, Fatjama (Tatiana) c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A‑30‑93), Reed, 9 novembre 1995 (Russie); Kuznecova, Svetlana c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2750‑99), Pinard, 17 mai 2000 (Russie). Certaines décisions de la SSR ont été annulées lors d'un contrôle judiciaire parce que les éléments de preuve ne permettaient pas de conclure que la citoyenneté aurait été accordée automatiquement ou de plein droit. Voir par exemple les décisions Schekotikhin, supra note 9 (Israël et Ukraine); Casetellanos c. Canada (Solliciteur général), [1995] 2 C.F. 190 (1re inst.) (Ukraine); Solodjankin, Alexander c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑523‑94), McGillis, 12 janvier 1995 (Russie).

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Note 21

Kochergo, supra note 9; Freij, Samir Hanna c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A‑1690‑92), Jerome, 3 novembre 1994; Chavarria, supra note 9; De Rojas, Teresa Rodriguez v. M.C.I. (F.C. T.D., no. IMM -1460 -96), Gibson, 31 janvier 1997.

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Note 22

Desai, Abdul Samad c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑5020‑93), Muldoon, 13 décembre 1994 (remarques incidentes); Martinez, Oscar c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑462‑96), Gibson, 6 juin 1996. Dans la décision Canales, Katia Guillen c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1520‑98), Cullen, 11 juin 1999, la SSR a conclu que la demandeure d'asile était admissible à la citoyenneté au Honduras, en dépit des objections de la demandeure d'asile suivant lesquelles elle n'avait aucun rapport ni lien physique avec le Honduras, pays où sa mère est née, mais qu'elle n'avait jamais visité.  La Cour a infirmé la décision de la SSR, qui avait omis d'examiner la question de savoir si la demandeure d'asile craignait avec raison d'être persécutée au Honduras.

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Note 23

Chavarria, supra note 9, où l'épouse pouvait obtenir la citoyenneté hondurienne, même si ce droit dépendait de la demande de citoyenneté présentée par son époux, en faisant une demande qui était une simple formalité comme celle de son époux. On peut opposer cette décision à la décision Beliakov, Alexandr c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2191‑94), MacKay, 8 février 1996, où il devait y avoir plus qu'une simple demande de citoyenneté russe présentée par l'épouse; il fallait que l'époux ait d'abord demandé et acquis la citoyenneté russe , laquelle, semble-t-il, n'était pas automatique dans son cas. Dans la décision Zayatte, Genet Yousef c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2769-97), McGillis, 14 mai 1998. Décision publiée : Zayatte c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 47 Imm. L.R. (2e) 152 (1re inst.), une citoyenne éthiopienne avait épousé un diplomate de la Guinée et avait ainsi pu obtenir un passeport diplomatique de ce pays. Lorsqu'elle a présenté sa demande d'asile au Canada, elle était divorcée. La correspondance reçue de l'ambassade de la Guinée indiquait que cette personne n'avait plus droit au passeport diplomatique, mais qu'elle pouvait conserver sa nationalité guinéenne si elle le souhaitait. Or, l'ambassade n'avait pas tenu compte du fait que, selon la loi guinéenne, il faut vivre deux ans dans le pays avant d'être naturalisé, et cette personne n'y avait jamais résidé. La décision de la SSR reconnaissant sa citoyenneté guinéenne a donc été infirmée.

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Note 24

Grygorian, Antonina c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑5158‑94), Joyal, 23 novembre 1995. Décision publiée : Grygorian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 33 Imm. L.R. (2e) 52 (1re inst.).

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Note 25

Roncagliolo, Carlos Gonzalo Gil c. M.C.I. (C.F., IMM-8667-04), Blanchard, 25 juillet 2005; 2005 CF 1024.

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Note 26

Dans la décision Crast, Adriana Santamaria c. M.C.I. (C.F., IMM‑1353‑06), Hughes, 7 février 2007; 2007 CF 146, la Cour a statué que la SPR avait commis une erreur en n'examinant pas en quoi consiste la preuve de l'exigence de résidence dans une demande de réintégration dans la citoyenneté argentine; la demandeure d'asile devait d'abord résider en Argentine, puis présenter une demande à un juge d'une cour fédérale pour reprendre sa citoyenneté argentine. Voir également la discussion de l'affaire Fabiano à la section 2.1.4. Nationalité effective; Alvarez, Xiomara c. M.C.I. (C.F., IMM‑2388‑06), Phelan, 20 mars 2007; 2007 CF 296, où la SPR a reçu des éléments de preuve contradictoires sur le droit vénézuélien en matière de citoyenneté qu'elle devait régler. Voir aussi Diawara, supra note 13, où la Cour était incapable de déterminer comment la SPR était arrivée à la conclusion selon laquelle la demandeure d'asile était capable de rétablir sa citoyenneté guinéenne étant donné les complexités et les variables, incluant l'obligation de résider là-bas et la tenue d'une enquête.

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Note 27

Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] 3 R.C.F 429 (C.A.F.); 2005 CAF 126. La Cour d'appel fédérale a infirmé la décision rendue dans l'affaire Manzi, Williams c. M.C.I. (C.F., IMM‑4181‑03), Pinard, 6 avril 2004; 2004 CF 511, dans laquelle la Cour fédérale avait soutenu que le demandeur d'asile n'ayant pas renoncé à sa citoyenneté rwandaise avant de reprendre la citoyenneté ougandaise, l'Ouganda n'était pas un pays de nationalité. Dans l'affaire Manzi, la Cour n'a pas tenu compte de l'affaire Chavarria, supra note 9.  Dans ce cas, la Cour fédérale avait statué que le demandeur d'asile avait droit à la citoyenneté du Honduras, pays de sa naissance, malgré l'exigence d'élire domicile au Honduras, de déclarer son intention de reprendre la nationalité hondurienne et de renoncer à sa citoyenneté salvadorienne.

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Note 28

Bouianova, supra, note 9.

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Note 29

Dans l'affaire Umuhoza, Julienne c. M.C.I. (C.F., IMM-8792-11), Shore, 5 juin 2012; 2012 CF 689, la Cour a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle la demandeure d'asile pouvait automatiquement recouvrer sa citoyenneté en République démocratique du Congo (RDC), ce qui respecte ainsi l'approche énoncée dans l'arrêt Williams, mais a conclu que la SPR n'a pas poursuivi le raisonnement du fait qu'elle a omis d'analyser la protection que pouvait offrir la RDC à la demandeure d'asile.

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Note 30

Tretsetsang, Chime c. M.C.I. (C.A.F., A-260-15), Ryer, Webb, Rennie (dissident), 9 juin 2016; 2016 CAF 175.

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Note 31

Dans la décision Dolker, Pema c. M.C.I. (C.F., IMM-6969-13), Hughes, 2 février 2015; 2015 CF 124, la Cour a souscrit aux observations de la demandeure, à savoir que rien dans le droit canadien ne prévoit qu'un demandeur doit d'abord demander la citoyenneté dans un pays sûr, puis se la faire refuser, lorsqu'il a un droit de présenter une telle demande, avant de demander l'asile. Toutefois, dans une remarque incidente, elle a ajouté que bien que l'arrêt Williams traite de la question de savoir s'il relève du pouvoir, de la faculté ou du contrôle d'une personne d'acquérir la citoyenneté, il n'y a rien dans cette affaire qui encourage les demandeurs d'asile à ne pas faire des efforts raisonnables pour obtenir la citoyenneté.

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Note 32

Crast, supra note 26.

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Note 33

Kim, Min Jung c. M.C.I. (C.F., IMM‑5625‑09), Hughes, 30 juin 2010; 2010 CF 720. La Cour a statué qu'il n'y avait aucune certitude relativement à l'issue de la cause. La Cour a souligné que rien dans la preuve n'établissait que les demandeurs d'asile obtiendraient automatiquement la citoyenneté sud-coréenne ou qu'ils auraient le pouvoir de l'obtenir compte tenu des circonstances de leur cas. La « volonté et le désir » de vivre en Corée du Sud devaient être examinés par des représentants officiels ou même par les tribunaux de ce pays, et il aurait été également nécessaire de tenir compte de la période où les demandeurs d'asile avaient résidé en Chine et au Canada.

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Note 34

SAR TB4-05778, Bosveld, 27 juin 2016.

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Note 35

Khan, Deachon Tsering c. M.C.I. (C.F., IMM‑4202‑07), Lemieux, 8 mai 2008; 2008 CF 583, dans laquelle la Cour a statué qu'étant donné que la citoyenneté acquise par mariage constituait le fondement de la demande de citoyenneté de la demandeure au Guyana, cela annulait l'existence du contrôle. La Cour a déclaré ce qui suit : « L'erreur déterminante qu'a commise le tribunal a été de faire une incursion en territoire interdit lorsque, après avoir reconnu que les autorités guyaniennes n'étaient pas tenues d'accepter la demande de citoyenneté de Mme Khan, il s'est exprimé sur la manière dont le ministre guyanien pouvait exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui a été conféré. » Dans la décision Ashby, la Cour a fait une distinction avec la décision Khan en affirmant que dans la décision Ashby, la demandeure avait la citoyenneté guyanienne par sa naissance et qu'elle ne l'avait jamais officiellement répudiée. La Cour a ajouté que même si elle l'avait perdue en obtenant une autre nationalité, elle avait le pouvoir de l'acquérir de nouveau en obtenant le statut de « rémigrante ». Voir Ashby, Tomeika c. M.C.I. (C.F., IMM-3169-10), Near, 9 mars 2011; 2011 CF 277.

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Note 36

M.C.I. c. Hua Ma, Shirley Wu Cai (C.F., IMM‑4223‑08), Russell, 29 juillet 2009; 2009 CF 779. Dans une affaire concernant un demandeur d'asile somalien né en Somalie, la SPR a conclu qu'il était un citoyen de l'Éthiopie en application de la constitution de l'Éthiopie , laquelle prévoit que les enfants nés de parents nés en Éthiopie sont aussi des citoyens de ce pays. La SPR a conclu que le demandeur d'asile n'était pas un citoyen de la Somalie même si selon la loi sur la citoyenneté (Citizenship Act) de la Somalie, ses parents, qui sont nés dans la région d'Ogaden, sont somaliens. La Cour a conclu que la SPR n'avait pas examiné s'il était réaliste, compte tenu des circonstances, de croire que le demandeur d'asile pouvait obtenir la citoyenneté éthiopienne (le demandeur d'asile ne possédait aucun document prouvant le lieu de naissance de ses parents, nés dans le désert). Voir Hogjeh, Samir Nur c. M.C.I. (C.F., IMM-6550-10), O'Reilly, 9 juin 2011; 2011 CF 665.

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Note 37

Voir par exemple les affaires Wanchuk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 885; Dolker, supra note 31; Dolma c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 703; Tashi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 1301; Tretsetsang, supra note 30; Sangpo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 233; Namgyal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 1060 [Namgyal 1]; Namgyal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 1327 [Namgyal 2]; Yeshi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 1153; Dakar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2017 CF 353; Khando c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 1223; Yalotsang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 563; Lhazom c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 715; Pasang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 907; Phuntsok c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 1110.

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Note 38

Tretsetsang, supra note 30.

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Note 39

Dans la décision Dakar, supra note 37, la Cour a jugé que le fait que le demandeur d'asile, un Tibétain, ait obtenu un avis juridique concernant son incapacité d'acquérir la citoyenneté de l'Inde ne constituait pas un effort raisonnable dans le contexte de cette affaire.

Dans l'affaire Khando, supra note 37, la Cour a trouvé raisonnable la conclusion de la SPR selon laquelle la demandeure d'asile, une Tibétaine, n'avait pas déployé d'efforts raisonnables pour acquérir la citoyenneté indienne. Ses tentatives pour obtenir la citoyenneté indienne s'étaient limitées à la présentation de demandes d'information au consulat général de l'Inde à Toronto, peu de temps avant la tenue de l'audience de la SPR, et à la demande faite à son père de produire son certificat de naissance indien. En ce qui concerne le volet du critère établi dans l'affaire Tretsetsang sur l'existence d'un obstacle important, la demandeure d'asile a avancé que la SPR avait conclu de manière déraisonnable que les personnes d'origine tibétaine ne faisaient face à aucun obstacle important les empêchant d'obtenir la citoyenneté indienne, s'appuyant à cet égard sur des éléments de preuve selon lesquels les agents des passeports exigeaient que les personnes d'origine tibétaine annulent leurs certificats d'enregistrement et leurs certificats d'identification, qu'elles renoncent aux avantages conférés par l'Administration centrale tibétaine et qu'elles présentent des déclarations confirmant qu'elles ont satisfait à ces exigences avant qu'un passeport ne leur soit délivré. Cependant, la Cour a conclu que, malgré les lacunes de l'analyse faite par la SPR relativement aux obstacles auxquels faisait face la demandeure d'asile, sa conclusion selon laquelle cette dernière n'avait pas fait suffisamment d'efforts pour surmonter de tels obstacles était raisonnable.

Dans l'affaire Phuntsok, supra note 37, la Cour fédérale a confirmé une décision de la SAR dans laquelle celle‑ci avait conclu que le demandeur d'asile, un Tibétain né en Inde, n'avait pas déployé d'efforts raisonnables pour faire reconnaître son droit à la citoyenneté indienne. Le demandeur d'asile n'avait pas produit d'élément de preuve de la moindre démarche concrète pour essayer d'obtenir un passeport au-delà d'une demande qu'il avait présentée en 2003 et de conversations qu'il avait eues plus récemment avec des amis. Au paragraphe 36 de sa décision, la Cour a établi que la SAR avait examiné la situation personnelle du demandeur d'asile « comme l'exigeait la jurisprudence ». Elle a conclu qu'il n'était pas déraisonnable de s'attendre à ce que le demandeur d'asile fasse des démarches pour faire reconnaître sa citoyenneté indienne, à la lumière de ses antécédents en matière d'études et de travail et de la débrouillardise dont il avait fait preuve pour obtenir les titres de voyage voulus pour venir au Canada et y demander l'asile.

Comparaison avec l'affaire Pasang, supra note 37. Dans cette affaire, la Cour fédérale a cassé une décision de la SAR dans laquelle cette dernière avait conclu que le demandeur d'asile, un Tibétain né en Inde, ne faisait pas face à un obstacle important l'empêchant d'obtenir la citoyenneté indienne. Dans sa décision, la Cour a établi que l'affaire Pasang se distinguait de l'affaire Khando parce que cette dernière ne comportait aucun élément de preuve démontrant que la demandeure d'asile dépendait des avantages conférés par l'Administration centrale tibétaine ou qu'elle avait vécu dans un camp de réfugiés. Dans la décision Pasang, le demandeur d'asile, à l'éducation modeste, résidait dans un camp de réfugiés et dépendait de tels avantages pour subvenir à ses besoins. Par conséquent, la SAR a eu tort de ne pas tenir compte des conséquences personnelles que pourrait avoir pour le demandeur d'asile la présentation d'une demande de citoyenneté indienne.

Dans la décision Lhazom, supra note 37, la Cour a cassé une décision de la SPR dans laquelle cette dernière avait conclu que la demandeure d'asile, d'origine tibétaine, n'avait pas démontré qu'il existait un obstacle important l'empêchant d'obtenir la citoyenneté indienne ni qu'elle avait fait des efforts raisonnables pour le surmonter. La demandeure d'asile, une femme analphabète ayant une scolarité de première année, avait demandé à un ami de l'aider à présenter une demande de passeport, l'un des documents qui pouvait appuyer sa demande de citoyenneté. Durant son témoignage, la demandeure d'asile a déclaré que son ami avait consulté le formulaire de demande de passeport en ligne et avait conclu qu'elle n'avait pas les documents nécessaires. Comme la demandeure d'asile ne possédait pas les documents et qu'elle ne pouvait pas les obtenir, la Cour a statué que la conclusion de la SPR selon laquelle la demandeure d'asile n'avait pas fait suffisamment d'efforts pour obtenir la citoyenneté indienne était déraisonnable.

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Note 40

Dans la décision Yalotsang, supra note 37, la Cour a cassé une décision de la SPR dans laquelle celle-ci avait conclu que la reconnaissance de la citoyenneté indienne de la demandeure d'asile dépendait de la volonté de cette dernière. La Cour a conclu que la SPR avait eu tort d'entreprendre l'examen des efforts déployés par la demandeure d'asile pour obtenir un passeport indien avant d'évaluer si les autorités indiennes reconnaîtraient sa citoyenneté indienne. Comme l'a statué la Cour au paragraphe 14 : « les caractères raisonnable et suffisant des mesures entreprises par un demandeur d'asile pour faire valoir son droit à la citoyenneté dans un pays donné dépendront de la nature et de l'importance de tout obstacle à l'obtention de la protection de l'État dans l'affaire en question ».

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Note 41

Tretsetsang, supra note 30, para 73.

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Note 42

Shaheen, Imadeddin A.M. c. M.C.I. (C.F., IMM-5241-17), Favel, 24 août 2018; 2018 CF 858.

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Note 43

Grygorian, supra note 24, à 55.

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Note 44

Katkova, Lioudmila c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑3886‑96), McKeown, 2 mai 1997. Décision publiée : Katkova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 40 Imm. L.R. (2e) 216 (1re inst.).  

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Note 45

L'exigence de démontrer un [traduction] « lien authentique » n'est pas examinée en détail dans la jurisprudence canadienne, même si le principe a été cité et approuvé dans la décision Crast, supra note 26. L'expression « rattachement effectif » a d'abord été utilisée dans l'affaire Nottebohm (rapports de la Cour internationale de justice, 1955, à 23), où il était question de l'opposabilité entre États, comme moyen de qualifier l'attribution de la citoyenneté qui devrait être reconnue au plan international. Cette notion, telle qu'elle a été extrapolée à partir de cette affaire et des pratiques relatives à la nationalité des États en général, a été façonnée en un principe plus général en droit international. La notion d'un lien déterminé entre la personne et l'État est une doctrine importante dans le domaine du droit relatif à la nationalité. Cette doctrine repose sur des principes intégrés à la pratique, aux traités, à la jurisprudence et aux principes généraux de droit de l'État. Il est tenu compte dans la majorité des lois nationales sur la nationalité du rattachement authentique et effectif entre la personne et l'État, qui se manifeste par des facteurs comme la naissance ou l'ascendance, et souvent aussi la résidence habituelle.

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Note 46

Ward, supra note 3, à 754.

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Note 47

Toronto : Butterworths, 1991, page 59.

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Note 48

Martinez, supra note 22, à 5 et 6.

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Note 49

Fabiano, Miguel c. M.C.I. (C.F., IMM 7659 04), Russell, 14 septembre 2005; 2005 CF 1260.

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Note 50

Basmenji, Aiyoub Choubdari c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM 4811 96), Wetston, 16 janvier 1998.

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Note 51

Priadkina, Yioubov c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM 2034 96), Nadon, 16 décembre 1997.

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Note 52

Moudrak, Vanda c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM 1480 97), Teitelbaum, 1er avril 1998

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Note 53

Osman, Abdalla Abdelkarim c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM 527 00), Blanchard, 22 mars 2001; 2001 CFPI 229.

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Note 54

Kombo, Muhammad Ali c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM 4181 00), McKeown, 7 mai 2001; 2001 CFPI 439.

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Note 55

Pavlov, Igor c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM 4401 00), Heneghan, 7 juin 2001; 2001 CFPI 602.

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Note 56

Il s'agit d'une affaire où la SPR a commis une erreur lorsqu'elle a examiné la demande d'asile à l'égard de la Grèce (où le demandeur d'asile avait vécu en situation irrégulière) et non à l'égard du Bangladesh, pays dont il serait considéré comme citoyen du fait de son origine bihari (personnes parlant l'urdu) : Choudry, Robin c. M.C.I. (C.F., IMM-2353-11), Russell, 2 décembre 2011 ; 2011 CF 1406.

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Note 57

Lin, Yu Hong c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1855‑94), Reed, 12 décembre 1994. La définition d'apatride, énoncée à l'article premier de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides des Nations Unies, est ainsi libellée :

Aux fins de la présente Convention, le terme « apatride » désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.

Il convient de noter que la résidence peut aussi constituer un facteur pertinent lorsque l'on examine l'exclusion en application de la section E de l'article premier de la Convention (voir la section 10.1 du chapitre 10).

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Note 58

Gadeliya, supra note 9.

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Note 59

Maarouf c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 723 (1re inst.); (1993), 23 Imm. L.R. (2e) 163 (C.F. 1re inst.).

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Note 60

Maarouf, ibid., à 739 et 740.

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Note 61

Al-Khateeb, Mahmoud Issa Ahmad c. M.C.I (C.F., IMM-2962-16), Simpson, 11 janvier 2017; 2017 CF 31.

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Note 62

Maarouf, supra note 59; Bohaisy, Ahmad c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM‑3397‑93), McKeown, 9 juin 1994; Ibrahim, Ali Ibrahim Khalil c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM‑4190‑93), Pinard, 8 juillet 1994. Décision publiée : Ibrahim c. Canada (Secrétaire d'État) (1994), 26 Imm. L.R. (2e) 157 (C.F. 1re inst.); Zdanovsupra note 20; Shaat, Rana c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A‑539‑92), McGillis, 4 août 1994. Décision publiée : Shaat c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 28 Imm. L.R. (2e) 41 (1re inst.); El Khatib, Naif c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑5182‑93), McKeown, 27 septembre 1994; Desai, supra note 22.

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Note 63

Lenyk, Ostap c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑7098‑93), Tremblay‑Lamer, 14 octobre 1994. Décision publiée : Lenyk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1994), 30 Imm. L.R. (2e) 151 (1re inst.). Dans cette affaire, les demandeurs d'asile avaient quitté l'Ukraine lorsque celle-ci faisait encore partie de l'URSS. La juge Tremblay‑Lamer a déclaré ce qui suit à 152 : « Malgré le changement de nom du pays, il n'en demeure pas moins que c'est l'endroit où les [demandeurs d'asile] ont toujours résidé avant de venir au Canada; l'Ukraine est donc le pays où se trouvait précédemment leur résidence habituelle. »

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Note 64

Alkurd c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2019 CF 298.

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Note 65

Thabet c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1998] 4 C.F. 21 (C.A.); 48 Imm. L.R. (2e) 195 (C.A.F.)

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Note 66

Maarouf, supra note 59; Martchenko, Tatiana c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM 3454 94), Jerome, 27 novembre 1995 (tout pays); Thabet c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] 1 C.F. 685 (1re inst.) (dernier pays).

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Note 67

Elbarbari, Sohayl Farouk S. c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM 4444 97), Rothstein, 9 septembre 1998.

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Note 68

Alhaddad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2019 CF 655.

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Note 69

M.C.I. c. Zeng, Guanqiu (C.A.F., A-275 09). Noël, Layden-Stevenson, Stratas, 10 mai 2010; 2010 CAF 118.

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Note 70

M.C.I. c. Alsha’bi, Hanan (C.F., IMM-2032-15), Strickland, 14 décembre 2015; 2015 CF 1381.

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Note 71

Al-Khateeb, supra note 61. L'affaire Al-Khateeb a été distinguée dans la décision Qassim, Wasam F Y Sheikh c. M.C.I. (C.F., IMM-2311-17), Kane, 28 février 2018; 2018 CF 226, où la Cour a rejeté l'argument selon lequel les liens familiaux sont plus important que la durée de la période de résidence. Dans ce cas, la Cour a conclu que, contrairement à l'affaire Al-Khateeb où le demandeur était né et avait habité à Gaza pour une courte période , dans l'affaire Qassim, les deux visites de demandeurs d'une durée totale de 13 semaines pour des vacances et pour visiter de la famille ne constituaient pas une résidence de facto.

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Note 72

La Cour a conclu que la SAR avait omis de tenir compte des facteurs suivants :

  • il peut exister plus d'un pays de résidence habituelle antérieure (PRHA);
  • le fait que le demandeur soit né à Gaza lui confère un statut qui s'apparente à la nationalité;
  • ses droits de retour et de résidence s'apparentent également aux droits associés à la citoyenneté;
  • il n'existe aucune période minimale de résidence pour établir un PRHA;
  • les PHRA sont les pays de résidence « antérieure ». Le fait que le demandeur était un résident habituel de Gaza il y a de nombreuses années n'empêche pas Gaza d'être un PHRA;
  • le demandeur a de la famille à Gaza et il est un Palestinien.

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Note 73

Kadoura, Mahmoud c. M.C.I. (C.F., IMM‑4835‑02), Martineau, 10 septembre 2003; 2003 CF 1057. Cela est vrai même si le demandeur d'asile, un Palestinien apatride né aux Émirats arabes unis, disposait de documents de voyage et d'autres documents délivrés par les autorités libanaises. Bien qu'il ait le droit de résider au Liban, le demandeur d'asile n'y avait jamais résidé. Dans des circonstances semblables dans l'affaire Chehade, Ahmad c. M.C.I. (C.F., IMM-2617-16), Strickland, 16 mars 2017; 2017 CF 282, la Cour a conclu que les demandeurs avaient visités le Liban uniquement pour des vacances et pour voir de la famille et, en conséquence, n'y avait pas établi une résidence de facto. Voir également Salah, Mohammad c. M.C.I. (C.F., IMM‑6910‑04), Snider, 6 juillet 2005; 2005 CF 944.

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Note 74

Kruchkov, Valeri c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM‑5490‑93), Tremblay-Lamer, 29 août 1994. Cette décision a été suivie dans Tarakhan, Ali c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1506‑95), Denault, 10 novembre 1995. Décision publiée : Tarakhan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 32 Imm. L.R. (2e) 83 (C.F. 1re inst.), à 86. Dans cette affaire, la Cour a confirmé la décision de la SSR selon laquelle la Jordanie était le seul pays dont il fallait tenir compte. Le demandeur d'asile, un Palestinien apatride, est né dans ce pays et y a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Il a ensuite déménagé en fonction des endroits où son employeur, l'OLP, le mutait (un an au Liban, deux ans au Yémen et cinq ans à Chypre), avant d'aller en Hollande, où sa demande d'asile a été rejetée. Dans l'affaire Thabet (C.F. 1re inst.), supra note 66, la Section de première instance a confirmé la décision de la SSR selon laquelle le demandeur d'asile avait eu sa résidence habituelle aux États‑Unis , car il avait résidé dans ce pays durant 11 ans, d'abord en tant qu'étudiant et ensuite à titre de visiteur et de demandeur d'asile. Pendant son séjour dans ce pays, il s'est marié à deux reprises, a possédé une carte de sécurité sociale et a produit des déclarations d'impôt sur le revenu. (La Cour d'appel a infirmé cette décision pour d'autres motifs.) Dans Absee, Mrwan Mohamed c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A‑1423‑92), Rouleau, 17 mars 1994, le demandeur d'asile, un Palestinien apatride, est né dans les territoires occupés, a déménagé en Jordanie à l'âge de six ans et a résidé pendant de courtes périodes au Koweït (de façon temporaire) et aux États-Unis (illégalement). La décision de la SSR d'évaluer la demande d'asile uniquement à l'égard de la Jordanie a été confirmée. Dans l'affaire Alusta, Khahil c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A‑779‑92), Denault, 16 mai 1995, le demandeur d'asile, un apatride originaire de la Palestine, a vécu en Allemagne durant 20 ans, avant de s'installer au Maroc avec son épouse marocaine et ses quatre enfants. Il a vécu dans ce pays durant 14 ans en vertu d'un permis de séjour qu'il pouvait renouveler chaque année en produisant une preuve d'emploi; la Cour a statué que la SSR avait correctement fondé sa décision sur le fait que le demandeur d'asile avait sa résidence habituelle au Maroc.

Dans Marchoud, Bilal c. M.C.I. (C.F., IMM‑10120‑03), Tremblay-Lamer, 22 octobre 2004; 2004 CF 1471, le demandeur d'asile était un Palestinien apatride ayant vécu au Liban jusqu'à l'âge de 4 ans. Il a ensuite passé la plus grande partie de sa vie jusqu'à l'âge de 23 ans aux Émirats arabes unis (1980-1998) avant de faire des études universitaires aux États-Unis (1998-2001), étant retourné au Liban durant une semaine seulement. La Cour a confirmé la décision de la SPR selon laquelle le seul pays de résidence antérieure habituelle était les Émirats arabes unis et que le Liban n'était pas un tel pays, nonobstant le fait que le demandeur d'asile ait eu en sa possession des documents de voyage délivrés par les autorités libanaises et puisse résider dans ce pays. Puisque le tribunal avait conclu que le demandeur d'asile pouvait retourner aux Émirats arabes unis, il n'était pas tenu d'analyser la possibilité de refoulement vers le Liban par les Émirats arabes unis. Dans l'affaire Daoud, Senan c. M.C.I. (C.F., IMM‑6450‑04), Mosley, 9 juin 2005; 2005 CF 828, la Cour n'a pas jugé erronée la décision de la SPR de considérer la Jordanie comme un pays où le demandeur d'asile pouvait retourner, car il voyageait avec un passeport jordanien et qu'il avait transité par la Jordanie pour parvenir aux États-Unis et au Canada. S'il devait être renvoyé du Canada, ce serait probablement d'abord vers les États-Unis, et de là vers la Jordanie. Il était donc approprié d'examiner s'il avait des craintes fondées de persécution en Jordanie, même si le passeport ne lui conférait aucun droit à la nationalité jordanienne et aucun droit d'y vivre.

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Note 75

Arafa, Mohammed c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A‑663‑92), Gibson, 3 novembre 1993, à 4; Lenyk, supra note 63, à 152; Thabet, supra note 65; Zaqout c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2019 CF 779, para 23. Voir aussi le paragraphe 102 du Guide du HCR.

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Note 76

Maarouf, supra note 59, à 739 et 740; Abdel‑Khalik, Fadya Mahmoud c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM‑883‑93), Reed, 31 janvier 1994. Décision publiée : Abdel‑Khalik c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 23 Imm. L.R. (2e) 262 (1re inst.), à 263 et 264; Thabet (C.F. 1re inst.), supra note 66, à 693; Thabet (C.A.), supra note 65, à 41; Chehade, supra note 73 à 29; Iraqi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2019 CF 1049 , para 33.

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Note 77

Dans Arafa, supra note 75, la permission accordée au demandeur d'asile de continuer à demeurer aux Émirats arabes unis après l'âge de 18 ans dépendait du fait qu'il poursuive ses études ou qu'il obtienne un permis de travail et un emploi aux Émirats arabes unis. Sa dernière autorisation d'une durée d'un an est devenue invalide parce qu'il a résidé à l'extérieur des Émirats arabes unis durant plus de six mois. Pour des faits similaires, voir aussi Kadoura, supra note 73, où la Cour a signalé que l'annulation par les Émirats arabes unis d'un permis de résidence ou le défaut de délivrer un tel permis ne constituait pas un acte de persécution, mais une conséquence directe d'une décision du demandeur d'asile, qui avait choisi de quitter les Émirats arabes unis pour venir étudier au Canada. En outre, les conditions imposées par les Émirats arabes unis (que la personne détienne un permis de travail ou poursuive des études à temps plein) n'est liée à aucun des motifs énoncés dans la Convention. Le refus d'un droit de retour n'était relié à aucun motif prévu dans la Convention.

Dans l'affaire Alusta, supra note 74, la condition préalable à l'obtention d'un permis de séjour au Maroc, à savoir la preuve d'un emploi, a été considérée comme n'étant pas liée à un motif prévu dans la Convention. Dans Altawil, Anwar Mohamed c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2365‑95), Simpson, 25 juillet 1996, le demandeur d'asile a perdu son statut de résident au Qatar, qui était renouvelable tous les six mois, parce qu'il n'était pas retourné dans ce pays en 1986 en raison de la guerre en Afghanistan, où il étudiait; la Cour a maintenu la décision de la SSR selon laquelle le demandeur d'asile ne se trouvait pas à l'étranger pour un motif prévu dans la Convention et que le refus du Qatar de l'admettre de nouveau n'était pas fondé sur un tel motif.  La juge a indiqué à 5 et 6 : « [...] il me semble que l'intention ou la conduite de la nature d'une persécution doit transparaître des circonstances réelles de l'affaire. En l'absence d'une telle preuve, je ne suis pas disposée à conclure que la Loi, qui est une loi d'application générale, a pour effet de persécuter le requérant [...] » Dans Daghmash, Mohamed Hussein Moustapha c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑4302‑97), Lutfy, 19 juin 1998, la Cour a confirmé la décision de la SSR selon laquelle le demandeur d'asile ne pouvait retourner en Arabie saoudite parce qu'il avait été incapable de trouver un parrainage d'emploi, et non parce qu'il était d'origine palestinienne; la nécessité d'obtenir un contrat d'emploi pour conserver son statut de résident n'est aucunement reliée à l'un des motifs énoncés dans la définition de réfugié au sens de la Convention. Dans l'affaire Elastal, Mousa Hamed c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑3425‑97), Muldoon, 10 mars 1999, la Cour a fait sienne la conclusion de la SSR selon laquelle le fait que le demandeur d'asile n'avait pas le droit de retourner aux États‑Unis ne saurait être considéré comme un acte de persécution, car, en tant que résident clandestin, le demandeur d'asile n'avait jamais eu le droit d'y retourner. Dans l'affaire Salah supra note 67, la SPR avait tenu compte des motifs invoqués par le demandeur d'asile pour quitter l'Égypte et du fait qu'il avait laissé son permis de résidence devenir périmé, et conclu de manière raisonnable que le demandeur d'asile n'avait pas quitté l'Égypte et que ce pays ne lui avait pas refusé le droit d'y revenir pour un motif prévu dans la Convention. Le demandeur d'asile n'a fourni aucun élément de preuve à l'appui de sa conclusion selon laquelle son incapacité de travailler légalement en Égypte (où il avait travaillé illégalement durant au moins trois ans) constituait de la persécution. Voir également Karsoua, Bahaedien Abdalla c. M.C.I. (C.F., IMM‑2931‑06), Blanchard, 22 janvier 2007; 2007 CF 58, où la Cour a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle la négation du droit de retour aux Émirats arabes unis ne constituait pas de la persécution.

Dans l'affaire Iraqi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2019 CF 1049, au paragraphe 33, la Cour a confirmé la conclusion de la SAR selon laquelle la négation du droit de retour aux Émirats arabes unis de Palestiniens apatrides n'est pas assimilable à de la persécution. La SAR avait établi que les raisons de la négation du droit de retour étaient l'absence des demandeurs d'asile des Émirats arabes unis pendant plus de six mois et la perte de leur répondant dans ce pays. De l'avis de la SAR, la négation du droit de refus ne constituait pas de la persécution, car ce refus découlait de lois d'application générale et ne laissait croire à aucune intervention ni conduite assimilable à de la persécution fondée sur les origines palestiniennes des demandeurs.

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Note 78

Thabet (C.A.), supra note 65, à 41.

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Note 79

Wahgmo, Kalsang c. M.C.I. (C.F., IMM-6321-13), Locke, 29 septembre 2014; 2014 CF 923.

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Note 80

Shahin, Jamil Mohammad c. S.E.C. (C.A.F., A 263 92), Stone, Linden, Robertson, 7 février 1994, à 2.

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Note 81

El‑Bahisi, Abdelhady c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A‑1209‑92), Denault, 4 janvier 1994, à 2 et 3. Le paragraphe 143 du Guide du HCRmentionne notamment que :

Il suffit normalement d'établir que les circonstances qui, à l'origine, lui ont permis de se réclamer d'une protection ou d'une assistance de la part de l'UNRWA continuent d'exister, qu'il n'a pas cessé d'être un réfugié en vertu d'une des clauses de cessation d'applicabilité de la Convention et qu'il n'est pas non plus exclu du champ d'application de la Convention par l'une des clauses d'exclusion.

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Note 82

El Bahisi, ibid.; Kukhon, Yousef c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM 1044 02), Beaudry, 23 janvier 2003; 2003 CFPI 69; Abu Farha, Mohammad c. M.C.I. (C.F., IMM 4515 02), Gibson, 10 juillet 2003; 2003 CF 860.

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Note 83

Dans Mohammadi, Seyed Ata c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1432‑00), Lutfy, 13 février 2001; 2001 CFPI 61, la Cour a conclu que le certificat de reconnaissance du statut de réfugié d'une durée de validité de six mois qui a été délivré au demandeur d'asile iranien par le HCR en 1994 ne revêtait que peu ou pas d'importance pour ce qui est de la détermination du statut de réfugié en l'an 2000. Dans Castillo, Wilson Medina c. M.C.I. (C.F., IMM‑4982‑03), Kelen, 17 mars 2004; 2004 CF 410, la Cour a conclu que la SPR n'avait pas commis d'erreur lorsqu'elle a refusé la pertinence de la reconnaissance par le HCR, en 1982, du statut de réfugié du demandeur d'asile au sens de la Convention sur la base de sa reconnaissance par son père un an auparavant. La SPR a tenu compte de l'évolution des circonstances depuis ce temps, y compris le fait que le demandeur d'asile soit retourné sans problème en Colombie, pays dont il possédait la nationalité en 1995.

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Note 84

Qassim, supra note 71, à 2. Voir aussi Chehade, supra note 73, à 24, et Iraqi, supra note 76, para 35.

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Note 85

Basmenji, supra note 50; Adereti, supra note 2.

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Note 86

El Khatib, supra note 62, à 2. La Cour a accepté de certifier la question suivante :

Lorsqu'une personne apatride revendique le statut de réfugié au sens de la Convention, l'analyse du « bien‑fondé » élaborée par la Cour suprême du Canada dans l'affaire [Ward] s'applique-t-elle, compte tenu qu'elle se fonde sur la possibilité de demander la protection de l'État, ou cette analyse s'applique-t-elle uniquement dans le cas où le revendicateur est citoyen du pays dans lequel il craint d'être persécuté?

La Cour d'appel, en rejetant l'appel dans l'affaire El Khatib, a refusé d'examiner la question certifiée au motif que celle-ci n'était pas déterminante. Voir M.C.I. c. El Khatib, Naif‑El (C.A.F., A‑592‑94), Strayer, Robertson, McDonald, 20 juin 1996.

Dans l'affaire Tarakhan, supra note 74,à 89, la Section de première instance a également statué qu'un apatride qui demande l'asile n'a qu'à démontrer qu'il ne peut ou, en raison d'une crainte fondée de persécution, ne veut retourner dans le pays où il avait sa résidence habituelle. Il n'a pas à prouver que les autorités de ce pays ne pouvaient pas ou ne voulaient pas le protéger. La Cour n'a rien dit au sujet de la règle établie dans l'arrêt Ward, supra note 3, à 712, selon laquelle il faut tenir compte, dans le cadre de l'analyse de l'existence d'une crainte fondée de persécution, de l'incapacité de l'État d'assurer la protection. Dans Pachkov, Stanislav c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2340‑98), Teitelbaum, 8 janvier 1999. Décision publiée : Pachkov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 49 Imm. L.R. (2e) 55 (1re inst.), la Cour a statué que la SSR a erré quand elle a obligé le demandeur d'asile, qui était apatride, à réfuter la présomption de protection de l'État. À cet égard, voir aussi Elastal, supra note 77, où la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Thabet (C.A.),supra note 65, est citée même si cette décision ne tranchait pas précisément la question en cause.

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Note 87

Giatch, Stanislav c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM‑3438‑93), Gibson, 22 mars 1994; Zaidan, Bilal c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A‑1147‑92), Noël, 16 juin 1994; Zvonov, Sergei c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM‑3030‑93), Rouleau, 18 juillet 1994. Décision publiée : Zvonov c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 28 Imm. L.R. (2e) 23 (C.F. 1re inst.); Falberg, Victor c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑328‑94), Richard, 19 avril 1995. Cette question est devenue encore plus incertaine par suite de la décision rendue dans l'affaire M.C.I. c. Vickneswaramoorthy, Poologam (C.F. 1re inst., IMM‑2634‑96), Jerome, 2 octobre 1997, où la Cour a laissé entendre que la même norme de preuve permettant de démontrer l'incapacité de l'État de protéger des personnes persécutées s'applique tant aux apatrides qu'aux personnes ayant un pays de nationalité. Voir également Popov, Alexander c. M.C.I. (C.F., IMM‑841‑09), Beaudry, 10 septembre 2009; 2009 CF 898, où la Cour a confirmé la décision de la SPR selon laquelle les demandeurs d'asile apatrides n'avaient pas réfuté la présomption de la protection à l'égard des États-Unis, un pays de résidence habituelle antérieure. Les décisions Falberget Popov ont été citées avec approbation dans la décision Vetcels, Maksims c. M.C.I. (C.F., IMM-7952-12), Hughes, 14 juin 2013; 2013 CF 653. Les conclusions de la SPR concernant la protection de l'État et la persécution ont été jugées raisonnables. Dans la décision Khattr, Amani Khzaee c. M.C.I. (C.F., IMM ‑3249 ‑15), Zinn, 22 mars 2016; 2016 CF 341, la Cour a réaffirmé le principe exposé dans la décision Popov selon lequel la présomption de protection de l'État s'applique lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne apatride a une crainte fondée de persécution dans le pays de résidence habituelle antérieure.

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Note 88

Nizar c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A 1 92), Reed, 10 janvier 1996, à 5.

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Note 89

Thabet (C.A.), supra note 65, à 33 et 39.

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