Instructions importantes concernant votre dossier de l'appelant à la Section d'appel des réfugiés de la CISR

Le présent formulaire vise à vous aider à préparer votre dossier de l'appelant et à mettre en état votre appel afin qu'il soit conforme à la Règle 3(3) des Règles de la Section d'appel des réfugiés (Règles de la SAR)Note 1.

Vous devez transmettre à la SAR  deux (2) copies de votre dossier de l'appelant (ou une seule copie si transmise de manière électronique)​Note 2.

Le dossier de l'appelant doit être reçu par la SAR dans les les quarante-cinq (45) jours​ suivant la réception par l'appelant des motifs écrits de la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR)Note 3.

Le dossier de l'appelant comporte les documents suivants sur des pages qui doivent être numérotées consécutivement, dans l'ordre qui suit4:

  1. l'avis de décision et les motifs écrits de la décision de la Section de la protection des réfugiés portée en appel;
  2. la transcription complète ou partielle de l'audience de la Section de la protection des réfugiés, si l'appelant veut l'invoquer dans l'appel, accompagnée d'une déclaration signée par le transcripteur dans laquelle celui-ci indique son nom et atteste que la transcription est fidèle;
  3. tout document que la Section de la protection des réfugiés a refusé d'admettre en preuve pendant ou après l'audience, si l'appelant veut l'invoquer dans l'appel;
  4. une déclaration écrite indiquant :

    (i) ) si l'appelant invoque des éléments de preuve visés au paragraphe 110(4) de la LoiNote 5,
    (ii) ) si l'appelant demande la tenue de l'audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi et, le cas échéant, s'il fait une demande de changement de lieu de l'audience en vertu de la règle 66Note 6,
    (iii) la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter, si la Section décide qu'une audience est nécessaire et que l'appelant a besoin d'un interprèteNote 7;
  5. tout élément de preuve documentaire que l'appelant veut invoquer dans l'appelNote 8;
  6. toute loi, jurisprudence ou autre autorité légale que l'appelant veut invoquer dans l'appel; 
  7. un mémoire qui inclut des observations complètes et détaillées concernant :

    (i) les erreurs commises qui constituent les motifs d'appel,
    (ii) l'endroit où se trouvent ces erreurs dans les motifs écrits de la décision de la Section de la protection des réfugiés portée en appel ou dans la transcription ou dans tout enregistrement audio ou électronique de l'audience tenue devant cette dernière,
    (iii) la façon dont les éléments de preuve documentaire visés à l'alinéa e) sont conformes aux exigences du paragraphe 110(4) de la Loi et la façon dont ils sont liés à l'appelant,
    (iv) la décision recherchée,
    (v) les motifs pour lesquels la Section devrait tenir l'audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi, si l'appelant en fait la demande.

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Guide de l'appelant ainsi que le site Web de la CISR à l'adresse suivante : www.cisr-irb.gc.ca

Notes

Note 1

Règles de la Section d'appel des réfugiés, DORS/2012-257.

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Note 2

Règle 3(1) des Règles de la SAR.

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Note 3

Règle 3(5) des Règles de la SAR et alinéa 159.91(1)b) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227.

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Note 4

Règle 3(3) des Règles de la SAR.

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Note 5

Voir le Déclaration écrite relativement à la nouvelle preuve à la SAR (Règle 3(3)d)(i) des Règles de la SAR).

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Note 6

Voir le Déclaration écrite relativement à la tenue d’une audience à la SAR (Règles 3(3)d)(ii) et (iii) des Règles de la SAR).

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Note 7

Voir le Déclaration écrite relativement à la tenue d’une audience à la SAR (Règles 3(3)d)(ii) et (iii) des Règles de la SAR).

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Note 8

Tout élément de preuve admis en preuve par la SPR fait partie du dossier de la SPR et sera transmis par la SPR à la SAR conformément à la règle 21 des Règles de la SAR. Par conséquent, vous n'avez pas à inclure ces éléments de preuve dans votre dossier de l'appelant.

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