Le présent formulaire vise à vous aider à préparer votre dossier de l'appelant et à mettre en état votre appel afin qu'il soit conforme à la Règle 3(3) des
Règles de la Section d'appel des réfugiés (Règles de la SAR)Note 1.
Vous devez transmettre à la SAR
deux (2) copies de votre dossier de l'appelant (ou une seule copie si transmise de manière électronique)Note 2.
Le dossier de l'appelant doit être reçu par la SAR dans les
les quarante-cinq (45) jours suivant la réception par l'appelant des motifs écrits de la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR)Note 3.
Le dossier de l'appelant comporte les documents suivants sur des pages qui doivent être
numérotées consécutivement, dans l'ordre qui suit4:
- l'avis de décision et les motifs écrits de la décision de la Section de la protection des réfugiés portée en appel;
- la transcription complète ou partielle de l'audience de la Section de la protection des réfugiés, si l'appelant veut l'invoquer dans l'appel, accompagnée d'une déclaration signée par le transcripteur dans laquelle celui-ci indique son nom et atteste que la transcription est fidèle;
- tout document que la Section de la protection des réfugiés a refusé d'admettre en preuve pendant ou après l'audience, si l'appelant veut l'invoquer dans l'appel;
- une
déclaration écrite indiquant :
(i) ) si l'appelant invoque des éléments de preuve visés au paragraphe 110(4) de la LoiNote 5,
(ii) ) si l'appelant demande la tenue de l'audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi et, le cas échéant, s'il fait une demande de changement de lieu de l'audience en vertu de la règle 66Note 6,
(iii) la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter, si la Section décide qu'une audience est nécessaire et que l'appelant a besoin d'un interprèteNote 7;
- tout élément de preuve documentaire que l'appelant veut invoquer dans l'appelNote 8;
- toute loi, jurisprudence ou autre autorité légale que l'appelant veut invoquer dans l'appel;
- un mémoire qui inclut des
observations complètes et détaillées concernant :
(i) les erreurs commises qui constituent les motifs d'appel,
(ii) l'endroit où se trouvent ces erreurs dans les motifs écrits de la décision de la Section de la protection des réfugiés portée en appel ou dans la transcription ou dans tout enregistrement audio ou électronique de l'audience tenue devant cette dernière,
(iii) la façon dont les éléments de preuve documentaire visés à l'alinéa e) sont conformes aux exigences du paragraphe 110(4) de la Loi et la façon dont ils sont liés à l'appelant,
(iv) la décision recherchée,
(v) les motifs pour lesquels la Section devrait tenir l'audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi, si l'appelant en fait la demande.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le
Guide de l'appelant ainsi que le site Web de la CISR à l'adresse suivante :
www.cisr-irb.gc.ca