Avis de pratique : Traitement par la SPR et la SAR pour les personnes qui présentent une demande aux politiques publiques du gouvernement du Canada

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1. Introduction

Lorsque l'avis de pratique sur le traitement par la SPR et la SAR pour les personnes qui présentent une demande au titre des politiques publiques du gouvernement du Canada est entré en vigueur le 14 décembre 2020, il concernait deux politiques canadiennes relatives aux travailleurs de la santé (des politiques d'intérêt public dans le secteur de la santé).Note de bas de page 1 Il a ensuite été mis à jour pour tenir compte d'une troisième politique d'intérêt public liée aux récentes catastrophes aériennes : la Politique d'intérêt public temporaire facilitant l'accès à la résidence permanente pour les familles se trouvant au Canada des victimes canadiennes de catastrophes aériennes récentes (politique d'intérêt public liée aux catastrophes aériennes).Note de bas de page 2 Le présent avis de pratique est mis à jour pour tenir compte des politiques d'intérêt public temporaires d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) visant à faciliter l'accès à la résidence permanente pour les membres de la famille des victimes du vol PS752.Note de bas de page 3 Ces politiques d'intérêt public sont désignées collectivement dans le présent avis de pratique comme étant les « politiques d'intérêt public ».

Le présent avis de pratique décrit de quelle manière et à quel moment la Section de la protection des réfugiés (SPR) et la Section d'appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) mettront au rôle et instruiront les demandes d'asile et les appels des personnes qui ont présenté une demande au titre de ces politiques d'intérêt public.

2. Autorité

Le présent avis de pratique est publié en vertu de l'alinéa 159(1)f) et de l'article 165 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page 4 (LIPR), qui prévoient que le président fixe les lieux, dates et heures des séances pour chaque section et que la SPR et la SAR peuvent prendre les mesures qu'elles jugent utiles à la procédure. Suivant le paragraphe 159.91(2) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page 5, la SAR peut, pour des raisons d'équité et de justice naturelle, proroger les délais pour interjeter ou mettre en état un appel du nombre de jours supplémentaires qui est nécessaire dans les circonstances, et l'article 53 des Règles de la Section d'appel des réfugiés (Règles de la SAR) permet à la SAR de modifier une exigence d'une règle.

3. Date d'entrée en vigueur

Le présent avis de pratique mis à jour entre en vigueur à la date de sa signature. Il s'applique à toutes les demandes d'asile et à tous les appels pertinents visés par le présent avis de pratique déposés avant ou après la date d'entrée en vigueur. Il remplace l'avis de pratique précédent entré en vigueur le 14 juin 2021.

Si la CISR traitait les demandes d'asile et les appels de personnes qui ont présenté des demandes à IRCC en vertu de l'une des politiques d'intérêt public en même temps qu'IRCC traite leurs demandes au titre des politiques d'intérêt public, cela entraînerait une utilisation inefficace des ressources et des efforts en double, et obligerait ces personnes à consacrer du temps et de l'argent à deux démarches visant l'obtention d'un statut au Canada.

Ces demandes d'asile et appels doivent être mis en attente en attendant le résultat des demandes présentées en vertu des politiques d'intérêt public.

4. Champ d'application

4.1 Section de la protection des réfugiés

4.1.1 Mise en suspens du traitement à la réception d'un avis d'IRCC, si aucun élément de preuve de fond n'a été accepté lors d'une audience

À la réception d'un avis d'IRCC précisant qu'un demandeur d'asile a présenté une demande en vertu de l'une des politiques d'intérêt public (la demande), la SPR, sous réserve des exceptions ci-dessous liées à la section F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés ainsi qu'au paragraphe 107(1) et à l'article 107.1 de la LIPR, mettra en attente le traitement de la demande d'asile en question en attendant les résultats de la demande et annulera toute audience mise au rôle. Cela concerne aussi les demandes d'asile renvoyées à la SPR par la SAR ou la Cour fédérale.

La SPR enverra un avis au demandeur d'asile l'informant que sa demande d'asile a été mise en attente. Si l'audience d'un demandeur d'asile est prévue dans les 35 jours suivant la présentation d'une demande en vertu de l'une des politiques d'intérêt public et qu'IRCC n'a pas encore envoyé d'avis à la SPR, la SPR annulera l'audience du demandeur d'asile si ce dernier fournit la preuve qu'il a présenté une demande en vertu de l'une des politiques d'intérêt public.

La SPR ne mettra pas une demande d'asile en attente ou elle annulera une mise en attente antérieure lorsque le ministre intervient en faisant valoir l'un des arguments suivants :

  1. le demandeur d'asile est visé par l'exclusion prévue à la section F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés;
  2. il y a absence de minimum de fondement ou la demande d'asile est manifestement infondée.

L'exception est prévue parce que ces questions ont trait aux conditions d'admissibilité au statut de résident permanent au titre des politiques d'intérêt public. L'exception s'applique à la demande d'asile visée par l'intervention et à toute demande d'asile qui y est jointe.

4.1.2 Poursuite du traitement si des éléments de preuve de fond ont été acceptés

L'audience aura lieu et une décision sera rendue concernant les demandes d'asile pour lesquelles une audience a été amorcée et des éléments de preuve de fond ont été acceptés avant que la SPR soit avisée par IRCC qu'une demande a été présentée.

4.1.3 Retrait de la demande d'asile après l'approbation au titre des politiques d'intérêt public temporaires

IRCC exige que les demandeurs qui satisfont à tous les critères d'admissibilité prévus par les politiques d'intérêt public, ainsi que les membres de leur famille au Canada, retirent leurs demandes d'asile comme condition finale pour que la résidence permanente leur soit accordée. IRCC avise les demandeurs dont la demande est accueillie de cette exigence par écrit avant que la résidence permanente ne leur soit accordée.

Le paragraphe 59(2) des Règles de la Section de la protection des réfugiésNote de bas de page 6 (Règles de la SPR) prévoit le retrait d'une demande d'asile lorsqu'aucun élément de preuve de fond n'a été accepté. Cela doit être fait au moyen du formulaire Avis de retrait d'une demande d'asile (PDF, 171 Ko).

La SPR accusera réception du retrait auprès du demandeur d'asile et d'IRCC, ce qui mettra fin à la demande d'asile.

4.1.4 Reprise du traitement

Lorsqu'IRCC avise la SPR que la demande présentée au titre de l'une des politiques d'intérêt public a été rejetée ou retirée, la SPR reprend le traitement de la demande d'asile en question.

4.2 Section d'appel des réfugiés

4.2.1 Appels en cours

4.2.1.1 Mise en suspens du traitement à la réception de l'avis d'IRCC, si aucun travail de fond n'a été entamé

À la réception d'un avis d'IRCC précisant qu'un appelant qui a interjeté et mis en état un appel à la SAR a présenté une demande en vertu de l'une des politiques d'intérêt public, la SAR, sous réserve des exceptions ci-dessous liées à la section F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés ainsi qu'au paragraphe 107(1) et à l'article 107.1 de la LIPR, mettra en attente le traitement de l'appel en attendant le résultat de la demande. Cela concerne aussi les appels renvoyés à la SAR par la Cour fédérale.

La SAR mettra en attente le traitement de l'appel à la réception de l'avis d'IRCC. La SAR enverra un avis à l'appelant confirmant que le traitement de l'appel a été mis en attente.

La SAR ne mettra pas en attente un appel ou elle annulera une mise en attente antérieure dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

  1. le ministre intervient auprès de la SPR ou de la SAR en faisant valoir que la personne en cause est visée par l'exclusion prévue à la section F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés;
  2. le ministre est intervenu auprès de la SPR en faisant valoir qu'il y a absence de minimum de fondement ou que la demande d'asile est manifestement infondée.

L'exception est prévue parce que ces questions ont trait aux conditions d'admissibilité au statut de résident permanent au titre des politiques d'intérêt public. L'exception s'applique à la demande d'asile visée par l'intervention et à tout appel qui y est joint.

4.2.1.2 Poursuite du traitement si un travail de fond a été entamé

La mise en attente en question ne s'applique pas dans le cas où, selon la SAR, un travail de fond a été entamé relativement à l'appel avant qu'IRCC ou l'appelant avise la SAR qu'une demande a été présentée. L'appelant sera informé si son appel est instruit.

4.2.1.3 Retrait de l'appel après l'approbation au titre des politiques d'intérêt public temporaires

IRCC exige que les demandeurs qui satisfont à tous les critères d'admissibilité prévus par l'une des politiques d'intérêt public, ainsi que les membres de leur famille au Canada, retirent leurs appels comme condition finale pour que la résidence permanente leur soit accordée. IRCC avisera les demandeurs dont la demande est accueillie de cette exigence par écrit avant que la résidence permanente ne leur soit accordée.

L'article 47 des Règles de la SARNote de bas de page 7 énonce la procédure de retrait d'un appel. La SAR dispense des exigences de la règle 47(3) tous les appelants qui ont été avisés par écrit par IRCC de l'obligation de retirer leur appel, de sorte que tous les appelants dont la demande est accueillie en vertu de l'une des politiques d'intérêt public peuvent retirer leur appel en avisant la SAR par écrit, sans devoir en faire la demande officielle conformément à la règle 37. Pour ce faire, l'appelant peut aviser la SAR du retrait au moyen du formulaire Avis de retrait de l'appel (PDF, 166 Ko).

La SAR avisera l'appelant et IRCC que le retrait a été accepté, ce qui mettra fin à l'appel.

4.2.1.4 Reprise du traitement

Si la SAR reçoit un avis d'IRCC précisant que la demande présentée au titre de l'une des politiques d'intérêt public a été rejetée ou retirée, la SAR reprendra le traitement de l'appel en question.

4.2.2 Appels qui n'ont pas encore été interjetés ni mis en état

Les demandeurs d'asile dont la demande d'asile est rejetée par la SPR (demandeurs d'asile déboutés) disposent normalement de 15 jours après la réception des motifs écrits de la décision pour interjeter appel. Ils doivent normalement mettre en état leur appel dans les 30 jours suivant la réception de la décision de la SPR (délai prorogé à 45 jours conformément à l'Avis de pratique sur la prorogation du délai pour la mise en état d'un appel).

4.2.2.1 Prorogation de délai

La SAR proroge les délais pour interjeter et mettre en état un appel pour :

  1. les demandeurs d'asile déboutés dont la demande présentée en vertu des politiques d'intérêt public dans le secteur de la santé est rejetée ou retirée, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
    1. si leur demande d'asile a été rejetée après le 14 décembre 2020 (la date d'entrée en vigueur de l'avis de pratique initial);
    2. si leur demande d'asile a été rejetée et que les délais pour interjeter ou mettre en état leur appel n'étaient pas dépassés en date du 14 décembre 2020.
  2. les demandeurs d'asile déboutés dont la demande présentée en vertu de la politique d'intérêt public liée aux catastrophes aériennes est rejetée ou retirée, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
    1. si leur demande d'asile a été rejetée le 12 mai 2021 ou après cette date;
    2. si leur demande d'asile a été rejetée et que les délais pour interjeter ou mettre en état leur appel n'étaient pas dépassés en date du 12 mai 2021.
  3. les demandeurs d'asile déboutés dont la demande présentée en vertu des politiques d'intérêt public visant à faciliter l'accès à la résidence permanente pour les membres de la famille des victimes du vol PS752 est rejetée ou retirée, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
    1. si leur demande d'asile a été rejetée le 5 mars 2025 ou après cette date;
    2. si leur demande d'asile a été rejetée et que les délais pour interjeter ou mettre en état leur appel n'étaient pas dépassés en date du 5 mars 2025.

Les délais pour interjeter et mettre en état un appel pour les trois catégories de demandeurs susmentionnées sont prorogés comme suit :

  1. l'avis d'appel est requis dans les 15 jours suivant le retrait de la demande ou la réception d'un avis informant le demandeur d'asile débouté que sa demande a été rejetée.
  2. le dossier mis en état doit être présenté dans les 30 jours suivant la réception de la décision de la SPR (délai prorogé à 45 jours conformément à l'Avis de pratique sur la prorogation du délai pour la mise en état d'un appel).

Lorsqu'ils déposent leur avis d'appel ou leur dossier de l'appelant, les appelants qui souhaitent se prévaloir des délais prorogés doivent fournir des éléments de preuve indiquant la date à laquelle ils ont été avisés que leur demande présentée en vertu d'une politique d'intérêt public applicable était rejetée ou la date du retrait de leur demande. Il peut s'agir d'une copie du formulaire de décision d'IRCC accompagnée d'une déclaration de l'appelant indiquant la date à laquelle l'avis a été reçu, ou, dans le cas d'un retrait, d'une copie de la lettre de retrait de la demande.

Signé le 5 mars 2025.

Roula Eatrides
Vice-présidente
Section de la protection des réfugiés

Suzanne Gilbert
Vice-présidente
Section d'appel des réfugiés