Date d'entrée en vigueur : le 1er avril 2010
Modifié le 15 décembre 2012
Directives données par le président,
en application de l'alinéa 159(1)h)
de la
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés
1. Introduction
1.1 La Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) est un tribunal administratif quasi judiciaire indépendant qui s'acquitte de ses fonctions de façon moins formelle et selon une procédure plus expéditive qu'une cour de justice traditionnelle. Ainsi, la
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiésNote 1 (LIPR) exige que chaque section de la CISR fonctionne, dans la mesure où les circonstances et les considérations d'équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et avec céléritéNote 2.
1.2 La CISR a publié dans un premier temps les Directives no 6 du président le 1er décembre 2003. À l'époque, elles ne s'appliquaient qu'à la Section de la protection des réfugiés (SPR). Les Directives ont ensuite été développées pour s'appliquer aux deux autres sections existantes, soit la Section d'appel de l'immigration (SAI) et la Section de l'immigration (SI), et elles ont été publiées à nouveau en avril 2010. Elles font maintenant l'objet d'une nouvelle mise à jour afin de tenir compte des changements importants apportés à la LIPR par la
Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiésNote 3 et la
Loi visant à protéger le système d'immigration du CanadaNote 4. Ces changements comprennent l'ajout d'une autre section à la CISR, soit la Section d'appel des réfugiés (SAR), l'application de délais stricts à respecter par la SPR pour entendre les demandes d'asile et la mise en place de dispositions spéciales quant à la détention d'étrangers désignés qui doivent comparaître devant la SI.
1.3 Dans le présent document, « conseil » fait référence à la fois au conseil de la personne en cause qui comparaît devant la CISR et au conseil du ministre.
2. Objet
2.1 Les présentes directives visent à expliquer le processus suivi par la CISR avant et pendant une audience afin que la mise au rôle des procédures soit effectuée avec équité et efficacité. Par ailleurs, elles énoncent ce que la CISR attend des participants et ce que ces derniers peuvent attendre de la CISR. Bien qu'elles ne soient pas obligatoires, les directives du président devraient être appliquées par les commissaires, lesquels doivent justifier leur décision d'y déroger, le cas échéant.
2.2 Les présentes directives doivent être lues dans le contexte des règles de chacune des sectionsNote 5. Elles se veulent suffisamment souples pour tenir compte des diverses circonstances dont doivent tenir compte les quatre sections. À cette fin, les Directives énoncent d'abord les principes généraux qui s'appliquent aux quatre sections (section 3) et soulignent ensuite les circonstances particulières qui peuvent donner lieu à la prise de mesures spéciales dans chacune des sections respectives (sections 4 à 7).
3. Principes applicables à toutes les sections
3.1 Généralités
3.1.1 La CISR est légitimement autorisée à gérer son processus et est maître de sa procédure, mais doit respecter les principes de justice naturelle et d'équitéNote 6.
3.1.2 Pour s'acquitter de son mandat, la CISR doit veiller à la mise au rôle et à la conduite de ses procédures de manière à ce que les appels en matière d'immigration, les appels en matière d'asile, les enquêtes, les contrôles des motifs de détention, les audiences relatives aux demandes d'asile et les autres procédures soient menés à bien le plus rapidement possible et, s'il y a lieu, dans les délais prescrits par la loi. La CISR doit réduire au minimum le nombre de remises et d'ajournements inutiles et traiter les cas avec célérité et équité.
3.2 Procédure
3.2.1 La partie qui présente une demande de changement de la date ou de l'heure d'une procédure le fait en conformité avec les règles de la sectionNote 7. Si la demande est rejetée avant l'audience ou si la CISR n'a pas pu communiquer sa décision avant l'audience, la partie et son conseil, si elle se fait représenter, doivent néanmoins comparaître devant la CISR et être prêts à poursuivre l'affaire; sinon, la CISR peut entamer la procédure de désistementNote 8.
3.2.2 Dans les cas où une demande est présentée une seconde fois, après avoir été rejetée précédemment, la CISR tiendra dûment compte de la décision rendue et des motifs qui ont motivé le refus de la demande précédente, et n'accueille la nouvelle demande que dans des circonstances exceptionnelles et lorsqu'un tel changement est justifié (par exemple, en raison de nouveaux éléments de preuve).
3.3 Mise au rôle
3.3.1 La CISR met au rôle les audiences en tenant compte des exigences opérationnelles et législativesNote 9 et des principes de justice naturelle et d'équité.
3.3.2 La CISR assume la responsabilité de mettre au rôle les cas des quatre sections. La SI et la SPR doivent mettre au rôle les audiences dans les délais énoncés dans la LIPR et les règlements d'application connexes, le cas échéant. À la SPR, l'agent de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) ou de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui détermine la recevabilité de la demande d'asile est chargé de fixer la date de l'audience relative à celle-ci au moment où l'affaire a été déférée en se fondant sur les critères présentés par la SPR; par la suite, la mise au rôle est faite par la SPR.
3.3.3 Sauf en ce qui a trait aux dates d'audience à la SPR fixées par CIC ou l'ASFC, de même qu'à la mise au rôle initiale de certaines enquêtes et de certains contrôles des motifs de détention à la SI, la CISR s'efforce de communiquer avec les conseils pour connaître leur disponibilité pendant l'évaluation visant à déterminer si les parties sont prêtes à poursuivre l'affaire. Lorsqu'ils sont invités à le faire, les conseils soumettent leurs disponibilités à la CISR aux fins de la mise au rôle, mais ils sont tenus de le faire conformément aux instructions de la CISR. Si leurs disponibilités changent, les conseils doivent en informer la CISR dans les plus brefs délais.
3.3.4 La CISR s'efforce de faire la mise au rôle en fonction de l'emploi du temps du conseil; toutefois, elle n'y est pas tenue, et ces efforts ne doivent pas nuire à sa capacité de mettre au rôle ses procédures de façon efficace et équitable, conformément aux délais prévus par la loi. C'est la section, et non les parties, qui décide de la date de mise au rôle des cas.
3.3.5 La CISR peut également exiger d'une partie qu'elle participe à une conférence de mise au rôle pour aider la section à fixer une date pour la procédureNote 10.
3.3.6 Si le fait que les services d'un conseil sont retenus pour un nombre élevé d'affaires devant la CISR empêche cette dernière de mettre au rôle les cas efficacement, ou dans les délais fixés par la loi, en tenant compte de la disponibilité du conseil, la CISR peut fixer des audiences à des dates où le conseil n'est pas disponible.
3.3.7 La CISR accorde normalement la priorité aux types de cas suivants, ou elle prend d'autres mesures appropriées, afin de veiller à ce qu'ils reçoivent un traitement administratif juste et efficace :
- les mineurs non accompagnés;
- les personnes détenues en vertu de la LIPR;
- les personnes susceptibles de constituer un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou qui entraîneraient un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé;
- les personnes qui purgent une peine pour une infraction criminelle;
- les personnes que la section a désignées comme nécessitant un traitement prioritaire;
- les personnes dont l'instance a été ajournée ou remise et qui nécessite une date de reprise de l'audience;
- les cas faisant l'objet d'un nouvel examen conformément à la décision de la Cour fédérale ou de la SAR.
3.4 Personnes vulnérables
3.4.1 La CISR tient compte des besoins spéciaux des personnes considérées comme étant vulnérables au sens des Directives no 8 du président,
Procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISRNote 11.
3.5 Langues officielles et recours à un interprète
3.5.1 La CISR reconnaît que les parties, leur conseil ainsi que les témoins ont le droit de participer dans la langue officielle de leur choix et de bénéficier de services d'interprétation simultanée de l'une ou l'autre des langues officielles si une partie le demandeNote 12. Les parties doivent informer sans tarder la section concernée, conformément aux règles de la section, si le recours aux services d'un interprète sera nécessaire pour l'audience, en précisant la langue et le dialecte demandés.
3.5.2 La CISR reconnaît aussi que le public en général, y compris les conseils, a le droit de communiquer avec la CISR dans la langue officielle de son choix. Ainsi, un conseil peut communiquer avec les employés de la CISR au sujet de questions liées à la mise au rôle dans l'une ou l'autre des langues officiellesNote 13, même si ce n'est pas la langue officielle choisie par la personne en cause.
3.6 Conseils
3.6.1 La CISR reconnaît que les parties ont le droit de se faire représenter par un conseilNote 14, mais ce droit n'est pas absolu. La possibilité de recourir aux services d'un conseil n'est pas illimitée. Les parties et tout conseil dont les services sont retenus doivent être prêts à comparaître et à poursuivre la procédure et en mesure de le faire conformément aux exigences de mise au rôle de la sectionNote 15 et aux exigences de la loi.
3.6.2 Si le conseil est choisi après qu'une date a déjà été fixée pour une procédure, il incombe à la partie de veiller à ce que le conseil soit disponible et prêt à poursuivre la procédure à la date fixée. En règle générale, la CISR n'accueille pas les demandes de changement de la date ou de l'heure d'une procédure si la partie retient les services d'un conseil qui n'est pas disponible à la date qui a déjà été fixée.
3.6.3 La CISR donne toujours aux parties un avis raisonnable de la date et de l'heure de la procédure, qui varie en fonction des circonstances et du type de procédure. La CISR s'attend donc à ce que les conseils soient disponibles et préparés à présenter le cas de la partie. Si, pour une raison quelconque, le conseil ne peut se présenter à l'audience prévue, il doit prendre les mesures nécessaires pour se faire remplacer par un autre conseil qui est prêt à poursuivre l'affaire à la date et à l'heure prévues. Si le conseil ne se présente pas, la CISR peut décider de poursuivre l'affaire en l'absence du conseil ou, s'il y a lieu, d'entamer la procédure de désistement ou de prononcer le désistement de l'affaire.
3.6.4 Ni le désir du conseil de prendre congé, ni son obligation de s'acquitter d'autres responsabilités professionnelles, ni sa volonté de s'occuper d'affaires personnelles qui ne sont ni urgentes ni imprévues ne constituent des raisons valables de faire droit à une demande de changement de la date ou de l'heure de la procédure.
3.7 Raisons médicales
3.7.1 Si une demande de changement de la date ou de l'heure d'une procédure est présentée pour des raisons médicales, autres que celles liées à un conseil, la demande doit être étayée par un certificat médicalNote 16. Il existe des exigences précises concernant les certificats médicaux dans les règles de certaines des sectionsNote 17, mais, de façon générale, les certificats médicaux doivent comprendre suffisamment de renseignements pour permettre au commissaire de trancher la demande. Ces renseignements présentent, entre autres, la raison pour laquelle la personne en cause ne peut participer à la procédure à la date et à l'heure fixées et le moment où elle devrait être en mesure de le faire.
3.8 Personnes qui se représentent elles-mêmes
3.8.1 La CISR est sensible à la situation des parties qui se représentent elles-mêmes et qui ne connaissent pas ses règles et processus.
3.8.2 La CISR s'efforce de donner suffisamment à l'avance de l'information sur la procédure aux parties qui se représentent elles-mêmes pour les aider à être prêtes à la date prévue. Elle les informe notamment de leur droit de se faire représenter par un conseil. La CISR s'attend à ce que les parties qui se représentent elles-mêmes soient prêtes à présenter leur cas à la date fixée pour l'audience.
3.9 Temps de préparation en vue de la procédure
3.9.1 La CISR donne un préavis de la date et de l'heure fixées pour ses procédures. Le préavis dépend des circonstances de l'affaire et du type de procédure. Elle prévoit donc que les parties disposeront de suffisamment de temps pour se préparer. Toute demande de changement de la date ou de l'heure d'une procédure fondée sur le fait que les parties n'ont pas eu suffisamment de temps pour se préparer doit être pleinement justifiée. Pour trancher la demande, la CISR tient compte des efforts qui ont été déployés par la partie pour se préparer à la procédure.
3.10 Autres procédures d'immigration
3.10.1 Le fait que la partie soit engagée dans une procédure d'immigration ou une autre procédure en instance n'est pas considéré, en règle générale, comme une raison valable de faire droit à une demande de changement de la date ou de l'heure d'une procédureNote 18.
3.11 Consentement
3.11.1 La CISR ne fait pas droit à une demande de changement de la date ou de l'heure d'une procédure uniquement parce que toutes les parties en cause consentent au changementNote 19.
3.12 Aide juridique
3.12.1 Le fait qu'une partie attende l'approbation de sa demande d'aide juridique ne constitue pas, en règle générale, une raison valable de faire droit à une demande de changement de la date ou de l'heure d'une procédureNote 20. Toutefois, les commissaires peuvent prendre en considération les retards dans le traitement des demandes d'aide juridique qui sont indépendants de la volonté de la partieNote 21.
4. Section d'appel de l'immigration
4.1 La SAI n'accueille les demandes de changement de la date ou de l'heure de la procédure que dans des circonstances exceptionnelles et seulement dans les cas où un tel changement est justifié. Lorsqu'il examine une demande, le commissaire prend en considération tous les facteurs pertinents, y compris ceux énoncés au paragraphe 48(4) des
Règles de la SAI, en tenant compte d'un élément d'importance, à savoir si les parties ont été consultées par la SAI et si elles ont convenu de la date et de l'heure de l'audience. Lorsque les parties ont accepté la date et l'heure d'une procédure, cette entente doit être considérée comme un engagement explicite et réel devant la SAI à être présentes et prêtes à poursuivre l'affaire à la date et à l'heure fixées.
4.2 La SAI entend souvent des témoins qui se trouvent dans d'autres pays, en particulier dans le cas d'appels sur l'obligation de résidence et d'appels en matière de parrainage. Les parties qui désirent témoigner à partir de l'étranger ou appeler des témoins qui se trouvent à l'étranger sont tenues de prévoir un moyen de communication fiable, comme des cartes d'appel prépayées et valides et une ligne téléphonique conventionnelle et fonctionnelle afin de faciliter leurs témoignages. De façon générale, la SAI n'accueillera pas la demande de changement de la date ou de l'heure d'une procédure pour permettre la communication avec la partie ou le témoin si la partie n'a pas fourni un tel moyen de communication ou n'a pas agi avec diligence pour le faire.
4.3 Le fait qu'il y ait des accusations criminelles en instance ou un appel en instance d'une déclaration de culpabilité pour des accusations criminelles qui concernent l'appelant n'est pas un motif valable, en règle générale, pour que la SAI accueille une demande de changement de la date ou de l'heure d'une audience.
5. Section d'appel des réfugiés
5.1 La SAR ne tient des audiences que dans des circonstances limitéesNote 22. Les délais établis dans le
Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiésNote 23 (RIPR) pour les décisions prises par la SAR ne s'appliquent pas lorsqu'il y a une audience, mais ces délais démontrent clairement l'intention du législateur de veiller au règlement rapide des appels relatifs aux demandes d'asile.
5.2 La SAR n'accueille les demandes de changement de la date ou de l'heure de la procédure que dans des circonstances exceptionnelles et seulement dans les cas où un tel changement est justifié. Lorsqu'il examine une demande, le commissaire prend en considération tous les facteurs pertinents, y compris ceux énoncés au paragraphe 67(5) des
Règles de la SAR, en tenant compte d'un élément d'importance, à savoir si les parties ont été consultées par la SAR et si elles ont convenu de la date et de l'heure de l'audience. Lorsque les parties ont accepté la date et l'heure d'une procédure, cette entente doit être considérée comme un engagement explicite et réel devant la SAR à être présentes et prêtes à poursuivre l'affaire à la date et à l'heure fixées.
5.3 En plus des exigences générales exposées à la section 3.7 des présentes directives, les demandes de changement de la date ou de l'heure d'une procédure fondées sur des raisons médicales, autres que celles liées au conseil, doivent comprendre les renseignements énoncés aux paragraphes 67(7), (8) et (9) des
Règles de la SAR.
6. Section de l'immigration
6.1 La SI n'accueille les demandes de changement de la date ou de l'heure de la procédure que dans des circonstances exceptionnelles et seulement dans les cas où un tel changement est justifié. Lorsqu'il examine une demande, le commissaire prend en considération tous les facteurs pertinents, y compris ceux énoncés au paragraphe 43(2) des
Règles de la SI, en tenant compte d'un élément d'importance, à savoir si les parties ont été consultées par la SI et si elles ont convenu de la date et de l'heure de l'audience. Lorsque les parties ont accepté la date et l'heure d'une procédure, cette entente doit être considérée comme un engagement explicite et réel devant la SI à être présentes et prêtes à poursuivre l'affaire à la date et à l'heure fixées.
6.2 De plus, en ce qui a trait aux contrôles des motifs de détention, la conformité avec les délais réglementaires obligatoires constitue un principe directeurNote 24.
6.3 En règle générale, la SI n'accueille pas les demandes de changement de la date ou de l'heure d'un contrôle des motifs de détention si, en raison de ce changement, le contrôle aura lieu en dehors des délais réglementaires obligatoires. Dans les cas où une telle demande est accueillie, le contrôle est remis au rôle dès que possible.
6.4 La SI n'accueille pas les demandes de tenue des contrôles des motifs de détention après les délais obligatoires pour la simple raison que la personne en cause renonce à son droit à un contrôle des motifs de sa détention dans les délais réglementairesNote 25.
6.5 La SI n'accueille pas la demande de changement de la date ou de l'heure d'une enquête présentée par une personne dans le but de se soustraire aux conséquences de la prise d'une mesure de renvoi, par exemple, pour éviter l'incidence que peut avoir cette mesure de renvoi sur d'autres procédures judiciairesNote 26.
6.6 Le fait qu'il y ait un appel en instance d'une déclaration de culpabilité pour des accusations criminelles concernant la personne en cause ou une demande en instance d'exemption du ministre concernant l'interdiction de territoireNote 27 n'est pas, de façon générale, une raison valable pour que la SI accueille une demande de changement de la date ou de l'heure d'une enquête.
6.7 Le fait que la personne en cause soit détenue est un facteur important à prendre en considération pour statuer sur une demande de changement de la date ou de l'heure d'une enquête. Dans ce cas, si la demande est accueillie, l'enquête est remise au rôle dès que possible.
6.8 La SI s'attend à ce que le ministre soit prêt à prendre part à une enquête dès la date à laquelle celle-ci est déférée à la Section. En règle générale, la SI n'accueille pas la demande de changement de la date ou de l'heure d'une enquête présentée par le ministre lorsque cette demande est faite pour réunir de nouveaux éléments de preuve ou se préparer à la procédure alors qu'il était raisonnablement prévisible à la date à laquelle l'enquête a été déférée que ces documents ou ces efforts seraient nécessaires.
7. Section de la protection des réfugiés
7.1 Le 15 décembre 2012, d'importantes modifications à la LIPR sont entrées en vigueur. Ces modifications dénotent clairement la volonté du législateur de favoriser un règlement rapide des demandes d'asile. Ce changement de direction a été renforcé par des modifications au RIPR. Ce dernier prévoit, pour la première fois, que les audiences relatives aux demandes d'asile doivent être tenues dans des délais précis, soit 30, 45 ou 60 jours selon le type de demande d'asileNote 28.
7.2 En raison des modifications apportées à la LIPR et au RIPR, la SPR s'acquitte avec rigueur de sa fonction de mise au rôle et de traitement des demandes de changement de la date ou de l'heure d'une audience. Le respect des délais réglementaires obligatoires relatifs à la tenue des audiences de la SPR constitue un principe directeur.
7.3 La SPR s'attend à ce que les parties et leurs conseils soient prêts à présenter leur cas à la date et à l'heure prévues pour l'audience. Les demandes de changement de la date ou de l'heure de l'audience ne seront accueillies que dans des circonstances exceptionnellesNote 29 et, dans les cas où la demande aurait pour effet d'empêcher le respect des délais réglementaires relatif à la tenue des audiencesNote 30, seulement si la preuve indique que cette mesure est nécessaire pour se conformer aux principes de justice naturelle.
7.4 Lorsqu'une demande de changement de la date ou de l'heure d'une audience est accueillie, la SPR fixe normalement une nouvelle date qui tombe au plus tard dix jours ouvrables après la date initialement fixéeNote 31. Elle s'attend à ce que les conseils et les parties soient prêts à présenter leurs cas à la date fixée dans cette période.
7.5 La SPR reconnaît que, au moment où l'agent fixe la date de l'audience relative à une demande d'asile, il est possible que le demandeur d'asile n'ait pas retenu les services d'un conseil ou ne connaisse pas la disponibilité de son conseil. Par conséquent, la SPR accueille les demandes de changement de la date ou de l'heure d'une audience fixées par l'agent si la demande est présentée conformément au paragraphe 54(5) des
Règles de la SPR, sous réserve uniquement de restrictions d'ordre fonctionnel. Si la demande est accueillie, la nouvelle date doit être fixée dans les délais prévus par le RIPR en ce qui a trait aux audiences relatives aux demandes d'asile. Dans tous les autres cas, la SPR n'accueille habituellement pas la demande de changement de la date ou de l'heure de la procédure pour la seule raison que le demandeur d'asile a retenu les services d'un conseil qui n'est pas disponible à la date fixée par l'agent pour l'audience.
7.6 En plus des exigences générales énoncées à la section 3.7 des présentes directives, les demandes de changement de la date ou de l'heure d'une procédure fondées sur des raisons médicales, autres que celles liées au conseil, doivent comprendre les renseignements que prévoient les paragraphes 54(6), (7) et (8) des
Règles de la SPR.
7.7 Si une partie demande un changement de la date ou de l'heure de la procédure dans le but d'obtenir des documents, la SPR procède généralement à l'audience et décide à la fin de celle-ci s'il est nécessaire d'accorder un délai pour l'obtention et la transmission des documents.
7.8 Conformément aux
Instructions régissant la gestion des demandes d'asile en attente du contrôle de sécurité préliminaireNote 32, et agissant de sa propre initiative, la SPR peut, sur le plan administratif, remettre certaines procédures lorsque la confirmation de l'exécution d'un contrôle de sécurité préliminaire par l'ASFC pour le demandeur d'asile n'a pas été reçue.
7.9 Malgré les modifications apportées à la LIPR qui sont entrées en vigueur le 15 décembre 2012, la SPR continue d'entendre les demandes d'asile touchées par la période de transition qui lui ont été déférées avant l'entrée en vigueur de ces modifications. Dans ces cas, les délais obligatoires concernant la tenue des audiences relatives aux demandes d'asile énoncés dans le RIPR ne s'appliquent pas. En ce qui concerne les demandes d'asile touchées par la période de transition, le traitement par la SPR des demandes de changement de la date ou de l'heure d'une procédure et la remise au rôle d'une audience lorsqu'une demande de changement de la date ou de l'heure de la procédure a été accueillie tiennent compte du contexte juridique distinct dans lequel ces demandes d'asile ont été déférées à la SPR.
8. Demandes d'information
Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec le :
Directeur, Direction des politiques et des procédures
Direction générale des opérations
Place Minto - Édifice Canada
344, rue
Slater, 14e étage
Ottawa, Ontario K1A 0K1
Télécopieur : 613-952-9083
Notes
- Note 1
L.C. 2001, chap. 27..
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- Note 2
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), paragraphe 162(2).
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- Note 3
L.C. 2010, chap. 8.
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- Note 4
L.C. 2012, chap. 17.
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- Note 5
Règles de la Section de la protection des réfugiés (Règles de la SPR), DORS/2012-256.
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- Note 6
Gorodiskiy, Volodimir c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (C.F. 1re inst., IMM-3066-97),
MacKay, 7 juillet 1998;
Chen, Yan c. M.C.I. (C.F., IMM-1106-11), Rennie, 7 novembre 2011; 2011 CF 1268. Voir aussi
Siloch, Hancy c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (C.A.F., A 88-92),
Stone, Desjardins, Décary, 11 janvier 1993; (1993), 18 Imm L.R. (2e) 239 (C.A.F.);
Prassad c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1989] 1 R.C.S. 560, à 569.
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- Note 7
Règles 43 et 48 des
Règles de la Section d'appel de l'immigration (Règles de la SAI); règles 35 et 67 des
Règles de la Section d'appel des réfugiés (Règles de la SAR); règles 38 et 43 des
Règles de la Section de l'immigration (Règles de la SI); règles 50 et 54 des
Règles de la SPR.
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- Note 8
Paragraphe 168(1) de la LIPR : Désistement - Chacune des sections peut prononcer le désistement dans l'affaire dont elle est saisie si elle estime que l'intéressé omet de poursuivre l'affaire, notamment par défaut de comparution, de fournir les renseignements qu'elle peut requérir ou de donner suite à ses demandes de communication.
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- Note 9
Articles 57 et 57.1 de la LIPR (contrôle de la détention); article 159.9 du
Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR) (délais pour l'audition des demandes d'asile) et règles 3, 54 et 65 des
Règles de la SPR (mise au rôle des audiences devant la SPR).
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- Note 10
Règle 22 des
Règles de la SAI; règle 24 des
Règles de la SAR; règle 21 des
Règles de la SI; règle 24 des
Règles de la SPR.
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- Note 11
Directives no 8 du président,
Procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR, 15 décembre 2012.
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- Note 12
Loi sur les langues officielles, L.R.C., 1985, chap. 31 (4e suppl.). Partie III - Administration de la justice, article 14 et paragraphes 15(1) et (2).
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- Note 13
Ibid., Partie IV - Communications avec le public et prestation des services, article 21.
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- Note 14
Article 167 de la LIPR.
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- Note 15
Pierre c. Ministre de la Main-d'œuvre et de l'Immigration, [1978] 2 C.F. 849 (C.A.F.);
Aseervatham, Vimalathas c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (C.F. 1re inst., IMM-1091-99), Dubé, 1er juin 2000;
Kandasamy, Ratnanathan c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (C.F. 1re inst., IMM-4825-99), Hansen, 13 septembre 2000.
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- Note 16
Ching, Rafael Lim c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (C.F., IMM-1825-04), Pinard, 1er février 2005; 2005 CF 132.
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- Note 17
Paragraphes 67(7), (8) et (9) des
Règles de la SAR; paragraphes 54(6), (7) et (8) des
Règles de la SPR.
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- Note 18
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration c. Lundgren, John Frederick, (C.F. 1re inst., T-682-92), Dubé, 25 septembre 1992;
Prassad c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 1 R.C.S. 560; 7 Imm. L.R. (2e) 253 (C.S.C.);
Laidlow, Roderic c. M.C.I. (C.A.F., A-77-12), Noël, Dawson, Stratas, 10 octobre 2012; 2012 CAF 256.
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- Note 19
Rupolo, Pasquale c. La Reine (C.A.F., A-84-10), Blais, Evans, Sharlow, 28 octobre 2010; 2010 CAF 289.
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- Note 20
Flores Cabrera, Luis Enrique c. M.C.I. (C.F., IMM-3751-11), Zinn, 2 novembre 2011; 2011 CF 1251.
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- Note 21
Ayala Alvarez, Jose Luis c. M.C.I. (C.F., IMM-3902-09, IMM-4413-09), O'Reilly, 29 juillet 2010; 2010 CF 792.
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- Note 22
Paragraphe 110(6) de la LIPR.
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- Note 23
DORS/2002-227, article 159.92.
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- Note 24
LIPR, articles 57 et 57.1.
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- Note 25
Es-Sayyid, Al-Munzir c. M.C.I. (C.F., IMM-2939-11), Mactavish, 5 décembre 2011; 2011 CF 1415.
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- Note 26
Fox, Timothy Roshaun c. M.C.I. (C.A.F., A-393-09), Nadon, 26 novembre 2009; 2009 CAF 346.
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- Note 27
Poshteh, Piran Ahmadi c. M.C.I. (C.A.F., A-207-04), Rothstein, 8 avril 2005; 2005 CAF 121;
Hassanzadeh, Ahmad c. M.C.I. (C.F., IMM-201-05), Mosley, 24 juin 2005; 2005 CF 902.
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- Note 28
Article 159.9 du RIPR.
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- Note 29
Paragraphe 54(4) des
Règles de la SPR.
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- Note 30
Paragraphe 159.9(3) du RIPR.
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- Note 31
Paragraphe 54(11) des
Règles de la SPR.
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- Note 32
Instructions régissant la gestion des demandes d'asile en attente du contrôle de sécurité préliminaire, 15 décembre 2012.
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