Réponses aux demandes d'information

​​​Les réponses aux demandes d’information (RDI) sont des rapports de recherches sur les conditions dans les pays. Ils font suite à des demandes des décideurs de la CISR.

La base de données contient les RDI en français et anglais archivées depuis sept ans. Les RDI antérieures sont accessibles sur le site Web European Country of Origin Information Network.

Les RDI publiées par la CISR sur son site Web peuvent contenir des documents annexés inaccessibles en raison de problèmes techniques et peuvent inclure des traductions de documents initialement rédigées dans d'autres langues que l'anglais ou le français. Pour obtenir une copie d'un document annexé et/ou une version traduite des documents annexés de RDI, veuillez en faire la demande par courriel.

Avertissement

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Les réponses aux demandes d'information (RDI) citent des renseignements qui sont accessibles au public au moment de leur publication et dans les délais fixés pour leur préparation. Une liste de références et d'autres sources consultées figure dans chaque RDI. Les sources citées sont considérées comme les renseignements les plus récents accessibles à la date de publication de la RDI.    

Les RDI n'apportent pas, ni ne prétendent apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile donnée. Elles visent plutôt à appuyer le processus d'octroi de l'asile. Pour obtenir plus de renseignements sur la méthodologie utilisée par la Direction des recherches, cliquez ici.   

C'est aux commissaires indépendants de la CISR (les décideurs) qu'il incombe d'évaluer les renseignements contenus dans les RDI et de décider du poids qui doit leur être accordé après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties.    

Les renseignements présentés dans les RDI reflètent uniquement les points de vue et les perspectives des sources citées et ne reflètent pas nécessairement la position de la CISR ou du gouvernement du Canada.    

12 janvier 2012

HUN103946.EF

Hongrie : information indiquant si les médecins sont tenus de signaler les blessures graves ou liées à un acte criminel; information sur les exigences et la marche à suivre pour obtenir un rapport médical en Hongrie, y compris les personnes qui y sont autorisées; information indiquant si le rapport médical peut être obtenu depuis l’étranger, y compris les exigences et la marche à suivre

Direction des recherches, Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

Cette réponse à une demande d’information a été créée pour inclure des renseignements fournis le 29 novembre 2011 par l’ambassade de la République de Hongrie à Ottawa. Elle remplace HUN103824.EF du 4 octobre 2011.

Obligations en matière de dénonciation

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, des avocats de deux cabinets d’avocats à Budapest ont affirmé que les médecins sont tenus d’aviser les policiers lorsqu’ils soignent une personne pour des blessures liées à un acte criminel (avocat A 24 août 2011; avocat B 8 sept. 2011). Selon un des avocats, les médecins doivent remplir un rapport et le remettre à la police (ibid.). Dès qu’il reçoit le rapport, le poste ou le service de police compétent lance une enquête (ibid.). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, le Hungarian Helsinki Committee (HHC), organisation à but non lucratif qui surveille l’application des normes internationales en matière de droits de la personne en Hongrie, explique que, selon la loi XLVII de 1997 sur le traitement et la protection des données personnelles à caractère médical et autre domaine connexe, un médecin [traduction] « doit immédiatement divulguer » les renseignements personnels du patient (nom, sexe, lieu et date de naissance, nom de la mère, lieu de résidence et numéro de sécurité sociale) à la police si celui-ci a subi des blessures graves « lors, vraisemblablement, d’un acte criminel » (HHC 25 sept. 2011). Toutefois, le HHC souligne que la loi CLIV de 1997 sur la santé n’inclut pas la dénonciation des crimes parmi les responsabilités du personnel médical (ibid.).

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un représentant de l’ambassade de la République de Hongrie à Ottawa a affirmé qu’au titre de la loi sur la protection et la gestion des données médicales, si un patient a subi des blessures dans le cadre d’une infraction criminelle et que son rétablissement à l’hôpital prend plus de huit jours, le médecin est tenu de déposer immédiatement à la police un rapport écrit comprenant les données personnelles du patient (Hongrie 29 nov. 2011). Si le rapport est remis à la police alors que le patient est toujours à l’hôpital, son consentement par rapport à la transmission des données n’est pas requis; toutefois, il doit en être informé (ibid.). Le patient peut obtenir une photocopie du rapport le concernant (ibid.).

Lorsqu’il est question de blessures par suite de violence familiale, la loi LXXII de 2009 sur les ordonnances de non-communication applicables en raison de violence entre des personnes liées (ch. II, sect. 2 (1) et 2 (2)) prévoit que le service de santé, [traduction] « en particulier tout service de soins infirmiers de quartier, médecin de famille ou pédiatre [est] tenu d’aviser un organisme responsable de la coordination des mesures de protection familiale s’il s’aperçoit qu’il existe un danger de violence entre des personnes » (Hongrie 2009).

Obligation de signaler les blessures infligées à un mineur

Une médecin du Rozsakert Medical Center de Budapest a dit à la Direction des recherches, au cours d’un entretien téléphonique tenu le 8 septembre 2011, qu’elle ne déposerait un rapport à la police que si le blessé est mineur (âgé de moins de 18 ans) (Rozsakert Medical Center 8 sept. 2011). Le HHC a aussi expliqué que [traduction] « les médecins sont strictement tenus par la loi de signaler les cas de violence à l’égard d’un mineur (âgé de moins de 18 ans) à la police (ou à l’organisme de protection de l’enfance dans les cas les moins graves) » (HHC 15 sept. 2011).

De plus, le HHC a expliqué que, conformément à l’article 17 de la loi XXXI de 1997 sur la protection de l’enfance, [traduction] « le médecin et le personnel médical participent au système d’alerte (rapide) selon lequel tout le monde doit signaler les cas de mauvais traitements portant atteinte à la santé physique ou mentale et au bien-être d’un enfant » (ibid.). Toutefois, le HHC a souligné que [traduction] « dans la pratique, il est arrivé à plusieurs reprises que cette obligation ne soit pas respectée » (ibid.).

Obtention d’un dossier médical

Le représentant de l’ambassade de la Hongrie a affirmé que les dossiers médicaux doivent être conservés par les hôpitaux et les cliniques pendant au moins 30 ans (Hongrie 29 nov. 2011), alors que la médecin a affirmé qu’ils les conservent pendant 50 ans (Rozsakert Medical Center 8 sept. 2011). L’avocat a aussi souligné que [traduction] « les hôpitaux et les cliniques doivent conserver les registres, y compris l’ensemble des documents portant sur les observations, les diagnostics [et] les traitements » pour une période illimitée (avocat B 8 sept. 2011).

Plusieurs lois régissent les dossiers d’hôpital en Hongrie : la loi CLIV de 1997 sur la santé (Hongrie 1997; avocat A 24 août 2011), la loi XLVII de 1997 sur le traitement et la protection des données personnelles à caractère médical et autre domaine connexe (Hongrie s.d.; avocat B 8 sept. 2011) et la loi LXIII de 1992 sur la protection des renseignements personnels et la publication des données d’intérêt public (Hongrie 1992).

Aux termes de la loi CLIV de 1997 sur la santé,

[traduction]

  1. [u]n patient a le droit :
  1. d’être informé de la gestion des données liées à son traitement médical,
  2. d’être informé des données sur les soins de santé qui le concernent,
  3. d’avoir accès à son dossier médical et de recevoir des copies de celui-ci à ses frais,
  4. d’obtenir un sommaire de congé lorsqu’il quitte un établissement de soins de santé (article 137),
  5. de recevoir un résumé écrit de ses données médicales ou un court avis à leur propos dans un but justifié, à ses frais.

[...]

  1. Lorsqu’il reçoit des soins de santé pour son état actuel, un patient peut accorder une autorisation écrite à une personne qu’il a désignée pour examiner son dossier médical et en avoir des copies.
  2. À la fin du traitement du patient, seule la personne qu’il a autorisée par acte sous seing privé peut examiner son dossier médical et en obtenir une copie (Hongrie 1997, art. 24).

Pour obtenir un dossier médical, toute personne doit personnellement communiquer avec l’hôpital ou la clinique, ou présenter une demande écrite officielle (avocat B 8 sept. 2011; HHC 25 sept. 2011). D’après le HHC, si la demande est présentée une fois le traitement terminé, le patient peut autoriser une autre personne à agir en son nom pour obtenir une copie du dossier médical (ibid.). Cette autorisation doit être sous forme de [traduction] « document manuscrit ou de document signé par deux témoins » (ibid.). Le représentant de l’ambassade de la Hongrie a affirmé que l’autorisation doit être rédigée en hongrois (Hongrie 29 nov. 2011). Il n’y a aucun format précis pour celle-ci, mais elle devrait comprendre notamment les données personnelles du mandataire et l’objet (ibid.). De plus, elle doit être signée par le patient en présence de deux témoins (ibid.).

Toutefois, selon l’avocat, lorsqu’une personne quitte un hôpital ou une clinique, [traduction] « habituellement », elle reçoit « ce qu’on appelle un rapport final » (avocat B 8 sept. 2011). Le HHC mentionne également qu’un dernier rapport est remis au patient lorsqu’il quitte un hôpital (HHC 25 sept. 2011). Parfois, le patient obtient aussi d’autres documents médicaux (ibid.).

Le HHC signale que les victimes de violence peuvent obtenir un rapport médical auprès de tout médecin ou hôpital (15 sept. 2011). De plus, si une [traduction] « victime de crime est envoyée à l’hôpital par la police, le rapport est gratuit; autrement, il coûte environ 16 $US » (HHC 15 sept. 2011).

Sans fournir davantage de détails, l’avocat a souligné que, si la personne qui présente la demande se trouve à l’extérieur du pays, elle peut donner officiellement accès à son dossier médical à une autre personne par l’entremise d’un avocat local (avocat B 8 sept. 2011). Le médecin a aussi dit que l’autorisation écrite, qui comprend des renseignements personnels, comme la date de naissance, ainsi que les signatures du demandeur et du mandataire, est requise pour l’obtention d’un dossier médical depuis l’étranger (Rozsakert Medical Center 8 sept. 2011). D’après l’ambassade de la Hongrie, une personne peut officiellement donner accès à son dossier médical à une autre personne, mais une autorisation accordée depuis l’étranger n’aura force obligatoire en Hongrie que si une autorité hongroise compétente à l’étranger (une ambassade ou un consulat) y donne son aval (Hongrie 29 nov. 2011).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l’aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n’apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d’une demande d’asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d’information.

Références

Avocat A, Budapest, Hongrie. 24 août 2011. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Avocat B, Budapest, Hongrie. 8 septembre 2011. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Hongrie. 13 décembre 2011. Ambassade de la République de Hongrie à Ottawa. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

_____. 29 novembre 2011. Ambassade de la République de Hongrie à Ottawa. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

_____. 2009. Act LXXII of 2009 Concerning Restraining Orders Applicable Because of Violence Between Related Persons. Traduit par le Bureau de la traduction, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. (Harvard University) <http://www.hsph.harvard.edu/population/domesticviolence/hungary.domviolence.09.mht> [Date de consultation : 31 août 2011]

_____. 1997. Act CLIV of 1997 on Health. (Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme) <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/E.C.12.HUN.3-Annex10.pdf> [Date de consultation : 5 sept. 2011]

_____. 1992. Act LXIII of 1992 on the Protection of Personal Data and the Publicity of Data of Public Interest. (Nations Unies - Refworld) <http://www.unhcr.org/refworld/country,LEGAL,,,HUN,,4c34b0352,0.html> [Date de consultation : 8 sept. 2011]

_____. S.d. Hungarian Parliamentary Commissioner for Data Protection and Freedom of Information. « Relevant Legislation - National Legislation ». <http://abiweb.obh.hu/dpc/index.php?menu=gyoker/relevant/national> [Date de consultation : 15 sept. 2011]

Hungarian Helsinki Committee (HHC). 25 septembre 2011. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

_____. 15 septembre 2011. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Rozsakert Medical Center, Budapest, Hongrie. 8 septembre 2011. Entretien téléphonique avec une médecin.

Autres sources consultées

Sources orales : Les tentatives faites pour joindre des représentants des organisations suivantes ont été infructueuses : Hungarian Association for Migrants (Menedék), Institute of National Health Reserve, MAV Hospital, Medicover Health Care Center, National Centre for Healthcare Audit and Inspection, National Institute for Health Development, National Institute of Primary Health Care, National Public Health and Medical Officer Service, Office of Authorisation and Administrative Procedures of the Ministry of Health, Social and Family Affairs.

Sites Internet, y compris : Ambassade de la République de Hongrie (Ottawa); Centre for Biomedical Ethics and Law; Embassy of the United States in Budapest; Hongrie – Hungarian National Emergency and Ambulance Service, Institute of National Health Reserve, Ministry of Health, National Centre for Healthcare Audit and Inspection, National Institute for Health Development, National Institute of Primary Health Care, National Public Health and Medical Officer Service.



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