La règle 62 des Règles de la Section de la protection des réfugiés (Règles de la
SPR) porte sur une demande de réouverture d’une demande d’asile. La règle 63 des Règles de la
SPR porte sur les demandes d’annulation ou de constat de perte de l’asile. Plus précisément, les paragraphes 62(4) et 63(4) des Règles de la
SPR prévoient :
Allégations à l’égard d’un conseil
62(4) S’il est allégué dans sa demande que son conseil, dans les procédures faisant l’objet de la demande, l’a représenté inadéquatement :
a) le demandeur d’asile transmet une copie de la demande au conseil, puis l’original à la Section;
b) la demande transmise à la Section est accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de la demande a été transmise au conseil.
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Allégations à l’égard d’un conseil
63(4) S’il est allégué dans sa demande que son conseil, dans les procédures faisant l’objet de la demande de réouverture, l’a représentée inadéquatement :
a) la personne protégée transmet une copie de la demande au conseil, puis l’original à la Section;
b) la demande transmise à la Section est accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de la demande a été transmise au conseil.